Infirmation partielle 6 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 févr. 2013, n° 10/23899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/23899 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 octobre 2010, N° 08/12380 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/23899
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/12380
APPELANTS
Madame A F G H épouse Y
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Chantal BODIN-CASALIS, avocat au barreau de Paris, Toque : L0066
Ayant pour avocat plaidant Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de Paris, Toque : C0716
Monsieur C J K Y
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Chantal BODIN-CASALIS, avocat au barreau de Paris, Toque : L0066
Ayant pour avocat plaidant Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de Paris, Toque : C0716
INTIME
Syndicat des copropriétaires XXX, représenté par son syndic la SARL LEDUC-ALPHA XI
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Frédéric BURET, avocat au barreau de Paris, Toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Maître Anne MEZARD, avocat au barreau de Paris, Toque : C885
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 4 Juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Denise JAFFUEL, conseiller, ensuite de l’empêchement du président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 10 décembre 2010, Monsieur C Y et Madame A Y, née Le roy, ont appelé d’un jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 21 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre, 2e section qui :
— les déclare irrecevables pour prescription en leur demande d’annulation de la 6e résolution de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris, 11e arrondissement, du 26 janvier 2006 et de la 4e résolution de l’assemblée générale du 21 décembre 2007,
— les déclare recevables mais mal fondés en leur demande d’annulation de la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 18 juin 2008,
— les déboute de leur demande d’annulation de la 6e résolution de l’assemblée générale du 21 décembre 2007 et de la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 18 juin 2008 pour dol,
— les déboute de leur demande d’annulation de la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 18 juin 2008, et de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 18 juin 2008,
— les déboute de leur demande d’autorisation judiciaire de travaux,
— les déclare irrecevables en leur demande de production sous astreinte des appels de charges excluant toute régularisation des travaux de toiture votés et achevés avant l’acquisition de leur lot n° 3,
— les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives,
— condamne les époux Y aux dépens.
L’intimé a constitué avoué puis avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— des époux Y, copropriétaires, le 27 juin 2012,
— du syndicat des copropriétaires du 9, rue Richard Lenoir, le XXX.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
I – DEMANDE D’ANNULATION OU D’INEXISTENCE DES DÉCISIONS D’ASSEMBLÉES GÉNÉRALES SUIVANTES :
* Résolution de l’assemblée générale du 26 janvier 2006
* Résolution de l’assemblée générale du 21 décembre 2007
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ne fait aucune distinction entre les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires, qu’elles tendent à la nullité ou à l’inexistence. C’est le même délai de forclusion qui s’applique même dans le cas ou les résolutions attaquées porteraient atteinte à l’exercice des droits de jouissance privatifs des copropriétaires demandeurs à l’action.
Pour le surplus les moyens invoqués par les époux Y au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Et c’est encore par de justes motifs adoptés en appel que les premiers juges ont rejeté le moyen d’annulation fondé sur le dol.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’annulation des deux décisions d’assemblée générale précitées et rejeté la demande d’annulation de celles-ci sur le fondement du dol vice de consentement.
II – DEMANDE D’ANNULATION DE LA NEUVIÈME RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 JUIN 2008
L’action est recevable en la forme ainsi que l’ont retenu les premiers juges par des motifs pertinents adoptés par la Cour.
En revanche le sort réservé à cette action est sans conséquence sur l’efficacité juridique de la précédente décision d’assemblée s’étant prononcée sur la même question, à savoir la 4e résolution de l’ assemblée générale du 22 décembre 2007 qui, rejetant la demande de Monsieur Y de laisser la façade en l’état, a décidé que les travaux sur la façade sur rue seront totalement exécutés selon l’accord notifié par la Mairie de Paris le 8 août 2007, étant fait observer que lesdits travaux entraînent la modification de l’ouverture en façade (fenêtre du rez-de-chaussée de l’appartement des appelants).
Par vote intervenu sous sa 9e résolution l’assemblée générale du 18 juin 2008 a refusé de rapporter sa décision prise sous la 4e résolution de l’assemblée générale de décembre 2007.
L’annulation de la seconde décision est sans conséquence juridique sur la première qui reste valable, exécutoire et partant exécutable, contrairement à la thèse des appelants.
Sur ce dernier point la Cour fait observer que par l’adoption de sa septième résolution -non contestée par les époux Y- l’assemblée générale du 22 décembre 2007 a décidé :
'(…) qu’en cas de non respect par Monsieur Y des résolutions n° 4 et 5, le syndic est mandaté pour introduire toutes procédures judiciaires dans l’intérêt de la copropriété afin d’obtenir la reprise des désordres selon les prescriptions de l’architecte et permettre l’acceptation du dossier de demande d’assurance dommage ouvrage'.
Le défaut d’intérêt à agir en nullité de la seconde décision n’étant pas soulevé, la Cour statuera au fond.
En l’espèce, l’ouverture réalisée en 1988 n’est pas conforme à l’autorisation donnée par l’assemblée générale du 7 janvier 1988, comme l’établira le constat de Monsieur X. En particulier les dimensions de la fenêtre réalisée sont inférieures à celles du projet et l’allège est plus haute que prévu.
Contrairement à la thèse des premiers juges, cette non-conformité ressortit aux actions personnelles nées de l’application de la loi du 10 juillet 1965 se prescrivant par 10 ans en application de l’article 42 alinéa 1er de ladite loi dès lors qu’il n’y a pas eu appropriation de parties communes.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas interrompu le délai décennal en intentant une action judiciaire aux fins de mise en conformité de l’ouverture à l’autorisation donnée par l’assemblée générale du 7 janvier 1988, l’infraction est couverte ; la prescription extinctive profite aux époux Y qui conséquemment justifient d’une atteinte à leurs droits acquis, dès lors que les travaux votés entraînent une modification des modalités de jouissance de leurs parties privatives par agrandissement de la baie vitrée ensuite de la réduction importante de la hauteur de l’allège (passant de 80 cm à 50 cm).
La Cour, rejetant comme inopérantes les prétentions contraires, annule cette décision d’assemblée générale qui ne pouvait pas être adoptée à la majorité.
Le jugement est infirmé de ce chef.
III – DEMANDES D’ANNULATION DE LA DIXIÈME RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 JUIN 2008 ET D’AUTORISATION JUDICIAIRE DE TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA PORTE D’ATELIER
Les moyens invoqués par les époux Y au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il sera toutefois ajouté, concernant la demande d’autorisation judiciaire des travaux, refusée par l’assemblée générale que le projet, imparfait et insuffisamment abouti, discutable sur le plan esthétique en ce qu’il ne respecte par l’harmonie de l’immeuble à l’examen des croquis communiqués, n’est pas constitutif d’une amélioration au sens de l’article 30 de la loi précitée.
Il appartient aux époux Y de présenter un meilleur projet.
IV – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DES EPOUX Y
Ceux-ci, contrairement à leurs allégations, ne démontrent pas être victimes d’un acharnement procédural de la part du syndicat des copropriétaires qui, en l’espèce, se borne sans commettre d’abus, à poursuivre l’exécution de décisions d’assemblées générales valables (résolutions 6 de l’assemblée du 26 janvier 2006 et 4 de l’assemblée générale du 21 décembre 2007).
Il n’est démontré aucune faute dommageable à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
La Cour rejette comme mal fondée la demande de dommages et intérêts.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement est confirmé du chef des dépens et frais hors dépens.
Les dépens d’appel pèsent sur les appelants qui échouent en leurs prétentions essentielles.
Mais l’équité ne commande pas de faire application en appel de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, les époux Y ne bénéficient pas de la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 18 juin 2008,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DÉCLARE NULLE la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 18 juin 2008 des copropriétaires de l’immeuble du XXX à XXX.
Ajoutant,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE les époux Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Dominique FENOGLI Denise JAFFUEL
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