Confirmation 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 avr. 2014, n° 12/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02982 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2011, N° 10/13858 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 Avril 2014
(n° 8 , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/02982
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section encadrement – RG n° 10/13858
APPELANT
Monsieur BC AZ
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0008
INTIMEES
SAS SOCIETE AG
XXX
XXX
SAS SOCIETE O
XXX
XXX
représentées par M. Q U ( Directeur général) , assisté de Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur AH BLANQUART, Président
Madame AL-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame AL AM, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur AH BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur AZ a participé à la création de la SAS O ( plus loin 'O’ ) dont il a été le président jusqu’au mois de mai 2007. Il a été embauché par cette société en qualité de directeur des investissements, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2007. Il était, par ailleurs, administrateur de 3 holdings d’investissement et président de deux d’entre elles.
Sa rémunération moyenne brute était de 10.000 €, lors de la rupture de son contrat de travail .
O emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des sociétés financières.
Par lettre du 9 septembre 2010, Monsieur AZ a été convoqué à un entretien préalable prévu le 20 septembre suivant.
Par lettre du 28 septembre 2010, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 2 novembre 2010, Monsieur AZ a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris, au contradictoire d’O, aux fins de voir dire son licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et aux fins d’indemnisation de cette rupture et d’un harcèlement moral.
Il a appelé la SAS AG ( plus loin 'AG’ ) en intervention forcée devant le bureau de jugement
Par jugement en date du 9 décembre 2011, le Conseil de Prud’hommes de Paris a :
— mis AG hors de cause,
— débouté Monsieur AZ de ses demandes,
— débouté les sociétés de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné Monsieur AZ aux dépens.
Le 20 mars 2012, Monsieur AZ a interjeté appel de cette décision.
Présent et assisté par son Conseil, Monsieur AZ a, à l’audience du 6 février 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour, outre certaines constatations :
— de prononcer la nullité de son licenciement,
— de condamner solidairement O et AG à lui verser la somme de 250.000€, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination et du harcèlement dont il a fait l’objet,
— de condamner solidairement O et AG à lui verser la somme de 100.000€,
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière qu’il a subi,
Subsidiairement, outre certaines constatations,
— de condamner solidairement O et AG à lui verser les sommes suivantes:
— 200.000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50.000 €, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 100.000 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière,
En tout état de cause,
— de prononcer la publication de l’arrêt à intervenir dans 4 revues spécialisées à concurrence de 8.000 € par publication,
— de condamner solidairement O et AG à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner solidairement O et AG aux dépens.
Représentées par leur Conseil, O et AG ont, à l’audience du 6 février 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elles demandent à la Cour, outre certaines déclarations :
— de dire irrecevable la mise en cause de AG,
Subsidiairement,
— de la dire sans objet,
— de mettre hors de cause AG,
— de dire que le licenciement de Monsieur AZ repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Monsieur AZ de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— de condamner Monsieur AZ à verser, sur le fondement de l’article 700 du CPC, les sommes de :
— 4.000 €, à O
— 1.500 € à AG.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 6 février 2014, et réitérées oralement à l’audience.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’appel en la cause de AG
Sur la recevabilité de l’appel en cause de AG
Que AG fait valoir que la mise en cause d’une partie devant le Conseil de Prud’hommes par voie d’assignation est irrecevable, en ce qu’elle déroge aux dispositions de l’article R 1452-1 du Code du travail et qu’impliquant la saisine directe du bureau de jugement, en violation du préliminaire de conciliation obligatoire prévu par les articles L 1411-1 et R 1454-10 du même code, elle l’est d’autant plus qu’elle fait abstraction d’une formalité d’ordre public ;
Que Monsieur AZ fait valoir que 'la jurisprudence considère que la responsabilité des sociétés d’un même groupe peut être recherchée si l’on considère que les sociétés ont une unicité de direction, qu’en vertu des dispositions de l’article R 1451-1 du Code du travail, sous réserve des dispositions de ce code, la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre premier du Code de procédure civile, que l’article 331 du CPC stipule qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal et qu’il peut être également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement et que ce tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ;
Qu’il ajoute que les dispositions de l’article R 1452-7 du Code du travail stipulent que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et que l’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée, que l’appel en intervention forcée de AG est parfaitement recevable, s’agissant d’une demande nouvelle et qu’en l’espèce 'les liens forts’ existant entre O et AG justifient qu’il ait assigné cette dernière en intervention forcée ;
Considérant que si la responsabilité de sociétés appartenant au même groupe peut être recherchée, il reste à préciser en quelle qualité, devant quelle juridiction et sur quel fondement, la partie qui met en cause la responsabilité de ces sociétés a choisi de les attraire ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 1411-1 du Code du travail, le Conseil de Prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient ; qu’il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ;
Que Monsieur AZ ayant saisi le Conseil de Prud’hommes de demandes relatives aux conditions d’exécution et de rupture du contrat de travail qu’il avait conclu avec O, il a, ainsi, fait convoquer cette dernière, en qualité d’employeur, devant le bureau de conciliation qui, le 12 avril 2011, a ordonné le renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement de cette juridiction, à une audience fixée au 9 décembre 2011 ;
Que par assignation en date des 5 et 11 août 2011, Monsieur AZ a appelé AG à comparaître à cette audience du bureau de jugement, par voie d’intervention forcée ; que AG ayant saisi les premiers juges, aux fins de voir dire cette mise en cause irrecevable, en ce qu’elle n’avait pas respecté le préliminaire obligatoire de conciliation, ces derniers ont mis hors de cause AG, sans se prononcer sur la recevabilité de sa mise en cause ;
Considérant qu’alors que le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes ne juge les litiges que lorsque la conciliation n’a pas abouti et que, en vertu des dispositions de l’article L 1411-6 du Code du travail, ne peut être mis en cause directement devant lui qu’un organisme se substituant habituellement aux obligations légales de l’employeur, Monsieur AZ ne pouvait, sans violer le préalable obligatoire de conciliation, appeler par voie d’intervention forcée directement devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes, un société qui n’était pas un organisme se substituant habituellement aux obligations légales de son employeur, pour qu’elle réponde, cependant, des obligations de ce dernier, nées du contrat de travail qu’il avait conclu avec cet employeur ;
Que si l’intervention forcée, par voie d’assignation, est prévue par les dispositions de l’article 331 du CPC et permet une mise en cause directe devant la formation de jugement, le Code du travail prévoit des dispositions spécifiques, relatives à la phase obligatoire de conciliation, à la convocation, par le Greffe des parties devant le bureau de conciliation, puis devant le bureau de jugement et de mise en cause possible des seuls organismes se substituant habituellement aux obligation légales de l’employeur, qui dérogent à ces dispositions et s’imposent ;
Que les dispositions de l’article R 1452-7 du Code du travail invoquées par Monsieur AZ permettent à une partie de former une demande nouvelle dérivant du même contrat de travail, même en appel, même si cette demande pas donné lieu à examen par le bureau de conciliation ;
Que l’appelant n’ayant appelé en intervention forcée AG que pour soumettre, au contradictoire de cette dernière et pour la première fois directement au bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes, les mêmes demandes que celles qu’il dirigeait contre O, son employeur et soumettant, désormais, à la Cour, les mêmes demandes dirigées contre ces deux sociétés, il n’a pas formé de demandes nouvelles ; que se prévalant de 'liens forts', existant enre O et AG, sans plus qualifier ces liens juridiquement, il ne prétend ni que cette dernière était son employeur, co-signataire de son contrat de travail, ni qu’elle était son co-employeur ; que, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la mise en cause, par l’appelant de AG est irrecevable ; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a mis hors de cause AG ;
Sur la discrimination et le harcèlement moral
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3 du Code du travail, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que, selon l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut’tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
Que l’article L.1134-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article'1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’en l’espèce, Monsieur AZ fait valoir qu’il a fait l’objet d’une discrimination en raison de son âge ; qu’il était largement plus âgé que les autres collaborateurs ; qu’il a été licencié à la suite de son refus d’un départ volontaire et alors qu’il venait de fêter ses 60 ans ; que de la lecture du registre du personnel d’O, il résulte que sur 37 personnes embauchées par cette entreprise, 29 sont parties et que, parmi ces personnes, celles nées 'postérieurement’ à 1978 ont quitté la société ; que restent les jeunes collaborateurs, dans le cadre d’un 'turn-over’ stupéfiant, de sorte que l’équipe avait une moyenne d’âge de 30 ans en 2010 ; qu’il est incontestable que O a souhaité rajeunir l’équipe et qu’après avoir monté la structure, il ne correspondait plus au voeux de cette société ;
Qu’il ajoute avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de Monsieur U et des dirigeants d’O, qu’il a subi une pression constatée et exercée à son encontre près d’une année avant son 60e anniversaire, l’ensemble de ces circonstances démontrant que son employeur a souhaité qu’il quitte la société en raison de son âge, proche de la retraite ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe, alors, à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ayant la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à l’âge et d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, circonstances qu’il lie, Monsieur AZ fonde sa dénonciation sur les éléments suivants :
— le registre unique du personnel, communiqué par O, qui laisse apparaître 36 noms de tous les salariés successivement embauchés, dont la moyenne d’âge est de 30 ans et demi, parmi lesquels 11 dirigeants et responsables ont une moyenne d’âge de 39 ans, parmi lesquels les 7 président et directeurs ont une moyenne d’âge d’un peu plus de 40 ans,
— son livret de famille, laissant apparaître qu’il a trois enfants, nés en 1995, 1996 et 1999,
— un courriel, en date du 5 avril 2007, de Monsieur W à Monsieur T, disant avoir vu Monsieur C et lui avoir dit qu’il était nécessaire de faire de la place à Monsieur E, en raison de l’incapacité de l’appelant à assumer la charge de la présidence du projet, que le recrutement de ce dernier ne resterait pas dans les annales,
— un courriel de sa part, en date du 5 février 2009, destiné à Monsieur T, par lequel il souligne, à la suite d’un entretien avec ce dernier, que les résultats d’O sont un succès, qu’ils sont imputables à l’équipe, qu’il revendique une grande partie de l’apport, que d’autres sujets sont abordés par Messieurs E et U, tentatives d’innovation louables, mas développées sans lien avec le reste de l’équipe, que l’organisation actuelle présente de gros inconvénients, qu’une autre organisation serait possible, croyant comprendre que son avis est partagé, selon laquelle son correspondant prendrait la présidence, Messieurs E, U, B et lui étant directeurs associés, avec un statut à trouver pour Monsieur K, travaillant avec lui, qu’il imagine que l’organisation d’O n’est pas l’unique sujet de préoccupation de son correspondant, mais que c’est un sujet récurrent, ajoutant 'tu constateras en tout cas que je ne mets pas dans la position de retraité qui conviendrait bien à AH ( E )',
— des courriels adressés à l’appelant, notamment, le 31 août, 24 septembre 2009, 26 janvier, 12 février, 7 avril 2010 et des documents rendant compte de l’activité de ce dernier, d’échanges 'neutres’ et, pour deux d’entre eux, de satisfaction exprimée à l’appelant,
— une attestation de Monsieur AI, chargé d’affaires, en date du 14 octobre 2011, indiquant qu’il a été salarié d’O entre le 26 janvier 2009 et le 30 juin suivant, en tant qu’analyste financier, pensant pouvoir dire que son travail avait été fait à la satisfaction de tous, qu’il avait eu d’excellentes relations avec la plupart des membres de l’équipe, en particulier avec l’appelant, dont les compétences et l’expérience lui avaient été très utiles dans l’exécution de son travail, que si ces compétences et cette expérience n’étaient, à sa connaissance, mises en cause par personne, 'des pressions étaient exercées sur ce dernier afin de le décourager en prenant son âge comme prétexte, il devait avoir bientôt 60 ans, ce qui détonnait avec la moyenne d’âge de l’équipe et justifiait apparemment de le pousser vers la sortie, que les pressions se manifestaient notamment dans l’attitude déplacée et irrespectueuse d’Q U, pour le travail accompli et les recommandations effectuées par Monsieur AZ, justifiant cette attitude par un âge qui aurait dû, selon lui, conduire ce dernier à arrêter de travailler',
— un courriel, en date du 16 septembre 2008, de Monsieur U à Monsieur T, mentionnant qu’il a demandé à l’appelant de démissionner du comité de direction, ce qu’il a refusé de faire, que l’idée d’une révocation avait été écartée, qu’il fallait qu’à terme l’appelant sorte de ce comité dans lequel il n’avait pas sa place, qu’il n’était pas adapté à son poste, ni au projet O, qu’il vivait mal de devoir reporter à 'J’ et lui, n’effectuait aucune forme de reporting, représentait un coût exorbitant au regard de sa faible contribution, que son apport avait été marginal sur 18 dossiers d’investissements, qu’il n’avait pas traités, qu’ils recherchaient un modus vivendi acceptable, dans lequel il conservait son rôle de consultant pour un coût réduit, mais qu’il faisait preuve d’une complète rigidité sur le sujet, qu’il était bien connu du marché, ce qui ne contribuait pas positivement à leur crédibilité, ajoutant 'sachant qu’il dialogue avec toi, ce serait bien que nous nous voyions J, toi et moi en dehors des locaux d’O pour en parler et nous coordonner.',
— un échanges de courriels, du mois de mars 2010, dont il résulte qu’un tiers ayant interrogé Monsieur E, ce dernier l’a orienté vers Monsieur AZ, qui lui a répondu, Monsieur E lui faisant remarquer que sa réponse ne tient pas compte d’un paramètre, ce qu’admet l’appelant, avant de corriger l’information auprès du tiers et d’en informer Monsieur E, qui lui répond 'super BC.C’est plus carré comme ça.'
— un courriel de Monsieur U, en date du 17 juin 2010 et destiné à l’appelant, lui indiquant 'maintenant que la poussière retombe ( et que j’ai décuvé !) Pourrions-nous fixer un rendez-vous pour faire atterrir nos accords concernant ta sortie opérationnelle d’O ' Serais tu disponible mercredi prochain..''
— un courriel de l’appelant à Monsieur U, en date du 18 juin 2010, indiquant à ce dernier: 'comme tu le sais, AA ( T ) avait entamé des démarches pour évoquer ma sortie de la société conformément à votre souhait à tous les deux. Il devait me faire des propositions concrètes et a envisagé que des avocats se chargent de négocier la rupture de mon contrat de travail. N’ayant pas de nouvelles de ta part ni de celle de AA ces derniers temps alors même que mon successeur arrive le 1er juillet, j’ai donc pris l’attache d’un conseil afin qu’il se charge lui-même de discuter les termes de mon départ. Je te laisse le soin de transmettre les coordonnées de mon avocat au tien'.
— une lettre du même jour des conseils de l’appelant à O, indiquant à cette dernière qu’elle souhaite à ce jour voir Monsieur AZ quitter la société O, que leur client a indiqué ne pas être opposé à une issue transactionnelle et qu’elle peut répondre directement ou par l’intermédiaire d’un conseil,
— un courriel de l’appelant à Monsieur T, en date du 7 juillet 2010, indiquant à ce dernier que, s’il n’y voit pas d’inconvénient, il compte partir en vacances entre le 17 juillet et le 15 août, qu’il a appris qu’un nouvel arrivant devait s’installer dans son bureau en face de lui le lundi suivant, qu’il n’avait été informé ni de son nom, ni de ses fonctions et ne l’avait pas rencontré, demandant des informations à ce sujet,
— un courriel de Monsieur U, en date du 17 juillet 2010, destiné à l’appelant, indiquant, en réponse à un courriel de ce dernier qu’ils continuent à parler tous les jours, qu’il l’a appelé le jour de son anniversaire pour le lui souhaiter et faire un point complet, qu’il ne mène aucune campagne de discrimination, qu’il ne le dessaisit d’aucun dossier, ne souhaite pas 'rajeunir’ l’équipe, mais à la 'senioriser’avec l’arrivée de personnes plus expérimentées, dont une personne dont il lui a parlé du profil, que c’était le conseil de son correspondant lui-même qui avait proposé de négocier une rupture conventionnelle plutôt qu’un contrat de conseil entre sa structure et O, que la proposition de 50.000 € qui lui était faite n’avait rien de scandaleux; 5 mois de préavis en étant dispensé de travail s’y ajoutant, que c’était l’appelant lui-même qui avait souhaité qu’ils ne parlent plus de son départ, préférant passer par l’intermédiaire d’avocats, ajoutant 'si j’ai pu commettre certaines maladresses, en raison de ma jeune expérience et d’une charge de travail particulièrement écrasante ces dernières années, je t’en demande pardon.'
— un courriel de Monsieur AZ faisant savoir à une salariée D’O que 'Q’ (U ) souhaite que son frère AF aille à l’assemblée générale et demandant à sa correspondante de voir si cet horaire correspond à ce dernier,
— une lettre de l’appelant, en date du 7 septembre 2010, destinée à Monsieur T, indiquant à ce dernier qu’il est contraint de se rapprocher de lui, compte tenu du contexte particulièrement difficile qu’il vit depuis de nombreuses semaines, lié au fait que 'Q’ ( U) souhaite le voir quitter O, vraisemblablement le plus rapidement possible, en raison de son grand âge, qu’il ne souhaite pas s’opposer à leur volonté de le voir partir, pour autant qu’une proposition de sortie correcte lui soit faite, que cette hypothèse visait à les satisfaire car son correspondant imagine bien que, compte tenu de sa situation familiale, son intérêt est de partir le plus tard possible et qu’il envisageait, pour sa part, de poursuivre son activité jusqu’à 65 ans, qu’en dépit de nombreuses tentatives visant à régler de manière amiable son départ, ils persistaient dans leurs propositions honteuses de départ de la société, qu’il avait subi de nombreuses pressions de la part de Monsieur U, qui n’avait cessé de l’invectiver, parfois grossièrement, pour le pousser à bout, de la part de 'Constantin’ qui avait tenté de lui démontrer qu’il devrait se contenter de ce qui lui était proposé, alors que c’était Monsieur U qui souhaitait qu’il quitte la société, que cela faisait un an que ce dernier lui demandait régulièrement quand il aurait 60 ans, qu’alors qu’il souhaitait être représenté par un avocat, Monsieur U et 'Constantin’ tentaient de l’influencer pour qu’il négocie seul, que Monsieur U, après lui avoir fait subir une pression particulièrement difficile à vivre pendant ses congés et au cour des 15 derniers jours, avait souhaité lui parler pour lui préciser qu’il tenait à ce qu’ils se séparent de manière amiable, tout en lui précisant qu’il ne se chargerait pas de négocier son départ, qu’il ne voyait pas poindre de solution amiable, qu’aucune proposition sérieuse ne lui était faite à ce jour, que, dans les présentations faites à l’extérieur, il n’apparaissait plus comme co-fondateur d’O, qu’il imaginait que c’était encore une volonté d’humiliation de la part de Monsieur U, que son successeur, Monsieur D, était venu dans leurs locaux et ne lui avait, bien entendu, par été présenté, que la situation était intolérable,
— un courriel de sa part, en date du 21 septembre 2010, destiné à Monsieur U, dans lequel il critique les termes d’un courriel de ce dernier, reçu la veille, en écrivant, notamment,
' enfin, au cours de l’entretien d’hier, AA ( T ) a dit clairement devant témoins qu’il avait procédé il y a un an, sans doute avec toi car je t’ai entendu évoquer ce sujet, à une simulation de mon départ à la retraite à 60 ans. Je comprends mieux encore ton agressivité depuis cette époque et ton argumentation : 'tu as 60 ans, c’est fini, dans 20 ans tu seras mort’ etc..; ainsi que les insultes dont tu as usées à mon égard.'
— une attestation de Madame A, secrétaire, en date du 28 septembre 2010, indiquant avoir assisté l’appelant, lors de l’entretien préalable à son licenciement, au cours duquel ce dernier avait contesté point par point les griefs qui lui étaient faits, s’était plaint de ce qu’on essayait de le mettre à la retraite depuis plusieurs mois, s’était plaint également des propos tenus à son égard, d’avoir été traité de 'terrine', de 'jambon', ' pourquoi tu continues à travailler à ton âge, dans 20 ans tu seras mort’ et d’être mis à la porte parce qu’il avait 60 ans,
— sa lettre de réponse à sa lettre de licenciement, en date du 22 octobre 2010, destinée à Monsieur T, indiquant, outre la réponse détaillée aux griefs qui lui sont faits : 'et puis tes critiques arrivent un peu tard, alors que, depuis un an, tu ne fais que m’accuser d’avoir mon âge', et 'Toutes tes accusations sont donc infondées et renvoient, encore une fois, et comme tu l’as encore mentionné lors de l’entretien préalable, au critère de l’âge dont tu t’es si bien servi avec Q ( U ), jusqu’à ce que ses inconvénients vous soient clairement exposés ; il y a en effet des mois que dure cette situation, que vous avez recruté, sans me prévenir, mon remplaçant, enfin arrivé deux jours avant mon départ, pour qu’Q dispose enfin d’une équipe à sa main.'
— un courriel de Monsieur D, en date du 8 octobre 2010, indiquant à un partenaire d’O qu’il succède à l’appelant, ce partenaire adressant à ce dernier, le 26 octobre suivant, copie de ce courriel, en lui précisant qu’il lui a déjà transmis et lui demandant confirmation des changements intervenus,
— un autre courriel du même jour de Monsieur D, indiquant à un autre partenaire qu’il succès à l’appelant, qu’il est à la recherche de documents le concernant et lui proposant de le rencontrer,
— des courriels de Monsieur U, de Madame R, d’O, comportant des critiques ou des demandes adressées à l’appelant, en date des 23, 25 août, 3 septembre et 13 septembre 2010,
— un courriel de Monsieur AF U, en date du 5 octobre 2010, destiné à l’appelant, lui demandant de signer une délégation de pouvoir lui permettant, ainsi qu’à un tiers, d’assister aux assemblées générales ordinaires d’Inter Courtage Assurances et d’Inter Prévoyance, devant avoir lieu le 18 octobre,
— un courriel du 21 octobre 2010, du secrétaire général d’O, notant qu’à ce jour, en dépit de son licenciement, Monsieur AZ ne comptait pas démissionner de ses mandats de président du conseil d’administration et directeur général d’ISF Sécurité 2008 et d’O ISF 2014 et directeur général délégué D’O 2015, l’appelant lui répondant qu’il ne supportait plus que l’on déforme ses propos,
— une lettre d’ISF Sécurité 2008, en date du 15 novembre 2010, annonçant l’examen d’une éventuelle révocation des mandats de l’appelant,
— la démission de ses mandats, de Monsieur AZ, en date des 12 novembre 2010,
— la notification, par la CNAV, de ce que lui sera attribuée une retraite personnelle à compter du 1er avril 2011 ;
Qu’en l’état des explications et des pièces, ainsi fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, à raison de l’âge, au sens des textes précités, n’est pas démontrée par Monsieur AZ, la seule circonstance selon laquelle, fondateur et ancien président de O, puis directeur des investissements, salarié, à compter du 9 mai 2007, il était plus âgé que les autres salariés de cette entreprise, ne constituant pas une telle démonstration ; qu’il résulte des pièces versées aux débats par l’appelant que ce dernier justifie avoir fait référence, tardivement, à son âge, pour répondre aux critiques qui lui étaient faites, avoir reproché à Monsieur U d’avoir eu des attitudes ou tenu des propos déplacés à son égard, relatifs à son âge, mais ne produit aucun élément qui viendrait confirmer la réalité de telles attitudes ou de tels propos ; qu’alors qu’il est constant que l’appelant a fait l’objet de critiques de Messieurs T, âgé de 46 ans en 2010, E, alors âgé de 46 ans, de Monsieur AE, alors âgé de 40 ans et de Monsieur U, alors âgé de 29 ans, il désigne tout particulièrement ce dernier pour dénoncer la discrimination qu’il invoque ; que la propre réflexion de l’appelant, faisant remarquer que la position de retraité conviendrait à Monsieur E doit conduire à relativiser ses accusations de discrimination ; que les demandes de l’appelant, relatives à une telle discrimination et à la nullité de son licenciement, pour cette raison, doivent, en conséquence, être rejetées ;
Qu’en revanche, Monsieur AZ établit l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, puisqu’il démontre que, de façon répétée, il a été souhaité par O qu’il abandonne son mandat de président, puis son emploi de salarié, qu’il lui a été régulièrement fait des critiques, parfois sévères, qu’il a été recherché son départ, par la voie d’une négociation, puis d’un licenciement, qu’il a rapporté des propos déplacés à son encontre, une salariée d’O se faisant l’écho de ses dires, qu’il a fait état de son remplacement anticipé et du fait qu’il en avait été pas été informé, ces circonstances étant intervenues, alors qu’il soulignait l’importance de son apport et avait pu recevoir des manifestations de soutien, voire des félicitations ;
Qu’O, contestant la réalité de ce harcèlement, fait valoir, pour sa part, qu’en 2006, Monsieur AZ, après un précédent licenciement, a accepté d’être nommé président d’O, en remplacement de Monsieur F ; qu’en mai 2007, il s’est révélé incapable d’assumer la présidence de la société ; qu’espérant que ses résultats seraient meilleurs en tant que salarié, O l’a embauché ; qu’en juin 2008, les dirigeants d’O ont envisagé d’évincer l’appelant du comité de direction où il ne donnait pas satisfaction, l’intéressé demandant que cette éviction soit présentée comme une démission ; que, le 16 septembre 2008, Monsieur E a avisé Monsieur T de l’insuffisance professionnelle de l’appelant et de son impact sur le fonctionnement et l’image de l’entreprise ; que les relations entre Monsieur E et l’appelant se sont raidies, l’agressivité de ce dernier se développant, notamment à l’égard de Monsieur U ; que Monsieur E a envisagé de licencier l’appelant, mais a souhaité trouver une solution amiable, se heurtant à la rigidité de ce dernier ; que, le 24 juin 2009, Messieurs E et U ont été nommés directeurs généraux, Monsieur T devenant président de la société ; que Monsieur E a démissionné pour développer un projet personnel ; qu’à la suite de ce départ et du fait de l’incompétence persistante de l’appelant, Messieurs T et U se sont acheminés vers un licenciement ; que Monsieur AZ a dévéloppé une fixation sur son âge qu’il a qualifié d’avancé, cette fixation se doublant d’un simulacre de conflit de génération ; qu’une solution amiable de départ a été proposée à l’appelant, équivalente à 5 mois de salaire et l’équivalent d’un préavis de 5 mois ; que Monsieur AZ a estimé cette proposition indigne et a évoqué des pressions qu’il a qualifiées de harcèlement ; qu’après l’envoi d’une lettre par Monsieur T, les lettres agressives, envoyées par l’appelant, ne souhaitant plus parler à ce dernier, ni à Monsieur U, se sont succédé, puis Monsieur AZ a été licencié ;
Qu’à l’appui de ses explications, O verse aux débats ou se réfère aux pièces adverses suivantes :
— le courriel, précité, de Monsieur AE à Monsieur T, en date du 5 avril 2007, faisant état de l’incapacité de l’appelant à assumer la charge de président d’O et de la nécessité de faire de la place à Monsieur E,
— le contrat de travail de Monsieur AZ, en date du 11 mai 2007, mentionnant que ce dernier, embauché en qualité de directeur des investissements, aura, principalement, mais non exclusivement, les responsabilités suivantes : organisation et sécurisation du deal flow, mise en place des outils de sélection, analyse des dossiers et gestion des investissements, en s’assurant que son action sera en adéquation avec la politique globale et stratégique de l’entreprise, moyennant un salaire brut forfaitaire mensuel calculé sur la base de 80.000 € bruts par an, payables en 12 mensualités de 6.667 €, ce montant étant complété d’un montant d’un montant brut de 40.000 €, dès que l’équilibre de la société le permettra,
— un courriel de Monsieur AZ, en date du 26 juin 2008, destiné à Monsieur U, par lequel l’appelant demande à ce dernier s’il peut vérifier comme a été traitée son éviction du comité de direction dans les clause de l’assemblée générale, ajoutant 'si c’est inéluctable, il vaut mieux, en effet, que ça apparaisse comme une démission',
— le courriel, précité, de Monsieur E, en date du 16 septembre 2008, destiné à Monsieur T, mentionnant que l’appelant n’est pas adapté à son poste, ni au projet O, qu’il n’effectue aucun 'reporting’ sur ses contacts et ses activités, n’a traité aucun des 18 dossiers d’investissement dans lesquels son apport a été marginal, qu’il est bien connu du marché, tel qu’il est, et que cela ne contribue pas positivement à la crédibilité d’O,
— le courriel de l’appelant, précité, en date du 5 février 2009, dans lequel ce dernier indique qu’il ne se met pas dans la situation de retraité, qui conviendrait bien à Monsieur E,
— un courriel, en date du 28 mai 2009, d’un investisseur, indiquant à Monsieur U que la crise financière doit fragiliser des investissements, qu’il aimerait recevoir un point sur la situation financière de ses investissements, s’assurer de ce qu’un mécanisme adéquat de suivi des participations a été mis en place, en lui demandant de le décrire, ajoutant qu’il aimerait savoir qui est responsable des contacts avec les chefs d’entreprise, tout cela étant d’autant plus important qu’il lui est revenu de plusieurs parts que son nom est utilisé afin d’assurer le marketing des fonds et qu’il aurait préféré être consulté au préalable, ne serait-ce que par courtoisie,
— un échange de courriels datant du mois de novembre 2009, Monsieur AZ proposant à une entreprise le texte d’un communiqué devant être envoyé aux actionnaires d’ISF SECURITE 2008 et O ISF 2015, faisant état d’éléments chiffrés concernant cette entreprise et son correspondant lui indiquant, dans un courriel ayant pour objet : 'O ne respecte pas ses engagements contractuels, préjudice pour ( cette entreprise )', que des éléments financiers ont été communiqués en toute confiance, qu’il lui a été rappelé, quelques semaines auparavant, qu’aucun chiffre ne devait être communiqué et ajoutant que toute communication de sa part, serait un acte non professionnel et irresponsable de la part d’O, irait à l’encontre du contrat signé par cette dernière et elle, constituerait un préjudice représentant, pour elle, plusieurs millions d’euros en 2009, Monsieur E indiquant à Monsieur U qu’il faut espérer que l’appelant prenne conscience de l’importance qu’il y a à lire les documents et qu’il voit mal, avec ça, 'comment on va se mettre d’accord sur un texte',
— un courriel, en date du 16 septembre 2008, de Monsieur T, répondant, à l’évocation, par Monsieur E, d’une cessation des fonctions salariées de l’appelant, 'Ok, trouvons une solution humainement acceptable',
— une série de courriels des 15 juillet, 27 août, 24 septembre et 13 novembre 2009, permettant de constater que Monsieur AZ est mis en copie, comme Monsieur E, d’un courriel de Monsieur U à Monsieur T, relatif à un possible recrutement, qu’ayant suggéré de créer un club des entreprises investies par O, Monsieur U lui répond : 'c’est vraiment une super idée !!!', que Monsieur E fait savoir à Monsieur T que l’appelant a identifié une belle opportunité en la personne d’un tiers, dans la perspective d’un rapprochement d’O avec son entreprise, Monsieur AZ annonçant la venue de ce tiers et Monsieur U répondant 'Top !', que Monsieur U a adressé à l’appelant un message pour lui faire savoir que son épouse et lui pensent bien à sa mère, rencontrant des problèmes de santé, Monsieur AZ le remerciant, en lui indiquant qu’il a chez lui un petit cadeau qu’il lui donnera, pour sa propre mère,
— un échange de courriels, datant du mois de février 2010, Monsieur U demandant à Monsieur AZ un tableau récapitulatif du suivi des lignes en portefeuille, l’appelant lui transmettant un tableau, en indiquant qu’il espère que cela ira, qu’une partie reste à compléter et qu’il n’a pas tous les éléments, Monsieur U transmettant ce tableau, au mois de septembre suivant, à un tiers, membre d’O, en lui disant que dans ce tableau, donnant les chiffres des 'deals’ réalisés, les 3/4 sont faux,
— les courriels, précités, datant des mois de juin et juillet 2010, par lesquels Monsieur U demande à l’appelant s’ils pourraient se fixer un rendez-vous pour finaliser leurs accords relatifs à sa sortie d’O, l’indication, par l’appelant, du nom d’un avocat susceptible de négocier la rupture de son contrat de travail, l’indication, par ce Conseil, de ce que son client n’est pas opposé à une solution transactionnelle, la relance, par Monsieur AZ, de Messieurs U et T, indiquant à ces derniers que son Conseil n’a pas les coordonnées du leurs, Monsieur U lui répondant qu’ils doivent se mettre d’accord, d’abord, dans les grandes lignes et que son avocate peut l’appeler directement, le message de Monsieur U, du 17 juillet 2010, indiquant à l’appelant qu’ils se parlent, qu’il a appelé pour l’anniversaire de ce dernier, de ce qu’il ne mène pas une campagne de discrimination, de ce qu’il n’a dessaisi l’appelant d’aucun dossier, qu’il ne souhaite pas 'rajeunir l’équipe, que c’est le Conseil de l’appelant qui a proposé de négocier une rupture conventionnelle, que la proposition faite à ce dernier, de 50.000 € et un préavis de 5 mois n’est pas scandaleuse et que s’il a pu commettre des maladresses, il lui en demande pardon,
— un courriel, du 21 septembre 2010, de Monsieur U à Monsieur AZ, lui indiquant que, le 13 septembre précédent, ils avaient plus de 400.000 € de commissions non réglées, dont certaines dues depuis mars, que la gestion des obligations fiscales relevait de sa responsabilité, sa réaction à ce sujet étant incroyable, que le tableau qu’il avait envoyé fin août était inutilisable, incomplet et la plupart des chiffres faux, que ses propos étaient mensongers, qu’il ne l’avait jamais insulté, ne l’avait jamais poursuivi pour savoir quand il aurait 60 ans, l’avait appelé sans malice pour lui souhaiter un bon anniversaire, des collaborateurs pouvant témoigner de la gentillesse de ses propos, rappelant ses courriels lui demandant des nouvelles de sa mère, de ses filles, que les propos de l’appelant relatifs à sa relation avec Monsieur E étaient mensongers, alors que leurs relations étaient excellentes, que c’était l’appelant lui-même qui avait évoqué le rachat d’annuités lorsqu’il avait été licencié de son précédent poste, ce rachat lui permettant d’avoir droit à la retraite dès mars 2011, qu’aucune information n’était remontée des entreprises en portefeuille, alors que cette remontée devait avoir lieu dans le mois, qu’il comprenait que son correspondant n’assurait plus le suivi du portefeuille, puisque ce dernier en imputait la dérive à sa négligence, que les problèmes qu’il causait n’étaient pas récents, qu’ils avaient voulu, avec Monsieur T trouver une sortie par le haut, en le mettant devant ses responsabilités qu’il n’assumait pas, que l’appelant avait préféré donner une dimension contentieuse à ces discussion, qu’il demandait à ce dernier de cesser ses calomnies et ses mensonges, pour sauver une ligne de défense qui ne convainquait personne,
— une lettre, de Monsieur T, en date du 20 septembre 2010, destinée à l’appelant, indiquant, en substance à ce dernier, qu’il estime que c’est Monsieur U qui souhaite qu’il quitte la société, alors que ses insuffisances, déplorées depuis 2008, sont la seule raison pour laquelle son licenciement doit être envisagé, que Monsieur U et lui lui reprochent de rendre des travaux incomplets et inutilisables, de ne pas manager son équipe, de manquer d’organisation et d’initiative, que Monsieur U ne peut, en plus de ses propres tâches, assumer le rôle, qui est celui de l’appelant, d’organisation du suivi des participations, de gestion des holdings, de formalisation du reporting, que Monsieur U ne l’invective pas et ne lui fait pas subir de pression, mais essaye de préserver les intérêts d’O, attire son attention sur les sujets important, mais qu’il est manifestement dépassé, qu’il dispose d’une équipe de trois analystes, aucun d’entre eux n’ayant reçu de mission depuis qu’ils ont intégré la société, qu’il s’inquiète d’un défaut d’organisation mais ne fait rien pour prendre les choses en main, que cette situation n’est pas nouvelle, que Monsieur E lui reprochait déjà un total manque d’initiative et de sens des responsabilités, qu’il avait, de ce fait, reconfiguré son poste, qu’il ne s’occupait plus, depuis 2008, que du suivi des participations, qu’il était présenté à l’extérieur comme faisant partie de l’équipe, qu’il n’avait rejoint le projet O qu’en 2006, que son départ n’étant pas décidé, son remplacement n’était pas décidé, ce qui n’empêchait pas Monsieur U ou lui de rencontrer d’éventuels futurs collaborateurs, pour renforcer l’équipe, que c’est ainsi qu’ils avaient rencontré Monsieur D, afin qu’il assume la fonction de directeur des risques, sans qu’il ait été question qu’il prenne le poste de directeur des investissements, que, depuis des semaines, ils lui faisaient part de leur préoccupation, ayant l’espoir d’une solution amiable, qu’il qualifiait de harcèlement le souhait de voir sa fonction bien assurée, alors que des partenaires, investisseurs et entreprises avaient manifesté des inquiétudes quant au suivi des participations dont il était chargé, que, malgré leurs efforts, il ne souhaitait plus leur parler, envoyait des courriels agressifs et accusateurs, que la proposition qui lui avait été faite par leur Conseil, améliorée ultérieurement, n’était pas 'honteuse', qu’elle tenait compte de sa situation personnelle et avait été communiquée à son Conseil, que les actions qu’il détenait avaient été rachetées pour plus de 250.000 €, ce qui lui permettait d’accéder à la valeur créée par O depuis 3 ans, ajoutant 'tu comprendras, dès lors, que tes accusations ne nous semblent faites que pour esquiver nos critiques et simuler un prétendu scénario de pressions à ton encontre.'
— la lettre de licenciement de l’appelant, en date du 28 septembre suivant,
— l’offre de poste évoquée par Monsieur AI, mentionnant que la personne à contacter, par un candidat, est Monsieur K ;
Qu’O justifie de ce que les critiques formulées contre Monsieur AZ sont anciennes et ont toujours porté sur ses compétences techniques, de ce que, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, ces critiques ont été exprimées sur une période de plus de deux ans, de ce que ces critiques n’ont pas émané du seul Monsieur U, désigné comme principal 'harceleur', mais de plusieurs responsables de l’entreprise, jusqu’à ses ancien et dernier présidents, de ce qu’elles n’ont pas empêché de constater, ponctuellement, des initiatives positives de l’appelant, ni d’entretenir avec lui des rapports courtois, voire, en certaines occasions, attentionnés, de ce qu’elles ont donné lieu à la recherche de solutions qui n’étaient pas susceptibles de blesser ce dernier : présentation de la fin de son mandat de président comme une démission ou négociation de la fin de son emploi ; qu’elle justifie du fait que, dans l’un et l’autre cas, Monsieur AZ n’a pas contesté le principe, ni les raisons de ces départs, avant qu’une proposition chiffrée d’indemnisation conventionnelle lui soit faite et qu’il la trouve insuffisante, voire scandaleuse ; qu’elle justifie du caractère technique et argumenté des critiques qu’elle a pu faire à l’appelant et des manifestations de tiers, critiquant également le travail de ce dernier ; qu’elle illustre des erreurs manifestes de l’appelant ; qu’elle justifie du fait que si Monsieur U a fait savoir à l’appelant que s’il avait été maladroit, il lui demandait de s’en excuser, mais a fermement contesté l’avoir insulté, humilié ou lui avoir tenu des propos déplacés; qu’elle justifie, par la production de son registre du personnel, de ce que Monsieur D n’a pas intégré O pour exercer les anciennes fonctions de l’appelant ; qu’elle démontre, ainsi, que les faits matériellement établis par Monsieur AZ sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; que les demandes de ce dernier, relatives au harcèlement moral dont il se prévaut et à la nullité de son licenciement, doivent, en conséquence, être rejetées ;
Q’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur AZ tendant à voir dire nul son licenciement à raison d’une discrimination et d’un harcèlement moral et à être indemnisé, de ce chef ;
Sur le licenciement
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ;
Que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables ;
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à Monsieur AZ mentionne :
'… Je rappellerai, à titre liminaire, que tu as été engagé par O, le 11 mai 2007 et que tu y occupes la fonction de directeur des investissements.
Or, nous faisons aujourd’hui le constat d’une insuffisance professionnelle qui n’est pas acceptable au vu de l’importance de ton poste et qui porte préjudice à l’entreprise.
1. Erreurs et carences de gestion.
Tes choix d’investissement sont inquiétants, alors que tu es censé, en raison de ton expérience et de ta position, être à même d’identifier les zones à risques. Ainsi, deux dossiers en faveur desquels tu t’es particulièrement et personnellement engagé; AT et M, sont, pour l’un en liquidation judiciaire et pour l’autre en cessation des paiements. Cette situation traduit une sérieuse erreur d’appréciation de ta part.
De plus, en tant que directeur des investissements, outre la mission de suivi des participations, tu devais prendre en charge le processus d’orientation et d’analyse, fonctions qui n’ont jamais été assurées et dont tu prétends aujourd’hui n’être pas responsable.
2. Négligences et insuffisance dans l’accomplissement des travaux.
— Les protocole d’investissement prévoient une remontée d’information sur les comptes sociaux annuels dans les 90 jours suivant le dernier jour de l’exercice ainsi que l’établissement d’un rapport semestriel détaillant les principaux événements commerciaux, sociaux et financiers un mois après la fin de chaque semestre pour diffusion aux investisseurs.
Or, tu n’a jamais collecté ces données dans les temps.
Ces manquements dans le suivi et la collecte de l’information suscitent l’inquiétude de certains des partenaires d’O quant à la gestion des participations de leurs clients.
— Le tableau de suivi des participations communiqué le 25 août 2010 présente des chiffres erronés, incomplets et difficilement lisibles :
— les valorisations n’étaient pas actualisées, l’évolution des agrégats économique n’était pas renseignée,
— les dividendes et commissions à payer par les entreprises n’étaient pas à jour de plusieurs mois,
— les investissements en direct que nous réalisons depuis plus de 2 ans n’étaient pas documentés,
— le fichier était difficile à utiliser, l’information n’étant pas présentée de manière claire, les taux de commissions n’étant pas précisés.
En réponse aux griefs légitimes formulés par le directeur général à la suite de cette piètre présentation, tu as crié au scandale et as prétendu subir des pressions indues.
— Le suivi des encaissements est totalement désorganisé et laissé à la seule responsabilité de l’assistance d’O.
— les commissions sont parfois facturées plusieurs mois après leur exigibilité,
— les relances sont effectuées plusieurs mois après l’exigibilité du paiement et son souvent déléguées à l’assistante d’O- une fois que celle-ci s’inquiète de la situation. Ainsi, au 13 septembre 2010, le montant des commissions en attente de paiement d’élevait à plus de 400.000 €, certaines commissions étant dues depuis plus de 5 mois…
— La documentation juridique n’est pas correctement traitée.
Les projets de résolutions communiqués aux PME en décembre 2008, préalablement à l’investissement et indispensables au bon déroulement de l’opération ne contenaient pas la mention du dividende majoré à l’issue de la période initiale de détention.
L’ancien président, AH E, avait déjà exprimé des reproches quant à cette carence dans ton travail.
— Les investissements en souffrance n’ont pas été traités avec suffisamment de sérieux.
En particulier, dans le dossier AT, le conseil d’O s’est plaint de ne pas avoir eu un accès complet, rapide et lisible à l’information pour agir en justice dans l’intérêt de l’entreprise.
3. Manque total d’organisation et d’initiative dans le travail.
— En tant que directeur des investissements, tu n’as jamais pris la moindre décision, ni initiative pour définir et mettre en place un process clair d’origination, d’analyse et de validation des dossiers.
Calibrage d’une intervention de contrôle par un cabine d’audit, audit juridique et fiscal, définition de la trame du dossier d’investissement, supervision des déplacements des analystes, rencontres avec les différents canaux d’origination, suivi des dossiers en cours d’analyse… tels sont les exemples de tâches qui relevaient clairement de ta mission et qui n’ont jamais été effectuées.
Plus généralement, tu n’as jamais managé les 3 analystes mis à ta disposition, qui n’ont jamais été 'staffés', guidés ou aidés dans leurs travaux. Dans le même temps, tu t’es plaint de manquer de ressources.
Tu n’as pris aucune initiative pour palier l’inquiétante dérive que connaissait le suivi des investissements du fait de ton manque de diligence, et t’es contenté d’envoyer des mails sans proposer aucune solution documentée, chiffrée et exécutable.
Tu n’as jamais pris la peine de définir une procédure claire de suivi et de recouvrement en cas de défaut de paiement, ce qui aboutit à une désorganisation dans le suivi des paiements.
— Aucune intégration de tes travaux de suivi aux systèmes O n’a été organisée :
— Alors qu’O est dotée d’un VPN sur lequel les informations sont échangées entre tous les collaborateurs, tu n’as jamais contribué à ce partage, ce qui nous aurait permis pourtant d’avoir plus de lisibilité sur le suivi du portefeuille.
— Tu sais également d’O a développé un interface qui lui permet d’avoir une vision claire sur les sommes collectées, les investissements réalisés ou encore les registres de titres des entreprises financées au travers D’O. Or, tu as demandé tes identifiants d’accès à cet outil 18 mois après l’instauration du dispositif et tu n’as jamais pris l’initiative de faire évoluer cet outil pour le mettre au service du suivi du portefeuille ( calcul des flux, suivi des encaissements )
4. Désorganisation générale du travail de l’équipe.
Tes carences et ton manque d’organisation et d’initiative ont abouti à désorganiser le travail au sein de l’entreprise ce qui a obligé certains collaborateurs- dont ce n’est pas la fonction- à te venir en aide sur des sujets qui étaient de ta responsabilité :
— L’absence de suivi des évolutions réglementaires, en particulier les obligations déclaratives à la charge des actionnaires des holdings, a contraint AH E puis Q U à effectuer ton travail, tant dans le suivi de réglementation que dans la rédaction des certificats fiscaux.
— L’absence d’anticipation des difficultés pour l’organisation des assemblées générales des holdings a contraint la société à te faire aider en urgence par un stagiaire, initialement recruté pour des tâches de collecte.
— Ton manque d’organisation dans le travail a contraint AR G et AX Z à s’occuper de la gestion des holdings et de la restitution du reporting.
— Ton manque d’initiative a contraint Q U a rédiger la procédure de validation des dossiers pour le conseil d’administration des holdings ainsi que la lettre de lancement pour le club O.
La direction actuelle a affiché au cours des années sa volonté d’intégration et d’encouragement alors que tu entretenais des relations très tendues avec l’ancien président, AH E. Malheureusement, les fautes et manquements répétés que tu as commis nous ont conduit à envisager ton licenciement tant le préjudice pour l’image commerciale d’O devient important.
Pour l’ensemble de ces carences, inacceptables compte tenu de l’importance de tes fonctions et de ton expérience, nous sommes contraints de mettre fin à notre collaboration….';
Que, pour étayer ces griefs, O verse aux débats ou renvoie aux pièces suivantes:
— le contrat de travail, en date du 11 mai 2007, de l’appelant, mentionnant qu’il aura, principalement, mais non exclusivement, les responsabilités suivantes : organisation et sécurisation du 'deal flow', mise en place des outils de sélection, analyse des dossiers et gestion des investissements,
— deux rapports d’étude concernant deux sociétés, en date des 8 mai 2008 et 13 décembre 2007, établis par O et mentionnant le nom de Monsieur K,
— un volumineux échange de courriels, intervenu pendant la période de janvier à avril 2008, entre O et la société LES PETITS CHAPERONS ROUGES, concernant la mise en oeuvre d’un investissement de 4 millions d’euros dans des crèches d’entreprises, donnant lieu à l’intervention de plusieurs membres d’O, mais pas à celle de Monsieur AZ,
— l’analyse juridique d’un cabinet d’Avocats, datant du mois de mars 2010, adressée à Messieurs T, E, et U, mais pas à Monsieur AZ,
— le commentaire d’une réunion ayant pour sujet un projet de campagne portant sur les investissements, tenue au sein d’O, fait par un Avocat, le 22 juillet 2008, et destiné à Messieurs E, B et U, d’O, mais pas à Monsieur AZ,
— un courriel de l’AMF, en date du 7 avril 2008, relative à un projet de prospectus de la société ISF SECURITE, destinée à Messieurs E et U,
— le courriel, précité, de Monsieur E, ancien président d’O, en date du 16 septembre 2008, faisant part à Monsieur T du fait que l’appelant n’est pas adapté à son poste, ni au projet de l’entreprise, n’effectuant aucun reporting, n’ayant traité aucun des 18 dossiers d’investissement, son apport ayant été marginal,
— un courriel du 27 novembre 2008 de l’appelant communiquant à Monsieur E une liste de 7 dossiers prioritaires pour l’investissement, plaçant M en premier,
— un certificat du Greffier du Tribunal de Commerce de Nanterre, mentionnant, s’agissant de M, le 9 mai 2010, qu’un redressement judiciaire a été prononcé le 21 avril 2010, avec une date de cessation des paiement fixée au 15 décembre 2009 et qu’une liquidation judiciaire a été prononcée le 30 novembre 2010,
— un certificat de même nature, mentionnant que la société AT AU, dont l’appelant ne conteste pas qu’il en a organisé le financement au mois de juin 2009, a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 21 avril 2010 et d’une liquidation judiciaire le 16 décembre suivant,
— un échange de courriels, datant de la fin de l’année 2008, entre Monsieur E et Monsieur AZ mettant en évidence le fait qu’un commissaire aux comptes avait constaté qu’un projet de document destiné à des PME sélectionnés pour le portefeuille d’O, comportait une erreur provenant de la documentation de l’entreprise, relative au dispositif d’investissement, erreur se retrouvant dans des dossiers M et FRANCE COURTAGE, dernier dossier entièrement revu par Monsieur AZ, que Monsieur E en avait fait le reproche à ce dernier, soulignant le fait que cette erreur était de nature à faire échouer toute la campagne de décembre 2008, lui demandant de vérifier immédiatement la bonne conformité de la documentation proposée aux PME, de modifier les documents erronés, de lui faire un rapport et de s’assurer que d’autres erreurs du même type ne subsistaient pas dans la documentation, en ajoutant qu’il était inacceptable que l’appelant, à qui il avait expliqué oralement ce dysfonctionnement lui ait répondu 'c’est ça, va dans ta chambre’ ; que Monsieur AZ, en réponse, indiquait au président d’O, qu’il avait raison sur le fond, la documentation comportant une omission, mais qu’elle avait été revue par tout le monde, qu’il n’avait pas vu le problème, mais n’était pas seul, que les remarques de son correspondant étaient déplacées, que son propre ton, dont il le priait de l’excuser, ne faisait que répondre à un débordement injustifiable, Monsieur E lui faisant remarquer qu’il n’avait jamais eu, pour sa part, accès aux documents litigieux, que la documentation du commissaire aux comptes était, quant à elle, exacte, qu’il s’agissait de faire prendre conscience à son correspondant de la gravité du dysfonctionnement considéré, qui aurait pu, sans l’intervention de ce commissaire aux comptes, invalider une opération sur laquelle toute l’équipe travaillait depuis 4 mois, que la gravité avec laquelle il prenait cette affaire résultait des risques qu’une mauvaise revue des contrats, par le responsable des investissements faisait courir à la société ; qu’ultérieurement, Monsieur E faisait remarquer à l’appelant que les documents n’étaient toujours pas conformes, ce dernier lui répondant que c’est une erreur d’un tiers qui n’a pas pris en compte les modifications apportées,
— une liste des intervenants au projet O ./ DELOITTE, en date du 27 février 2009, mentionnant 4 intervenants, pour O, mais pas Monsieur AZ,
— la réclamation, au mois de mars 2009, par Monsieur U, à Monsieur AZ, d’un reporting réclamé par les intermédiaires, l’appelant lui répondant qu’il 'va reprendre ça à son retour',
— la transmission, au mois d’avril suivant, du reporting considéré, par Monsieur G,
— un courriel d’un assistant manager de la société DELOITTE, en date du 2 mars 2009, faisant savoir à Monsieur AZ, à la suite d’une demande de financement, faite par ce dernier, d’un projet AT / O, qu’il a besoin d’informations complémentaires, s’ajoutant à celles communiquées, concernant AT, ses états financiers consolidés, une ventilation analytique du chiffre d’affaires et de la marge brute, un tableau de l’endettement, disant être désireux d’échanger sur l’activité historique et la situation financière du groupe,
— un nouveau courriel de la même personne, en date du 18 mars suivant, faisant savoir à l’appelant qu’il attend de façon urgente les documents demandés, indispensable à l’avancée de ses travaux, Monsieur AZ se plaignant, auprès de Monsieur U, du ton employé par cet assistant manager, en ajoutant 'nos dossiers peuvent, comme tu le sais, nous échapper à tout moment et je lui ai dit hier de mettre les formes,'
— un échange de courriels entre Monsieur U et le Conseil d’O, le premier communiquant au second les courriels, édifiants, qu’il a pu récupérer, s’agissant de AT, ajoutant qu’il manque ceux reçus ou envoyés par Monsieur AZ, en vacances, son correspondant le remerciant de cette communication dans la perspective de l’achèvement d’une plainte et l’informant du fait que TECTO TECHNOLOGIES, AT AU et AB ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire,
— un modèle de protocole d’investissement et de pacte d’actionnaire soumis par O à ses partenaires, investisseurs, prévoyant que l’intimée s’engage à communiquer à ces derniers les comptes sociaux annuels et un rapport semestriel transmis au plus tard 30 jours après la fin de chaque semestre,
— la demande d’agrément formée par O à l’AMF, mentionnant que l’équipe de gestion a à sa tête l’appelant, directeur des investissements, chargé du suivi des participations et chargé de présider les séances du comité d’investissement,
— un couriel, en date du 10 avril 2009, de Monsieur G, salarié d’O, transmettant à Monsieur E le reporting au 31 décembre 2008, ce dernier le remerciant et demandant à l’appelant d’y ajouter un paragraphe de synthèse,
— un courriel en date du 14 avril suivant, de Monsieur G, transmettant à Monsieur E le reporting, avec un petit paragraphe de synthèse,
— un courriel de Monsieur E, en date du 16 avril 2009, demandant à Monsieur BB si le texte du reporting a été validé par les entreprises, en soulignant que l’une d’elles ne veut pas que l’on communique sur son chiffre d’affaires, puis l’échange de courriels, précédemment évoqué, dans lequel cette entreprise dénonce, auprès de l’appelant, le fait que la note la concernant, qu’il lui a adressée, mentionne les chiffres confidentiels qui ne devaient pas être communiqués,
— un courriel, en date du 24 avril 2009, de Monsieur U, transmettant à Monsieur AE, avec copie, notamment, à l’appelant, une proposition de procédure d’examen et de validation des dossiers d’investissement soumis au conseil d’administration,
— un échange de courriels, datant du mois de mai 2009, mettant en évidence le fait, qu’en dépit de ce que des rapports semestriels devaient être diffusés aux investisseurs, l’un deux, précédemment évoqué, s’étonnait, en mai 2009, de ne recevoir aucune information, se demandant qui était responsable des contacts avec les entreprises, Monsieur U lui proposait un rendez-vous dans ses bureaux, disait à l’appelant de ne pas l’oublier, pour le reporting, Monsieur AZ lui répondant que la demande de l’investisseur considéré était 'difficile à cerner', qu’il faudrait 'le rappeler ou le revoir', ce qu’il 'voulait bien’ faire, Monsieur U lui communiquant les coordonnées de l’investisseur considéré,
— un échange de courriels du mois d’octobre 2009, Monsieur AZ annonçant à Monsieur U la sortie prochaine d’un document de reporting, Monsieur T rappelant à ce dernier l’importance qu’il y avait à bien communiquer avec les apporteurs en capitaux,
— la réclamation, par un investisseur, le 19 octobre 2009, d’informations concernant O, Monsieur E demandant à l’appelant d’organiser un mode de publication des reportings, ce dernier lui répondant qu’il a 'des infos sur une partie des sociétés',
— un courriel, en date du 30 octobre 2009, de Monsieur U, transmettant à Monsieur AZ un projet de lettre de lancement, dont il n’est pas contesté qu’elle concernait les clubs d’investissement, en lui demandant son avis,
— un courriel, en date du même jour, de Monsieur U, transmettant à l’appelant la 'lettre club’ définitive,
— un courriel de Monsieur AZ demandant, le 18 janvier 2010, à Monsieur U s’il a les identifiants et mots de passe de l’outil interne de partage d’informations 'BOSAR', dont O précise qu’il a été mis en place 18 mois plus tôt, en lui demandant de lui passer ceux qui le concernent ;
— un courriel de Monsieur AZ, en date du 26 janvier 2010, demandant des informations concernant la société 'VIRTUEL CITY’ à une société BIEN SERVI, dont un membre écrit à Monsieur U 'c’est pas les champions des mails dans ton équipe !'
— un courriel de l’appelant, en date du 14 janvier 2010, félicitant Monsieur T pour une réunion tenue la veille et demandant à ce dernier son avis concernant des suggestions qu’il fait au sujet de la composition du comité d’investissement, du fonctionnement de ce comité, en demandant si l’aide de deux analystes de AG peut être sollicitée, du club O, en précisant que c’est son correspondant et Monsieur U qui s’occupent de la communication externe,
— un échange de courriels, datant du mois de mars 2010, précédemment évoqué, dans lequel Monsieur AZ confirme avoir donné une information ne tenant pas compte d’une donnée, en expliquant qu’il s’était basé sur des comptes arrêtés à la fin de décembre 2008, Monsieur E lui répondant que, précisément, c’était la valeur au 31 décembre 2009 qui lui avait été demandée,
— un courriel de Monsieur G, d’O, demandant, le 17 mars 2010, à l’appelant d’appeler une correspondante de S et Cie, qui demande des nouvelles au sujet du suivi des investissements, Monsieur AZ lui répondant qu’il a annoncé à cette correspondante une diffusion de 'reporting', entre le 15 et le 30 avril suivant, ajoutant ''dès que j’aurai fini de collecter la matière et de rédiger, il faudra qu’on voie ensemble pour la mise en forme, je pense que c’est toujours toi qui vas t’occuper de la diffusion ''
— un courriel de l’appelant, en date du 4 mai 2010, indiquant à Monsieur U qu’il est sollicité pour des travaux dont la liste ne cesse de s’allonger, qu’il ne suffit pas à cette tâche et qu’il y a un besoin urgent de deux analystes,
— un échange de courriels, datant du mois de juin 2010, entre O et un membre d’une société ABYSSECORP, destinataire d’une somme allouée, par une levée de fonds réalisée par l’intimée, ne mentionnant pas le nom de l’appelant,
— un échange de courriels, du mois d’août 2010, dans lequel Monsieur U demande à l’appelant de lui communiquer le tableau dont il se sert pour calculer les commissions à facturer aux PME, puis, à réception, faisant savoir à ce dernier que ce tableau mentionne des valorisations farfelues, est incomplet et qu’il va, pour sa part, construire un outil global de suivi lisible, Monsieur AZ lui répondant que tout cela peut être amélioré et qu’il a raison de s’y intéresser,
— un échange de courriels, du mois d’août 2010, faisant apparaître que Monsieur AZ a chargé Madame Z de vérifier le tableau de trésorerie, sur certains points, cette dernière lui signalant un doublon, en précisant qu’il s’agit d’une erreur, qu’elle a fait la trésorerie dans l’urgence avant son départ en congés, a commis une erreur d’inattention, mais que son décompte est bon, ajoutant qu’elle fait au mieux, mais que l’appelant peut toujours reprendre la main sur la trésorerie des holdings, ce dernier lui répondant que cette procédure consiste à ce que la personne responsable des règlements, lui-même, soit contrôlée et que tout le monde fait des erreurs d’inattention,
— un échange de courriels, datant du mois de septembre 2010, entre Madame R, d’O et Monsieur U, ce dernier demandant à sa collègue si l’appelant lui a adressé un document récapitulatif de la situation d’ensemble des paiements en attente et cette dernière lui répondant 'non..je lui ai envoyé un tableau en lui demandant de le compléter et il m’a juste appelé pour me dire qu’ils devaient tous payer en septembre et qu’il fallait, par conséquent, tous les relancer', le tableau considéré faisant apparaître des dates d’exigibilité des paiements en mars et juin 2010,
— un échange de courriels du mois de septembre 2010, dans lequel Monsieur U demande à l’appelant s’ils ont une procédure documentée présentant les actions menées en cas de non-paiement d’un dividende prioritaire, d’une commission ou d’ouverture de procédure collective, Monsieur AZ lui fournissant une explication relative à ces trois hypothèses, son correspondant lui demandant qu’il a un process documenté sur ces sujets, nécessaire pour formaliser leur connaissance du traitement légal, et l’appelant lui répondant qu’il n’y en a pas, le nombre de cas étant faible, que traiter ces situations par des procédures automatiques est très dangereux, mais que s’il veut un 'process documenté', il est possible d’écrire une procédure, pensant, cependant, que la proximité et le temps passé avec les dirigeants sont les meilleurs défenses de l’actionnaire minoritaire,
— un échange de courriels du mois de septembre 2010, Monsieur U informant l’appelant d’une modification de la forme des certificats d’exonération, en lui demandant de la prendre en considération, alors que, dans le passé, Monsieur E l’avait assisté dans l’élaboration de ces certificats, Monsieur AZ lui répondant qu’il cherchait à le prendre en défaut, qu’il n’avait jamais été chargé de ce sujet, qu’il avait été dépossédé de certaines missions, mais qu’on lui confiait des missions qui n’étaient pas les siennes, soulignant ultérieurement qu’il avait reçu sa convocation à un entretien préalable,
— le courriel, précité, de Monsieur U, en date du 19 septembre 2010, faisant savoir à l’appelant qu’un tableau qu’il a communiqué comprend, pour les 3/4, des chiffres erronés,
— un 'outil ( informatique ) de suivi des participations’ mentionnant que son auteur est Monsieur K,
— une attestation, en date du 8 janvier 2014, de Monsieur K, chargé d’affaires au sein de O en 2007 et devenu directeur des risques et participations à l’été 2011, indiquant qu’il a dû revoir intégralement le processus de gestion mis en place par ses prédécesseurs, qu’il dispose de tous les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de sa fonction, qu’il a mis en place un outil de suivi des participations lui permettant de gérer le reporting à destination des investisseurs et le suivi des facturations, qu’il a établi un modèle de reporting permettant une information semestrielle des investisseurs, que, compte tenu du retard pris par les dirigeants pour payer leurs commissions, il a établi un tableau de suivi des participations et une autorisation de prélèvement automatique, automatisant les encaissements des commissions, ce qui lui permet d’assurer le suivi de 164 PME actuellement dans le portefeuille d’O,
— un courriel, en date du 2 mars 2011, de Monsieur K, transmettant à Monsieur U un tableau d’origination,
— un document de 4 pages, 'suivi des investissements au 31 décembre 2008', évoquant, après un court texte de présentation, la situation de chacun des 18 investisseurs cités en une dizaine de lignes,
— un document ' procédure suivi des investissements et recouvrements', daté du mois de novembre 2010,
— une plaquette de 8 pages, 'suivi des investissements automne 2011', évoquant, après une page de présentation de la répartition géographique et par secteurs, des investissements, la situation de chacun des 18 investisseurs cités en une dizaine de ligne, en distinguant, sa présentation et son actualité, aux cotés d’une fiche technique mentionnant son nom, la ville où se situe son siège, le montant de son chiffre d’affaires, son effectif et le montant investi, le tout étant suivi d’un résumé et d’une fiche de synthèse relative à la valeur comptable, à son évolution, aux frais supportés par le holding, aux participations décotées, avec une note 'comprendre la valorisation de l’action ISF SECURITE 2008',
— un ensemble de plus de 80 documents datant de 2013, illustrant le fait que Monsieur K demande, désormais, aux entreprises, en novembre, de valider la synthèse de reporting, avec confirmation en décembre ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’O, étaye, par des exemples nombreux et étalés dans le temps, les motifs d’erreurs et carences de gestion, de négligences et insuffisance dans l’accomplissement des travaux, de manque d’organisation et d’initiative, de désorganisation du travail de l’équipe, évoqués dans la lettre licenciement de l’appelant, pour en conclure à l’existence d’une insuffisance professionnelle ;
Que, pour contester le bien-fondé de ce licenciement, Monsieur AZ fait valoir qu’aucune remontrance ne lui a jamais été faite, alors, cependant, que ce qui précède dément cette affirmation et que des remarques critiques lui ont été régulièrement faites, au sujet de circonstances précises, entre 2008 et 2010 ; qu’il ajoute avoir été surchargé de travail, se référant, pour illustrer cette affirmation, à un écrit de sa part, qui constitue une preuve insuffisante d’une telle surcharge ; qu’il se prévaut de ce qu’aucune fiche de poste n’a été établie en ce qui le concerne, pour affirmer que les griefs qui lui ont été faits avaient trait à des tâches qui ne relevaient pas de son champ d’intervention ; que, sur ce point, la lecture des pièces versées aux débats fait apparaître que les demandes et remarques faites à l’appelant, au sujet de son activité, étaient en rapport avec sa mission de directeur des investissements, seul le fait de lui avoir demandé s’il pouvait élaborer des certificats d’exonération, au motif qu’il avait eu connaissance de cette procédure par le passé, ce qu’il a immédiatement refusé, sans qu’il apparaisse qu’on l’ait contraint, ensuite, à le faire, apparaissant s’ajouter à ces tâches habituelles ; que Monsieur AZ se prévaut, également, du fait qu’il a apporté 11 des 18 dossiers qui lui ont été confiés, mettant à la disposition d’O son carnet d’adresses et ses connaissances ; que cette circonstance, si elle n’est pas sans importance, est étrangère à la mission de suivi des investissements qui lui avait été confiée dans le cadre de son contrat de travail ; que l’appelant fait, également, valoir, qu’O a attendu le mois de juillet 2010 pour lui adresser des demandes surprenantes et le 'pousser à la faute', ce que dément la lecture des pièces versées aux débats, illustrant des demandes, faites entre 2008 et 2010, en lien direct avec les attributions qui étaient les siennes, en sa qualité de salarié ; que cette lecture ne confirme nullement l’affirmation de Monsieur AZ selon laquelle l’intimée aurait 'monté bien tardivement un dossier à charge’ contre lui ; que l’appelant faisant valoir qu’O lui a proposé d’être consultant pour elle, il résulte de l’examen des pièces versées aux dossiers que, dans le cadre de la négociation du départ de Monsieur AZ, engagée entre les parties, l’hypothèse d’une rupture conventionnelle a semblé préférable à un contrat de conseil qui pourrait être conclu entre une structure appartenant à l’appelant et O, sans qu’il en résulte que la signature d’un tel contrat répondait aux voeux de cette dernière ;
Que, s’agissant des griefs qui lui sont faits, Monsieur AZ fait valoir qu’il était le seul membre de l’équipe justifiant à la fois d’une compétence et d’une longue expérience et que des partenaires et collaborateurs d’O ont été ravis de travailler avec lui ; qu’il verse aux débats, à ce sujet un courriel, en date du 12 octobre 2010, d’un partenaire, disant avoir beaucoup apprécié ses interventions auprès de sa société, l’attestation, précitée de Monsieur AI, un courriel, en date du 24 septembre 2011, d’un partenaire le remerciant de lui avoir fait partager son expérience et son expertise pendant 2 ans, le courriel, en date du 28 août 2011, d’une salariée d’O, analyste, le remerciant de son aide, pendant sa recherche d’emploi, de sa main tendue et de ses conseils toujours bienveillants et utiles, le courriel d’un ancien salarié d’O, lui disant avoir beaucoup apprécié de travailler avec lui au sein de cette entreprise et espérant qu’ils pourront travailler à nouveau ensemble dans un autre cadre professionnel, un courriel de Monsieur D, précédemment évoqué, en date du 11 avril 2012, indiquant à l’appelant qu’il lui confirme qu’il n’a rien trouvé dans la tenue des dossiers que ce dernier suivait qui marquait une quelconque négligence, que ces dossiers étaient le plus à jour possible et que cela l’avait aidé à en assurer le suivi, lors de sa prise de fonction ;
Qu’il ajoute qu’il avait mis en place des outils pour sélectionner au mieux les dossiers, produisant, à ce sujet, un modèle de fiche, non daté, de 'demande de financement de l’entreprise', le procès-verbal d’une réunion du comité d’investissement d’O, approuvant à l’unanimité une opération, le 12 mars 2010 et des courriels de sa part, informant des membres d’O des dates de réunions de ce comité, tous documents qui ne démontrent pas la mise en place d’outils qu’il invoque ; qu’il fait valoir que si les opérations TERCO et M ont été malheureuses, elles ont été approuvées par ledit comité et ne doivent pas faire oublier les 60 opérations qui se passaient bien ; qu’il produit, à ce sujet des courriels relatifs à une rencontre avec l’administrateur de M et au fait qu’il a envoyé une lettre de déclaration de créance au liquidateur, ce qui est étranger aux 60 opérations évoquées ; que l’appelant souligne qu’O le mettait en avant, dans les plaquettes décrivant ses produits, ne pouvant, sérieusement, prétendre que sa présence lui a causé un préjudice ; qu’il verse aux débats, à ce sujet, une plaquette d’O, présentant 'l’équipe expérimentée menée par AA T', organigramme présentant, avec leur photographie, les membres de la direction et de l’équipe 'investissement’ de l’entreprise, parmi lesquels il figure, ce document mettant en valeur l’activité de l’entreprise, sans s’attacher à en valoriser tel ou tel membre, sauf à souligner le nom de son président, et un document de 102 pages, 'prospectus', établi par O, mentionnant qu’il est l’un des actionnaires fondateurs de cette entreprise, ce qui est constant, mais ne constitue pas une mise en valeur de son activité de salarié, par O ;
Que Monsieur AZ dénonçant le fait qu’O lui imputerait une erreur en travestissant la réalité, il fait référence à l’échange, ci-dessus évoqué, intervenu au mois de mars 2010, au cours duquel une partenaire demandant des informations, il admet lui avoir fourni une information erronée, comme ne tenant pas compte d’un paramètre ( AT ), tente de l’expliquer par le fait qu’il s’est fondé sur des comptes arrêtés à fin décembre 2008, alors que la question portait sur une situation arrêtée au 31 décembre 2009 ; que l’appelant se réfère à sa précision ultérieure selon laquelle il a contacté la partenaire considérée, pour qu’elle s’assure du fait que les relevés n’étaient pas partis, ajoutant que 'si c’est encore possible, on ne va pas donner de valeur de l’action pour les holdings', ajoutant, 'pour info : si on enlève AT, la valeur par action devient 93, 28 €', le fait que Monsieur E lui réponde : 'Super BC. C’est plus carré comme ça.', ne constituant ni la démonstration d’une absence d’erreur de sa part, ni celle d’un travestissement, par O, de la réalité, mais l’illustration du fait que Monsieur E a exprimé son soulagement, à l’idée que l’erreur commise puisse être corrigée ; que Monsieur AZ se réfère, également, à un courriel de Monsieur U à Monsieur N, évoquant son tableau donnant des chiffres faux, pour affirmer qu’il n’a jamais été destinataire des différentes critiques ; que la lecture des pièces versées aux débats dément cette affirmation ; qu’il affirme également n’avoir pas été informé de l’inquiétude de certains partenaires, ce dont on a vu que cela était inexact ; que l’appelant conteste la désorganisation du suivi des encaissements, sauf en ce qui concerne le retard de facturation des dossiers dynamiques, en précisant qu’il s’agissait de la 'chasse gardée’ de Monsieur U, en versant aux débats le courriel de MBM Conseil lui transmettant, le 28 avril 2010, une nouvelle version des comptes 2009 des 3 holdings et le tableau des honoraires O échus au 31 décembre 2009, ce courriel n’étayant pas son propos ; que Monsieur AZ ajoute que, contrairement à ce qu’affirme O, il a traité la question de la documentation juridique ; qu’il produit, à ce sujet, un modèle de 'requête aux fins de désignation d’un commissaire aux avantages particuliers conformément aux articles L 228-15 et L 225-147 du Code de commerce', dont le rédacteur est inconnu, la transmission, par un Avocat, à Messieurs E, U et à lui, de documents standards et la transmission, par Monsieur U, à son intention et à celle de 7 autres membres d’O, d’un protocole ; que ces divers documents ne font pas la preuve d’un travail juridique accompli par l’appelant ; que, pour affirmer qu’il s’est occupé du dossier AT, Monsieur AZ fait référence au courriel précité selon lequel il a déclaré la créance d’O et a été d’accord avec Monsieur U, qui l’indique, sur le fait qu’aucun document concernant ce dossier ne sortirait de l’entreprise, sans l’aval de l’Avocat de l’entreprise ; que ces pièces n’illustrent pas le fait qu’il se serait 'occupé du dossier AT’ ;
Que Monsieur AZ, pour contester le reproche qui lui est fait d’un manque d’organisation et d’initiative, renvoie au courriel, précité de Monsieur D, lui confirmant qu’il n’y avait pas de négligence dans la tenue des dossiers qu’il suivait ; que, faisant valoir qu’il a alerté Monsieur T sur ses interrogations relatives à l’informatique, l’appelant se réfère à son courriel, précité, du 14 janvier 2010, félicitant Monsieur T pour la teneur d’une réunion, mais n’évoquant pas la question informatique et son courriel, précité du 4 mai suivant, dans lequel il indique qu’un outil informatique devra sans doute être mis en place, non pour le suivi des entreprises, mais pour répondre aux questions d’acteurs périphériques ; que cette proposition est sans rapport avec le suivi informatique de l’activité salariée de l’appelant, à l’aide de l’outil existant, dont il lui a été reproché de ne pas en faire usage, ne cherchant à connaître son code d’accès que 18 mois après la mise en place de cet outil ; que Monsieur AZ fait valoir, également, qu’il s’est vu féliciter, citant les 4 phrases d’approbation figurant dans l’ensemble des pièces précitées, selon lesquelles son idée d’un club O est excellente et le contact qu’il a établi avec un partenaire très utile ; que l’appelant fait valoir, également, que la restitution du 'reporting’était du ressort de Monsieur G et que des 'reportings’ont été réalisés ; qu’il produit, à ce sujet, un document 'suivi des investissements au 31 décembre 2009', dont l’auteur est inconnu, le 'suivi des investissements au 31 décembre 2008', précédemment cité, dont la rédaction lui est attribuée par O, et la plaquette 'suivi des investissements automne 2011, établie après son départ ; que l’appelant produit, enfin, des courriels, en réponse à l’annonce qu’il a faite de son départ, en précisant que ses 60 ans étaient 'l’occasion, pour son président, de rajeunir les cadres de l’entreprise', sans qu’il 'ait le choix', ayant 'beaucoup apprécié les relations’ liées avec ses correspondants, Monsieur AC, disant avoir beaucoup apprécié ses interventions auprès de sa société, Monsieur P, lui disant avoir également beaucoup apprécié leur collaboration, en espérant qu’il retrouve une activité dynamique pour un trop jeune retraité, Monsieur V, lui disant qu’il avait pu apprécier sa contribution pour résoudre une opération complexe, Monsieur X lui disant avoir beaucoup apprécié leurs relations basées sur la franchise et la confiance, Monsieur L lui disant regretter son départ, trouvant dommage que des personnes expérimentées soient contraintes de laisser la place, étant, lui-même, confronté à l’inexpérience et à l’inefficacité des jeunes diplômés, Monsieur H, disant être désolé et le remerciant de sa confiance et des son support pour le développement de son entreprise, Monsieur Y lui disant être désolé de son départ, en lui proposant de garder le contact et Monsieur AD lui souhaitant une bonne continuation en le remerciant pour leurs échanges et contacts et de son implication dans le dossier de son entreprise, auquel il avait beaucoup contribué ;
Que si Monsieur AZ, au vu de ce qui précède, justifie du fait que, co-fondateur d’O, il a nécessairement contribué à l’évolution de cette entreprise, que son expérience a été réelle et reconnue, qu’il a su créer des liens positifs et utiles avec des partenaires d’O et a su se faire apprécier de salariés qui en témoignent, il n’étaye pas son propos selon lequel O aurait, pour des motifs inexistants, présentés artificiellement, après avoir salué ses pratiques professionnelles, monté un dossier constitué de critiques tardives et injustifiées, pour obtenir son départ ; que le dossier de la procédure met, en fait, en évidence le manque d’adaptation de l’appelant, avec ses qualités personnelles, ses apports, ses relations et son expérience, aux attentes légitimes que pouvaient être celles de l’entreprise qui, ayant décidé de l’employer en qualité de salarié, a souhaité qu’il s’inscrive dans une démarche professionnelle collective, structurée et dynamique, avant de constater qu’il ne répondait pas à ce souhait ;
Qu’il résulte de l’ensemble des moyens et arguments des parties, tels qu’illustrés par les pièces versées aux débats, que le licenciement de Monsieur AZ, pour insuffisance professionnelle, est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes
Considérant qu’il n’y a lieu à d’autres constatations ou déclarations que celles figurant au présent arrêt ;
Que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur AZ tendant à ce que lui soient alloués :
— des dommages et intérêts, en réparation d’une discrimination et d’un harcèlement moral,
— des dommages et intérêts, en réparation d’un préjudice de carrière,
à raison de la nullité de son licenciement,
Subsidiairement,
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— des dommages et intérêts pour préjudice de carrière,
à raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que Monsieur AZ fondant sa demande de publication du présent arrêt, sur l’existence d’un préjudice né de la discrimination et d’une campagne de dénigrement dont il aurait fait l’objet, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Considérant qu’il n’était pas inéquitable de laisser à la charge D’O et I les frais irrépétibles qu’elles avaient exposés en première instance ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point ;
Qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de AG les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’O les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel ;
Que Monsieur AZ, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la mise en cause, par Monsieur AZ, de la SAS AG,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit le licenciement de Monsieur AZ fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de la SAS AG fondée sur l’article 700 du CPC,
Condamne Monsieur AZ à verser à la SAS O la somme de 1.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamne Monsieur AZ aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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