Infirmation 11 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 11 déc. 2012, n° 07/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 07/00989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 18 mai 2006, N° 05/03274 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°3002/2012 DU 11 DECEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/00989
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 27 Juillet 2006 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 05/03274, en date du 18 mai 2006,
APPELANTE :
SARL EGIS BATIMENTS GRAND EST anciennement dénommé SARL IOSIS GRAND EST, elle-même anciennement dénommée OTH EST, dont le siège est XXX – XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée en qualités d’avoués, plaidant par Maître Philippe HOFMANN, avocat au barreau de METZ,
INTIMÉS :
COMMUNE DE NANCY venant aux droits de L’ASSOCIATION DES ECOLES CATHOLIQUES DE LA PAROISSE DE SAINT LEON acutellement dénommée XXX, dont le siége est 20 rue Saint Léon XXX venant aux droits de l’établissement public foncier EPF LORRAINE, dont le XXX, prise en la personne de son XXX,
Représentée par Maître Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, constituée aux lieu et place de la SCP MERLINGE BACH WASSERMANN FAUCHEUR SCHIOCHET, avoués,
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE DU GRAND VERGER dont le siège est XXX – XXX, représenté par son syndic la Sté NEXITY LAMY venant aux droits de la Sté SOGIBLOR GESTRIM dont le siège est XXX à 92110 CLICHY RCS NANTERRE 487 530 099,
Représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée en qualité d’avoués, plaidant par Maître Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY,
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T.
venant aux droits de la Compagnie d’Assurances ALLIANZ VIA., dont le siège est XXX – XXX, représentée par le président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Lucile NAVREZ, avocat au barreau de NANCY, constituée aux lieu et place de la SCP CHARDON NAVREZ, avoués, plaidant par Maître GOTTLICH avocat au barreau de NANCY,
Monsieur K – L B
XXX
Représenté par Maître Lucile NAVREZ, avocat au barreau de NANCY, constitué aux lieu et place de la SCP CHARDON NAVREZ, avoués, plaidant par Maître CARNEL, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur E A
XXX
Représenté par Maître Lucile NAVREZ, avocat au barreau de NANCY, constituée aux lieu et place de la SCP CHARDON NAVREZ, avoués, plaidant par Maître CARNEL, avocat au barreau de NANCY,
SAS ARANUI GESTION anciennement dénommée Société de Missions et de I J, agissant es qualité de liquidateur amiable de la SA SICOBLOR, dont le siège est 3/XXX – XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Représentée par la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée sous dénomination SCP VASSEUR, avoués,
S.A. G CONSTRUCTION venant aux droits de G H, elle même venant aux droits de la société G,dont le siège est L’XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
Représentée par la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée sous dénomination SCP VASSEUR, avoués, plaidant par Maître Julia GUILLAUME substituant Maître MENNEGAND , avocat au barreau de NANCY,
SNC D (AUX DROITS DE COCHERY BOURDIN & CHAUSSEE), dont le siège est XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Représentée par Maître E BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, constitué aux lieu et place de Maitre GRETERE, avoué constitué jusqu’à cessation de ses fonctions le 31 décembre 2012, plaidant par Maître BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY,
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LORRAINE
dont le XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de son Président pour ce, domicilié audit siège,
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller faisant fonction de Président ,chargée du rapport et Madame Joelle ROUBERTOU, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller faisant fonction de Président , Madame Joëlle ROUBERTOU , Conseiller, Madame Sylvie KERNER – MENAY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2012, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au Greffe le 11 Décembre 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Marie Héléne DELTORT, Président, et par Madame DEANA, Greffier;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
En 1988, la société SICOBLOR a entrepris une opération de promotion immobilière, sous la dénomination de « résidence du Grand Verger », sur un ancien site d’EDF, dont les parties non bâties étaient recouvertes de revêtements asphaltés. La société OTH EST a été chargée de la conception générale des ouvrages à réaliser, et au cours de la première phase d’exécution, il a été procédé à la démolition d’une partie des bâtiments existants et à l’enlèvement des ouvrages de voirie.
La seconde phase a été réalisée sous la maîtrise d’oeuvre conjointe de MM. C et Y et de la société OTH EST. La société G a été chargée de la réalisation des travaux de gros oeuvre, tandis que la société COCHERY s’est vue attribuer le lot voiries. Le long du mur séparatif d’avec le fonds voisin, qui appartenait alors à l’association des écoles catholiques de la paroisse de St Léon IX (SOCILEON), ont été réalisés des espaces verts.
En 1998, l’association SOCILEON a déclaré à son assureur des dommages par infiltrations d’eaux pluviales par le mur pignon du bâtiment implanté en limite de l’assiette de la résidence du Grand Verger. L’assureur a refusé sa garantie aux motifs que le sinistre trouve son origine dans l’absence de réalisation de travaux d’étanchéité et de drainage avant la réalisation des jardins d’agrément. C’est dans ces conditions qu’au mois de mai 1998, l’association SOCILEON a engagé à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Verger une procédure de référé aux fins de désignation d’un expert. Le syndicat ayant appelé à la cause le promoteur et les constructeurs, le juge des référés, par ordonnance du 16 juin 1998, a désigné M. X en qualité d’expert. Le rapport définitif a été déposé le 14 juin 2002.
Faisant valoir que l’important phénomène d’humidité qui affecte le rez- de-chaussée et le sous-sol de son bâtiment trouve son origine dans les travaux réalisés sur le fonds voisin, l’association SOCILEON, par acte du 16 juin 2003, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Verger devant le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir la condamnation du défendeur à effectuer les travaux nécessaires à la cessation des troubles et pour obtenir réparation de ses préjudices. Le syndicat a appelé en garantie la société SICOBLOR, l’assureur de cette dernière, la société AGF IART, MM. C et Y, la société OTH EST, la société G et la société D, venant aux droits de la société COCHERY.
Le 25 juin 2003, l’association SOCILEON a vendu le fonds à l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPF Lorraine), en se conservant la jouissance du bâtiment siège des dommages, jusqu’au 12 juillet 2006. La procédure en cours a été radiée le 11 mai 2004, au motif que le nouveau propriétaire du bâtiment sinistré n’est pas partie à l’instance. L’affaire a été réinscrite au rôle sur la demande de l’association SOCILEON, L’EPF Lorraine étant volontairement intervenue dans la procédure.
Par jugement du 18 mai 2006 le tribunal, après avoir rejeté les fins de non-recevoir opposées à l’association SOCILEON, et déclaré irrecevable l’intervention de L’EPF de Lorraine, a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Verger à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert en ce qui concerne la partie mitoyenne du mur séparatif. La société OTH EST a été condamnée à garantir intégralement le syndicat de ces condamnations et de ses conséquences financières. Le syndicat a été condamné à rembourser les frais irrépétibles de défense, à hauteur de 500 pour l’association SOCILEON, à hauteur de 1.000 tant pour la société G que pour la société EURO VIA. Et la société OTH EST a quant à elle été condamnée à payer au syndicat une somme de 3.500 € en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés pour sa défense.
Pour refuser de constater la nullité du rapport d’expertise, le tribunal a constaté que l’association SOCILEON était bien propriétaire du fonds sinistré quand elle a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Il en a déduit qu’à la date de l’engagement de la procédure de référé, cette association avait bien qualité pour agir. Puis, le tribunal a considéré que l’action au fond a valablement été engagée par le président de l’association, qui a été spécialement habilité à cet effet par le conseil d’administration, suivant délibération du 25 mars 1998. Par contre, le tribunal a déclaré irrecevable l’intervention de l’EPF Lorraine, après avoir constaté que l’action a été exercée par le biais de son président, alors que selon le décret qui a institué cet établissement public, l’organe habilité à le représenter en justice est le directeur général. Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, le tribunal a constaté que les dommages ont pour cause la migration des eaux de surface dans le mur laissé sans traitement d’étanchéité lors de la création de la résidence du Grand Verger. Il a considéré que l’association subit de ce fait des troubles anormaux du voisinage dont doit répondre le syndicat des copropriétaires en faisant réaliser les travaux préconisés par l’expert. S’agissant des appels en garantie, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir opposée par la société OTH EST en estimant que le syndic, qui pouvait légalement représenter le syndicat en justice pour assurer sa défense, devait nécessairement pouvoir agir à l’encontre des constructeurs, sans y être spécialement autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires. Le tribunal a finalement retenu que seule est engagée la responsabilité quasi-délictuelle de la société OTH EST, qui dans sa mission de conception, a fautivement omis de prévoir les travaux d’étanchéité et de drainage que rendaient nécessaires sur le mur séparatif la modification des conditions d’écoulement des eaux de pluie, à proximité de son implantation.
La commune de Nancy, se déclarant venir aux droits de l’association SOCILEON et de l’EPF Lorraine, a interjeté appel par déclaration du 24 juillet 2006. Et la société OTH EST a formé un recours le 27 juillet 2006. La commune de Nancy ayant fait déposer un acte de désistement d’appel le 16 mars 2007, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance le 23 avril 2007. Par une ordonnance du 28 mai 2009, le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que la société OTH EST avait aussi formé un appel principal, a dit que l’instance se poursuivra sur ce seul recours sous le n° de rôle 07/00989.
Par arrêt en date du 6 octobre 2011, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à la ville de Nancy de produire aux débats les statuts de l’association SOCILEON, dans leur rédaction en vigueur à la date du 16 juin 2003, et a invité les parties à conclure, au vu de cette pièce nouvelle sur le pouvoir du président de l’association à agir en justice en son nom et sur la régularité de l’acte introductif d’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions, notifiées le 15 juin 2012, la société EGIS BATIMENT GRAND EST nouvelle dénomination de la société IOSIS GRANDE EST anciennement OTH EST, demande à la cour, à titre principal d’annuler l’assignation et donc le jugement entrepris, à l’absence de qualité pour agir du président d’EPFL comme venant aux droits de l’association SOCILEON, et en tout état de cause, à la nullité des assignations et interventions diligentées par ces dernières comme n’étant plus propriétaires de l’immeuble et à l’irrecevabilité de la ville de Nancy à intervenir et se substituer à l’association SOCILEON et à EPFL. Subsidiairement, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre et plus subsidiairement, elle sollicite l’entière garantie des autres constructeurs. En tout état de cause, elle entend être indemnisée à hauteur de 10.000 € de ses frais de défense non compris dans les dépens.
Pour soutenir que l’acte introductif d’instance du 16 juin 2003 est nul, la société IOSIS Grand Est fait valoir que faute de production des statuts en vigueur à cette date, il ne peut pas être vérifier quel organe avait qualité pour représenter l’association SOCILEON en justice, alors surtout que l’habilitation donnée au président par le conseil d’administration le 25 mars 1998 ne concernait à l’évidence qu’une procédure de référé à diriger, non pas contre le syndicat de copropriété mais à l’encontre de la SCI de la résidence du Grand Verger. Après production des statuts de l’association SOCILEON, elle fait valoir que le président de l’association n’a pas eu l’autorisation du conseil d’administration pour engager une procédure au fond et qu’il n’avait donc pas qualité pour agir, qu’il s’agit d’une irrégularité de fond qui est d’ordre public et qui implique la nullité de l’assignation initiale et de la procédure.
Pour le reste, elle reprend son argumentation développée antérieurement. Elle précise que constitue un autre motif d’annulation du jugement, le fait que le tribunal ait statué sur les appels en garantie sans avoir prononcé, dans son dispositif, la jonction entre la demande principale et les demandes incidentes. L’appelante, qui rappelle que l’irrecevabilité de l’intervention de l’EPF Lorraine est irrévocable, du fait du désistement d’appel de la ville de Nancy, soutient qu’en tout état de cause les défauts de pouvoir de représentation des organes qui ont agi en justice, tant au nom de l’association que de l’établissement public, rendaient irrecevables les demandes de ces personnes morales, ces fins de non-recevoir ne pouvant pas être couvertes par l’intervention de la ville de Nancy, dont l’action est au demeurant prescrite, pour la première fois devant la juridiction du second degré. Elle soutient par ailleurs qu’à la date du jugement, l’association SOCILEON, qui n’était plus propriétaire du bâtiment siège des dommages, n’avait plus qualité pour réclamer des réparations en nature. Sur le fond, la société IOSIS Grand Est reproche aux premiers juges d’avoir mis d’office dans le débat le fondement des troubles anormaux du voisinage. Il leur fait encore grief d’avoir conféré au mur pignon en cause la qualification de mur mitoyen, alors que cet ouvrage n’a aucune fonction de soutènement et qu’il a été totalement méconnu par les premiers juges que les jardins d’où proviennent les eaux d’infiltration, sont des parties privatives, qui ont été rehaussées bien après l’achèvement de la résidence, si bien que le syndicat des copropriétaires n’avait pas qualité pour défendre à l’action. La société appelante fait encore valoir que le trouble dénoncé par l’association SOCILEON n’avait aucun caractère anormal, dès lors qu’elle avait, de façon occulte, donné à des locaux du sous-sol une destination de locaux de restauration, ce qui ne pouvait qu’être ignoré par les voisins. Elle conteste avoir commis une faute quelconque. Elle maintient que l’appel en garantie formé à son encontre était irrecevable, faute par le syndic de la copropriété d’avoir été habilité à l’exercer. Elle fait observer que le fait pour l’assemblée générale des copropriétaires d’avoir autorisé le 13 octobre 2003 l’exercice des appels en garantie, signifie bien qu’une telle autorisation n’avait pas été donnée pour la défense à l’action principale. Sur le fond, elle conteste tout manquement, relevant que compte tenu de la date d’apparition des dommages, il est exclu que le sinistre trouve sa cause pendant la phase initiale de réalisation du projet de la résidence du Grand Verger, précisant que sa mission était limitée et que c’est le maître de l’ouvrage qui, avec ses deux architectes, qui a chois l’emplacement des espaces verts. Aussi, elle entend, à titre infiniment subsidiaire, être elle-même intégralement garantie par la société SICOBLOR et par les autres constructeurs.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 mai 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Verger demande à la cour de constater que l’assignation délivrée par l’association SOCILEON est entachée d’une nullité de fonds et d’annuler le jugement entrepris. Subsidiairement, il demande à la cour de déclarer irrecevables, et à tout le moins non fondées, les demandes reprises par la ville de Nancy qui par son intervention, ne régularise pas la procédure d’origine. Subsidiairement, il demande à être intégralement garanti par la société SICOBLOR, par la société Z, par MM. C et Y, par la société EURO VIA, et par la société OTH EST, tous tenus in solidum, ces mêmes partie devant lui payer une provision d’un montant total de 36.770,60 €, à valoir sur le coût des travaux. Il demande à être indemnisé par les autres parties à hauteur de 10.000 € de ses frais de défense non compris dans les dépens.
Il fait valoir que le président de l’association SOCILEON n’a jamais été autorisé à engager une procédure à son encontre, mais uniquement contre la SCI de la résidence du grand verger qui est une personne morale différente, malgré l’obligation édictée par l’article 10 des statuts.
A titre liminaire, le syndicat fait observer que compte tenu de son désistement d’appel, la ville ne saurait prétendre à l’aggravation du sort des autres parties. A son tour, elle reproche aux premiers juges d’avoir mis d’office dans le débat de première instance le fondement des troubles anormaux du voisinage. Elle prend à son compte les exceptions de nullité et les fins de non-recevoir soutenus par la société IOSIS Grand Est et conteste, à titre subsidiaire, tout caractère anormal aux troubles dénoncés, en rappelant que les infiltrations affectent une cave. À l’appelante principale, le syndicat réplique que l’instance principale a bien été jointe aux demandes incidentes en première instance. Elle rétorque encore que par le seul effet des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, son syndic pouvait défendre à la demande principale de l’association SOCILEON, tandis que l’engagement des appels en garantie a été expressément autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires le 13 octobre 2003, avant que ne soit rendue une décision définitive. Invoquant aux intervenants à l’acte de construire des fautes quasi-délictuelles, et subsidiairement contractuelles, le syndicat reproche à la société OTH EST des manquements dans la phase de conception, notamment la méconnaissance du rapport d’étude de sols, qui préconisait des travaux de drainage, en particulier des murs. Il considère que la société SICOBLOR était un maître de l’ouvrage averti qui s’est fautivement abstenu d’assurer un suivi sérieux du chantier, préférant se livrer à des recherches systématiques d’économies, il estime que les architectes, même s’ils n’avaient été investis que d’une mission partielle, ont manqué à leur obligation de faire en sorte qu’aucun dommage ne soit occasionné aux bâtiments voisins. Ils précisent que relevait de la mission confiée à MM. C et Y la reconnaissance des lieux et le choix de des implantations respectives des bâtiments et des espaces verts. Quant aux entreprises de gros oeuvre et de voirie, le syndicat leur fait grief d’avoir manqué à leur devoir de conseil, en s’abstenant d’aviser les maîtres d’oeuvre et le maître de l’ouvrage des risques d’apparition d’infiltrations dans le bâtiment voisin, alors que ces entreprises ont été amenées à intervenir à proximité du mur à travers lequel les eaux d’infiltrations migrent à l’intérieur de ce bâtiment.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 mars 2011, la société SICOBLOR représentée par son liquidateur amiable, la société ARANUI GESTION, entend obtenir l’annulation du jugement. Subsidiairement, elle forme appel incident pour faire déclarer irrecevables les demandes principales. Encore plus subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à être intégralement garantie par tous les autres intervenants à la construction. Elle réclame une somme de 5.000 € en remboursement de ses frais de défense non compris dans les dépens.
La société SICOBLOR reprend à son compte les exceptions de nullité et les fins de non-recevoir soulevées par l’appelante principale. Sur le fond, la société SICOBLOR conteste l’application, à son égard, du régime de responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, relevant qu’elle avait perdu la qualité de maître de l’ouvrage à la date d’apparition des dommages dénoncés. Elle ajoute qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre, dès lors qu’en sa qualité de constructeur non réalisateur elle s’était entourée de professionnels qui eux, ont failli à leurs obligations.
Par ses écritures dernières, notifiées et déposées le 6 juin 2012, la société AGF IART s’en rapporte à prudence de justice sur la validité de l’assignation et de la procédure et conclu à l’irrecevabilité de la commune de Nancy tant dans son action que dans son appel et à sa mise hors de cause. Elle réclame en tout état de cause une somme de 2.000 €en remboursement de ses frais de défense non compris dans les dépens. Elle se réserve le droit de conclure sur d’éventuelles demandes formées à son égard par le syndicat des copropriétaires.
Elle constate que le président de l’association SOCILEON n’a été autorisé à assigner que la SCI le grand verger et non le syndicat des copropriétaires et que l’assignation au fond de ce dernier nécessitait une nouvelle délibération et a fortiori depuis la vente des lieux à EPF, qui n’était pas valablement représenté dans la procédure.
S’agissant des moyens de défense sur le fond, l’assureur de la société SICOBLOR fait valoir que la responsabilité de la société SICOBLOR ne saurait être engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage dès lors que les infiltrations dommageables ont pour cause la réalisation de jardins, qui sont des parties privatives, circonstance dont il résulte que le mur séparatif ne peut pas être qualifié de mitoyen, quand bien même le syndicat des copropriétaires aurait fait l’aveu contraire.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 juin 2012, la société G Construction demande à titre principal la confirmation du jugement, subsidiairement, elle soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par l’association SOCILEON et son rejet, plus subsidiairement dans le cas où sa responsabilité serait retenue, elle sollicite le bénéfice de l’entière garantie de la société SICOBLOR, de la société SMCI dénommée Aranui Gestion, de la société OTH EST, de MM. C et Y, et de la société D, au rejet des prétentions de la commune de Nancy et à la condamnation du syndicat des copropriétaires ou de la commune de Nancy en cas de rejet de sa demande ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle estime que l’assignation introductive est entachée de nullité au sens de l’article 117 du code de procédure civile et que le jugement doit être annulé, que si l’action engagée par l’association SOCILEON contre le syndicat des copropriétaires est irrecevable, les appels en garantie formés par ce dernier sont aussi irrecevables.
Elle ajoute qu’en devenant occupante temporaire des locaux, après les avoir vendus à l’EPF Lorraine, l’association SOCILEON a de toute façon perdu sa qualité pour agir.
S’agissant des appels en garantie, la société G Construction réplique que quel que soit le fondement de responsabilité invoqué à l’encontre des constructeurs, extra-contractuelle ou contractuelle, le syndicat des copropriétaires doit rapporter la preuve d’une faute, ce qu’il ne parvient pas à faire à son encontre, dès lors qu’il ressort de l’expertise que les dommages trouvent exclusivement leur cause dans des manquements commis lors de la première phase de l’opération, c’est à dire dans une faute de conception, à laquelle est totalement étrangère. Elle réfute tout manquement à une obligation de conseil en relevant qu’elle n’a pas eu à intervenir à proximité du mur par lequel migrent les eaux de pluie. Enfin, la société G Construction soutient à titre subsidiaire que la société SICOBLOR, qui a commis une faute en confiant aux maîtres d’oeuvre des missions réduites, doit conserver à sa charge une part de responsabilité dans la survenance des dommages.
Par ses dernières conclusions, notifiées le 7 juin 2012, la société D demande à la cour de constater que l’assignation introductive est entachée de nullité et d’annuler le jugement, de constater le désistement d’appel de la ville de Nancy et le caractère définitif du jugement quant à l’irrecevabilité de la demande de EPFL, et de déclarer la ville de Nancy irrecevable de ce chef. Elle forme également appel incident pour faire déclarer irrecevables les demandes de la ville de Nancy. Subsidiairement, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires ou, à tout le moins, à la confirmation du jugement. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’entière garantie des autres intervenants à l’acte de construire. Elle réclame une somme de 2.000 € en remboursement de ses frais de défense non compris dans les dépens.
Elle développe les mêmes moyens que les autres parties quant à l’absence d’autorisation du président de l’association SOCILEON pour engager une procédure et à ses conséquences.
La société D fait également valoir que l’association SOCILEON, qui avait vendu les locaux en cours de procédure de première instance, avait perdu toute qualité à agir en réparation des dommages en nature. Et relevant que la déclaration d’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’EPF Lorraine est devenue irrévocable, du fait du désistement d’appel de la ville de Nancy, la société D soutient que cette dernière ne peut soutenir venir aux droits des propriétaires antérieures des locaux sinistrés.
Elle soutient en outre que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas non plus d’une autorisation donnée valablement à son syndic d’exercer un recours contre les constructeurs. Subsidiairement sur le fond, elle fait valoir, comme la société G Construction qu’elle est étrangère aux fautes commises au stade de la conception, alors même que l’étude de sol préconisait la réalisation d’ouvrages de drainage. Elle conteste avoir manqué à son obligation de conseil, en rétorquant que le mur siège des dommages était extérieur à son périmètre d’intervention.
Par ses écritures dernières, notifiées le 10 mars 2011 et déposées le 11 mars 2011, la commune de Nancy conclut à la confirmation du jugement et demande à être indemnisée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Verger à hauteur de 3.000 €de ses frais de défense non compris dans les dépens.
Aux fins de non-recevoir, la ville de Nancy réplique que le président de l’association SOCILEON avait été autorisé à agir en justice pour toutes les procédures nécessaires à la réparation des dommages dénoncés. Elle considère qu’en tout état de cause, son intervention, en sa qualité de propriétaire actuel des locaux siège des dommages, vaut régularisation de la procédure, une telle régularisation étant possible en appel. Elle approuve les premiers juges d’avoir reconnu le bien fondé en leur principe, des demandes des propriétaires antérieurs des locaux, et ceci sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 6 juin 2012, MM. B et A demandent à la cour de juger que l’assignation est entachée de nullité et d’annuler le jugement, subsidiairement, ils sollicitent la confirmation du jugement et demandent à être indemnisés par la Ville de NANCY à hauteur de 1.500 € de leurs frais de défense non compris dans les dépens.
Ils reprennent l’argumentation déjà développée par les autres parties quant à l’irrégularité de l’assignation.
Sur le fond, ils font valoir que l’expert judiciaire est formel pour imputer les dommages dénoncés à des manquements commis au cours de la première phase de l’opération immobilière, phase à laquelle ils étaient étrangers, si bien que leur responsabilité ne saurait être recherchée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité pour agir du président du président de l’association SOCILEON
L’article 117 du Code de procédure civile précise que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Le juge doit rechercher si le représentant de l’association SOCILEON tire son pouvoir d’engager une action en justice, soit des statuts, soit d’un mandat exprès.
L’article 10 des statuts de l’association des établissements scolaires catholiques Saint Léon IX dite SOCILEON mis à jour le 13 janvier 2003, et donc en vigueur de la délivrance de l’assignation, précise que 'le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il a la représente en justice quand elle est défenderesse. Avec l’autorisation du Conseil, ou en cas d’urgence, du bureau, il intente les actions en son nom'.
Les statuts ne confèrent au président le droit d’agir en justice au nom de l’association que sur autorisation expresse du conseil,et en cas d’urgence par le bureau.
En l’espèce, il n’y avait pas d’urgence et le président devait donc être autorisé à agir par le conseil.
Par procès verbal en date du 25 mars 1998, le conseil d’administration a accordé au président l’autorisation d’engager une procédure contre la SCI de la résidence du Grand Verger. Le président de l’association n’a pas été autorisé à engager une procédure à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Verger, mais à l’encontre d’une société civile immobilière. Il s’en déduit qu’il n’étais pas habilité à intenter une action à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Le défaut de pouvoir pour agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Verger entraîne la nullité de l’assignation et de la procédure subséquente, et donc du jugement.
La commune de Nancy est condamnée à payer la somme de 1.000 € à chacune des parties suivantes : la société SICOBLOR représentée par son liquidateur amiable, la société ARANUI GESTION, la société AGF IART, la société G Construction, la société D ainsi que MM. B et A, et celle de 5.000 € au profit de la société EGIS BATIMENT GRAND EST nouvelle dénomination de la société IOSIS GRANDE EST anciennement OTH EST et du syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Verger représenté par son syndic, la société Nexety Lamy.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans sa totalité ;
Et statuant à nouveau,
Constate que le président de l’association SOCILEON n’avait pas été habilité pour assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Verger ;
Prononce en conséquence la nullité de l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Verger et du jugement rendu le 18 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY ;
Condamne la commune de Nancy à payer la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à chacune des parties suivantes : la société SICOBLOR représentée par son liquidateur amiable, la société ARANUI GESTION, la société AGF IART, la société G Construction, la société D ainsi que MM. K-L B et E A et celle de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au profit de la société EGIS BATIMENT GRAND EST nouvelle dénomination de la société IOSIS GRANDE EST anciennement OTH EST et du syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Verger représenté par son syndic, la société Nexety Lamy ;
Condamne la commune de Nancy au paiement des dépens d’appel et de première instance ;
Autorise la S.C.P. d’avocats Millot-Logier et Fontaine, Leinster, Wisniewski et Mouton, Maître Navrez, la SCP Vasseur-Petit-Riou, Maître E Bourgaux à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame DELTORT, Conseiller à la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : MH. DELTORT.-
Minute en treize pages.
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