Infirmation partielle 3 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 juin 2021, n° 19/03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 avril 2019, N° 16/03536 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BARRAS GILBERT, S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S DE LONDRES, S.A. MMA IARD, S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/06/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/03137 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SMIQ
Jugement (N° 16/03536) rendu le 16 avril 2019
par le tribunal de grande instance de Boulogne- sur-Mer
APPELANTS
Monsieur C Z
né le […] à Boulogne-sur-Mer (62200)
Madame F G A
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés et assistés de Me Alex Dewattine, membre de la SELAS LLC et associés, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉS
SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres
prise en la personne de leur mandataire général en france, la SAS Lloyd’s France
ayant son siège social […]
[…]
— assignée en appel provoqué-
Monsieur D B ayant exerçé sous l’enseigne FTM Entreprise
demeurant […]
[…]
— assigné en appel provoqué-
représentés et assistée de Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
— assignée en appel provoqué-
représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille
SARL Barras Gilbert
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
— assignée en appel provoqué-
déclaration d’appel signifiée le 22 mai 2020 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
Madame E Y
née le […] à Boulogne-sur- Mer
demeurant […]
[…]
— assignée en appel provoquée-
représentée par Me Emmanuelle Osmont, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
92271 Bois-Colombes Cedex
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 16 mars 2021 tenue par X-C Le Pouliquen magistrat
chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
K L-M, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-C Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RÉPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par K L-M, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 février 2021
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 16 avril 2019 ;
Vu la déclaration d’appel de M. C Z et de Mme F G A reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 04 juin 2019 ;
Vu les appels provoqués formés à l’encontre de la société de droit anglais Les Souscripteurs du Lloyds de Londres, de la société MMA IARD, de M. D B, de Mme E Y et de la société Etablissements Barras Gilbert par assignations signifiées les 02 et 03 décembre 2019 ;
Vu les conclusions M. C Z et Mme F G A déposées le 23 novembre 2020 ;
Vu les conclusions de la société Aviva assurances déposées le 08 janvier 2021 ;
Vu les conclusions de la société MMA IARD déposées le 19 février 2020 ;
Vu les conclusions de Mme E Y déposées le 17 août 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 08 février 2021.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme Y-J ont confié à « MIDH » la construction d’une maison individuelle située […].
La réception a été prononcée sans réserve le 30 septembre 2005.
Mme Y a adressé à la société Aviva assurances une déclaration de sinistre portant sur des infiltrations par pignon et souche de cheminée avec dégradation parquet et cheminée.
L’expert dommages-ouvrage a conclu :
— pour les désordres d’infiltrations garage et chambre 4 à des travaux de reprise complète des joints sur pignon garage et souche sur la base du devis Level et Louasse pour un montant de 2 735 euros HT et à des travaux de dépose et repose parquet stratifié chambre 4 pour un montant de 690 euros.
— pour les désordres d’infiltration chambre trois à la reprise de l’origine pour la partie couverture selon devis Barras (réfection du solin de cheminée) pour un montant de 546 euros HT.
Mme Y a reçu le paiement de ces sommes.
Elle a confié les travaux de rejointoiement de la maçonnerie à M. D B exerçant sous l’enseigne FTM entreprise pour un montant de 2 700 euros selon facture du 23 octobre 2012.
Elle a confié les travaux de réfection du solin de cheminée à la société Barras pour un montant de 546 euros selon facture du 15 octobre 2012.
Par acte reçu le 10 janvier 2013, Mme E Y a vendu à M. C Z et Mme F G A l’immeuble situé […].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 18 novembre 2013, M. Z et Mme G A ont déclaré à la société Aviva un sinistre d’infiltration par la façade de la maison, au dessus de la porte de garage.
Par courrier daté du 03 décembre 2013, la société Aviva a dénié sa garantie au motif qu’elle a payé la somme de 3 971 euros à Mme Y pour qu’elle effectue les réparations nécessaires.
M. Z et Mme G A ont fait réaliser un procès-verbal de constat le 06 février 2014.
Par ordonnance du 09 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné une expertise confiée à M. H I, à la demande de M. Z et de Mme G A et au contradictoire de Mme E Y, M. D B, la société Aviva assurances et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
M. Z et Mme G A ont déclaré un sinistre « d’infiltration pignon ouest maison niveau du mur du garage. »
La société Aviva a désigné un expert. Par courrier daté du 23 avril 2015, la société Aviva a dénié sa garantie au motif qu’aucune infiltration à l’intérieur du volume habitable n’a été constatée.
M. Z et Mme A ont fait réaliser un procès-verbal de constat daté du 06 mai 2015.
Les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres par ordonnance du 29 juillet 2015.
L’expert a déposé son rapport daté du 07 septembre 2016.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :
— condamné in solidum la société Etablissements Barras Gilbert et Madame E Y à payer à Monsieur C Z et Madame F G A la somme de 1 630 euros TTC au titre des désordres liés aux infiltrations dans le salon de leur maison située […],
— condamné Monsieur D B à payer à Monsieur C Z et Madame F G
A, s’agissant des infiltrations dans le garage de leur maison située […] :
— la somme de 7 016,69 euros TTC au titre de la réfection de la façade sud du garage,
— la somme de 2 480,60 euros TTC au titre de la réfection du plafond du garage,
— la somme de 3 655,17 euros TTC au titre du tuilage du parquet de la chambre,
— la somme de 1 039,50 euros TTC au titre de l’intervention de la société VOLTSPEED,
— la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté Monsieur C Z et Madame F G A du surplus de leurs demandes au titre des infiltrations dans la maison située […],
— dit que la société Les souscripteurs de Lloyd’s de Londres devra sa garantie à Monsieur D B,
— dit que la société MMA IARD devra sa garantie à la société Etablissements Barras Gilbert dans la limite de la franchise opposable aux tiers prévue par le contrat d’assurance,
— débouté Madame E Y de sa demande reconventionnelle de 3 000 euros pour procédure abusive,
— condamné Monsieur D B et la société Les souscripteurs de Lloyd’s de Londres aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Calonne,
— condamné Monsieur D B et la société Les Souscripteurs de Lloyd’s de Londres à payer à Monsieur C Z et Madame F G A la somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. Z et Mme G A ont formé appel de cette décision.
Aux termes de la déclaration d’appel, l’appel a pour objet l’annulation du jugement uniquement en ce qu’il a : débouté M. C Z et Mme F G A de leurs demandes à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage Aviva au titre des travaux de reprise et préjudices accessoires.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d’appel de :
— annuler le jugement du tribunal de grande instance uniquement en ce qu’il n’a pas statué sur les demandes des consorts Z G A formulées à l’encontre de la compagnie Aviva
— à titre subsidiaire,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance uniquement en ce qu’il a débouté les consorts Z G A de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Aviva
— par voie de conséquence :
— débouter la compagnie Aviva et la compagnie MMA IARD des demandes présentées à l’encontre des consorts Z G A ;
— condamner la compagnie Aviva à payer la somme de 62 011,70 euros, au titres du préjudice matériel et immatériel subi par les consorts Z G A ;
— condamner la compagnie Aviva à payer la somme de 3 500 euros aux consorts Z G A au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Aviva demande à la cour d’appel de :
— juger que la cour n’est pas saisie d’une demande de réformation du jugement frappé d’appel ;
— juger que la demande des consorts Z-G A tendant à l’annulation du jugement de première instance est manifestement tardive ;
— constater en conséquence l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts Z-G A ;
— en tout état de cause, les en déclarer mal fondés ;
— en conséquence, débouter les consorts Z-G A de leur appel ;
— dire régulier et bien fondé l’appel provoqué régularisé par la compagnie Aviva
assurances contre Monsieur B, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Madame Y, la société Etablissements Barras Gilbert et la société MMA IARD ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 16 avril 2019, sauf en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de la compagnie Aviva assurances tendant à obtenir la condamnation des consorts Z-G A, ou de toute partie succombante, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence,
— débouter les consorts Z-G A de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— débouter les autres défendeurs de leurs appels incidents, fins et demandes dirigées contre
la compagnie Aviva Assurances ;
— subsidiairement,
— constater que les consorts Z-G A ne forment aucune demande contre la compagnie Aviva Assurances au titre de leur préjudice matériel relatif aux infiltrations survenues au sein de leur salon ;
— constater que Monsieur B a été condamné en première instance à payer aux consorts Z-G A les sommes suivantes :
-3 655,17 euros TTC au titre du coût de remise en état du parquet de la chambre située au-dessus du garage ;
-2 480,60 euros TTC au titre de la réfection du plafond du garage ;
-1 039,50 euros TTC au titre de l’intervention de la société Volt’Speed ;
— dire que, dans ces conditions, les consorts Z-G A ne sont pas fondés à solliciter le paiement de ces sommes en cause d’appel auprès de la compagnie Aviva assurances ;
— dire que c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné Monsieur B à payer aux consorts Z G A les sommes suivantes :
-7 016,69 euros TTC au titre des travaux de réfection de la façade SUD ;
-3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— dire que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts Z-G A de leur demande tendant à obtenir la condamnation des parties défenderesses au paiement des sommes suivantes :
-44 386,40 euros TTC au titre des travaux de réfection des façades du garage ;
-450,03 euros TTC au titre de la protection du câblage électrique ;
-10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner Monsieur B et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à garantir la compagnie Aviva assurances, tant en principal qu’intérêts et frais, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des consorts Z-G A, en ce qui concerne les désordres affectant le garage et leurs conséquences matérielles et immatérielles ;
— condamner Madame Y, la société Etablissements Barras Gilbert et la compagnie SA MMA IARD, à garantir la [société] Aviva assurances, tant en principal qu’intérêts et frais, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des consorts Z-G A, en ce qui concerne le préjudice de jouissance qu’ils allèguent ;
— condamner Monsieur B, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Madame Y, la société Etablissements Barras Gilbert et la compagnie SA MMA IARD, à garantir la compagnie Aviva assurances de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des consorts Z-G A au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause,
— condamner les consorts Z-G A, ou à défaut toute partie succombante, à payer à la compagnie Aviva assurances la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts Z-G A, ou à défaut toute partie succombante, aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris relatifs à la régularisation de l’appel provoqué, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société MMA IARD demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 16 avril 2019 en toutes ses dispositions.
— statuant à nouveau,
— débouter la société Aviva assurances de sa demande de garantie à l’encontre de la société MMA IARD.
— condamner reconventionnellement la société Aviva assurances à payer à la société MMA IARD une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Aviva assurances aux dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, Mme Y demande à la cour d’appel de :
— confirmer, à son égard, le jugement du 16 avril 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer,
— dire mal fondé l’appel provoqué de la société Aviva assurances,
— débouter la société Aviva assurances de sa demande tendant à garantir la compagnie Aviva de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des consorts Z-G A, en ce qui concerne le préjudice de jouissance qu’ils allèguent,
— débouter la société Aviva assurances de sa demande tendant à garantir la compagnie Aviva de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des consorts Z-G A au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Aviva, en ce qui concerne Mme Y, de sa demande tendant à la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Aviva, en ce qui concerne Madame Y, de sa demande tendant à la condamnation de toute partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance
— condamner la société Aviva assurances à verser à Madame Y E la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société Aviva assurances de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Aviva assurances aux entiers dépens de la procédure,
— condamner la société Aviva assurances à verser à Madame Y E la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 [du code de procédure civile].
M. B et la société des souscripteurs de Lloyd’s de Londres ont constitué avocat mais non pas conclu.
La société Barras Gilbert n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DES MOTIFS
La cour d’appel n’est pas saisie d’un appel à l’encontre des chefs du jugement statuant sur les demandes formées par M. Z et Mme G A à l’encontre de Mme Y, M. B, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Barras, la société MMA IARD et sur les demandes formées entre ces parties.
I) Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
Aux termes des dispositions de l’article 561 du code de procédure civile : « L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. »
Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Aux termes des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. C Z et de Mme F G A mentionne que : « l’appel a pour objet l’annulation du jugement uniquement en ce qu’il a : débouté M. C Z et Mme F G A de leurs demandes à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage Aviva au titre des travaux de reprise et préjudices accessoires. »
Aux termes de leurs conclusions déposées le 09 septembre 2019, les appelants ont demandé à la cour d’appel de réformer le jugement du tribunal de grande instance uniquement en ce qu’il a débouté les consorts Z G A de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Aviva.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 23 novembre 2020, ils demandent à la cour d’appel de :
— annuler le jugement du tribunal de grande instance uniquement en ce qu’il n’a pas statué sur les demandes des consorts Z G A formulées à l’encontre de la compagnie Aviva,
— à titre subsidiaire,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance uniquement en ce qu’il a débouté les consorts Z G A de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Aviva.
En application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’appelant qui n’a pas conclu à l’annulation du jugement dans ses conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile est irrecevable à le faire dans des conclusions postérieures.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande tendant à voir prononcer l’annulation du jugement.
En application des articles 561 et 562 al 2 du code de procédure civile, lorsqu’elle ne prononce pas la nullité de l’acte de saisine de la juridiction de première instance, la cour d’appel saisie d’un appel tendant à l’annulation du jugement est tenue de statuer sur le fond de l’affaire qu’elle prononce ou non la nullité du jugement. Dès lors, l’appel tendant à l’annulation du jugement tend également à la réformation du jugement.
Les appelants ont visé dans leur déclaration d’appel les chefs du jugement critiqués, en l’espèce, ceux ayant débouté M. C Z et Mme F G A de leurs demandes à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage Aviva au titre des travaux de reprise et préjudices accessoires. De plus, les moyens formés devant la cour d’appel tendant à la condamnation de la société Aviva sont ceux soutenus devant les premiers juges.
En conséquence, bien qu’ayant formé un appel tendant à l’annulation des chefs du jugement critiqués, les appelants peuvent conclure devant la cour d’appel à la seule réformation du jugement.
La cour d’appel est saisie d’un appel à l’encontre des chefs du jugement ayant débouté M. C Z et Mme F G A de leurs demandes à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage Aviva au titre des travaux de reprise et préjudices accessoires.
II) Sur les demandes formées par M. Z et Mme A à l’encontre de la société Aviva assurances
A) Sur l’opposabilité du rapport établi par la société Technik’eau
M. Z et Mme G A produisent un rapport de recherche de fuite établi par la société Technik’eau, à leur demande le 24 mai 2019.
Ce rapport d’expertise extra-judiciaire ne peut servir de preuve que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
B) Sur les demandes en paiement
Aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil (…) »
Le maître d’ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à assurer leur efficacité pour mettre fin aux désordres.
Il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.
En l’espèce la société Aviva a financé des travaux de reprise des désordres d’infiltrations dans le garage, au droit de la souche de cheminée et dans les chambres 3 et 4. Le siège des désordres d’infiltration dans le garage était au dessus du linteau du garage.
En conséquence, le siège des désordres dont M. Z et Mme G A demandent l’indemnisation au titre de la façade sud du garage et au titre des chambres situées au dessus du
garage est le même que celui des désordres ayant fait l’objet des travaux de reprise.
En revanche, le siège des désordres affectant les autres pignons du garage ainsi que les fenêtres du garage est distinct de celui des désordres ayant fait l’objet des travaux de reprise.
1) Sur les désordres dont le siège est distinct de celui des désordres ayant fait l’objet des travaux de reprise
La garantie de la société Aviva est susceptible d’être engagée si les désordres sont de nature décennale.
S’agissant des désordres affectant le pignon gauche, l’expert dommages-ouvrage comme l’expert judiciaire n’ont pas relevé d’infiltration à l’intérieur du garage. Si la société Technik’eau a relevé une importante humidité en pied de mur, elle n’a pas constaté d’infiltrations. L’expert judiciaire relève : « Nous avons effectivement pu constater les auréoles d’humidité sur la maçonnerie du pignon gauche et, plus particulièrement une auréole prenant naissance au droit du chéneau : Les auréoles se situant en partie courante résultent essentiellement de la porosité naturelle des maxibriques. L’auréole prenant naissance sous le chéneau résulte de la rupture d’une soudure entre tronçons en zinc de ce chéneau, que la société Barras s’est engagée à réparer. Nous avons également noté une nette détérioration des joints entre maxibriques. En revanche, au droit du pignon gauche, nous n’avons relevé aucune trace d’infiltration intérieure. Nous pouvons en déduire que le contre-enduit intérieur, réalisé par une entreprise non identifiée, est d’une excellente qualité, ce qui est au demeurant confirmé par son épaisseur supérieure à 1 cm. En résumé, si les joints entre maxibriques du pignon gauche sont dégradés et si ces maxibriques sont poreuses, ces défauts ne sont pas à l’origine de dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination. »
L’humidité affectant les pieds de mur en garage, relevé par la société Technik’eau dans son rapport daté du 24 mai 2019 n’avait pas été relevée par l’expert. Elle n’est confirmée par aucune autre pièce.
En conséquence, la preuve d’un désordre de nature décennale affectant les pignons autres que le pignon ayant fait l’objet des travaux de reprise n’est pas établie.
L’expert judiciaire a constaté des infiltrations aux droits des fenêtres du garage. Ces infiltrations rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont de nature décennale. Selon l’expert, ces infiltrations résultent d’une mise en 'uvre défaillante des deux menuiseries en aluminium, au niveau de leur étanchéité périphérique. Ces désordres n’avaient pas été dénoncés dans la déclaration de sinistre de 2012 et n’avaient pas été constatés lors des opérations d’expertise dommages-ouvrage. M. Z et Mme G A ne demandent pas la condamnation de la société Aviva à réparer ces désordres, les travaux de reprise des désordres dont M. Z et Mme G A demandent le paiement étant constitués de travaux de reprise des joints de maçonnerie et d’hydrofugation. Il n’est pas établi que les travaux d’intervention d’un électricien, de réfection du parquet de la chambre, de reprise du plafond du garage et de protection du câblage électrique soient en lien avec les désordres affectant les fenêtres.
Il résulte des conditions particulières de l’assurance dommages-ouvrage que la société Aviva assurances couvre les dommages immatériels consécutifs.
Les infiltrations par les fenêtres du garage causent à M. Z et Mme G A un trouble de jouissance distinct de celui indemnisé par le tribunal qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros.
La société Aviva assurances sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros.
2) Sur les désordres dont le siège est identique à celui des désordres ayant fait l’objet des travaux de
reprise
M. Z et Mme G A font valoir que la société Aviva n’a pas financé des travaux de reprise de nature à mettre fin aux désordres.
L’expert judiciaire n’a pas constaté les infiltrations au droit du linteau de la porte du garage et dans le séjour, à l’aplomb du conduit de cheminée. Cependant, il a constaté leur réalité dans le procès-verbal de constat d’huissier établi le 06 février 2014.
Selon l’expert, les désordres d’infiltration au droit de la souche de cheminée ont pour cause, la non réalisation du rejointoiement de la souche de cheminée qui n’a pas été commandée par Mme Y à M. B et le remplacement incomplet du solin de la souche de cheminée par la société Barras. Les travaux de rejointoiement de la souche de cheminée et de remplacement du solin ont été réalisés par la société Barras et payés par Mme Y au cours des opérations d’expertise.
M. Z et Mme G A ne demandent pas la condamnation de la société Aviva assurances à les indemniser au titre du préjudice matériel résultant des infiltrations dans le salon. S’agissant du préjudice immatériel, il convient de constater que la compagnie d’assurance a financé des travaux de nature à mettre fin aux désordres mais que les travaux de rejointoiement de la cheminée n’ont pas été confiés par Mme Y à M. D B et les travaux de reprise du solin ont été réalisés de façon incomplète par la société Barras.
Selon l’expert, les désordres d’infiltration au droit du linteau de la porte du garage ont pour cause le défaut des travaux d’hydrofugation réalisés par M. D B.
S’appuyant sur le rapport extra-judiciaire réalisé par la société Technik’eau, M. Z et Mme G A font valoir que la cause réelle des désordres d’infiltration aux droits du linteau du garage et dans la chambre est le défaut de coupure de capillarité au niveau de la dalle du premier étage et les défauts des menuiseries du premier étage.
En contradiction avec ces affirmations, M. Z et Mme G A ne demandent pas le paiement de travaux de reprise tendant à résoudre le défaut de coupure de capillarité, qui ne sont par ailleurs pas définis, et les défauts des menuiseries du premier étage mais des travaux de rejointoiement et d’hydrofugation du mur du garage ayant fait l’objet des travaux de reprise, comme préconisé par l’expert judiciaire, et de deux autres murs.
Les conclusions de la société Tecnik’eau, qui contredisent les conclusions de l’expert judiciaire, ne sont confirmées par aucune autre pièce.
En revanche, il convient de constater que l’expert judiciaire a relevé que la cause des désordres d’infiltrations avait pour cause le défaut de l’hydrofugation réalisé par la société D B. Selon lui la reprise des joints de maçonnerie a été réalisée correctement par la société D B. Il préconise le rejointoiement du mur et l’application d’un hydrofuge uniquement parce que la société D B ne pouvait indiquer le produit effectivement utilisé.
Les travaux de reprise financés par la société Aviva résidaient dans le dépiquetage des joints de brique et rejointoiement sur souche de cheminée et façade garage pour un montant de 2 926,45 euros TTC selon devis de la société Level et Louasse du 13 juin 2012. Le devis de la société Level et Louasse ne prévoyait pas l’hydrofugation du mur.
Le désordre ayant pour cause, selon l’expert judiciaire le défaut de l’hydrofugation réalisée, l’assureur qui n’a pas financé les travaux d’hydrofugation a manqué à son obligation contractuelle.
Le fait que M. D B ait accepté de réaliser les travaux de rejointoiement et d’hydrofugation
au prix de 2 700 euros n’établit pas que la société Aviva a versé une somme nécessaire à la réalisation des travaux de rejointoiement et d’hydrofugation. A cet égard, la société Eiffage dans son devis du 30 mai 2016, chiffre le coût du seul rejointoiement, hors installation de chantier à la somme de 2 857 euros HT et le coût de l’hydrofugation à la somme de 1 238,92 euros HT.
La société Aviva a manqué à ses obligations contractuelles.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a condamné Monsieur D B à payer à Monsieur C Z et Madame F G A, s’agissant des infiltrations dans le garage de leur maison située […] :
— la somme de 7 016,69 euros TTC au titre de la réfection de la façade sud du garage,
— la somme de 2 480,60 euros TTC au titre de la réfection du plafond du garage,
— la somme de 3 655,17 euros TTC au titre du tuilage du parquet de la chambre,
— la somme de 1 039,50 euros TTC au titre de l’intervention de la société VOLTSPEED,
— la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
La société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres a été condamnée à garantir M. B des condamnations prononcées à son encontre.
M. B et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres n’ont pas formé appel de cette décision. Elle est en conséquence définitive dans les rapports entre M. Z et Mme G A, M. B et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres. Cependant, il n’est pas établi que M. Z et Mme G A ont reçu paiement de ces sommes. Ils sont en conséquence recevables à demander la condamnation de la société Aviva à leur paiement. Les condamnations éventuellement prononcées à ce titre à l’encontre de la société Aviva seront des condamnations in solidum avec celles prononcées à l’encontre de M. B, le préjudice indemnisé étant le même.
M. Z et Mme G A, s’appuyant sur le devis de la société Eiffage construction demandent le paiement de la somme de 44 386,40 euros TTC au titre des travaux de rejointoiement et d’hydrofugation de trois murs. Cette demande résulte d’une part de l’erreur de calcul affectant le devis de la société Eiffage construction et d’autre part d’une lecture erronée du devis établi par la société Eiffage construction. En effet, la somme de l’ensemble des postes figurant au devis Eiffage est de 19 303,53 euros HT soit 21 233,88 euros TTC.
L’expert judiciaire a indiqué que seule le rejointoiement du mur affecté du désordre d’infiltration était nécessaire à la reprise du désordre. Les deux autres murs n’ont pas fait l’objet d’infiltrations dans le délai de 10 ans à compter de la réception.
Il convient en conséquence de condamner la société Aviva à payer à M. Z et Mme G A la somme de 7 016,69 euros TTC au titre de la réfection de la façade sud du garage, tel qu’évalué par l’expert sur la base du devis de la société Eiffage.
La société Aviva sera également condamnée à payer à M. Z et Mme G A :
— la somme de 2 480,60 euros TTC au titre de la réfection du plafond du garage,
— la somme de 3 655,17 euros TTC au titre du tuilage du parquet de la chambre,
— la somme de 1 039,50 euros TTC au titre de l’intervention de la société VOLTSPEED.
Ces travaux de reprise sont rendus nécessaires par les infiltrations au droit du linteau du garage et dans la chambre.
M. Z et Mme G A seront déboutés de leur demande de paiement de la somme de 450,03 euros au titre du coût de la protection du câblage électrique. En effet, l’expert a relevé qu’il ne lui apparaît pas nécessaire de prévoir une protection des câbles électriques puisque les écoulements d’eau cesseront lorsque les travaux de réparation de la façade auront été réalisés et, en outre, aucune anomalie n’a été constatée depuis l’intervention en urgence de la société Volt’speed de février 2014.
Le tribunal a justement apprécié le trouble de jouissance subi par M. Z et Mme G A au titre des désordres d’infiltration au droit du linteau de la porte de garage à la somme de 3 000 euros.
La société Aviva assurances sera condamnée au paiement de cette somme.
III) Sur les demandes en garantie formée par la société Aviva assurances
Aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société Aviva assurances au titre des désordres affectant le séjour. Elle sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société Barras, la société MMA IARD et Mme Y.
Il résulte du rapport d’expertise que M. B a procédé à une hydrofugation imparfaite du pignon du garage. Il a été condamné à payer à M. Z et Mme G A les sommes de 7 016,69 euros TTC au titre de la réfection de la façade sud du garage, la somme de 2 480,60 euros TTC au titre de la réfection du plafond du garage, la somme de 3 655,17 euros TTC au titre du tuilage du parquet de la chambre, la somme de 1 039,50 euros TTC au titre de l’intervention de la société VOLTSPEED, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
M. B et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres seront condamnés in solidum à garantir la société Aviva assurances des condamnations prononcées à son encontre à l’exception de la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des infiltrations par les fenêtres du garage, M. B y étant étranger.
IV) Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme Y La preuve d’une faute de la société Aviva dans l’exercice de son droit d’agir en justice n’est pas établie.
Mme Y sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
V) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l’appel, la société Aviva sera condamnée aux dépens d’appel, à l’exception des dépens de l’appel provoqué à l’encontre de M. B et de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et à payer à M. Z et Mme G A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; à la société MMA IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
M. B et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres seront condamnés aux dépens de l’appel provoqué à leur égard et à payer à la société Aviva la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
La société Aviva sera déboutée de ses demandes en garantie formées au titre des condamnations
prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— DÉCLARE irrecevable la demande de M. Z et Mme G A tendant à voir prononcer l’annulation du jugement ;
— DIT que la cour d’appel est saisie d’un appel à l’encontre des chefs du jugement ayant débouté M. C Z et Mme F G A de leurs demandes à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage Aviva au titre des travaux de reprise et préjudices accessoires ;
— INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer sauf en ce qu’il a débouté M. Z et Mme G A de leurs demandes formées à l’encontre de la société Aviva au titre des infiltrations dans le séjour et de leur demande en paiement de la somme de 450,03 euros au titre de la protection du câblage électrique et sur les chefs du jugement statuant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— CONDAMNE la société Aviva assurances à payer à M. C Z et Mme F G A les sommes de :
-7 016,69 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur
-2 480,60 euros TTC au titre de la réfection du plafond du garage,
-3 655,17 euros TTC au titre du tuilage du parquet de la chambre,
-1 039,50 euros TTC au titre de l’intervention de la société VOLTSPEED.
-3 000 euros titre de l’indemnisation du trouble de jouissance.
— DIT que ces condamnations sont faites in solidum avec celles prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 16 avril 2019 à l’encontre de M. D B ;
— CONDAMNE la société Aviva assurances à payer à M. C Z et Mme F G A la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance causé par les infiltrations par les fenêtres du garage ;
— DÉBOUTE M. Z et Mme G A de leurs autres demandes ;
— CONDAMNE in solidum M. D B et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à garantir la société Aviva assurances des condamnations prononcées à son encontre à l’exception de la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des infiltrations par les fenêtres du garage ;
— CONDAMNE la société Aviva assurances à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel :
— à M. Z et Mme G A la somme de 1 500 euros
— à Mme Y la somme de 1 500 euros ;
— à la société MMA IARD la somme de 1 000 euros
— CONDAMNE in solidum, M. D B et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à la société Aviva assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— DÉBOUTE la société Aviva de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société Aviva assurances aux dépens d’appel à l’exception des dépens d’appel provoqué à l’encontre de M. D B et de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
— CONDAMNE in solidum M. D B et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux dépens de l’appel provoqué formé à leur encontre ;
— DÉBOUTE la société Aviva de ses demandes en garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Le greffier, Le président,
Anaïs Millescamps. K L-M.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Entretien préalable
- Salaire ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Ayant-droit ·
- Manquement
- Finances ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Mutuelle ·
- Obligation ·
- Assurances ·
- Monétaire et financier ·
- Produit ·
- In solidum ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Partie ·
- Ouvrage
- Magasin ·
- Centre commercial ·
- Agent de sécurité ·
- Incendie ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Soie ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Surveillance
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Intervention volontaire ·
- Résiliation du bail ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Centrale ·
- Recours en révision ·
- Producteur ·
- Énergie électrique ·
- Fraudes ·
- Cahier des charges ·
- Achat
- Amiante ·
- Salarié ·
- Site ·
- Poussière ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Réparation ·
- Employeur ·
- Préjudice
- Licenciement ·
- Fait ·
- Témoignage ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Propos ·
- Travail ·
- Foyer ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Logistique ·
- Interdiction ·
- Contrat de travail
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Rappel de salaire ·
- Paye
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Réintégration ·
- Salaire ·
- Culture ·
- Titre ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.