Confirmation 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 30 oct. 2019, n° 18/06940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06940 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2018, N° 17/00933 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06940 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/00933
APPELANTE
SAS ONYX HOLDING FRANCE venant aux droits de la SAS IDF REAL PROPERTY et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉE
SARL THE LOGISTIC’S BOX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS D’EVRY sous le numéro 752 029 595
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Elodie RUFFIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 4 août 2010, la société IDF REAL PROPERTY a donné à bail commercial à la société ANGELERI SERVICES, aux droits de laquelle vient la société THE LOGISTIC’S BOX, suite à une cession de fonds, des locaux à usage d’entrepôt et de bureaux sis à Lisses (91), d’une superficie de plus de 7.148 m² moyennant un loyer à palier de 428.880 euros en principal à compter de la 6e année. Les locaux sont classés au titre des Installations Classées pour la Protection de 1'Environnement (ICPE).
Par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2016, la société IDF REAL PROPERTY a fait délivrer à la société THE LOGISTIC’S BOX un commandement de payer au visa de la clause résolutoire du bail la somme de 232.441,02 euros.
Par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2017, la société THE LOGISTIC’S BOX a fait assigner la société IDF REAL PROPERTY devant le tribunal de grande instance de Paris.
La société IDF REAL PROPERTY a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 11 mai 2017 suite une opération de fusion-absorption dont elle a fait l’objet par la société ONYX HOLDING FRANCE.
Par jugement du 16 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
Donné acte à la société ONYX HOLDING FRANCE de ce qu’elle vient aux droits de la société IDF REAL PROPERTY par suite d’une opération de fusion-absorption,
Déclaré recevable l’action en justice de la société THE LOGISTIC’S BOX,
Annulé le commandement de payer délivré le 19 décembre 2016 par la société IDF REAL PROPERTY à la société THE LOGISTIC’S BOX,
Condamné la société ONYX HOLDING FRANCE aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
L’a condamnée à payer à la société THE LOGISTIC’S BOX la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 3 avril 2018, la SAS ONYX HOLDING FRANCE interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 mai 2019, la SAS ONYX HOLDING FRANCE demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 5, 16, 31 et 648 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce,
La dire recevable et bien fondée,
Et par conséquent,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS,
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable la société THE LOGISTIC’S BOX en son action faute d’intérêt à agir,
Subsidiairement,
Dire et juger mal fondée la société THE LOGISTIC’S BOX en son action
Débouter la société THE LOGISTIC’S BOX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à toutes fins qu’elles comportent,
Condamner la société THE LOGISTIC’S BOX à payer la somme de 6.000 € à la société ONYX HOLDING FRANCE SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP REGNIER ' BEQUET ' MOISAN, Avocat au Barreau de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 juillet 2018, la SARL THE LOGISTIC’S BOX demande à la Cour de :
Vu les articles 31, 114 et 648 du Code de Procédure Civile,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ONYX HOLDING FRANCE au paiement de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société ONYX HOLDING FRANCE aux entiers dépens, dont distraction dans les termes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat constitué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d’intérêt à agir :
L’appelante soutient que l’action engagée par la société THE LOGISTIC’S BOX était irrecevable, puisqu’il est manifeste qu’au 17 janvier 2017, date d’engagement de son action en nullité du commandement de payer, la société THE LOGISTIC’S BOX n’avait plus d’intérêt à voir neutraliser l’application de la clause résolutoire insérée au bail puisque celui-ci avait déjà pris fin au 31 décembre 2016 par l’effet du congé délivré le 29 juin 2016. Elle relève qu’en première instance, la société THE LOGISTIC’S BOX n’avait jamais répondu à ce moyen et qu’il n’appartenait pas au juge de se substituer à elle pour défendre la recevabilité de son action, d’autant que les moyens évoqués par le tribunal sont inopérants, un commandement de payer n’étant un préalable à une saisie conservatoire
s’agissant de loyers, qu’au jour de l’introduction de l’instance, le coût du commandement n’avait pas été refacturé à la société locataire et qu’enfin, le moyen selon lequel si le bailleur avait fait délivrer un commandement de payer, c’est qu’il présentait un intérêt pour la défense de ses droits, est hors sujet puisque la question est de savoir si la société THE LOGISTIC’S BOX avait un Intérêt à demander le 17 janvier 2017 la nullité du commandement de payer délivré 19 décembre 2016.
La société intimée soutient qu’il appartenait au tribunal, même d’office, de vérifier si les conditions du texte dont l’application était requise étaient remplies ; que de plus, même si et comme le soutient l’appelante, le commandement n’avait pas été facturé au jour de l’introduction de l’instance, il n’est pas garanti que la bailleresse exclue de le faire. En outre, la persistance de la société ONYX HOLDING FRANCE à défendre la validité de son commandement démontre l’existence de l’intérêt pour la société THE LOGISTIC’S BOX de son action, en effet, si la délivrance d’un commandement visant la clause résolutoire moins de quinze jours avant la fin du bail présentait manifestement un intérêt pour la défense des droits de la société ONYX HOLDING FRANCE, il serait injustifié de prétendre que la société THE LOGISTIC’S BOX n’aurait aucun intérêt à le contester.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». Il est constant que l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action et qu’il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
En l’espèce, la société bailleresse a fait délivrer le 31 décembre 2016, à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme principale de 232.441,02 euros 'loyers et charges impayés', 407,04 euros coût du 'présent acte', 338,24 euros 'montant du complément du droit proportionnel, soit un 'reste dû en euros au 14 décembre 2016 de 233.186,30 euros'.
Quand bien même, la société locataire avait-elle fait délivrer à la société bailleresse par acte d’huissier de justice en date du 29 juin 2016 pour le 31 décembre 2016, un congé pour la fin de la 2e période triennale, si bien que ledit commandement ne pouvait avoir pour effet d’entraîner l’acquisition de la clause résolutoire, la société locataire conservait un intérêt à voir prononcer à titre principal, la nullité dudit commandement qui lui avait été délivré, selon elle à tort, le prononcé d’une telle nullité, ayant pour conséquence d’empêcher qu’en application de l’article 15 du bail, le montant de cet acte soit mis à sa charge.
Sur la nullité du commandement de payer :
La société bailleresse soutient que le commandement litigieux est régulier, en effet cet acte est rédigé en langue française; qu’il importe peu que le décompte annexé soit rédigé en langue anglaise, s’agissant d’un document purement comptable, étant observé que la société locataire a une parfaite maîtrise de cette langue, que le commandement reste valable, même s’il existe une erreur sur le décompte des sommes dues.
Elle souligne en outre, que la société THE LOGISTIC’S BOX connaissait la nature et le montant des sommes réclamées, les parties ayant déjà échangé au sujet de ces sommes et ce bien avant la délivrance du commandement, comme le démontrent les pièces n°8 à n°16 ainsi que n°18 et n°19, visant des courriers et courriels échangés faisant mention de la dette locative et des factures la composant ; que dès lors, la société THE LOGISTIC’S BOX savait donc parfaitement de quoi elle était débitrice envers son bailleur ; qu’elle est de mauvaise foi et son action aurait dû être rejetée.
La société locataire qui conteste être de mauvaise foi, conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite la nullité du commandement litigieux compte tenu de l’emploi de
la langue anglaise dans le décompte annexé, au mépris de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 qui prévoit que les actes d’huissier doivent être rédigés en langue française ; qu’il importe peu que l’acte d’huissier lui-même soit rédigé en français, qu’en effet, c’est le décompte qui représente le fondement des causes et du quantum des sommes
pour lesquelles le commandement a été adressé ; qu’il n’est pas établi que les intitulés en anglais constituaient un mode habituel d’établissement des avis d’échéance. Elle rappelle qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire doit, à peine de nullité, contenir tous les détails de la créance dont le paiement est exigé, afin de permettre au locataire de vérifier la réalité de la créance, que le décompte annexé au commandement, est rédigé dans une police réduite, qu’il est en outre imprécis et peu clair. Selon les éléments accessibles en français, le loyer serait impayé en son entier au 19 décembre 2016. Cela est inexact comme le rapportent les pièces n° 5 à n°7, en outre, les charges mentionnées sont contestables (pièces n° 8 et n°9). Il convient donc de constater que le décompte n’est pas suffisamment explicite, complet et loyal pour que son bien-fondé soit vérifié et accepté. En outre, les échanges ultérieurs entre les parties démontrent que la bailleresse n’est pas « à jour » dans ses décomptes.
La cour relève que commandement a été délivré pour obtenir le paiement de la somme totale de 233.186,30 euros au '14 décembre 2016", correspondant pour la somme de 232.441, 02 euros au titre des loyers et charges. Le décompte annexé, sensé expliciter les causes du commandement, a été édité le 17 octobre 2016. Il est arrêté à la somme de 232. 441,02 euros. Il est rédigé en langue anglaise et en petit caractère. Il comprend 8 lignes détaillant la cause de chaque appel, cependant, sa présentation ne suit pas l’ordre chronologique, c’est ainsi que le premier appel est daté du 1er avril 2015, le suivant du 1er octobre 2016 alors que le dernier est du 13 avril 2016. A quatre reprises des sommes sont appelées sous l’intitulé ' 'cost rc rechargeables costs', sans plus de précision, deux de ces appels étant effectués à la même date .
Quels que soient les échanges intervenus entre les parties, le décompte présenté dans un commandement de payer, doit permettre à la personne poursuivie de comprendre les sommes qui lui sont réclamées. Soit le décompte détaillé est établi par l’huissier de justice, soit celui- ci joint à son acte un décompte détaillé, qui doit expliciter la somme réclamée et permettre au débiteur de vérifier la demande qui lui est ainsi faite
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, le décompte litigieux portant sur des sommes dues sur une période de plus d’un an, sans récapitulatif des paiements encaissés et de leur imputation, avec des appels de sommes distinctes pour une même cause un même jour, n’a pas permis à la société
THE LOGISTIC’S BOX d’identifier la cause précise des sommes réclamées et de vérifier la prise en compte effective de tous ses paiements. Dans ces conditions, le décompte n’étant pas suffisamment explicite et loyal, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé l’annulation de l’acte.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement entrepris étant confirmé au principal, il doit être confirmé également en ce qui concerne le sort des dépens de première instance ainsi que celui de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il ne sera pas fait droit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe dans son appel sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ONYX HOLDING FRANCE aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de l’avocat postulant qui en a fait la demande sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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