Infirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 8 juin 2017, n° 16/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/01591 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 février 2016, N° 15/01517 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/06/2017
***
N° de MINUTE : 17/331
N° RG : 16/01591
Jugement (N° 15/01517) rendu le 29 Février 2016
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
SA MMA IARD agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille
Assistée de Me Alain Barbier, avocat au barreau de Pontoise
INTIMÉS
Monsieur I X
né le XXX à XXX
de nationalité française
9 domaine de la Chartreuse
XXX
Madame J A épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
9 domaine de la Chartreuse
XXX
Représentés et assistés par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lens, prise en la personne de ses directeurs et administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 4 mai 2016 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
M Mornet, président de chambre
K L, conseiller
M N, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Avril 2017
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M Mornet, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 avril 2017
***
Exposé du litige
Le 8 avril 2011, M. X, assuré auprès de la société d’assurance AXA, circulant à motocyclette, a été victime d’une accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme Y, assuré auprès la société d’assurance MMA Iard (la société MMA).
La société MMA a versé une provision à M. X à hauteur de 10 750 euros et a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50%. Après expertise médicale amiable, la société MMA a offert une indemnité résiduelle de 4 870 euros, laquelle excluait l’incidence professionnelle.
Par ordonnance du 25 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a fait droit à la demande d’expertise médicale de M. X, mais a rejeté la demande de provision complémentaire.
L’expert judiciaire, le docteur Z, a déposé son rapport le 25 novembre 2014.
Suivant actes des 9 et 11 février 2015, M. X a assigné la société MMA et la CPAM de Lens en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 29 février 2016, le tribunal de grande instance de Lille a :
— reçu l’intervention volontaire de Mme A,
— déclaré sans objet la demande aux fins de déclaration de jugement opposable à la CPAM de Lens,
— dit que M. X a commis une faute réduisant son droit à indemnisation des dommages subis dans l’accident de la circulation du 8 avril 2011 à hauteur de 30%,
— condamné la société MMA à réparer l’ensemble des dommages consécutifs à l’accident de circulation du 8 avril 2011, dont M. X a été victime, à hauteur de 70%,
— fixé les montants des indemnités dues à M. X, après réduction de 30% du droit à réparation, de la manière suivante :
* dépenses de santé actuelles : 15 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 10 433,33 euros,
* frais divers : 2 080,33 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 544 979,19 euros,
* incidence professionnelle : 35 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 618 euros,
* souffrances endurées : 7 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 075 euros,
* préjudice esthétique permanent : 840 euros,
* préjudice sexuel : 10 500 euros,
— en conséquence, condamné la société MMA à payer à M. X la somme de
656 924,94 euros, déduction faite des provisions de 15 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné à la société MMA à payer à Mme A la somme de 5 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’acquisition d’un véhicule adapté avant la consolidation et de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société MMA à payer à M. X et à Mme A une indemnité procédurale de 8 000 euros,
— condamné la société MMA aux dépens dont ceux générés par la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Zimmermann,
— ordonné l’exécution provision dans la limite de 600 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de M. X.
Suivant déclaration du 15 mars 2016, la société MMA a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
La société MMA a fait signifier à la CPAM de Lens sa déclaration d’appel le 4 mai 2016 et ses conclusions le 3 juin 2016.
La CPAM de Lens n’a pas constitué avocat devant la cour de céans.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2017, la société MMA demande à la cour, au visa des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et 1315 du code civil et du principe général de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, de :
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— dire que les fautes commises par M. X sont exclusives de tout droit à indemnisation,
— débouter en conséquence M. X et Mme A de toutes leurs demandes,
— subsidiairement sur ce point, limiter le droit à indemnisation de M. X dans une proportion majoritaire qui ne serait pas inférieure à 70%,
subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le droit à indemnisation et la prise en considération ou l’évaluation des postes de préjudice de M. X relatifs aux PGPA, PGPF, retentissement professionnel, préjudice sexuel, souffrances endurées, B, et le préjudice par ricochet de Mme A,
— le confirmer pour le surplus,
— débouter M. X de ses demandes relatives à l’existence d’une perte de gains professionnels actuels et futurs, d’un retentissement professionnel, d’un préjudice sexuel en lien direct avec l’accident,
— réduire à la somme de 8 000 euros les souffrances endurées et à celle de 5 000 euros le B subis par M. X,
— appliquer sur les sommes retenues la limitation du droit à indemnisation qui serait jugée,
— le débouter du surplus de ses réclamations,
— débouter Mme A de sa demande d’indemnisation d’un préjudice par ricochet de souffrances morales,
— réduire dans de très sensibles proportions les sommes allouées aux consorts X-A au titre des frais irrépétibles de première instance,
plus subsidiairement encore,
— réduire à la somme de 3 037,50 euros la demande relative aux PGPA et à celle de 29 593,64 euros la demande relative aux PGPF,
— débouter M. X du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société MMA fait valoir que seul le comportement de la victime doit être pris en compte, abstraction faite du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident. Elle ajoute que les premiers juges ont à bon droit retenu le témoignage de M. C, selon lequel M. X circulait sur la ligne blanche discontinue séparative des deux voies de circulation afin de le dépasser par la gauche et de dépasser Mme Y par la droite, et les points de choc sur chacun des véhicules pour considérer que M. X avait commis une faute constituée par un défaut de maîtrise résultant d’une vitesse inadapatée aux conditions de circulation. Elle ajoute que M. X a seul créé la situation de danger à laquelle il s’est exposé en voulant doubler le véhicule de Mme Y par la droite. Elle fait donc valoir que cette faute de M. X est de nature à exclure son droit à indemnisation, et subsidiairement, elle fait valoir qu’elle est de nature à réduire ce droit à indemnisation à hauteur de 70%.
Elle fait ensuite valoir que certains dommages allégués par M. X sont sans lien direct et certain avec l’accident. Elle soutient que l’absence de reprise de l’activité antérieure ne peut être assimilée à une absence d’aptitude à un quelconque emploi rémunéré jusqu’à l’âge de 67 ans, pas plus qu’il n’existe de lien de causalité entre l’accident et le licenciement de M. X. Elle fait ensuite valoir qu’un fait nouveau est apparu en cause d’appel puisque M. X a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 10 décembre 2015 avec effet au 14 décembre 2015. Elle ajoute que sans son appel, M. X aurait bénéficiait de sommes indues alors qu’il lui était possible de solliciter le rabat de la clôture devant le premier juge. Elle fait encore valoir qu’il n’existe pas de séquelle physique objectivable, ce qui conduit à se poser la question de l’imputabilité à l’accident à une inaptitude professionnelle et ce d’autant plus que l’expert a identifié une récupération des capacités fonctionnelles de M. X. Elle fait enfin valoir qu’aucun lien relationnel ne peut être fait objectivement entre les séquelles subjectives constituées par des douleurs et des difficultés psychologiques et une totale inaptitude au travail.
Sur les demandes de M. X, elle fait valoir que celui-ci ne verse pas au débat ses fiches de paie ou ses avis d’imposition pour la période écoulée dans l’année précédent l’accident, soit depuis mars 2010 jusqu’à la consolidation, de sorte qu’il est impossible de déterminer ses revenus au titre des PGPA. Elle ajoute que le montant de la prime annuelle versée par son entreprise est aléatoire et incertain, de sorte que ni le principe d’acquisition d’une prime annuelle, ni son montant ne sont établis. Elle ajoute que les modalités de calcul pour la période d’octobre 2012 à septembre 2013 ont changé. Elle soutient donc que la perte de chance de M. X de percevoir cette prime de résultat n’est pas établie avec certitude et qu’il revient donc de le débouter de ses demandes ; subsidiairement, elle soutient que cette perte de chance doit être fixée à 20%. Sur les PGPF, elle soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en retenant une somme de 778 541,71 euros avant limitation, alors que M. X ne sollicitait que la somme de 600 000 euros. Elle ajoute que les premiers juges ont retenu un lien de causalité direct entre le licenciement de M. X et l’accident du 8 avril 2011 alors que le licenciement est causé par une inaptitude physique tandis que l’accident n’est à l’origine que de séquelles psychologiques. Elle ajoute encore que M. X a retrouvé un emploi d’agent de maîtrise d’entrepôt comportant nécessairement des efforts physiques plus intenses que son ancien emploi, de sorte qu’il est difficile de justifier que ce nouvel emploi serait compatible avec les séquelles retenues par l’expert judiciaire alors que ces mêmes séquelles auraient justifiées le licenciement pour inaptitude par son ancien employeur. Elle soutient aussi que M. X n’établit pas la preuve formelle d’un lien direct et certain entre l’accident du 8 avril 2011 et son licenciement, plutôt qu’à l’accident dont il a été antérieurement victime et dont les séquelles conservées peuvent justifier son licenciement. Elle soutient enfin que M. X ne justifie pas d’une perte de gains professionnels futurs compte tenu de son nouvel emploi, du caractère aléatoire de la prime annuelle versée par son ancien employeur, de la perception d’allocations d’aide au retour à l’emploi et d’une rente invalidité versée par la CPAM de Lens. Sur l’incidence professionnelle, elle fait valoir à nouveau que le rapport d’expertise judiciaire, qui ne retient que des séquelles d’ordre psychologique, ne permet pas de retenir une quelconque pénibilité au travail. Sur le préjudice sexuel, elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a retenu aucun lien entre l’accident et la perte de libido de M. X. Sur le préjudice d’agrément, elle fait valoir que la perte du plaisir et de la spontanéité est indemnisée au titre du B. Elle fait enfin valoir qu’elle demande la confirmation sur les autres postes de préjudice qu’elle renonce à contester, sauf sur les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent.
Sur les demandes de Mme A, elle fait valoir que les séquelles définitives de M. X sont constitutives d’un B de 5% et que la somme allouée par le premier juge est égale au préjudice moral éprouvé par le grand-parent d’une personne décédée. Elle soutient aussi que la demande est principalement fondée sur un équilibre financier précaire et une diminution des ressources de M. X sans aucun lien direc avec l’accident du 8 avril 2011.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2017, M. X et Mme A demandent à la cour au visa de l’article 1384 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985 de :
— débouter la société MMA de l’ensemble de ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré que le droit à indemnisation de M. X devait être partiellement réduit,
— dire que la société MMA en sa qualité d’assureur de Mme D est tenue d’indemniser l’intégralité des préjudices que M. X a subis à la suite de l’accident survenu le 8 avril 2011,
— confirmer le jugement en ses évaluations des indemnisations à revenir à M. X au titre des postes DSA, PGPA, DFT et PE,
— réformer pour le surplus,
— réformer notamment le jugement ce qu’il a déduit une somme de 15 000 euros au titre des provisions versées alors que seule une somme totale de 10 000 euros a été versée,
— condamner la société MMA à payer à M. X la somme globale principale de
492 942,60 euros soit :
* DSA : 15 euros,
* Frais divers : 10 236,90 euros,
* Tierce personne : 7 935 euros,
* PGPA : 10 861,30 euros,
* PGPF : 308 954,40 euros,
* IP : 100 000 euros,
* DFT : 3 740 euros,
* SE : 15 000 euros,
* B : 10 000 euros,
* PA : 15 000 euros,
* PE : 1 200 euros,
* Préjudice sexuel : 20 000,
* déduire la provision de 10 000 euros,
— dire que cette somme sera assortie des intérêts légaux échus à compter du 6 juin 2013, date de la consolidation,
— condamner la société MMA à payer à M. A la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MMA à leur payer 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajouter la somme complémentaire de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la société MMA aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux relatifs à l’ordonnance de référé du 25 mars 2014 et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Zimmermann,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de Lens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que M. X n’a pas commis de faute susceptible de réduire son droit à indemnisation. Ils soutiennent que l’accident résulte de la manoeuvre pertubatrice de Mme Y qui, après avoir doublé le camion par la gauche, s’est rabattue sur la voie de droite sans prêter attention à la moto qui circulait déjà sur sa droite, devant le camion. Ils soutiennent donc qu’elle a commis une faute de conduite manifeste en négligeant de prêter attention aux autres usagers en changeant de voie. Ils en concluent que l’implication du véhicule de Mme Y est acquis et non contesté, de sorte que le droit à indemnisation de M. X est entier. Ils font ensuite valoir qu’aucun élément matériel ni témoignage ne permet de retenir que M. X roulait à une vitesse excessive, qu’il effectuait un dépassement par la droite ou un double dépassement, ou encore qu’il roulait sur la ligne axiale discontinue. Ils ajoutent que celui-ci roulait bien sur la voie de droite lorsque Mme Y s’est rabattue. Ils ajoutent encore que rien ne démontre que M. X aurait freiné brusquement lorsque Mme Y s’est rabattue sur lui. Ils en concluent que la société MMA est défaillante dans l’administration de la preuve que M. X aurait commis une faute ayant concouru à son propre préjudice. A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées, de sorte qu’il convient de faire une application réciproque des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Ils soutiennent en effet qu’il existe des doutes sur les circonstances et l’origine exacte de l’accident.
Sur l’indemnisation du préjudice de M. X, ils font valoir, à titre liminaire et contrairement à ce que soutient la société MMA, qu’il n’y a pas lieu de distinguer les séquelles physiques et les douleurs ressenties par M. X pour qualifier son préjudice de subjectif. Ils soutiennent ensuite que l’expert a pris en compte les antécédents médicaux de M. X pour l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent et n’en retenir que la stricte part imputable à l’accident, soit 5%. Ils font également valoir à titre liminaire que M. X justifie de l’ensemble de ses ressources depuis 2008 pour l’évaluation de sa perte de revenus. Ils font ensuite valoir qu’ils demandent la confirmation du jugement sur les postes de préjudice non contestés par la société MMA. Sur les frais divers, ils soutiennent qu’ils ont dû acheter un véhicule adapté au handicap de M. X et sollicitent donc une indemnisation complémentaire. Sur les pertes de gains professionnels actuels, ils soutiennent que M. X a perdu le bénéfice de ses primes annuelles. Ils ajoutent qu’il n’existe pas d’incertitude pour l’obtention de ces primes s’agissant des deux premières années (2011 et 2012), et précisent que seule la prime annuelle 2013 pourrait être affectée d’une incertitude, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer un coefficient de perte de chance à hauteur de 50%. Sur la perte de gains professionnels futurs, ils font valoir que le licenciement de M. X pour inaptitude est en lien direct avec l’accident du 8 avril 2011 et ne résulte pas d’un état antérieur, car son emploi, bien que consistant en un poste à responsabilité, impliquait des activités physiques qu’il ne peut plus accomplir. Ils soutiennent ensuite qu’un élément nouveau est intervenu en cause d’appel puisqu’il a retrouvé un emploi le 14 décembre 2015, mais à des conditions inférieures à celles avant l’accident. Ils soutiennent encore que les allocations qu’il a reçues de Pôle emploi n’ont pas un caractère indemnitaire et n’ont pas à être déduites. Ils soutiennent enfin que M. X n’a reçu qu’un capital invalidité forfaitaire de la CPAM. Sur l’incidence professionnelle, ils font valoir que M. X a perdu une part importante de ses droits à la retraite, qu’il a été dévalorisé sur le marché du travail, que ses chances d’évolution et de promotion professionnelles sont atteintes et que son travail est moins enrichissant, intéressant et épanouissement qu’avant. Sur les souffrances endurées, ils font valoir qu’il faut tenir compte de la durée de ces souffrances durant 26 mois. Sur le déficit fonctionnel permanent, ils sollicitent une indemnisation sur une base de 2 000 euros le point. Sur le préjudice d’agrément, ils soutiennent que M. X a perdu son plaisir de la conduite sur moto et qu’il a des difficultés à pratiquer cette conduite. Sur le préjudice sexuel, ils soutiennent que M. X subit une perte totale de libido en lien avec le stress généré par l’accident. Ils font enfin valoir que le premier juge a déduit une provision de 15 000 euros alors que M. X n’a reçu qu’une provision de 10 750 euros, dont 750 euros correspondent au casque et aux frais vestimentaires, et produisent à ce titre les quittances correspondantes.
Sur le préjudice de Mme A, ils font valoir qu’elle est la compagne de M. X depuis 2008 et que les revenus et l’équilibre financier du couple provenaient essentiellement des revenus de M. X. Ils soutiennent que l’accident a impacté le niveau de vie de Mme A et que le préjudice psychique et sexuel de M. X a nécessairement impacté moralement, physiquement et sexuellement Mme A.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2017.
Motifs
I- Sur le droit à indemnisation de M. X
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Il s’ensuit que la faute commise par le conducteur a pour objet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ; il est constant qu’une telle faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident et il appartient au juge d’apprécier souverainement si cette faute est établie.
Il résulte de l’enquête de gendarmerie que l’accident s’est produit sur la RN 41 à deux fois deux voies, alors que M. X et Mme Y O dans la même direction, M. X sur la voie de droite et Mme Y sur la voie de gauche.
M. X a déclaré :
'Je suis sur la voie de droite entre deux véhicules. Je suis légèrement décalé sur la gauche à l’arrière du véhicule que je suis. (…) J’ai vu un véhicule Peugeot 206 sur ma gauche couleur bleu électrique se rabattre sur moi sans mettre le clignotant. Je devais rouler à 60 km/h. Le véhicule Peugeot 206 devait rouler à peine au-dessus de ma vitesse. Je n’ai pas pu voir ce véhicule, j 'ai pas vu le visage du conducteur, (…) Je n’ai pas eu le temps de freiner (…) Pour moi je ne suis pas en tort dans cet accident, j’ai été prudent, je pense que c’est la conductrice qui a commis une imprudence'.
Entendue le même jour, Mme Y a déclaré :
« J’étais sur la RN41, j’étais sur la voie de gauche, il y avait un poids lourd sur la voie de droite. J’ai dépassé ce camion sur la voie de gauche, une fois que j 'ai pensé pouvoir me rabattre après le camion, j’ai regardé dans mon rétroviseur droit, j 'ai rien vu et je me suis rabattue. J’ai ralenti, j’ai senti un choc à l’arrière de ma voiture, le temps que je réalise en regardant dans mon rétroviseur intérieur, j 'ai vu un motard allongé sur le sol. Après j’ai freiné et je suis allé voir le motard. J’ai vraiment été surprise par la présence de ce motard. je ne l’ai pas du tout vu. »
M. C, conducteur du camion doublé par Mme Y a déclaré aux gendarmes:
'le jour de l’accident vers 15h30, je conduisais le camion (…), j 'ai vu au loin dans mon rétroviseur une moto arriver avec son phare allumé, je me suis décalé vers la bande d’arrêt d’urgence car le motard circulait en plein sur la ligne discontinue et qu’il arrivait assez vite à plus de 70km/h. Ce motard m’a doublé et dès qu’il m 'a dépassé car je conduisais un camion semi-remorque, un véhicule Peugeot 206 commençait à se rabattre progressivement, le motard a freiné ses pneus de moto ont fumé.
Il était trop tard, il arrivait déjà sur le flanc de cette voiture. Ça a déséquilibré le motard qui est passe par dessus de sa moto pour chuter.'.
Et sur l’interrogation suivante: 'le véhicule Peugeot 206 était-il devant vous depuis un petit moment; vous a-til dépassé''et sur la vitesse de circulation de M. X , M. C a répondu:
« Je ne me rappelle pas, je ne sais pas si la conductrice du véhicule a mis son clignotant pour se rabattre devant mon camion », tout en précisant: ' à 90 km/h environ, pour moi il était en phase d 'accélération. Le véhicule Peugeot 206 se rabattait tranquillement, il roulait environ à ma vitesse à 70 km/h.'
Si M. X conteste le témoignage de M. C et indique que d’autres témoins n’ont pas été entendus par les services enquêteurs dans une attestation qu’il a lui-même rédigée, cette attestation, non corroborée par des éléments extérieurs, est insuffisante à contredire les déclarations de M. C, lesquelles constituent le seul témoignage d’un tiers à l’accident.
Monsieur X verse également une correspondance de la société BMW aux termes de laquelle les équipements de sa moto seraient de nature à interdire toute trace de pneu sur la route ou de « faire un plat ». Ce document ne permet pour autant pas d’infirmer le témoignage de M. C sur le positionnement des véhicules lors de l’accident.
Il résulte de ces éléments que M. X circulait à une vitesse supérieure au camion et au véhicule Peugeot 206, et qu’après avoir dépassé le camion, il a entrepris le dépassement de la Peugeot 206 par la droite au moment où celle-ci, qui venait de terminer le dépassement du camion, s’est rabattue sur la voie de droite.
Ces circonstances sont parfaitement corroborées par les points de choc sur chacun des véhicules, à savoir l’arrière droit pour le véhicule Peugeot 206 de Mme Y et le carénage avant gauche (poignée/embrayage/guidon gauches) selon la note de Monsieur X.
Le témoignage circonstancié de M. C et la collision établissent que la vitesse de circulation de M. X, si elle n’était pas excessive, était inadaptée aux circonstances.
Dans ces conditions, M. X a commis une faute ayant contribué à la survenance de son dommage.
En revanche, aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que la consommation de contramal avant la conduite a contribué à la réalisation du dommage ; cet élément ne caractérise pas une faute du conducteur de la moto.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la faute de conduite de M. X n’exclut pas son droit à indemnisation mais la réduit de 50%.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.
II- Sur la liquidation du préjudice
M. X était âgé de 45 ans au moment de l’accident du 8 avril 2011. Il résulte de l’expertise médicale du docteur Z produite aux débats que les conséquences de l’accident ont été :
Un traumatisme crânio-facial,
Une fracture de la clavicule gauche,
Un comblement du cul-de-sac pleural gauche, Un traumatisme abdominal,
Une dermabrasion du genou gauche,
Une entorse de la cheville gauche et hématome du pied droit.
Jusqu’au 30 mai 2011, M. X a eu la contrainte du port d’anneaux de DELBET ainsi que celle du port d’une chevillière de type AIRCAST.
Ultérieurement, début mai 2011, des examens ont mis en évidence des fractures des arcs moyens des 7e et 8e côtes droites et 5e et 6e côtes gauches initialement passées inaperçues. Mi-mai 2011, de nouveaux examens para cliniques ont permis de mettre en évidence une fracture intra spongieuse du cuboïde droit passée inaperçue initialement ainsi qu’une ténosynovite des fibulaires gauches.
L’expert propose de fixer la date de la consolidation au 6 juin 2013.
1- sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santé actuelles
Les premiers juges ont retenu que les frais pris en charge par l’organisme social s’élèvent à la somme de 5 843,97 euros pour les frais hospitaliers et la somme de
11 575,05 pour les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.
M. X justifie de dépenses de santé restées à charge à hauteur de 15 euros.
La société MMA ne conteste pas ces sommes.
Compte tenu du droit de préférence de la victime lorsqu’elle n’a été prise en charge que pour partie par l’organisme social (art.31 de la loi du 5 juillet 1985), il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’assureur à payer à M. X la somme de 15 euros.
— les frais divers
La société MMA demande à la cour de confirmer le jugement sur les frais divers à hauteur de 2 971,90 euros ;
M. X demande en outre la somme de 8 000 euros au titre de la prise en charge partielle de frais de véhicule adapté, même pendant la période de déficit temporaire.
Il ne démontre cependant pas la nécessité d’utiliser un véhicule adapté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a évalué les frais divers à la somme de 2 971,90 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le régleur à payer 2 971,90 x 50% = 1 485,95 euros.
— les pertes de gains professionnels actuels
Durant la période antérieure à la consolidation, M. X expose qu’il a bénéficié du maintien de ses revenus professionnels mais soutient qu’il a perdu ses primes annuelles représentant deux mois de salaire chaque année ; il sollicite en conséquence la somme de 10 861,30 euros de ce chef.
La société MMA soutient que ni le principe d’acquisition d’une prime annuelle, ni son montant ne sont établis.
Les premiers juges ont retenu des prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie pour un montant de 80 734, 40 euros.
Pour autant, M. X produit aux débats les attestations de son employeur justifiant de la non perception de prime pour un montant de 1 253,33 euros en 2011, 6 480 euros en 2012, et 2 700 euros en 2013.
Compte tenu du droit de préférence de la victime lorsqu’elle n’a été prise en charge que pour partie par l’organisme social (art.31 de la loi du 5 juillet 1985), il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MMA à payer à M. X la somme de 10 433,33 euros au titre des perte de gains professionnels actuels.
2- sur les préjudices patrimoniaux permanents
— les dépenses de santé futures
Aucune demande n’est formulée de ce chef.
— les pertes de gains professionnels futurs
M. X demande une somme de 308 954,40 euros au titre des perte de gains professionnels futurs.
La société MMA conclut principalement au débouté de M. X au motif que son licenciement ne serait pas consécutif à une inaptitude liée à l’accident mais à un état antérieur, et très subsidiairement à une indemnité de 29 593,64 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’après la consolidation en date du 6 juin 2013, M. X a été licencié le 19 novembre 2013 et qu’il a retrouvé un emploi moins qualifié depuis le 14 décembre 2015.
Il résulte de l’expertise médicale qu’à la suite de l’accident, les activités professionnelles ont été reprises le 18 août 2013, mais rapidement interrompues dans un contexte d’inaptitude fonctionnelle avec le corollaire d’un licenciement notifié le 19 novembre 2013.
L’expert note que l’examen clinique a pris en considération la persistance d’une plainte fonctionnelle douloureuse avec pour corollaire le maintien d’une thérapeutique médicamenteuse et électro-physiologique à visée antalgique.
M. X produit enfin à l’expert un certificat de son médecin traitant en date du 6 septembre 2013, selon lequel l’accident du travail survenu le 8 avril 2011 a bien entraîné un retentissement professionnel puisque M. X a été reconnu inapte par le médecin du travail au poste de responsable logistique dans les conditions actuelles et qu’il présente une contre-indication au port des charges lourdes répétées et à la station debout prolongée supérieure à 30 minutes.
Enfin, l’expert a exclu tout état pathologique antérieur de la victime, dont le trait de personnalité caractérisé par une fragilité psychologique permettait une insertion et une adaptation socio-professionnelle tout à fait favorable avant l’accident. Il a ainsi infirmé de manière motivée les conclusions du docteur E ayant examiné à la demande des assureurs M. X en septembre 2012 à une date où l’état de ce dernier n’était pas consolidé.
De plus, aucun élément aux débats n’établit qu’un accident du travail antérieur à l’accident du 8 avril 2011 est en lien avec l’inaptitude constatée par un médecin du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement pour inaptitude de M. X est la conséquence de l’accident du 8 avril 2011.
S’agissant du revenu de référence, M. X produit aux débats des bulletins de paye justifiant d’un salaire brut de 3 955 euros, que ne conteste pas la société MMA ; cependant, comme le note l’assureur dans ses conclusions, il convient d’évaluer le préjudice 'perte de gains professionnels futurs’ sur la base du salaire net de 2 966,25 euros.
Il convient en conséquence de distinguer trois périodes :
* du 6 juin 2013 (consolidation) au 19 novembre 2013 (licenciement) : M. X ne formule aucune demande sur cette période.
* du 20 novembre 2013 (licenciement) au 14 décembre 2015 (nouvel emploi) :
Sur cette période de 25 mois, le préjudice de M. X peut être évalué à la somme de :
2 966,25 euros x 25 mois = 74 156,25 euros .
Contrairement à ce que soutient la société MMA, il n’y a pas lieu de déduire les allocations versées par Pôle Emploi qui n’ont pas un caractère indemnitaire.
En revanche, M. X explique dans ses conclusions qu’il a perçu une rente capitalisée de la caisse primaire d’assurance maladie d’un montant de 2 409,90 euros qu’il convient de déduire.
Il convient donc d’évaluer le préjudice de perte de gains sur cette période à la somme de :
74 156,25 – 2 409,90 = 71 746,35 euros.
* à compter du 14 décembre 2015
M. X évalue son préjudice sur la base d’un revenu mensuel actuel de 2 200 euros pour proposer une perte mensuelle de 1 400 euros.
Il produit ses bulletins de paye et comme le note la société MMA, son revenu cumulé sur les 6 premiers mois de l’année 2016 démontrent un revenu net mensuel moyen de 2 398,88 euros ; dès lors, sa perte de gains mensuels peut être évaluée comme suit :
2 966,25 – 2 398,88 = 567,37 euros .
Contrairement à ce qu’écrit la société MMA, aucune rente mensuelle n’est versée par la caisse primaire d’assurance maladie qui a versé un capital déjà déduit au titre de la précédente période.
Contrairement à ce qu’écrit la société MMA, il ne s’agit pas d’une perte de chance de perdre des gains professionnels mais une évaluation mathématique résultant de la différence entre les revenus perçus avant l’accident et les revenus désormais perçus compte tenu du nouvel emploi.
Sur la base de ces éléments et sans que la cour ne fasse d’hypothèses incertaines comme le fait la société MMA dans ses conclusions, le préjudice de perte de gains peut être évaluée sur cette période à la somme de :
567,37 euros x 12 mois x 13,033 (euro de rente non discuté) = 88 734,40 euros .
Au total, la perte de gains professionnels futurs de M. X peut être évaluée à la somme de :
71 746,35 euros + 88 734,40 euros = 160 480, 75 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de M. X, il convient de condamner la société MMA à lui payer la somme de :
160 480,75 x 50% = 80 240,37 euros .
— l’incidence professionnelle
La cour retient que M. X subi une incidence sur sa retraite du fait de la baisse de son salaire depuis qu’il a retrouvé du travail, qu’il a été dévalorisé sur le marché du travail, qu’il a perdu des chances de promotion professionnelle, que son travail est moins enrichissant, moins intéressant et moins épanouissant qu’avant.
Compte tenu de son âge et de l’ensemble de ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 50 000 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MMA à payer à M. X la somme de 25 000 euros.
3- sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire : les parties s’accordent sur l’évaluation par les premiers juges du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 3 740 euros ; compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société MMA à payer à M. X la somme de 1 870 euros (3 740 x 50%).
— les souffrances endurées : compte tenu du traumatisme poly focal initial, des fractures consécutives, de la contrainte des traitements orthopédiques avec des immobilisations fonctionnelles articulaires, de la rééducation fonctionnelle en kinésithérapie prolongée, du contexte fonctionnel douloureux également prolongé et corrélé à des prises en charge spécialisées avec la contrainte de l’observance médicamenteuse quotidienne d’antalgiques en association à des moyens électro-physiologiques, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 14 000 euros et de condamner en conséquence la société MMA à payer à M. X une somme de 7 000 euros (14 000 x 50%). Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
— le préjudice esthétique temporaire : aucun préjudice n’est retenu à ce titre par l’expert et aucune demande n’est formulée.
4- sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent : il résulte du rapport d’expertise qu’après consolidation, M. X conserve le développement d’un contexte anxieux spécifique et la résurgence d’un trouble de l’ adaptation avec une difficile compliance à nouveau contexte de stress socio-professionnel ; l’expert retient également la persistance d’un ressenti fonctionnel douloureux subjectif corrélé à la contrainte de l’observance quotidienne d’une thérapeutique médicamenteuse à visée antalgique et d’une thérapeutique locale électro-physiologique.
L’expert propose une évaluation du déficit fonctionnel permanent de 5% ; M. X sollicite une évaluation à hauteur de 15 000 euros ; l’assureur propose une évaluation à hauteur de 5 100 euros ; compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte évaluation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7 250 euros ; compte tenu dela réduction du droit à indemnisation, la société MMA sera condamnée à payerà M. X la somme de 3 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— le préjudice d’agrément : M. X produit aux débats deux attestations démontrant sa passion pour la moto ; M. F, son concessionnaire atteste de la passion de M. X qui avait acheté trois moto chez ce professionnel et qui participait à des sorties entre motards ; M. G, son ami, atteste également de la passion de la moto de M. X qui utilisait sa moto non seulement pour se rendre au travail mais également pour des promenades ou des manifestations entre motards.
Il résulte de l’expertise que M. X ne peut plus pratiquer la moto compte tenu d’une perte de plaisir et de la spontanéité.
Il résulte de ces éléments que M. X rapporte la preuve d’un préjudice d’agrément qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros ; compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de M. X, il convient de condamner la société MMA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ce préjudice ; le jugement sera donc infirmé de ce chef.
— le préjudice esthétique permanent : les parties sont d’accord pour confirmer le jugement qui a évalué ce préjudice à hauteur de 1 200 euros ; il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MMA à payer à M. X la somme de 600 euros de ce chef.
— le préjudice sexuel : l’expert conclut dans son rapport que le préjudice sexuel est sans objet ; pour autant, il note dans son rapport qu’à l’évocation d’un préjudice sexuel, M. X 'a manifesté une profonde émotion en faisant état d’une ablation totale de sa sexualité amoureuse affective au cadre de son union maritale.' L’expert ajoute que M. X 'garde l’amertume de ne jamais avoir pu exprimer cette difficulté personnelle.'
Force est donc de constater que l’expert, en rapportant les propos de M. X, caractérise un préjudice sexuel lié à une perte totale de libido qui justifie une indemnisation.
Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont justement évalué ce préjudice à hauteur de 15 000 euros ; compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de M. X, il convient de condamner la société MMA à lui payer la somme de 7 500 euros (15 000 x 50%) ; le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il conviendra enfin de déduire des sommes allouées à M. X la somme de 10 000 euros représentant de total des provisions déjà versées.
III – Sur les demandes de Mme H
Mme H relève dans ses conclusions que les conséquences de l’accident sont notamment sociales et morales, puisque la situation de son compagnon, particulièrement affecté sur le plan psychique et sexuel, altère sa propre quiétude morale et psychique et son épanouissement sexuel.
Les séquelles et les préjudices tels qu’ils viennent d’être évalués pour Mme H démontrent qu’ils engendrent nécessairement une altération de la qualité de vie pour Mme H et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué son préjudice moral à hauteur de 8 000 euros ; compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de M. X, il convient en conséquence de condamner la société MMA à payer à Mme H la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
IV- Sur les dépens et les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société MMA succombant pour partie à l’instance, elle supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. X une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 29 février 2016 par le tribunal de grande instance de Lille ;
Dit que M. X a commis une faute réduisant son droit à indemnisation de moitié;
Condamne la société MMA IARD à payer à M. X les sommes suivantes :
— au titre des dépenses de santé : 15 euros ;
— au titre des frais divers : 1 485,95 euros ;
— au titre des perte de gains professionnels actuels : 10 433 euros ;
— au titre des perte de gains professionnels futurs : 80 240,37 euros ;
— au titre de l’incidence professionnelle : 25 000 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 870 euros ;
— au titre des souffrances endurées : 7 000 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 3 625 euros ;
— au titre du préjudice d’agrément : 2 500 euros ;
— au titre du préjudice esthétique permanent : 600 euros
— au titre du préjudice sexuel : 7 500 euros ;
A déduire les provisions d’un montant total de 10 000 euros
Condamne la société MMA IARD à payer à Mme H la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Zimmermann, avocat, et à payer à M. X une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
XXX
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