Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 mai 2021, n° 20/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02393 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02393 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KP7W
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MAI 2021
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/00229) rendue par le Président du TJ de GRENOBLE en date du 16 juillet 2020suivant déclaration d’appel du 30 Juillet 2020
APPELANT :
M. G-H X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Philippe LAURENT de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente
Mme Agnès DENJOY, conseillère
M. Laurent GRAVA, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2021,
Monsieur Laurent GRAVA, conseiller chargé du rapport d’audience, assisté de M. Frédéric STICKER, Greffier, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 mars 2017, M. G-H X, né le […], a été victime d’un accident de luge sur la commune d’Autrans.
Alors qu’il effectuait une descente de luge sur rail avec sa petite-fille, il a été percuté par l’arrière par une luge ne parvenant pas à s’arrêter.
L’exploitant de l’activité de luge sur rail, la société Luge 4 saisons, est assurée auprès de la SA Allianz IARD.
Une déclaration de sinistre a été régularisée.
M. X avait également déclaré le sinistre à son propre assureur MAAF.
M. X a été transporté au cabinet médical d’Autrans et l’examen médical effectué le 13 mars 2017 par le docteur Y a constaté des douleurs dorsales, de la charnière dorsolombaire, et sternale antérieure.
Il a également été constaté une sensibilité à la pression du sternum et de l’épineuse dorsale.
Le 2 février 2019, M. X a perçu une avance sur recours d’un montant de 500 euros réglée par la MAAF.
La consolidation de l’état de M. X a été prononcée le 7 juin 2019 par le docteur Z, avec des séquelles consistant en des céphalées intermittentes, une raideur cervicale persistante avec limitation rotation latérale gauche et cervicalgies.
Par exploits en date des 28 et 29 janvier 2020, M. G-H X a fait assigner la SA Allianz IARD et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner la SA Allianz IARD à lui régler par provision les sommes de :
* 2 500 euros à titre de provision ad litem,
* 6 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Allianz IARD aux dépens de l’instance, avec distraction de droit ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale de M. G-H X, au contradictoire de la SA Allianz IARD et de la CPAM de l’Isère ;
— désigné en qualité d’expert le docteur G-J K ;
[mission type « Dintilhac » non reprise dans le présent exposé du litige]
— débouté M. G-H X de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— débouté M. G-H X de sa demande à titre de provision ad litem ;
— débouté M. G-H X de sa demande fondée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé la charge des dépens à M. X.
M. G-H X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 juillet 2020.
Par avis en date du 2 septembre 2020, son conseil a été avisé de la fixation de l’affaire à l’audience du 9 mars 2021, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, M. G-H X demande à la cour de :
— réformer l’Ordonnance déférée, en ce qu’elle statue de la façon suivante :
« Déboutons M. G-H X de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Déboutons M. G-H X de sa demande à titre de provision ad litem ;
Déboutons M. G-H X de sa demande fondée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à M. X » ;
Statuant à nouveau dans cette limite par l’effet dévolutif de l’appel,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1242 du code civil ;
— condamner la SA Allianz IARD à régler par provision à M. G-H X une somme de :
* 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
* 6 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel, incluant d’ores et déjà les frais d’expertise judiciaire, avec distraction de droit ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— il conteste la motivation de l’ordonnance entreprise ;
— il rappelle les circonstances matérielles de l’accident ;
— il précise la jurisprudence de la Cour de cassation de 1993 « l’exploitant d’une piste de bob-luge est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients, dès lors que ceux-ci ne peuvent décider librement de la trajectoire de l’engin » ;
— l’exploitant est tenu d’une obligation de résultat et non de moyens ;
— si le pilote de la luge ayant percuté la victime avait, au mieux, les pouvoirs d’usage et de contrôle de la chose, en revanche, c’est l’exploitant qui, par la définition du circuit, avait, seul, le pouvoir de direction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2020, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
— voir confirmer la décision entreprise sur les demandes de provision de M. A ;
En conséquence,
A titre principal,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à la responsabilité de la société « Luge 4 saisons », assuré de la SA Allianz dans l’accident survenu à M. X le 12 ars 2017 ;
— voir débouter ce dernier de ses demandes de provisions de 6 000, et 2 500 euros ;
A titre subsidiaire,
— réduire sensiblement les provisions réclamées ;
— voir débouter M. X de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— la cause de l’accident est le fait et la faute d’un tiers, à savoir le conducteur qui suivait M. X, lequel n’a pas respecté les distances de sécurité imposées par l’exploitant et a percuté la luge qui le précédait ;
— la lecture de la déclaration d’accident de l’exploitant à son assureur précise très clairement les consignes de sécurité affichées et rappelées aux usagers notamment avant chaque départ, indiquant également qu’en cas de collision, seule est responsable la personne créant la collision ;
— en tout état de cause, il faut rappeler que la Cour de cassation a retenu une conception matérielle et non juridique de la garde et que la garde peut faire l’objet d’un transfert dès lors que le nouveau détenteur a un pouvoir indépendant du précédent ;
— tel est le cas en l’espèce, les usagers de la luge disposaient d’une liberté de mouvement et avaient à leur disposition la manipulation d’un frein permettant de maîtriser leur vitesse et d’éviter toute collision ;
— la responsabilité de l’exploitant et de son assureur se heurte manifestement à une contestation sérieuse.
La déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant et l’avis de fixation à bref délai ont été notifiés à la CPAM de l’Isère par l’appelant le 7 septembre 2020 par remise à Mme C D, conseillère, qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l’acte.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel ne concerne pas l’expertise judiciaire ordonnée mais uniquement les provisions ad litem et à valoir sur l’indemnisation du préjudice, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice :
Dans la déclaration de sinistre effectuée par M. X auprès de son assureur MAAF, il a indiqué « J’effectuais une descente de luge sur rail (Speedluge) à Autrans avec ma petite-fille E X. Nous avons été contraints de nous arrêter suite à un ralentissement important des luges nous précédant. Nous avons alors été violemment percutés par l’arrière par une autre luge qui n’a pas pu s’arrêter. […] Nous avons fini la descente avec difficulté et à allure réduite. À l’arrivée, nous sommes sortis des luges avec l’aide de Mme B l’auteur de la collision […] ».
M. X reconnaît ainsi expressément qu’il est possible de ralentir et de s’arrêter comme il l’a fait lui-même en actionnant le frein de la luge.
Il qualifie également Mme F B comme « auteur de l’accident ».
En l’espèce, les consignes de sécurité sont affichées et rappelées aux usagers avant chaque départ.
Les circonstances matérielles de l’accident démontrent que Mme B n’a pas ralenti suffisamment pour éviter la collusion entre sa luge arrivant de l’amont et celle que conduisait M. X située en aval. Mme B n’est pas restée maître de sa vitesse à cette occasion.
S’il est exact que les luges sont contraintes de circuler sur un circuit constitué de rails sans pouvoir s’en échapper, il n’en demeure pas moins que l’élément exclusif et déterminant de la collision réside dans le défaut de freinage de la luge amont pilotée par Mme B, M. X ayant démontré, avec sa propre luge, qu’en freinant il est parfaitement possible d’éviter toute collision avec la luge aval.
Au vu de ces éléments et en absence de mise en cause de l’usager qui a heurté la luge de la victime, la responsabilité exclusive de la société exploitant l’activité de luge sur rail reste donc sérieusement contestable.
La mobilisation de la garantie de la SA Allianz IARD est donc elle aussi sérieusement contestable.
M. G-H X sera débouté de sa demande de provision sur préjudice.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la provision ad litem :
Au vu des développements qui précèdent, la garantie de la SA Allianz IARD étant contestée pour des motifs sérieux, M. G-H X sera débouté de sa demande de provision ad litem.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. G-H X, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Isère, bien que défaillante, est partie à l’instance.
En conséquence, le présent arrêt lui est de facto opposable, sans qu’il soit besoin de le préciser expressément.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. G-H X aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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