Infirmation 19 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 mai 2020, n° 18/04621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04621 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise COCCHIELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°155/2020
N° RG 18/04621 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O7SX
Mme I L M Y
M. H O P X
C/
M. K Z-E
Me G A
SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame T-U V, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2020 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement annoncé au 12 mai 2020, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame I L M Y
née le […] à CONCARNEAU
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno LUCAS de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur H O P X
né le […] à LORIENT
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno LUCAS de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur K Z-E
né le […] à LIVRY-GARGAN
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie LE QUINQUIS, avocat au barreau de LORIENT
Maître G A
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX-LE GOFF-RAYNAUD, avocat au barreau de LORIENT
M. X et Mme Y, souhaitant acquérir un bien pour en faire leur résidence principale, ont pris contact avec l’étude de Me A à Languidic.
Le négociateur de l’étude leur a présenté le bien de M. Z-E sur la commune de Languidic. Vendeur et acquéreurs ont signé un compromis le 10 août 2013, l’acte précisant que le bien n’est pas situé en zone inondable. Ultérieurement, un avenant de modification du prix de vente a été régularisé le 24 août 2013.
La vente a été régularisée par acte authentique du 12 novembre 2013 au prix 95 500 €. Le Crédit Foncier a financé cet achat au moyen d’un prêt de 104 432 euros, consacré par le même acte.
Lors de la signature de l’acte authentique il a été procédé à une rectification en ce que le bien est situé dans une zone d’aléa inondable.
Par actes des 19 mai et 9 juin 2017, M. X et Mme Y, faisant valoir que leur bien avait été inondé à deux reprises en décembre 2013 et Février 2014, ont saisi le tribunal de grande instance de Lorient aux fins de voir juger nulle la vente conclue le 12 novembre 2013, à défaut de respect du délai de réflexion imposé par l’article L. 271-1 du code de la construction et l’habitation, et subsidiairement, au motif que leur consentement aurait été vicié par dol. M. X et Mme Y ont aussi demandé au tribunal de constater l’interdépendance du contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Foncier de France et d’annuler le contrat de prêt.
Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— jugé M. X et Mme Y recevables en leurs demandes ;
— débouté M. X et Mme Y de leur demande en nullité de la vente pour dol ;
— débouté M. X et Mme Y du surplus de leurs demandes ;
— débouté M. A et M. Z-E et le Crédit Foncier de France de leur demande en frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. X et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2018.
Vu les conclusions du 8 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. X et Mme Y qui demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et le dire bien-fondé ;
— réformer le jugement du 6 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
— déclarer nulle et de nul effet la vente conclue le 12 novembre 2013 entre M. Z-E, d’une part, M. X et Mme Y, d’autre part, par acte au rapport de Me A, faute pour ce dernier d’avoir respecté le délai de réflexion imposé par les dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— condamner in solidum M. Z-E et Me A à leur restituer le prix de vente soit la somme de 95 500 euros, majorée des intérêts aux taux légaux qui se capitaliseront à chaque anniversaire de l’arrêt à intervenir par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— subsidiairement, à défaut de solidarité quant à la restitution du prix de vente, condamner le notaire à leur verser 60 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner in solidum M. Z-E et Me A à leur rembourser :
*la commission versée à l’étude notariale au titre de la négociation du bien soit 3 750 euros ;
*les frais d’acte versés entre les mains du notaire qu’elle qu’en soit la nature (honoraires ou taxes diverses) et le coût de l’inscription d’hypothèque prise au profit du Crédit Foncier de France, soit la somme de 11 475 euros ;
*des dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et des inconvénients subis à concurrence de 20 000 euros ;
— condamner in solidum M. Z-E et Me A à publier l’arrêt à intervenir en marge de l’acte de vente annulé et à en supporter les formalités et les coûts y afférents sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du jour où l’arrêt à intervenir sera intervenir ;
— à défaut, les condamner in solidum à leur rembourser les frais acquittés auprès du service de la publicité foncière et à leur verser 3 000 euros au titre des honoraires inhérents à l’accomplissement des formalités de publication ;
— constater l’interdépendance du contrat de prêt conclu entre les requérants et le Crédit Foncier de France et, en conséquence de la nullité de l’acte de vente, annuler le contrat de prêt ;
— condamner le Crédit Foncier de France à leur restituer l’intégralité des sommes que ceux-ci auront versées à un titre ou à un autre ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas l’interdépendance du contrat de prêt et du contrat de vente, condamner in solidum M. Z-E et Me A à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au Crédit Foncier de France et des sommes dues, notamment, au titre du remboursement anticipé du prêt au jour où ils mettront à disposition des requérants les fonds nécessaires pour solder l’emprunt ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne prononcerait pas la nullité de l’acte de vente, condamner in solidum M. Z-E et Me A à leur verser 60 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance que leur faute a provoquée ;
— condamner in solidum M. J-E et Me A à leur verser 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. Z-E et Me A en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 16 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. Z-E qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. X et Mme Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner à lui payer la somme 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire, en cas d’annulation de la vente pour manquement du notaire,
— condamner Me A à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l’annulation de la vente ;
— en tout état de cause, condamner Me A à garantir M. Z-E de toute condamnation financière pouvant être mise à sa charge tant envers les acquéreurs qu’envers le Crédit Foncier de France ;
— condamner Me A à payer à M. Z-E la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner aux dépens comme de droit avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 16 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Me A qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. X, Mme Y, M. Z-E et le Crédit Foncier de France de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner en tous les dépens.
— autoriser la selarl […], Avocats postulants, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 4 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société Crédit Foncier de France qui demande à la cour de :
— débouter M. X et Mme Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X et Mme Y à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens de justice ;
Subsidiairement, si la cour devait constater la nullité des actes consentis à M. X et Mme Y,
— condamner in solidum M. X et Mme Y, M. Z-E et Me A à payer au Crédit Foncier de France la somme de 83 261,47 euros outre intérêts au taux contractuel des présentes jusqu’à parfait règlement ;
— condamner in solidum M. X et Mme Y, M. Z-E et Me A à restituer au Crédit Foncier de France le capital prêté déduction faite des échéances réglées ;
— condamner in solidum M. X et Mme Y, M. Z-E et Me A à payer au Crédit
Foncier de France la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers frais et dépens de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la vente :
M. X et Mme Y soutiennent que la modification de l’acte porte sur une qualité essentielle du bien vendu, et que dès lors, ils auraient dû bénéficier d’un nouveau délai de réflexion et qu’à défaut, la vente est entachée de nullité ; que la signature de l’acte authentique ne peut valoir renonciation à ce droit dont ils ignoraient l’existence.
M. Z-E et Me A répondent que les acquéreurs se sont vus signifier le délai de réflexion lors du compromis et lors de l’avenant modifiant le prix de vente. Dès lors, en signant l’acte authentique sans réserve, ils ont exercé leur droit de renonciation à ce délai.
Ceci étant exposé :
Aux termes de l’article 271-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acte authentique de vente :
«'Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l’acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n’est pas précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.'».
Il ressort de l’acte authentique de vente que l’arrêté préfectoral situant le bien vendu en zone inondable est celui du 8 avril 2011, modifié les 19 janvier, 19 novembre 2012, et du 5 février 2013.
Ainsi, c’est à tort que le compromis du 10 août 2013 et le projet d’acte authentique envoyé aux acquéreurs avant la signature de l’acte authentique de vente mentionnent que l’immeuble n’est pas situé dans une zone d’aléa inondable. Cette découverte intervenue le 12 novembre 2013, d’autant plus importante qu’il ressort du document graphique annexé à l’acte de vente que si la maison se situe en zone d’aléa faible, une grande partie du terrain se situe en zone d’aléa forts, constitue une modification substantielle de la chose vendue, aggravant les risques pour l’acquéreur et lui est manifestement défavorable. Le compromis qui n’en a pas fait état n’a pas consacré l’accord des parties sur la chose et sur le prix.
Dès lors, seul l’acte authentique valait vente, ce qui exigeait le respect des dispositions de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation et l’octroi d’un délai de réflexion-rétractation, à compter de la notification d’un projet d’acte les informant de cette qualité substantielle du bien.
M. X et Mme Y sont acquéreurs profanes. Dès lors, en l’absence de mention à l’acte authentique de vente, de ce qu’ils ont expressément renoncé à ce délai, cette renonciation ne peut résulter de leur silence, même s’ils ont eu connaissance de l’existence de la faculté de rétractation réservée à l’acquéreur par la notification du compromis et de l’avenant.
La notification d’un projet d’acte de vente leur permettant l’exercice de leur faculté de rétractation n’étant pas effective, le délai ouvert pour exercer ce droit n’a pas couru. Les acquéreurs ont conservé la faculté de se rétracter dans les cinq ans à compter du jour où ils ont eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer, soit jusqu’au 12 novembre 2018.
M. X et Mme Y ont assigné le vendeur par acte du 19 mai 2017 en demandant l’anéantissement du contrat et faisant valoir que les dispositions de l’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation n’avaient pas été respectées. Ils ont ainsi entendu revenir sur leur engagement, ce dont ils avaient conservé la faculté. En conséquence, la vente est réputée n’avoir jamais existé. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leur demande d’annulation de la vente, et cette vente sera annulée.
Sur la faute du vendeur :
M. X et Mme Y produisent aux débats :
— l’attestation de Mme B, ancienne propriétaire du bien litigieux. Mme B déclare qu’elle avait acquis le bien en 1974 en sachant qu’il risquait d’être inondé, et que tous les trois ans, elle a connu des inondations de la cave et du jardin. Mme B déclare qu’elle a acheté en 2001 le terrain jouxtant le pavillon, «'terrain déclaré non constructible, se trouvant en zone inondable à risque fort, moyen et faible'». Elle déclare enfin avoir revendu cette propriété en 2001.
— une lettre du 22 décembre 2016 du maire de Languidic qui rapporte que la commune a été reconnue en l’état de catastrophe naturelle dans les dix dernières années, pour tempête, inondations le 31 janvier 2014 pour les événements du 23 au 24 décembre 2013 ; et pour des inondations et coulées de boues le 13 mai 2014 pour des événements du 6 au 8 février 2014.
— l’attestation de Mme C, voisine de la propriété litigieuse, qui déclare que ses parcelles comme le terrain voisin «'subissent des inondations importantes recouvrant tous les terrains à peu près tous les trois ans et des inondations plus fortes allant jusqu’aux habitations à peu près tous les dix ans.'».
— l’acte de vente Le Rouzic/ Z-E du 6 avril 2010. Il est mentionné dans ce titre que «'la commune sur laquelle est situé le bien objet des présentes est concernée par un plan de prévention de risques naturels. L’immeuble objet des présentes est situé dans le périmètre d’exposition délimité par ce plan'(…)'».
En premier lieu, les arrêtés qui ont situé le bien en zone inondable sont postérieurs à la revente de la propriété par Mme B. Dès lors, ses déclarations sur le terrain se trouvant en zone inondable à risque fort, moyen et faible en 2001 n’ont pas de force probante.
En deuxième lieu, M. Z-E avait acquis le bien le 6 avril 2010, soit antérieurement aux arrêtés qui ont situé le bien en zone inondable.
En troisième lieu, il l’a revendu le 12 novembre 2013, avant les arrêtés déclarant la commune en état de catastrophe naturelle.
Le compromis de vente a été rédigé par le notaire et rappelle l’existence des arrêtés préfectoraux qui ont situé le bien en zone inondable. L’erreur qui affecte cet acte résulte d’une mauvaise lecture par son rédacteur de l’état des risques naturels, miniers et technologiques. M. Z-E, vendeur profane, a pu de bonne foi ne pas estimer utile de rappeler les mentions de son propre titre, et ceci d’autant plus que le notaire en avait eu connaissance. Si les attestations rapportent la preuve que M. Z-E a connu son terrain inondé au moins à une reprise au cours de ses dix années de possession, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour établir qu’il s’est sciemment abstenu de corriger l’erreur du notaire au regard de la situation du bien.
Par voie de conséquence, M. Z E ne sera tenu que du remboursement du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du bien. Ces intérêts produiront eux mêmes intérêts lorsqu’ils seront dûs depuis une année à compter de la mise à disposition du bien.
M. Z E n’ayant pas commis de faute, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leur demande indemnitaire à son encontre. Par ailleurs, n’ayant pas personnellement bénéficié de la commission destinée à rémunérer le négociateur et les frais d’acte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de ces demandes présentées contre le vendeur.
Sur la faute du notaire :
M. X et Mme Y soutiennent que le notaire a occulté les caractéristiques de la commune de Languidic et ne leur a pas donné une information exacte sur le bien acquis.
Le notaire est tenu d’assurer l’efficacité juridique de l’acte auquel il prête son concours. En omettant au compromis de préciser que le bien était situé en zone inondable, ce qui était de nature à empêcher le consentement des acquéreurs, il a manqué à son obligation et engagé sa responsabilité envers M. X et Mme Y. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre du notaire. Me A sera tenu de réparer l’entier préjudice qui résulte de sa faute.
Le prix de vente n’est pas un préjudice indemnisable par le notaire, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de ce chef de demande à l’encontre de Me A.
La lettre du 22 décembre 2016 du maire de Languidic et le constat du 13 février 2014 de Me D rapportent la preuve que le bien vendu a subi deux inondations. Me D, huissier de justice, a constaté le 13 février 2014 que la maison était entourée d’eau et que le garage était inondé, que la réserve de bois était sous l’eau. Ainsi, M. X et Mme Y ont subi un préjudice de jouissance important auquel s’ajoutent les tracasseries d’une procédure judiciaire. Ce préjudice sera justement réparé par une indemnité de 10 000 €. M. X et Mme Y seront déboutés du surplus de leurs demandes présentées à ce titre contre le notaire.
En ce qui concerne les frais d’acte, il résulte des dispositions de l’article 1961 du code général des impôts que les frais fiscaux de mutation sont restituables par l’administration des impôts en cas d’annulation de vente par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée. Dès lors, ces frais ne peuvent être mis à la charge du notaire. En l’espèce, ces frais sont d’un montant de 4 861 €. En revanche, Me A F M. X et Mme Y des émoluments du notaire et des autres dépenses accessoires à la vente, telles qu’elles résultent du décompte notarié, soit la somme de 6 614 €. (11 475 €- 4 861 €). Me A sera également tenu de reverser les honoraires de 3 750 € perçus au titre de la négociation.
M. X et Mme Y, qui ont intérêt à la publication du présent arrêt, devront en accomplir les formalités. Me A devra leur en rembourser le coût sur présentation d’un justificatif.
Sur la demande indemnitaire du vendeur à l’encontre du notaire :
Le notaire, qui n’a pas assuré l’efficacité juridique de son acte, a engagé sa responsabilité à l’égard du vendeur. Il doit en conséquence indemniser le préjudice qui résulte de sa faute.
Le remboursement du prix de vente n’étant pas un préjudice réparable par le notaire, M. Z-E sera débouté de son recours en garantie.
M. Z-E présente également une demande indemnitaire à l’encontre du notaire. La faute du notaire contraint M. Z-E à subir les tracasseries de l’annulation d’un acte de vente et de la restitution du prix. Ce préjudice sera justement réparé par une indemnité de 2 000 €.
Sur le contrat de prêt :
L’anéantissement de la vente immobilière entraîne en conséquence la nullité du prêt qui en est l’accessoire.
A ce titre, M. X et Mme Y restitueront à la SA Crédit Foncier de France la somme empruntée soit 104 432 € sous déduction des sommes versées au titre de cet emprunt, primes d’assurances incluses.
Sur le préjudice du prêteur de deniers :
Il résulte de ce qui précède que la SA Crédit Foncier de France sera déboutée de ses demandes à l’égard des consorts X-Y et de M. Z-E qui n’ont commis aucune faute. En revanche, le notaire qui n’a pas assuré l’efficacité juridique de son acte, a engagé sa responsabilité envers la SA Crédit Foncier de France qui a avancé les fonds nécessaires à la vente annulée. Il doit en conséquence indemniser le préjudice qui résulte de sa faute.
Le remboursement du capital emprunté n’est pas un préjudice réparable par le notaire. A la suite de l’annulation d’un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, le prêteur de denier est fondée à être indemnisé de la perte des éléments de sa rémunération que sont les frais de dossier et les intérêts échus. Il est également fondé à se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir. Ce préjudice doit être compensé avec l’avantage lié à la restitution immédiate du capital emprunté.
Il ressort de l’offre de prêt annexée à l’acte authentique que les frais de dossier sont de 500 €.
Il ressort du relevé d’écritures produit par la banque que la première échéance a été prélevée le 5 décembre 2013. Par suite, les intérêts échus au 5 juin 2020 correspondent à ceux de la 79e échéance de l’échéancier des amortissements joint au contrat et sont de 26 246,53 € ; les intérêts à échoir jusqu’à la 360ème échéance sont de 54 865.23 €.
En tenant compte d’une part, de l’absence de tout élément de nature à justifier que le prêt aurait été
résilié avant son terme, et d’autre part, de ce que la restitution du capital emprunté permet au prêteur de denier de le réinvestir, le préjudice du prêteur de deniers, au regard des intérêts à échoir, est équivalent à 80% de ces intérêts.
Total : 70 638,71 € (500 +26 246,53 € + (54 865,23 € x 80%)).
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. X et Mme Y de leur demande en nullité de la vente.
— débouté M. X et Mme Y de leur demande en nullité de l’emprunt souscrit auprès de la SA Crédit Foncier de France.
— débouté M. X et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes en paiement.
— débouté la SA Crédit Foncier de France et M. Z-E de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
Annule la vente du bien sis Pont Augan à Languidic entre M. Z-E vendeur, et M. X et Mme Y, acquéreurs ;
Dit que les parties devront procéder aux restitutions réciproques et que le prix de vente portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du bien par les consorts X-Y ; dit que ces intérêts seront capitalisés dès qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la mise à disposition du bien ;
Dit que Me A a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard des acquéreurs ;
Condamne Me G A à payer à M. X H et Mme I Y les sommes suivantes :
*10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et des inconvénients subis ;
*6 614 € au titre des frais de vente ;
*'3 750 € au titre des honoraires de négociation ;
Dit que M. X H et Mme I Y devront accomplir les formalités de publication du présent arrêt ; et condamne Me G A à leur en rembourser le coût sur présentation d’un justificatif ;
Annule le prêt souscrit par M. X H et Mme I Y auprès de la SA Crédit Foncier de France accessoire à la vente annulée ;
Ordonne à M. X H et Mme I Y de restituer à la SA Crédit Foncier de France la somme empruntée soit 104 432 € sous déduction des sommes versées au titre de cet emprunt, primes d’assurances incluses ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que Me A a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard du vendeur ;
Condamne Me G A à payer la somme de 2 000 € de dommages et intérêts à M. Z-E ;
Déboute la SA Crédit Foncier de France de ses demandes indemnitaires présentées à l’encontre de M. X H et Mme I Y et de M. K Z E ;
Dit que Me A a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard du Crédit Foncier de France ;
Condamne Me G A à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 70 638,71 € ;
Déboute la SA Crédit Foncier de France du surplus de ses demandes ;
Condamne Me G A aux dépens de première instance et en cause d’appel ;
Condamne Me G A au paiement des sommes suivantes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel :
*5 000 € à M. X H et Mme I Y ;
*2 000 € à M. K Z-E ;
*2 000 € à la SA Crédit Foncier de France.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de rétractation ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Consommation
- Diplôme ·
- Enfance ·
- Discrimination ·
- Coefficient ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Qualification professionnelle ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Demande
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Service ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Intimé
- Revendication ·
- Dispositif ·
- Récipient ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Manche ·
- Séchage ·
- Contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Support
- Heures supplémentaires ·
- Abandon de poste ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Virement ·
- Brie ·
- Crédit agricole ·
- Picardie ·
- Compte ·
- Investissement ·
- Plateforme ·
- Trading ·
- Client
- Finances publiques ·
- Concubinage ·
- Notoire ·
- Administration ·
- Lot ·
- Impôt ·
- Vie privée ·
- Commune ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Trouble de jouissance ·
- Électricité ·
- Préjudice moral ·
- Santé ·
- Eaux ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Solidarité ·
- Procès-verbal ·
- Donneur d'ordre ·
- Mise en demeure ·
- Sous-traitance ·
- Travail
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Pêche maritime ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Avis ·
- Jugement
- Clause de mobilité ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Mutation ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.