Infirmation partielle 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 9 déc. 2020, n° 18/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/01231 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 17 octobre 2018, N° 17/00458 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 Décembre 2020
DB / MR
N° RG 18/01231
N° Portalis
DBVO-V-B7C-CUFC
[…]
C/
A B épouse X
C X
E J. Y
Société M J K L Q BV
Société M J K L R BV
GROSSES le
à
ARRÊT n° 472-2020
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre, dans l’affaire,
ENTRE :
Association […] Association Syndicale Libre agissant en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Marloes MOHR, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 17 Octobre 2018, RG 17/00458
D’une part,
ET :
Madame A B épouse épouse X
née le […] à Amsterdam (Pays-Bas)
de nationalité NEERLANDAISE
Monsieur C X
né le […] à Angerlo (Pays-Bas)
de nationalité NEERLANDAISE
demeurant ensemble Gerard Doustraat 73 – 7731 MV OMMEN (PAYS-BAS)
Représenté par Me Manuel BELLIER, avocat au barreau du GERS
Monsieur E J. Y
né le […] à Amsterdam (Pays-Bas)
de nationalité NEERLANDAISE
demeurant : Swagermanweg – 2252 BD VOORSCHOTEN (PAYS-BAS)
Représenté par Me Manuel BELLIER, avocat au barreau du GERS
Société M J K L Q BV, société de droit néerlandais, ayant son siège social Jonker Fransstraat 128b, 3031 AZ ROTTERDAM (PAYS-BAS)
Représentée par Me Manuel BELLIER, avocat au barreau du GERS
Société M J K L R BV, société de droit néerlandais, ayant son siège social Jonker Fransstraat 128b, 3031 AZ ROTTERDAM (PAYS-BAS)
Représentée par Me Manuel BELLIER, avocat au barreau du GERS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Septembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Lors des débats – Chantal BOILEAU, adjointe administrative faisant fonction
Lors de la mise à disposition – Nathalie CAILHETON, greffier
ARRET : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le domaine du Château de Barbet, situé […], est un ensemble immobilier constitué des éléments suivants :
— 1re partie : 180 villas individuelles à usage d’habitation,
— 2e partie : infrastructures communes et d’équipement du domaine comprenant pelouses, bandes vertes, voiries,
— 3e partie : équipement du domaine constitué d’un pavillon commun, piscines, salles de sport, courts de tennis, mini-golf, terrains de sport et déchetterie,
La 3e partie appartient à la SCI Château de Barbet, composée de 180 parts sociales ainsi réparties :
— 159 résidents possèdent chacun une part,
— la société Memid possède 6 parts,
— la société CD propriété possède 14 parts,
— la société Midreth France possède une part.
La 3e partie est exploitée par la SARL Barbet Résidence Services.
En 2002, les propriétaires des villas ont créé une association syndicale libre, dénommée ASL Château de Barbet.
Les statuts ont été modifiés à la majorité des voix par des assemblées générales des 16 mai 2015 et 28 mai 2016.
Les statuts mettent à la charge des adhérents des cotisations et répartissent les charges entre eux.
Par acte du 10 avril 2017, A B, D X, E Y, propriétaires de villas, et la société de droit néerlandais M J K L Q BV, ont fait assigner l’ASL devant le tribunal de grande instance d’Auch d’afin de voir prononcer :
— l’annulation des modifications des statuts décidées par des assemblées générales des 27 avril 2015 (en réalité 16 mai 2015) et 28 mai 2016,
— l’annulation du montant des cotisations dues pour les années 2016 et 2017 et le remboursement des sommes déjà perçues à ce titre.
Ils ont mis en cause l’obligation de contribution aux charges.
La société de droit néerlandais M J K L R BV est ensuite intervenue à l’instance.
L’ASL a, notamment, opposé l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement d’une juridiction néerlandaise du 8 mars 2017 condamnant M. Y à lui payer des cotisations.
Par jugement rendu le 17 octobre 2018, le tribunal de grande instance d’Auch a :
— constaté le désistement de la société M J K L Q BV de ses demandes et déclaré recevable l’intervention volontaire de la société M J K L R BV,
— annulé les modifications apportées les 16 mai 2015 et 28 mai 2016 aux articles 3 et 8 des statuts de l’ASL Château de Barbet ainsi que les délibérations prises en ce sens par l’assemblée générale de l’ASL Château de Barbet les 16 mai 2015 et 28 mai 2016,
— condamné en conséquence l’ASL Château de Barbet à verser à C X et A B épouse X, E Y et la société M J K L R BV la somme de 184 Euros par membre de l’association,
— condamné l’ASL Château de Barbet à verser à C X et A B, E Y et la société M J K L R BV la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ASL Château de Barbet aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que le jugement rendu par la juridiction néerlandaise n’avait pas statué sur la validité des décisions des assemblées générales de l’ASL ; que les assemblées générales avaient aggravé les charges pesant sur ses membres en y incluant les frais relatifs à l’entretien du pavillon et des infrastructures sportives ; et que cette aggravation était irrégulière faute d’avoir été votée à l’unanimité.
Par acte du 6 décembre 2018, l’ASL Château de Barbet a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant A B X, C X, E Y, la société M J K L R BV en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité des dispositions du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel, et sur le rejet de ses demandes.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2020 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 7 septembre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 20 août 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, l’ASL Château de Barbet présente l’argumentation suivante :
— Contexte du litige :
* afin de financer l’entretien et la réparation des éléments d’équipements collectifs, chaque membre de l’ASL doit s’acquitter d’une cotisation annuelle.
* les intimés ont imaginé de contester, avec mauvaise foi, les décisions de l’assemblée générale afin de se soustraire au paiement de leurs parts de charges.
* la cour d’appel d’Amsterdam a jugé, le 10 juillet 2008, dans une procédure opposant la société Memid aux époux X que l’intention des parties étaient que la propriété d’une villa emporte la détention de parts de la SCI.
* les époux X ont été condamnés, le 26 mars 2014, par une juridiction néerlandaise, à signer un acte de cession de parts sociales de la SCI et des juridictions ont reconnu que chaque propriétaire devait s’acquitter des cotisations.
— La demande présentée par M. Y est irrecevable :
* selon jugement du 8 mars 2017, un tribunal néerlandais a condamné M. Y à payer les cotisations de l’année 2016.
* cette décision a effet en France en application de l’article 36 du Règlement Européen n° 1215/2012.
* ces cotisations sont sans lien avec les modifications statutaires, il ne peut se soustraire à leur paiement et est également tenu au paiement des cotisations 2017.
— Les engagements des membres de l’ASL n’ont pas été augmentés :
* l’augmentation des cotisations n’est pas liée aux modifications statutaires.
* ces modifications ont seulement eu pour but de moderniser et préciser le cadre statutaire afin de protéger l’ensemble du domaine avec des responsabilités distinctes et n’ont pas entraîné d’augmentation des cotisations.
* l’invalidation des décisions n’entraînerait que l’annulation de l’article 2 de l’assemblée générale du 28 mai 2016.
* l’augmentation des cotisations annuelles a été votée régulièrement, comme le permettent les articles 9, 13 et 17 des statuts qui stipulent que les charges sont votées à la majorité de 50 % + 1 des membres présents ou représentés.
* la répartition des charges n’a pas été modifiée.
* pour 2015, la cotisation a été augmentée de 142 Euros (et non de 184 comme allégué par les intimés) pour des hausses de taxes, assurances et équipements dont l’ASL est propriétaire, et création d’un budget de réserve, c’est à dire des charges du périmètre initial de l’ASL.
* l’ASL ne prend pas à sa charge l’entretien du pavillon et des équipements sportifs, financés par les cotisations dues à la SCI, dont ne s’acquittent d’ailleurs pas les intimés.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté un désistement et l’infirmer en ses autres dispositions,
— débouter C X, A X, E Y et la société M J K L R de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimés notifiées le 29 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, C X, A X, E Y et la société M J K L R BV, ainsi que la société M J K L Q BV qui intervient aux débats, présentent l’argumentation suivante :
— Contexte du litige :
* initialement, les créateurs du domaine ont entendu associer la propriété d’une villa à celle d’une part sociale de la SCI afin que tous les propriétaires contribuent aux équipements sportifs collectifs.
* à l’issue de diverses procédures judiciaires, il est acquis que les propriétaires n’ont pas d’obligation de contribuer aux charges de la SCI.
* l’ASL a alors contourné ce principe en transférant à l’ASL des charges incombant à la SCI.
— Les demandes présentées par M. Y sont recevables :
* la décision rendue le 8 mai 2017 par le tribunal de La Haye concerne seulement le règlement de la cotisation de l’année 2016.
* cette décision ne s’est pas prononcée sur la régularité des modifications statutaires.
— L’objet social de l’ASL a été étendu irrégulièrement :
* l’article 3 des statuts a été modifié 20 jours après un jugement déboutant l’ASL d’une procédure contentieuse, afin de transférer certaines prestations dépendant de la SCI.
* cet article a à nouveau été modifié l’année suivante dans le même sens.
* initialement, la SCI et l’ASL avaient des périmètres distincts mais la présentation des choses a été modifiée en 2015 et 2016 qui a abouti à un élargissement de la définition contractuelle des charges.
* en vertu de l’ordonnance du 1er juillet 2014, toute modification des statuts d’une association syndicale libre qui aboutit à une augmentation de l’engagement d’un membre ne peut être décidée sans son accord.
* c’est l’augmentation de la définition des charges qui a généré l’augmentation des cotisations.
* ils sont en droit d’obtenir restitution des cotisations actualisées jusqu’en 2019.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf à corriger l’erreur matérielle qui l’affecte sur le montant dû aux associés qui est de 568 Euros et non de 184 Euros,
— condamner l’ASL Château de Barbet à payer à C X, A X, E Y et la société M J K L R BV la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la société M J K L Q la somme de 1 000 Euros à ce titre.
MOTIFS :
1) Sur la recevabilité des demandes présentées par E Y :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a dit qu’il n’existe aucune autorité de chose jugée attachée à une décision rendue le 6 mars 2017 par le tribunal d’instance de La Haye dès lors que cette juridiction a expressément indiqué, dans sa décision, qu’il ne lui appartenait pas de trancher la question de la validité des modifications statutaires intervenues soulevée par M. Y et que seule la juridiction française pouvait se prononcer sur ce point.
Il suffit d’ajouter que la condamnation de M. Y, par cette juridiction néerlandaise, à payer les sommes de 191,82 Euros, 257,77 Euros et 30 Euros, mentionne que M. Y doit s’acquitter des sommes dues tant qu’il n’a pas été constaté que la demande en paiement repose sur des statuts non valables.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2) Au fond :
Vu l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et l’ancien article 1134 du code civil, applicable au litige,
Le tribunal a procédé à une analyse comparative minutieuse des statuts initiaux de l’ASL, adoptés à l’unanimité conformément au premier des textes ci-dessus cités, et des modifications intervenues lors des assemblées générales des 16 mai 2015 et 28 mai 2016, adoptées à la majorité simple.
Il a justement mis en évidence que les deux assemblées générales ont élargi l’objet social de l’ASL ainsi que la définition statutaire des charges devant être supportées par l’ASL, et donc par ses membres, et qu’en vertu de ces modifications, les charges supportées par l’ASL comprennent désormais celles relatives aux équipements de la 3e partie de l’ensemble immobilier appartenant à la SCI et, notamment, les routes et espaces verts appartenant à cette dernière.
Le tribunal a également justement relevé que la volonté de mettre en application un transfert de charges de la SCI vers l’ASL a expressément été mentionnée lors de l’assemblée générale du 16 mai 2015.
Il suffit d’ajouter que cette volonté est d’autant plus caractérisée que la première assemblée générale modificative est intervenue quelques jours seulement après un jugement rendu le 7 avril 2015 par le tribunal de grande instance d’Agen qui avait fait droit à une demande de I J K L qui estimait ne pas avoir à contribuer aux dépenses de la SCI.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal en a conclu que ces modifications ont entraîné une augmentation des engagements des membres de l’ASL nécessitant un accord unanime, ce qui n’a pas été le cas, de sorte qu’elles devaient être annulées.
Il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient l’appelante, le tribunal n’a pas procédé à l’annulation de la totalité des décisions prises par les assemblées générales en litige, mais seulement de celles modifiant irrégulièrement les statuts, qui doivent être appliqués dans leur version antérieure aux modifications apportées aux articles 3 et 18 par l’assemblée générale du 16 mai 2015.
Il en résulte que le surcroît de cotisations, calculé sur des bases statutaires annulées, doit être restitué.
En cause d’appel, la SCI justifie par production des appels de cotisations, qu’elles se montent, pour chaque associé, à la somme suivante : 342 Euros (cotisation appelée) – 200 Euros (cotisation due en application des anciens statuts) = 142 Euros (augmentation illicite) x 4 (année 2016 à 2019) = 568 Euros.
Le jugement sera réformé sur ce point pour tenir compte de cette actualisation.
Enfin, l’équité n’impose pas l’application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a condamné l’ASL Château de Barbet à verser à C X et A B épouse X, E Y et la société M J K L R BV, la somme de 184 Euros par membre de l’association,
- STATUANT A NOUVEAU sur ce point,
- CONDAMNE l’ASL Château de Barbet à payer à C X, A X, E Y et la société M J K L R BV, chacun, la somme de 568 Euros en restitution du surcroît irrégulier de cotisations dues pour les années 2016 à 2019 ;
- DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- CONDAMNE l’ASL Château de Barbet aux dépens de l’appel.
- Le présent arrêt a été signé par Claude Gate, présidente, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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