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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 20 juil. 2021, n° 21/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00042 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
LB / LS
E.A.R.L. X Y ET FILS Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, au capital de 76.225,51 ' immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE sous le numéro SIREN 419 667 506, dont le siège social est sis […], dûment représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège.
C/
Z A B
Expédition et copie exécutoire délivrées le 20 Juillet 2021
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2021
N° 2021-56
N° RG 21/00042 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWMY
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. X Y ET FILS Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, au capital de 76.225,51 ' immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE sous le numéro SIREN 419 667 506, dont le siège social est sis […], dûment représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4
Assistée de Maître Burcu GÜL, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDEUR :
Monsieur Z A B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION :
Président : E F, Première Présidente
Greffier : C D, Greffier
DÉBATS : audience publique du 22 Juin 2021 ; l’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2021 ;
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par E F, Première Présidente et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement contradictoire, assorti du prononcé de l’exécution provisoire, en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chalon-sur Saône a :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 27 février 2015 entre l’EARL X Y et FILS et M Z A B ayant pour objet un tracteur enjambeur d’occasion de marque LAUPETRE LPH110 avec tête de récolte, cuve de traitement et accessoires pour une somme totale de 37.200 ' TTC,
— condamné l’EARL X Y et FILS à restituer à M Z A B la somme de 37.200 ' avec intérêt au taux légal à compter du 22 août 2016,
— ordonné à L’EARL X Y et FILS de récupérer le véhicule sur son lieu de stationnement à ses frais,
— débouté M Z A B de sa demande visant à être autorisé à disposer du véhicule en cas de non restitution du prix dans les 3 mois du jugement sans formalité,
— condamné l’EARL X Y et FILS à payer à M Z A B la somme de 29.904,62 ' au titre de son préjudice matériel,
— débouté M Z A B de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— rejeté les autres demandes,
— condamné L’EARL X Y et FILS à verser à M Z A B la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL X Y et FILS appelante de cette décision a assigné par acte du 17 mai 2021, M Z A B devant le premier président de la cour d’appel de Dijon.
Elle sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile à titre principal, la suspension de l’exécution provisoire ordonnée 'par le jugement du conseil des prud’hommes de Mâcon le 1er septembre 2020".
A titre subsidiaire, elle sollicite l’aménagement de cette exécution provisoire et demande à cette fin l’autorisation de consigner le montant des condamnations conformément à l’article 521 al 1 du code
de procédure civile et à défaut la constitution par M Z A B d’une garantie réelle ou suffisante pour répondre de toute restitution ou réparations conformément à l’article 514 du code de procédure civile ou encore à défaut le versement des condamnations à un séquestre.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de M Z A B à lui verser la somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL X Y et FILS fait état de sa situation financière et précise que le versement du montant des condamnations entraînerait un déficit comptable et la mettrait en difficultés financière pour assurer le payement de ses salariés. Elle expose également que M Z A B n’offre aucune garantie de restitution dans l’hypothèse ou la cour réformerait le jugement attaqué. Elle conclu ainsi à l’existence de conséquences manifestement excessives.
M Z A B conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite la condamnation de L’EARL X Y et FILS à lui verser la somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M Z A B soutient que l’EARL X Y et FILS ne fait pas la démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives. Il rappelle que l’assignation étant en date du 22 août 2016, l’EARL X Y et FILS ne pouvait ignorer être exposée à devoir rembourser le prix de vente de l’enjambeur et que la condamnation n’était pas imprévisible.
S’agissant du risque de non restitution des sommes versées, M Z A B précise être installé en qualité de viticulteur sur la commune de Rully de longue date, que la restitution du matériel constitue une garantie pour L’EARL X Y et FILS. Il soutient également que l’arrêt de l’exécution provisoire le contraindrait soit à devoir restituer l’enjambeur sans disposer des sommes allouées, soit à devoir garder cet engin sans disposer des fonds et devoir l’assurer.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, applicable à l’espèce, la juridiction du fond ayant été saisie antérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que
1° si elle est interdite par la loi,
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Il appartient L’EARL X Y et FILS, débitrice, qui sollicite la suspension de l’exécution provisoire, d’établir l’existence des conséquences manifestement excessives que cette exécution provisoire est susceptible d’entraîner compte tenu de ses facultés de payement ou des facultés de remboursement du créancier.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur.
L’expert comptable de l’EARL a dressé un projet de compte de résultat au 31/12/2020 duquel il ressort que l’exploitation au titre de l’année 2020 sera bénéficiaire (+ 26.833 '). Bien qu’il indique qu’en cas de payement des condamnations prononcées, l’activité de la société serait déficitaire, il précise toutefois que cette situation n’entraîne pas une procédure de liquidation.
En tout état de cause le payement des condamnations va affecter l’exercice 2021 et non l’exercice
2020 et si l’expert comptable indique cette charge va mettre en déséquilibre la trésorerie de L’EARL il résulte toutefois des pièces produites que le compte courant de l’EARL X Y et FILS ouvert auprès du Crédit Agricole Centre-Est est créditeur, pour s’élever à la somme de 36.952,48 ' au 31/12/2020 et à celle de 66.633,37 ' au 31/03/2021.
L’EARL X Y et FILS qui soutient que le payement des condamnations, la mettrait en difficulté pour régler les salaires, n’apporte aucune précision, ni sur le nombre de salariés qu’elle emploie, ni sur le montant des salaires qu’elle doit verser.
Les pièces produites ne justifient pas que l’exécution provisoire prononcée entraînerait pour L’EARL X Y et FILS des conséquences manifestement excessives et celle-ci ne peut pas sans se contredire soutenir que ses facultés financières ne lui permettent pas d’exécuter la décision rendue et offrir à titre subsidiaire la consignation des sommes dues, ce qui implique qu’elle dispose d’une capacité de mobiliser les sommes dues et de s’en défaire.
Il appartient en outre à la demanderesse qui soutient que les facultés financières de M Z A B ne lui permettraient pas de garantir le remboursement des sommes perçues dans le cas d’une réformation, d’en rapporter la preuve. L’EARL X Y et FILS ne produit aucun élément, ou commencement de preuve, à ce titre.
En exécution de la décision, M Z A B doit restituer à l’EARL X Y et FILS l’enjambeur en cause et la restitution du matériel constitue en tout état de cause une garantie pour celle-ci. Aucun élément ne permet de présupposer que M Z A B qui indique être installé comme viticulteur sur la commune de RULLY de longue date, ne soit pas en mesure de représenter le montant des condamnations dans l’hypothèse d’une réformation.
Dès lors l’EARL X Y et FILS sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 9 mars 2021.
S’agissant de la demande d’aménagement de l’exécution provisoire, l’article 524, alinéa 1, 2°, du code de procédure civile dispose que le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.
Il est constant que la possibilité d’aménager l’exécution provisoire ordonnée par le juge n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans l’exercice de ces prérogatives, le premier président bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, les éléments de la cause ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande de consignation ou de séquestre. L’EARL X Y et FILS sera déboutée de ses demandes d’aménagement de l’exécution provisoire.
L’équité justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M Z A B à hauteur de la somme de 800 '.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties préalablement avisées,
DÉBOUTE l’EARL X Y et FILS de ses demandes d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire prononcée par le jugement rendu le 9 mars 2021 (RG 16/01659 N° portalis DB2L-W-B7A-C7YP) par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône.
CONDAMNE l’EARL X Y et FILS à verser à M Z A B la somme de 800 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’EARL X Y et FILS aux dépens.
Le Greffier Le Président
C D E F
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