Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 janv. 2021, n° 18/05651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05651 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 22 juin 2018, N° 18/00359 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/05651
N° Portalis DBVX – V – B7C – L3P4
Décision du tribunal de grande instance de ROANNE
Au fond du 22 juin 2018
RG : 18/00359
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 21 Janvier 2021
APPELANTE :
SASU CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ
[…]
[…]
représentée par la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
INTIMES :
Mme F Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
M. I X
né le […] à MULHOUSE (HAUT-RHIN)
[…]
[…]
M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme J X
née le […] à […]
[…]
[…]
M. K Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme L M épouse Y
née le […] à CLERMONT FERRAND (PUY-DE-DOME)
[…]
[…]
Mme H D
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
et pour avocat plaidant la SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— O P, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, O P a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
E Z, qui présentait des troubles psychiatriques depuis l’enfance, a été hospitalisée au sein de la clinique psychiatrique des Monts du Forez de mars à mai 2017, pour la mise en place d’un traitement médicamenteux et de nouveau de juin à août 2017 en vue de la réadaptation du traitement en raison d’une crise psychotique aiguë.
Elle a de nouveau été hospitalisée à la clinique le 9 novembre 2017 pour décompensation sur un mode hétéroagressif et hallucinations cenesthésiques.
Le 12 novembre 2017, Madame Z a fait une fausse route lors de la prise de son petit déjeuner ; elle a été transférée en urgence au centre hospitalier de Roanne et elle y est décédée le 13 décembre 2017.
Par assignation délivrée le 26 avril 2018, Madame X, sa mère, Monsieur X, son beau-père, B et J X ses frère et s’ur, Monsieur et Madame Y ses grands-parents, ainsi que Madame D, sa cousine germaine ont saisi le tribunal de grande instance de Roanne d’une demande aux fins d’indemnisation par la société Clinique des Monts du Forez.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2018, le tribunal de grande instance de Roanne a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, déclaré la société Clinique des Monts du Forez entièrement responsable du décès d’E Z et l’a condamnée à payer les sommes suivantes :
— 30'000 euros au titre de son préjudice moral à Madame X,
— 10'000 euros au titre de son préjudice moral à B X,
— 10'000 euros au titre de son préjudice moral à J X,
— 8 000 euros au titre de son préjudice moral à Monsieur Y,
— 8 000 euros au titre de son préjudice moral à Madame Y,
— 50'000 euros à Madame X, en qualité d’ayant droit d’E Q au titre de la perte de chance de vivre plus longtemps,
outre de ces sommes intérêts au taux légal à compter du jugement,
rejetant la demande de Madame X, ès qualités, au titre des souffrances endurées et les demandes présentées par Monsieur X et Madame D, en condamnant la société Clinique des Monts du Forez aux dépens et au paiement d’une somme globale de 1 500 euros à
Madame X, B et J X et Monsieur et Madame Y.
Selon déclaration du 31 juillet 2018, la société Clinique des Monts du Forez a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2019 par la société Clinique des Monts du Forez qui conclut à titre principal, à l’infirmation du jugement et au débouté des consorts X, à titre subsidiaire au rejet des demandes de Madame X en sa qualité d’ayant droit de sa fille E au titre de la perte de chance de vivre plus longtemps et des souffrances endurées, à la limitation du préjudice d’affection des victimes par ricochet à des sommes qui ne sauraient excéder celles de :
— 20'000 euros à Madame X pour la perte de sa fille,
— 6 000 euros à Monsieur X pour la perte de sa belle-fille,
— 6'000 euros à B et J X pour la perte de leur s’ur,
— 5 000 euros chacun à Monsieur Y et Madame Y pour la perte de leur petite fille,
et au rejet de la demande indemnitaire présentée par Madame D au titre de la perte de sa cousine,
sollicitant la condamnation in solidum des consorts X et Y aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2019 par Monsieur et Madame F et I X, Monsieur et Madame B et J X, Monsieur et Madame Y et Madame H D qui concluent à la confirmation du jugement critiqué en ce qu’il a retenu la responsabilité de la clinique dans l’accident survenu à E Z à l’origine de son décès et en ce qu’il a condamné cette dernière au paiement à Madame X d’une indemnité de 50'000 euros en sa qualité d’ayant droit et en réparation du préjudice subi par E Z, notamment au titre des souffrances endurées et formant appel incident demandent à la cour, de condamner la société Clinique des Monts du Forez à leur payer les sommes de :
— 50'000 euros à Madame X pour la perte de sa fille,
— 50 000 euros à Monsieur X pour la perte de sa belle-fille,
— 30'000 euros à Monsieur B et Madame J X pour la perte de leur s’ur,
— 25 000 euros chacun à Monsieur Y et Madame Y pour la perte de leur petite fille,
— 15'000 euros à Madame D pour la perte de sa cousine germaine,
sollicitant enfin la condamnation de l’appelante aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros chacun, aux consorts X, à Monsieur et Madame Y et à Madame D,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 25 juin 2019.
MOTIFS ET DECISION
La société Clinique des Monts du Forez soutient que la preuve d’une faute de surveillance et d’absence de respect des prescriptions médicales qui serait à l’origine du décès d’E Z n’est
pas rapportée en ce que, si le risque de fausse route était bien rappelé à l’admission de la patiente, aucune prescription de surveillance des repas n’était plus mentionnée lors de son dernier séjour, la patiente pouvant manger au réfectoire sans qu’un régime haché total ne soit exigé.
S’agissant de l’indemnisation réclamée, elle soutient à titre subsidiaire que la perte de chance de vivre plus longtemps ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime, justifiant que la demande de Madame X, en qualité d’héritière de sa fille, soit rejetée ; elle conteste pour être non justifiée et excessive l’indemnisation réclamée par cette dernière, en qualité d’héritière de sa fille, au titre des souffrances endurées et sollicite enfin la réduction à de plus justes proportions des autres indemnisations sollicitées.
Les intimés soutiennent quant à eux que les prescriptions médicales exigeant une chambre thérapeutique, des repas moulinés et une surveillance de la prise des repas ont toujours été exigées lors des séjours à l’hôpital d’E Z, de la même façon d’ailleurs que ces prescriptions étaient en vigueur au sein du foyer qui l’hébergeait ou à son domicile chez ses parents ; ils ajoutent que le dernier entretien médical d’entrée n’a pas remis en question le principe même de ces prescriptions.
S’agissant de l’indemnisation de leurs préjudices, les intimés considèrent que Madame X en qualité d’ayant droit d’E Z, a droit à une indemnisation par la clinique à la suite de l’inexécution de son obligation de résultat, que c’est à tort que l’indemnisation du beau-père de la défunte a été écartée par le juge alors que cette dernière avait toujours été considérée comme sa propre fille par l’intéressé, que de la même façon existait un lien affectif très fort entre les deux cousines et que les sommes allouées par le juge doivent être réévaluées à la hausse.
I. Sur la responsabilité de la société Clinique des Monts du Forez :
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soin qu’en cas de faute. »
Il appartient en l’espèce aux consorts X, Monsieur et Madame Y et Madame D de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de l’établissement de santé.
L’ensemble des documents produits aux dossiers des parties permet à la cour de constater que :
— E Z avait déjà été hospitalisée à plusieurs reprises au sein de la clinique des Monts du Forez au cours de l’année 2017, le risque de fausse route qu’elle présentait compte tenu de son état de santé, et qui s’était déjà réalisé, ayant toujours été signalé et connu du personnel soignant ainsi qu’il ressort des documents d’accueil établis alors,
— ce risque de fausse route a été de nouveau signalé à l’entrée d’E Z le 9 novembre 2017, tant aux termes de l’entretien d’accueil médical libre en présence de la famille et de Madame G, aide médico-psychologique qui accompagne le parcours de soin de la patiente et a délivré une attestation en ce sens, qu’aux termes du document intitulé 'macrocible d’entrée', de la fiche de signalement ou du compte rendu d’hospitalisation,
— il avait été prescrit dès l’arrivée d’E Z au sein de la clinique des Monts du Forez le 9 novembre 2017, sur le document 'recueil des données’ au titre des habitudes alimentaires de cette dernière , 'un régime haché total, biscottes chocolat, mange en chambre’ et les prescriptions médicales avaient confirmé le régime haché,
— à l’occasion du service du petit déjeuner du 12 novembre 2017 au matin, a été notamment distribué
à la patiente un croissant.
Le document de synthèse établi par le centre hospitalier de Roanne au sein duquel a été transportée en urgence E Z ce jour-là, indique que celle-ci se trouvait en détresse respiratoire à la suite d’une fausse route causée par l’ingestion d’un croissant qu’il a fallu extraire à la pince.
Il est ainsi démontré que malgré l’ensemble des prescriptions médicales qui prévoyaient seulement une alimentation hachée et/ou biscottes chocolat notamment au petit déjeuner, il a été distribué à E Z un croissant, cause d’une fausse route et de l’étouffement inévitable de cette dernière qui a avalé la viennoiserie alors qu’elle se trouvait seule et sans surveillance dans la chambre thérapeutique qui lui avait été attribuée.
La faute de l’établissement de santé est ainsi avérée ; elle est en lien direct de causalité avec le décès d’E Z survenu le 13 décembre suivant et la société Clinique des Monts du Forez doit être tenue à l’indemnisation des préjudices subis.
II. Sur les demandes indemnitaires :
Madame X, en qualité d’ayant droit de sa fille décédée, ne réclame plus l’indemnisation au titre de la perte de chance de vivre pus longtemps qu’elle avait présentée devant le premier juge et elle sollicite en cause d’appel l’octroi une somme de 50 000 euros au titre des souffrances subies par cette dernière.
Contrairement à ce que soutient la société Clinique des Monts du Forez, E Z n’a pas été placée dans le coma à son arrivée à l’hôpital mais elle s’est étouffée lors de son petit déjeuner et est tombée dans le coma très rapidement, souffrant d’une détresse respiratoire sévère ; si elle a ensuite été sédatée de façon à ne pas subir les souffrances liées à son état, elle a nécessairement subi des souffrances qui doivent être indemnisées à hauteur d’une somme de 18 000 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société Clinique des Monts du Forez à payer cette somme à Madame X ès qualités.
Les proches de la victime ont par ailleurs subi un préjudice moral né du décès de cette dernière, survenu dans les circonstances dramatiques ci-dessus rappelées ; les vingt attestations produites au dossier, émanant de proches fréquentant la famille depuis de nombreuses années, toutes concordantes, établissent que Monsieur I X, qui n’est pas le père biologique de la victime, a cependant élevé et considéré cette dernière comme sa fille depuis sa plus tendre enfance ; si cette dernière ne vivait plus depuis plusieurs années au domicile de Monsieur et Madame X mais dans un foyer au cours de la semaine, il est également démontré par les attestations produites, qu’elle revenait à son domicile les fins de semaine et pour des vacances, partageant en cela régulièrement la vie du foyer familial.
Il convient dès lors d’allouer les sommes suivantes aux consorts X, en réparation du préjudice moral lié à la perte de leur fille, belle-fille ou soeur :
— à Madame et Monsieur X : une somme de 35 000 euros chacun,
— à B et J X : une somme de 15 000 euros chacun.
Monsieur et Madame Y, les grands parents de la jeune victime seront également indemnisés du préjudice moral né de la perte de leur petite-fille par l’octroi d’une juste indemnité de 10 000 euros chacun.
Il est enfin démontré par les 4 attestations produites au dossier, établies par Monsieur et Madame
X ainsi que Monsieur et Madame D, que la jeune H D, cousine germaine d’E Z, entretenait des liens étroits avec cette dernière ; en effet, du même âge qu’elle, sa cousine avait été gardée par sa mère qui en était la nourrice ; elle était ainsi devenue comme une soeur pour elle, qualifiée de repère dans la vie de cette jeune fille rendue particulièrement difficile compte tenu de sa maladie psychiatrique ; il est indiqué par les attestants que H a été particulièrement touchée par le décès d’E avec qui elle partageait de nombreux moments d’intimité, tant au domicile familial qu’à l’occasion de ses visites lors de ses séjours à l’hôpital.
Il convient dès lors d’allouer à Madame H D, en indemnisation du préjudice moral né de la perte de sa cousine germaine, une somme de 6 000 euros.
III. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient enfin de faire droit à la demande des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Clinique des Monts du Forez qui succombe devant être déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Roanne en ce qu’il a déclaré la société Clinique des Monts du Forez entièrement responsable du décès d’E Z et l’a condamnée aux dépens et à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmant pour le surplus et y ajoutant,
Condamne la société Clinique des Monts du Forez à payer les sommes suivantes, à titre de dommages-intérêts, outre intérêts à compter du jugement du 22 juin 2018 :
— 18 000 euros à Madame X en qualité d’ayant-droit de sa fille E Z au titre des souffrances endurées,
— 35 000 euros chacun à Monsieur et Madame X,
— 15 000 euros chacun à Monsieur B X et Madame J X,
— 10 000 euros chacun à Monsieur et Madame Y,
— 6 000 euros à Madame H D,
Condamne la société Clinique des Monts du Forez à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
— Monsieur et Madame I et F X, Monsieur B X et Madame J X, d’une part,
— Monsieur et Madame Y, d’autre part,
— Madame H D,
Déboute la société Clinique des Monts du Forez de sa demande de ce chef,
Condamne la société Clinique des Monts du Forez aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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