Confirmation 11 février 2021
Cassation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 févr. 2021, n° 20/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02308 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 26 mai 2020, N° 20/00358 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02308 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-OTBA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 MAI 2020
PRESIDENT DU TJ DE X
N° RG 20/00358
APPELANTE :
SAS HOLDING Y INVESTISSEMENT
8 place Z A
34500 X
Représentée par Me DE PABLO substituant Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame B C D
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
34500 X
Représentée par Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience 4 janvier 2021, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
La cour composée comme suit qui en a délibéré :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 7 novembre 2019 reçu par Maître GABARRON, notaire associé à X, la SAS HOLDING Y INVESTISSEMENT a vendu à Madame B C D un local professionnel constituant le lot de copropriété n° 2 dans un ensemble immobilier situé 28 boulevard de Genève- 34500 X, après la signature d’un compromis de vente par acte du 14 août 2019.
Se prévalant d’une clause du compromis de vente faisant obligation au vendeur de réaliser des travaux au plus tard au jour de la signature de l’acte authentique et se plaignant du non-achèvement de ces travaux, Madame B C D a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de X le 9 mars 2020, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner judiciairement l’exécution de ces travaux, sous astreinte et la mise en oeuvre d’une clause pénale contractuelle.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 mai 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de X a :
— condamné la société HOLDING Y INVESTISSEMENT à faire intervenir une entreprise pour effectuer les travaux restants.
— dit que la condamnation qui précède sera assortie d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard, à compter du ler jour du deuxième mois de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la cessation du trouble.
— rejeté la demande relative à la mise en 'uvre de le clause pénale, dont la modulation relève des juridictions du fond.
— condamné la société HOLDING Y INVESTISSEMENT à payer à Madame B C D, la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
— condamné la société HOLDING Y INVESTISSEMENT aux entiers dépens d’instance qui comprendront, en outre, les frais de constat(s) d’huissier.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 juin 2020, la SAS HOLDING Y INVESTISSEMENT a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 4 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 septembre 2020 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS HOLDING Y INVESTISSEMENT demande à la Cour de :
* A titre principal,
— dire et juger que l’assignation en date du 31 mars 2020 est nulle ;
— dire et juger en conséquence que l’ordonnance prononcée le 26 mai 2020 est nulle ;
* A titre subsidiaire,
— débouter Madame E C D de l’intégralité de ses demandes ;
* En toutes hypothèses, condamner Madame B C D à payer à la SAS HOLDING Y INVESTISSEMENT la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 17 juillet 2020 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame B C D demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance du 26 mai 2020 en ce que Ie juge des référés a condamné la SOCIETE HOLDING Y INVESTISSEMENT à faire intervenir une entreprise pour effectuer les travaux ;
— faire droit à l’appel incident de la concluante et en outre, assortir la condamnation à faire intervenir une entreprise pour effectuer les travaux d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
— infirmer l’ordonnance du 26 mai 2020 en ce que le juge des référés a rejeté la demande relative à la mise en 'uvre de la clause pénale.
— condamner, Ia SOCIÉTÉ HOLDING Y INVESTISSEMENT à payer à la concluante la somme de 6 600 € ou à défaut 5160€ à titre de provision sur dommages et intérêts.
— condamner la société HOLDING Y INNVESTISSEMENT à payer à la concluante 2500€ en réparation des préjudices subis du fait de la procédure d’appeI
téméraire abusive et vexatoire qu’elle a initiée.
— condamner Ia SOCIETE HOLDING Y INVESTISSEMENT à payer à la concluante la somme de 2 000,00 € au titre de la première instance et 4000€ en instance d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance du 26 mai 2020 et condamner la société HOLDING Y INNVESTISSEMENT à payer à la concluante 2500€ en réparation des préjudices subis du fait de la procédure d’appel téméraire abusive et vexatoire qu’elle a initiée, outre celle de 4000 € en application de l’article 700 du Code deprocédure civile,ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maitre ADIDO ARMAND, avocat au barreau de Narbonne en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— dire n 'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2020.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance
La SAS HOLDING Y INVESTISSEMENT soulève in limine litis la nullité de l’assignation à comparaître devant le premier juge établie le 31 mars 2020 par l’huissier de justice, lequel a délivré cet acte à étude, sans relater aucune diligence afin de tenter une remise à personne à son représentant légal alors qu’il disposait du numéro de téléphone de ce dernier et alors qu’elle n’a pu prendre connaissance de cette assignation qu’en cours de délibéré, le premier juge ayant refusé d’ordonner la réouverture des débats, de sorte qu’elle justifie d’un grief résultant d’une condamnation intervenue sans qu’elle ait pu sauvergarder ses droits et de l’absence de bénéfice d’un premier degré de juridiction.
Madame B C D conclut au rejet de cette exception de nullité aux motifs que la tentative de signification de l’assignation a eu lieu au siège social de la société dont l’existence n’est pas contestée, que l’huissier de justice a bien mentionné dans l’acte les diligences qu’il a accomplies et qu’il n’était pas tenu de rechercher le domicile du géant de la société, ni de signifier cet acte en un autre lieu que le siège social. Elle ajoute que la SAS HOLDING Y INVESTISSEMENT n’a subi aucun grief alors qu’elle avait été assignée une première fois par acte du 9 mars 2020 pour l’audience du 24 mars suivant, date à laquelle elle n’avait pas déjà comparu, que compte tenu de la situation du confinement, le premier juge a sollicité qu’elle soit réassignée à l’audience du 5 mai 2020, ce qui a donné lieu à la délivrance de la seconde assignation en cause et que le premier juge a rejeté la demande de réouverture des débats en considérant que la SAS HOLDING Y INVESTISSEMENT avait disposé d’un délai suffisamment long pour lui permettre de comparaître.
Il résulte de l’article 654 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, la signification à une personne morale étant faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du même code énonce pour sa part que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, et que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, l’article 656 ajoutant que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile, la copie de l’acte étant dans ce cas déposée à l’étude de l’huissier de justice.
Il ressort de l’économie de ces dispositions que l’huissier de justice ne peut faire procéder à une signification à domicile que s’il se trouve dans l’impossibilité de parvenir à une signification à personne, ce qui implique, dans le cas particulier d’une personne morale, qu’il n’est pas en mesure de procéder à une signification à la personne de son représentant légal.
En l’espèce, l’assignation du 31 mars 2020 a été signifiée à la SAS HOLDING Y INVESTISSEMENT à l’adresse située 8 place Z A à X, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit bien du lieu de son siège social, l’huissier de justice ayant d’ailleurs mentionné les vérifications qu’il a effectuées pour s’assurer de la certitude du domicile de cette société. Il ressort des mentions de l’acte que l’huissier de justice après avoir constaté que le local était fermé lors de son passage a déposé la copie de l’acte en son étude après avoir laissé un avis de passage dans la boite aux lettres de la société, en indiquant que la signification à personne était impossible.
S’il est exact que l’huissier de justice n’a l’obligation de tenter la signification de l’acte qu’au siège social de la personne morale, si, comme en l’espèce, ce lieu n’est pas contesté et contestable et s’il ne peut donc être fait grief à l’huissier de justice de ne pas avoir recherché le domicile du représentant légal de la SAS HOLDING Y INVESTISSEMENT, il lui appartenait néanmoins conformément à l’article 655 précité de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Or, l’huissier de justice ne fait mention d’aucune des diligences qu’il aurait accomplies pour tenter de signifier l’acte à personne, le fait qu’il ait trouvé porte close ne le dispensant pas de tenter de joindre le représentant légal de la société afin de permettre cette remise à personne et ce, alors même qu’il disposait des coordonnées téléphoniques du gérant de la société, M. Y, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat que ce même huissier a établi le 18 février 2020, soit un mois et demi avant la délivrance de l’assignation.
Cette absence de diligences pour signifier l’acte à personne a manifestement causé un grief à la SAS HOLDING Y INVESTISSEMENT alors qu’elle n’a pas comparu à l’audience du 5 mai 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré et qu’il n’est pas établi qu’elle a pu avoir connaissance de cette assignation avant cette audience, alors que son conseil faisait valoir, aux termes du courrier adressé le 19 mai 2020 à la juridiction de première instance, afin de solliciter la réouverture des débats que du fait de la fermeture de l’étude de l’huissier de justice et de la période particulière de confinement rendu nécessaire par la situation sanitaire liée au coronavirus, le gérant de la société n’avait pu prendre connaissance de l’assignation. Faute d’avoir été destinataire de l’assignation, La SAS HOLDING Y INVESTISSEMENTa donc été privée d’un premier degré de juridiction et n’a pas pu opposer sa défense aux demandes de condamnations formées par Madame B C D à son encontre.
Le fait que la SAS HOLDING Y INVESTISSEMENT ait été assignée une première fois par acte du 9 mars 2020 (remise à domicile et non à personne) à une première audience prévue le 24 mars, date à laquelle elle n’avait déjà pas comparu est indifférent dés lors que cette audience a été renvoyée à celle du 5 mai suivant, date à laquelle se sont déroulés les débats qui ont donné lieu à l’ordonnance entreprise. C’est bien, en effet, du fait de l’irrégularité de l’assignation du 31 mars 2020 à comparaître à cette audience que découle le préjudice subi par l’appelante.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de l’assignation et par voie de conséquence de tous les actes subséquents, dont l’ordonnance entreprise.
L’annulation de l’ordonnance étant prononcée en raison de l’irrégularité affectant l’acte introductif d’instance et l’appelante ayant sollicité au principal la nullité du jugement, l’effet dévolutif prévu à l’article 562 du code de procédure civile ne s’applique pas et la cour ne peut se prononcer sur le fond du litige.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
La cour faisant droit à la demande de l’appelante aux fins d’annulation de l’ordonnance entreprise, Madame B C D ne saurait prétendre à l’octroi de dommages et intérêts pour appel abusif. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par chacune des parties à ce titre seront rejetées.
Madame B C D qui succombe en cause d’appel supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l’assignation délivrée le 31 mars 2020 à la SAS HOLDING Y INVESTISSEMENT ;
En conséquence, annule l’ordonnance déférée et les actes subséquents ;
Dit n’y avoir lieu à effet dévolutif ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame B C D ;
Rejette la demande formée par chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame B C D aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NS
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