Infirmation 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 22 nov. 2018, n° 17/02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02542 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 octobre 2016, N° 15/04666 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 22 Novembre 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/02542 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VAX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/04666
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Association CICPRP
[…]
[…]
représentée par Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1000
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Greffier : Mme D E, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame, Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. B X a été recruté par l’association Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région Ile-de-France (CICPRP) en qualité d’adjoint au poste de responsable informatique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet du 13 mai 2013.
La CICPRP envisageant un licenciement collectif pour motif économique portant sur 4 salariés, elle a convoqué M. X, le 1er décembre 2014, à un entretien préalable le 11 décembre 2014 et lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre du 22 décembre 2014.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 20 avril 2015.
Par jugement du 28 octobre 2016, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et la CICPRP de sa demande d’indemnité procédurale.
M. X a fait appel du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 mai 2017, M. X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de dire et juger que blâmable et légère la proposition d’embauche qui lui a été faite et que son embauche en '2014" (sic), effectuée alors que les difficultés de la CICPRP alléguées dans la lettre de licenciement étaient connues depuis 2012, constitue une faute de l’employeur privant le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, et, subsidiairement, de dire et juger que le licenciement es dénué de toute cause réelle et sérieuse et qu’il est intervenu sans respecter la procédure,
— en conséquence, de condamner la CICPRP à lui verser la somme de 80.000 € pour absence de cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine et capitalisation des intérêts, et la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que la CICPRP n’a pas satisfait à son obligation d’énoncer un motif précis de licenciement et que le motif énoncé ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement pour motif économique. Il fait valoir que la dégradation de la situation financière était conjoncturelle, que ni la perte brutale de ressources ni les désaffiliations ni l’impact des évolutions législatives ne sont établis, que les contraintes liées aux fonds de réserve obligatoire ne peuvent justifier le licenciement compte tenu du montant de la réserve, que les effets du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 n’étaient alors pas certains, que l’impact des mesures de réduction des coûts n’a pas été quantifié et que la CICPRP a recruté une salariée 9 mois après son licenciement.
M. X prétend en outre que la CICPRP n’a pas respecté l’obligation préalable de reclassement, que cette obligation s’impose à tout employeur et que le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 27 novembre 2014 met en évidence cette absence de proposition de reclassement.
Il estime que la CICPRP a fait preuve de légèreté blâmable constitutive d’une faute, que la dégradation financière justifiant le licenciement économique était connue de la CICPRP dès 2013, avant son embauche, qu’une telle embauche à un moment où l’emploi n’était pas viable constitue une faute de l’employeur privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il soutient également que la procédure n’a pas été respectée, dès lors que la décision de la CICPRP a été prise avant l’entretien préalable au licenciement, et que les critères d’ordre des licenciements n’ont pas non plus été respectés.
Sur le préjudice, M. X soutient avoir subi une perte de salaire mensuelle de 1.800 € en 2015 et de 2.500 € en 2016, son salaire mensuel de référence étant de 6.475 €, et un préjudice moral distinct né de son débauchage, alors qu’il avait quitté un emploi dans une société importante pour celui de la CICPRP, que celle-ci n’a pas tenu ses engagements, notamment de promotion comme responsable de la direction des services informatiques, et de la brutalité de son licenciement, alors qu’il s’était investi dans ses fonctions. Il ajoute être dans un état d’anxiété permanent car toujours sans emploi malgré ses recherches alors qu’il est père de deux enfants et doit rembourser un crédit immobilier.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 février 2018, la CICPRP demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts sollicités par M. X, et, en tout état de cause, de condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que les difficultés économiques sont établies et que la suppression de poste est justifiée. Elle fait valoir que le recrutement de Mme Y le 14 septembre 2015 n’invalide pas ces constats et a répondu à la démission d’une employée, à l’anticipation d’un départ volontaire à la retraite et au départ imprévu à la retraite pour raison de santé d’un autre salarié.
La CICPRP affirme qu’elle n’a pas fait preuve de légèreté blâmable ou d’une appréciation fautive en embauchant M. X – qu’elle n’avait pas démarché -, que cette embauche n’est pas intervenue dans un contexte obéré de nature à en remettre en cause le bien-fondé, qu’elle ne pouvait prévoir les évolutions législatives intervenues après cette embauche, que l’emploi de M. X correspondait à des tâches permanentes et non temporaires et qu’une nomination comme responsable de la direction des services informatiques n’était pas envisagée.
Elle prétend que la procédure de licenciement pour motif économique et les critères d’ordre des licenciements définis par le code du travail ont été respectés.
Subsidiairement, la CICPRP fait valoir que M. X ayant une ancienneté inférieure à deux ans, l’appréciation de son préjudice est soumise à l’article L. 1235-5 du code du travail, qu’il ne rapporte pas la preuve de son préjudice ni ne justifie de sa situation actuelle, qu’il ne peut non plus prétendre à la réparation d’un préjudice moral alors qu’il n’a pas été débauché et que la procédure de licenciement économique ne peut être considérée comme brutale. Elle soutient que le salaire moyen le plus favorable est celui sur les 12 derniers mois et qu’il s’établit à la somme de 6.013,30 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions notifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement économique :
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques.
Il résulte de l’article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation. Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge d’opérer ces vérifications.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état de la diminution des rendements des placements financiers, qui constituent les ressources permettant de financer les frais d’exploitation, l’impact de la crise économique sur les métiers éligibles à la CICPRP, qui a entraîné des désaffiliations et baisses des bases déclaratives de cotisations à la CICPRP, la suppression de l’exonération du versement transport et du FNAL réduisant l’attractivité des caisses de congés payés, l’adoption par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 de l’obligation pour les caisses de congés payés de verser à l’Urssaf les cotisations sociales sur les cotisations versées par les entreprises et non plus sur les indemnités de congés payés versées aux salariés, cette situation devant réduire les sommes placées en produits financiers et, par voie de conséquence, les ressources tirées de ces placements, et, enfin, le respect de ses contraintes statutaires en termes de maintien du fonds de réserve obligatoire. La lettre ajoute que dans un tel contexte, le volume des salaires et charges, représentant 50 % du total des coûts d’exploitation, ne peut demeurer à son niveau, sauf à compromettre gravement la survie de la CICPRP à terme, et que des suppressions de postes, dont celui de M. X, ont été envisagées.
Les difficultés économiques alléguées sont ainsi fondées sur des faits précis, objectifs et vérifiables et leur incidence sur l’emploi de M. X est mentionnée de sorte que la lettre de licenciement est régulière.
La CICPRP invoque l’impact de la crise des secteurs d’activité de ses adhérents sur les bases déclaratives de cotisation. Les pièces qu’elle produit n’établissent toutefois pas cet impact puisque, selon ses propres relevés d’entrées et sorties des effectifs, si en 2013 elle a perdu 657 effectifs, elle en a gagné 817 au 15 décembre 2014 et en 2015 elle en a encore gagné 804 de sorte que la baisse invoquée présentait un caractère provisoire au moment du licenciement de M. X.
La CICPRP ne produit pas de pièces relatives à l’impact sur son activité et ses ressources de l’assujettissement des indemnités de congés payés à des taxes parafiscales puis au versement transport et au FNAL en 2013.
Elle ne justifie pas non plus de difficultés quant au respect du niveau de son fonds de réserve obligatoire alors qu’elle affirme elle-même l’avoir respecté en 2013 et 2014.
La diminution des rendements des placements financiers est en revanche établie puisque les comptes de résultat font apparaître que les revenus tirés de ces placements étaient de 6.745.175 € en 2007, de
3.392.324 € en 2012, de 3.184.755 € en 2013 et de 3.300.106 € en 2014. La chute de ces revenus, constante depuis 2007 en raison de la baisse continue des taux obligataires, s’est ainsi avérée pérenne. Postérieurement au licenciement litigieux, ces revenus se sont établis à 2.537.665 €.
Ces mêmes comptes de résultat font apparaître une dégradation du résultat d’exploitation qui est passé d’un solde positif de 159.000 € en 2012 à une position négative de 369.057 € en 2013 et de 246.383 € en 2014.
Alors que la CICPRP affichait des résultats d’exploitation déjà négatifs, la réforme introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur le versement à l’Urssaf des cotisations sociales dues sur les indemnités de congés payés non plus au moment du paiement de ces indemnités par les caisses de congés payés, mais au moment du versement par les entreprises adhérentes aux caisses de congés payés de leurs cotisations est venue aggraver les perspectives économiques de la CICPRP puisque ces nouvelles modalités de prélèvements sociaux se traduisaient par une ponction importante des ressources de la Caisse privée de la possibilité de les placer et d’en tirer des revenus. Si l’impact financier d’une telle réforme n’était pas connu précisément en son montant, il était avéré en son principe au jour du licenciement litigieux puisque le Conseil constitutionnel avait déclaré sa conformité à la Constitution par décision du 18 décembre 2014. Ultérieurement, dans un référé du 26 février 2016 adressé aux ministres compétents, la Cour des comptes a pu estimer que ce prélèvement anticipé a entraîné une contraction de 30 % des masses financières gérées par les caisses de congés payés et donc des intérêts perçus sur le placement de ces sommes.
Au jour du licenciement la CICPRP traversait ainsi des difficultés économiques avérées et non passagères.
La suppression de l’emploi de M. X est en outre effective puisqu’il n’a pas été remplacé et qu’il n’est justifié d’aucune embauche dans les services informatiques. Mme Y a été engagée, le 14 septembre 2015, à un poste d’assistante aux relations extérieures, ses attributions portant sur les relations avec les adhérents et les ressortissants et la liquidation des congés. La CICPRP produit la lettre de démission de Mme Z, assistante aux relations extérieures, en date du 31 mars 2015, et la demande de départ à la retraite de Mme A, liquidatrice, en date du 9 mai 2015. L’embauche de Mme Y n’a donc pas été effectuée en remplacement de M. X, ni n’a eu pour effet d’accroître la masse salariale de la CICPRP qui a, au contraire, continué de diminuer entre 2014 et 2015 selon les comptes de résultat.
Le juge n’ayant pas à se substituer à l’employeur quant aux mesures à prendre pour faire face aux difficultés économiques, sont inopérants les arguments avancés par M. X et tirés de l’absence de démonstration des économies réalisées par une réduction des frais de fonctionnement, de la nécessité d’attendre l’impact d’autres mesures de réduction de coûts et de l’existence d’autres mesures que le licenciement qui auraient pu être mises en oeuvre.
M. X ne caractérise pas de légèreté blâmable de la part de la CICPRP ni dans l’apparition des difficultés économiques justifiant son licenciement, dont les origines sont extérieures à la caisse, ni dans son embauche 17 mois auparavant, alors que si la CICPRP continuait de subir l’érosion des rendements des placements financiers, elle n’était pas en mesure d’anticiper à ce moment-là l’adoption de la réforme introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, qu’il n’est pas démontré que la caisse a débauché M. X, puisqu’au contraire elle établit avoir procédé à une recherche par le biais d’une société de conseil en recrutement et que c’est cette société qui a diffusé une annonce, ni qu’elle l’a assuré de la pérennité de son emploi et d’une promotion comme responsable de la direction des services informatiques en remplacement de la titulaire du poste.
Le licenciement économique de M. X n’est donc pas dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l’obligation de reclassement :
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, applicable en l’espèce, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Dans le cadre d’un licenciement économique, la recherche de reclassement doit débuter avant l’engagement de la procédure, celle-ci étant un subsidiaire à l’absence de reclassement.
Or, en l’espèce, la CICPRP ne justifie d’aucune recherche de reclassement. Il est d’ailleurs constant que M. X n’a reçu aucune offre de reclassement ni de proposition de modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail de la part de son employeur. Dans une note économique, datée du 21 novembre 2011 et discutée lors de la consultation des délégués du personnel qui s’est tenue le 27 novembre 2014, la CICPRP affirme que les recherches de reclassement sont 'd’ores et déjà difficilement envisageables au sein de la caisse', ce qui démontre que le licenciement était acquis avant même toute recherche de reclassement tel que défini par les dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail. Cette position de l’employeur est confirmée dans le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel : 'ainsi qu’il a été rappelé aucune solution de reclassement ne peut être envisagée au sein de la CICPRP : il n’existe malheureusement pas d’autres postes susceptibles d’être proposés.'
La CICPRP n’ayant procédé à aucune recherche de reclassement de M. X, le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen relatif aux critères d’ordre de licenciement.
Sur les dommages-intérêts :
M. X justifie avoir perçu des allocations chômage jusqu’au 31 mars 2016 (3.091,63 € par mois) et avoir deux enfants à charge. Il produit une candidature à un emploi de septembre 2015.
Il ne justifie pas d’un état d’anxiété résultant de la perte de son emploi et la cour rappelle qu’il n’est pas démontré qu’il a été débauché par la CICPRP, étant précisé qu’en changeant d’employeur en 2013, M. X est passé d’un poste de chef de projet à un poste d’adjoint au responsable d’une direction informatique avec une augmentation de sa rémunération.
Compte tenu de son ancienneté de 18 mois, de son salaire mensuel moyen et de la perte de revenus salariaux qui a résulté de son licenciement, de son âge, de la durée de période de chômage, des dommages-intérêts à hauteur de 18. 000 € lui seront alloués en réparation du préjudice pour rupture abusive.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. B X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région Ile-de-France à payer à M. B X la somme de 18.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015, à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 21 septembre 2016, date de la première demande en justice, la première capitalisation intervenant le 22 septembre 2017 ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région Ile-de-France à payer à M. B X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région Ile-de-France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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