Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 juin 2021, n° 19/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00052 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 septembre 2018, N° F17/01692 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 10 JUIN 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé Ballereau, conseiller)
PRUD’HOMMES
N° RG 19/00052 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZQB
ENTREPRISE INDIVIDUELLE Z H
c/
Monsieur D X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 septembre 2018 (R.G. n°F 17/01692) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2019,
APPELANTE :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE Z H exerçant sous l’enseigne 'Le Bon Regal', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social 44, […]
Représentée et assistée par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
D X
né le […] à […]
de nationalité Marocaine, demeurant Chez Madame F G et […]
Représenté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté par Me FRALEUX substituant Me DOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2016, M. H Z a engagé M. D X en qualité de serveur polyvalent dans une sandwicherie Kebab.
Le 20 novembre 2016, M. X a été victime d’un accident de travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 27 mars 2017. Ses arrêts de travail ont ensuite été renouvelés.
Pendant l’absence de M. X, M. Y l’a remplacé.
Par courrier du 8 mars 2017, M. Z a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 17 mars 2017, jour où le salarié s’est vu proposer un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 29 mars 2017, M. Z a notifié à M. X son licenciement pour motif économique, justifié par la cessation d’activité de l’entreprise.
Le 5 avril 2017, l’entreprise individuelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Le 31 octobre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en temps complet, d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, heures supplémentaires, dommages et intérêts et indemnités.
M. Z était non comparant et non représenté à l’audience.
Par jugement du 20 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• dit que le contrat de travail de M. X est requalifié à temps plein
• dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
• condamné l’entreprise individuelle Z au paiement des sommes de :
— 4.043,50 euros bruts au titre des rappels de salaires à temps plein du 01 mars 2016 au 20
novembre 2016,
— 404,35 euros bruts de congés payés afférents;
— 51,38 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement qui en découle,
— 4.327,33 euros bruts au titre des heures supplémentaires non réglées
— 432,73euros bruts au titre des congés payés afférents
— 583,62 euros au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
— 239,38 euros bruts au titre des repos compensateurs
— 23,93 euros bruts de congés payés afférents
— 61,89 euros bruts au titre des heures de nuit
— 6,18 euros bruts de congés payés afférents
— 8.881,74 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1.000,00 euros au titre dans le cadre des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991
• ordonné la rectification des documents de rupture et la remise des bulletins de salaires sous astreinte de la somme de 30,00 euros par jour de retard à partir du 30 ème jour suivant le prononcé du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte
• prononcé l’exécution provisoire de l’intégralité des condamnations
• condamné l’entreprise individuelle Z aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2019, M. Z a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 26 février 2019, M. Z a fait assigner devant le Premier Président en référé M. A pour voir suspendre l’exécution provisoire de droit et celle ordonnée, attachées au jugement du 20 septembre 2018.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2019, la Première Présidente de la cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire attachée au jugement pour la somme de 10 174,29 euros et a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire concernant les autres condamnations pécuniaires prononcées par le jugement.
Par ses dernières conclusions du 27 mars 2019, M. Z sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement déféré et déboute M. X de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, il est demandé à la cour de:
— limiter l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 6.285,30 euros sur la base du salaire moyen à temps partiel
— limiter à la somme de 1.047,55 euros représentant un mois de salaire le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
M. Z demande enfin la condamnation de M. X au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. Z fait valoir en substance que :
— Il n’a pas mis en place de planning, puisque M. X connaissait parfaitement ses horaires de travail (108 h par mois) qui étaient réguliers et qu’il était l’unique salarié de la sandwicherie ; la présomption de contrat de travail à temps plein ne peut être retenue;
— Le salarié ne démontre pas avoir travaillé quotidiennement de 11h à 2h du matin du 27 juillet au 28 août 2016 ; les éléments de preuve sont imprécis pour caractériser l’accomplissement d’heures supplémentaires ; plusieurs clients attestent de ce que les horaires d’ouverture de la sandwicherie étaient inchangés durant la période litigieuse ;
— Les difficultés économiques de l’entreprise sont établies ; elle a accumulé 3 842 euros de pertes sur les quatre premiers mois de l’année 2017, ce qui l’a contraint à cesser toute activité;
— L’activité de l’entreprise a cessé, il était donc impossible de reclasser le salarié ;
— Le projet de création d’une nouvelle entreprise de coiffure n’a pas abouti ; les problèmes de santé de M. Z l’ont empêché de retravailler depuis le mois d’avril 2017 ; le contrat de travail a été exécuté de façon loyale.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2019, M. B à la cour de confirmerle jugement entrepris et de débouter M. Z de ses demandes reconventionnelles.
Il sollicite le paiement de la somme de 1.800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir en substance que :
— Au lendemain de sa cessation d’activité, M. Z déclarait une nouvelle activité de salon de coiffure à la même adresse ;
— Le contrat de travail ne prévoyait aucun horaire de travail et aucune répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; il est présumé être à temps complet ;
— M. Z n’apporte aucune preuve des horaires de travail qu’il allègue ; il ne justifie en outre d’aucun décompte des heures de travail effectuées ;
— Le salarié a tenu seul la sandwicherie du 27 juillet au 28 août 2016 et il travaillait quotidiennement de 11 h à 2 h du matin ; M. Z avait parfaitement conscience de la réalité des heures supplémentaires puisqu’il a adressé au salarié un chèque de dédommagement d’un montant de 3.000 euros, dont il a toutefois inversé l’ordre et le montant, empêchant tout dépôt à la banque ;
— Les échanges de messages du type SMS démontrent la réalité du travail effectué durant la période litigieuse ; l’employeur devait tenir un décompte précis en application de l’article 29.3 de la convention collective ;
— La réalité des difficultés économiques n’est pas établie ; la comparaison des exercices 2016 et 2017 est faussée puisque l’exercice 2017 porte sur seulement 4 mois d’activité;le résultat net d’exploitation des 4 premiers mois de 2017 (11.079 euros) était supérieur à celui de la totalité de l’année 2016 (8.775 euros) ;
— Il n’a été procédé à aucune recherche de reclassement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 10 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel :
L’article L 3123-14 du Code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, s’agissant d’un contrat signé le 1er mars 2016, dispose : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (…)'
L’absence d’une des mentions prescrites fait présumer que le contrat a été conclu pour un temps complet.
Toutefois, la présomption de contrat de travail à temps plein telle qu’elle résulte de l’application du texte précité est une présomption simple qui peut être renversée, ce qui suppose que l’employeur démontre que l’emploi était à temps partiel, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’ait pas été dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail à temps partiel signé le 1er mars 2016 entre M. Z et M. X a prévu en son article 3 que la durée hebdomadaire du travail était fixée à 25 heures, 'réparties selon un planning défini par la direction et affiché dans l’entreprise'.
Il n’est prévu aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et le salarié, qui n’est pas utilement contesté par l’employeur sur ce point, soutient qu’il ne s’est jamais vu remettre aucun planning.
Dans ces conditions, le contrat de travail est présumé être à temps plein.
M. Z estime renverser cette présomption en affirmant que même en l’absence de plannings hebdomadaires, M. X n’était pas placé dans l’impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler, puisque ses horaires étaient fixes et que leur répartition hebdomadaire était immuable.
Or, à l’exception de quatre attestations de témoins qui sont toutes relatives aux horaires du commerce durant le mois d’août 2016, il n’est produit aucun élément de preuve justificatif de la régularité alléguée des horaires, au demeurant formellement contestée par le salarié qui soutient qu’il travaillait non pas 25 heures par semaine mais quotidiennement de 10h30 à 20 h, à l’exception du mardi, jour de repos.
En outre, l’absence de justification des horaires allégués par l’employeur apparait contraire aux dispositions de l’article 29.3 de la convention collective nationale de la restauration rapide applicable dans l’entreprise qui impose un décompte quotidien et hebdomadaire.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en ce qu’il a condamné M. Z au paiement des rappels de salaires correspondants ainsi que du rappel d’indemnité de licenciement qui en découle.
2- Sur la demande relative aux heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. X soutient avoir effectué des heures supplémentaires durant la période allant du 27 juillet au 28 août 2016, durant laquelle il tenait seul le commerce puisque son employeur était en congés, ce qui lui imposait des horaires journaliers compris entre 11 heures et 2 heures le lendemain matin, sans discontinuer et sans jour de repos.
Il verse aux débats :
— Une réclamation écrite adressée à son employeur le 20 mars 2017, faisant état de 495 heures de travail sur la période litigieuse, alors qu’il n’a été payé que pour 108 heures ;
— Des captures d’écran de téléphone portable qu’il indique être relatives à des messages échangés durant la période litigieuse d’une part avec des fournisseurs, d’autre part avec son employeur sur le fonctionnement du commerce ;
— Un décompte dactylographié des heures effectuées, par semaine civile entre le 27 juillet et le 27 août 2016 ;
— Un chèque non daté émanant de M. Z d’un montant de 3.000 euros, dont il affirme qu’il lui a été remis en paiement des heures supplémentaires qu’il soutient avoir réalisées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
En premier lieu, M. Z observe que les captures d’écran dont se prévaut le salarié, ne
sont pas probantes de la réalité des horaires de travail revendiqués, dès lors que s’il n’est pas contesté que l’intéressé était effectivement présent durant cette période, rien dans ces échanges ne démontre qu’ils révèlent des horaires quotidiens de 15 heures de travail.
La cour constate qu’effectivement, les échanges qu’a pu avoir M. X avec M. Z du 27 juillet au 27 août 2016 ainsi qu’avec des fournisseurs, s’ils confirment la réalité de son activité, qui doit certes être portée à un temps complet en raison de la requalification du contrat de travail à temps partiel, ne révèlent pas pour autant la réalité des horaires revendiqués par l’intéressé.
En second lieu, l’employeur produit une plainte déposée le 30 janvier 2019 pour vol et falsification de chèque, suite à la communication, dans le cadre de la présente instance, du chèque de 3.000 euros susvisé.
Bien que M. X soutienne qu’il soit peu crédible qu’il ait rempli ce chèque qui comporte une lettre rectifiée quant à son patronyme, une simple comparaison des signatures attribuées à l’employeur, telles qu’elles figurent sur le contrat de travail et sur le chèque litigieux, permet de constater d’importantes différences qui jettent à tout le moins un doute sérieux sur l’émetteur de ce titre de paiement, pour lequel il apparaît surprenant que le salarié n’ait pas adressé la moindre réclamation à son employeur aux fins de régularisation de la date, qui, selon ses dires, aurait été le seul élément l’empêchant d’en effectuer le dépôt en banque.
En troisième lieu, l’employeur produit des attestations de quatre clients de l’établissement, qui témoignent de ce que durant la période litigieuse le snack était fermé entre 14 h et 18h ainsi que le soir après 20h, M. C ajoutant que le commerce était également fermé le week-end.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, l’employeur démontre que M. X n’a pas effectué d’horaires excédant la durée légale de travail entre le 27 juillet et le 28 août 2016.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. X de ses demandes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés y afférents, rappel d’indemnité de licenciement, dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, repos compensateur et majoration pour heures de travail de nuit.
3- Sur la demande au titre du travail dissimulé :
En vertu des dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, les heures supplémentaires revendiquées par M. X ne sont pas justifiées et la seule requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, qui résulte de l’irrégularité formelle du contrat non utilement contredite par
l’employeur, ne permet en rien de caractériser l’intention de M. Z de dissimuler tout ou partie des heures de travail effectuées par le salarié.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 8.881,74 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, le salarié devant être débouté de ce chef de demande.
4- Sur la contestation du licenciement pour motif économique :
En vertu de l’article L 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, s’agissant d’une lettre de licenciement en date du 29 mars 2017, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 29 mars 2017, est ainsi rédigée :
'(…) Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants: Fermeture définitif de la société.
Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement mais aucune solution n’a été trouvée (…)'.
Outre l’imprécision de l’énoncé du motif de ce courrier qui, s’il fait état de la 'fermeture définitive’ de l’entreprise, n’explicite nullement les raisons économiques présidant à cette décision, il résulte des pièces versées aux débats par l’employeur que, comme l’observe à
juste titre le salarié, la comparaison des exercices des années 2016 et 2017 est inappropriée, dans la mesure où l’exercice 2017 dont il est fait état porte sur la seule période du 1er janvier au 30 avril 2017, contrairement à l’exercice 2016 enregistré sur une année complète, tandis que le résultat d’exploitation sur les quatre premiers mois de 2017 est de 11.079 euros contre 8.775 euros au 31 décembre 2016.
Il est également établi que M. Z a immédiatement entrepris une nouvelle activité commerciale de salon de coiffure, employant plusieurs salariés, à la suite de la fermeture du commerce de restauration dans lequel il employait M. X.
Au résultat de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la réalité et le sérieux du motif économique de rupture n’étaient pas établis.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
S’agissant en revanche de l’indemnisation allouée, il convient, faisant application des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la rupture, tenant ici compte de l’ancienneté du salarié et des circonstances de la rupture, de condamner M. Z à payer à M. X la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef de la somme allouée à ce titre.
6- Sur la demande au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail :
En vertu de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, les prétentions de M. X s’agissant des heures supplémentaires, du dépassement du contingent annuel ou encore du non-respect des temps de repos ne sont pas fondées.
La seule requalification du contrat de travail à temps partiel ne permet pas de caractériser une déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat, pas plus que les difficultés alléguées pour le faire convoquer devant la juridiction prud’homale.
Dans ces conditions, M. X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande.
7- Sur la demande de rectification de documents de fin de contrat :
S’il n’est pas justifié d’ordonner la rectification de l’ensemble des bulletins de salaire, en revanche il convient de condamner l’employeur à remettre au salarié un bulletin de salaire mentionnant le rappel alloué au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Il convient également de condamner l’employeur à remettre à M. X une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés en fonction des sommes allouées par le présent arrêt.
Il n’est pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. Z, qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas justifié, au regard des circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont, tant la société appelante que l’intimé, seront déboutés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, congés payés afférents, dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, rappel de repos compensateur sur heures de nuit, congés payés afférents, majoration d’heures de nuit, indemnité pour travail dissimulé et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute M. X de sa demande tendant à la délivrance de l’ensemble des bulletins de salaire rectifiés et au prononcé d’une astreinte provisoire ;
Condamne M. Z à payer à M. X la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Condamne M. Z à remettre à M. X un bulletin de salaire mentionnant le rappel alloué au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, ainsi qu’une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés en fonction des sommes allouées par le présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte provisoire ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Déboute M. Z et M. X de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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