Irrecevabilité 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-1, 20 nov. 2019, n° 18/18199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18199 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
N° RG 18/18199 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLNB
Chambre 2-1
Ordonnance n° 2019/M175
Affaire :
Mme Y Z épouse X
Représentant : Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011576 du 31/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Appelante
C/
M. A X
Représentant : Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE
Intimé
[…]
[…]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Jennifer BERNARD, greffière,
Vu la déclaration d’appel en date du 19 novembre 2018, intimant Monsieur A X, et le recours formé dans ce cadre par Madame Y Z à l’encontre du jugement rendu en date du 5 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Draguignan.
Vu l’avis notifié en date du 17 octobre 2019 à l’avocat de Monsieur A X pour qu’il présente, s’il le juge utile mais dans un délai de quinze jours, des observations écrites quant à l’irrecevabilité encourue pour défaut de remise des conclusions dans le délai légal de trois mois prévu par les articles 909 et 910 du code de procédure civile.
En l’espèce, il apparaît que :
— Madame Y Z a fait signifier sa déclaration d’appel à Monsieur A X en date du 14 janvier 2019 (signification à étude) ;
— Madame Y Z a fait signifier ses conclusions à Monsieur A X en date du 2 avril 2019 (signification à étude) ;
— Monsieur A X a constitué avocat le 4 juin 2019.
Aux termes de l’article 906 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.'.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'.
Aux termes de l’article 910-1 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.'.
Aux termes de l’article 910-3 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : ' En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'.
Aux termes de l’article 911-1 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'Le conseiller de la mise en état peut d’office, par ordonnance et en raison de la nature de l’affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910. La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.'.
Monsieur A X n’a toujours pas conclu, en tout cas n’avait pas remis ou notifié ses conclusions à la date du 18 novembre 2019.
Le conseil de Monsieur A X n’a pas présenté d’observations, en tout cas dans le délai imparti, quant à l’irrecevabilité encourue pour défaut de remise de ses conclusions à la cour dans le délai prescrit par les articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié ou même allégué d’une demande d’aide juridictionnelle de Monsieur A X.
Les conclusions de Monsieur A X devaient être remises à la cour dans un délai de trois mois à compter du 2 avril 2019. Tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Il n’y a pas de condition de grief en matière d’irrecevabilité des conclusions. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’intimée a causé un grief à l’appelant dès lors que la sanction est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence de remise à la cour des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile à peine d’irrecevabilité devant être relevée d’office par le magistrat chargé de la mise en état.
Il s’ensuit que Monsieur A X n’ayant pas remis ses conclusions à la cour dans le délai de trois mois imposé par l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions de l’intimé seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevables les conclusions de l’intimé Monsieur A X.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Novembre 2019
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier,
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