Confirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 16 déc. 2020, n° 20/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00008 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Agen, 20 décembre 2019, N° 11-19-000436 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2020
CV / NC
N° RG 20/00008
N° Portalis DBVO-V-B7E -CYEQ
X Y
C/
COMMUNE DE MARMANDE
GROSSES le
à
ARRÊT n° 499-2020
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité française
domicilié : Lalanne
[…]
représenté par Me Edouard MARTIAL, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal d’instance d’AGEN en date du 20 décembre 2019,
RG 11-19-000436
D’une part,
ET :
COMMUNE DE MARMANDE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Hôtel de ville
[…]
[…]
représentée par Me Vincent DUPOUY, membre de la SCP DUPOUY, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 octobre 2020, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : C D, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Lors des débats : Sabrina CARLESSO
Lors de la mise à disposition : A B
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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X Y a fait délivrer à la commune de Marmande un commandement aux fins de saisie vente le 27 mars 2019, pour avoir paiement d’une somme de 19 975,14 €, en règlement des sommes dues au terme d’un contentieux ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 15 décembre 2011, d’un arrêt infirmatif de la cour d’appel d’Agen du 12 septembre 2012, et d’un arrêt de cassation du 5 juillet 2018.
Par acte du 24 juillet 2019, la commune de Marmande a fait assigner X Y devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Agen.
Par jugement du 20 décembre 2019, le juge de l’exécution a :
— dit que la commune de Marmande reste redevable envers X Y de la somme de 72,02 euros en vertu du jugement du tribunal de grande instance d’Agen du
15 décembre 2011, de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 12 septembre 2012 et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 juillet 2018,
— débouté X Y de ses demandes,
— rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens,
— rappelé que la décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
La décision a relevé que :
— le bien-fondé du principal, dont la commune s’était acquittée, n’était pas contesté, et que le litige portait sur le montant des intérêts réclamés et une partie des frais de procédure,
— la commune de Marmande considérait que les intérêts n’étaient dus qu’à compter du 13 septembre 2018, date de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation, tandis que X Y estimait qu’ils étaient dus à compter du 28 août 2008, date de l’assignation,
— l’arrêt de la Cour de cassation emportait de plein droit obligation de restitution par la commune de Marmande des sommes versées par X Y, et la restitution avait eu lieu moins de deux mois après sa signification, de sorte que la commune était redevable des intérêts au taux légal de la date de la signification intervenue le 18 septembre 2018, à la date du remboursement, du 3 octobre 2018, soit 72,02 €,
— les frais avaient été pris en charge par la commune de Marmande.
X Y a interjeté appel du jugement par déclaration du 3 janvier 2020.
La commune de Marmande s’est constituée le 17 avril 2020.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 3 juin 2020.
La déclaration d’appel a été signifiée à la commune de Marmande le 16 juin 2020.
Dans le délai d’un mois de l’avis à bref délai, l’appelant a déposé le 29 juin 2020 ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
Par dernières conclusions du 13 octobre 2020, X Y demande à la Cour de :
— infirmer le jugement dont appel
— statuant à nouveau,
— condamner la commune de Marmande à lui payer la somme de 24 624,88 euros correspondant aux intérêts au taux légal à compter du 28 août 2008 sur la somme principale de 42 757 euros, à parfaire jusqu’à complet paiement,
— condamner la commune de Marmande à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de Marmande aux entiers dépens.
X Y présente l’argumentation suivante :
— à la suite de l’arrêt d’appel, il a réglé les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, il doit en être de même pour le calcul des intérêts sur les sommes sujettes à restitution à la suite de la cassation,
— au cours de la procédure il avait consigné des sommes pour garantir le paiement, et la commune de Marmande avait perçu 100 000 €, de manière indue, par suite de l’arrêt de la Cour de Cassation,
— il résulte de l’article 625 du code de procédure civile que la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée, de sorte que le jugement initial est devenu exécutoire et que les intérêts sont dus à compter de l’assignation.
Par uniques conclusions du 23 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la commune de Marmande demande à la Cour de :
— juger l’appel interjeté par X Y à l’encontre du jugement rendu par le juge
de l’exécution du tribunal d’instance d’Agen le 20 décembre 2019 irrégulier, recevable en l’absence de grief tiré de l’irrégularité de la déclaration d’appel, mal fondé et dilatoire,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— constater le paiement par la commune de Marmande de la somme de 72,02 € intervenue au profit de X Y suivant mandat n°6387 en date du 31 décembre 2019 en règlement de la condamnation dont appel,
— condamner X Y au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € au titre de sa résistance abusive, en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner X Y au paiement d’une juste indemnité de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune de Marmande présente l’argumentation suivante :
— l’appel est irrégulier car il indique une date de décision erronée, visant un jugement du 20 janvier 2020 alors qu’il a été rendu le 20 décembre 2019, mais il n’en résulte pas de grief,
— l’appel est infondé, car il est de jurisprudence que l’arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée, de sorte que les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier étaient applicables après la signification de l’arrêt,
— à la suite de la signification, le 18 septembre 2018, de l’arrêt de cassation, la commune de Marmande a effectué le 3 octobre 2018 un virement représentant le montant de la condamnation en principal soit 42 757 €, et des intérêts payés entre le 20 août 2008 et le 4 octobre 2012 soit 2 881,03 €, représentant une somme totale de 45 638,03 €,
— les intérêts au taux légal courus entre la signification de l’arrêt et le paiement s’élèvent à 72,02 €, somme réglée le 31 décembre 2019 par mandat,
— l’attitude de X Y caractérise une résistance abusive justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
MOTIFS
C’est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le juge de l’exécution a admis le bien fondé de la contestation de saisie de la commune de Marmande qui justifie du paiement des sommes mises à sa charge.
Le jugement sera confirmé.
Les dépens d’appel seront supportés par X Y, partie perdante.
X Y sera condamné à payer à la commune de Marmande 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne X Y à payer à la commune de Marmande 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C D, conseiller faisant fonction de président, et par A B, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
A B C D
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