Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 19-22.677, Inédit
CA Angers 25 juin 2019
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CASS
Annulation 10 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations de déclaration de l'assuré

    La cour a estimé que l'assureur n'a pas prouvé que les assurés avaient été interrogés de manière précise sur leur situation, et que les mentions dans le contrat n'étaient pas suffisamment claires.

  • Rejeté
    Absence de preuve de fausse déclaration intentionnelle

    La cour a jugé que la signature ne prouve pas que les assurés ont été interrogés sur des points spécifiques, et que la preuve d'une fausse déclaration n'était pas rapportée.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur envers les victimes

    La cour a jugé que l'assureur devait indemniser les victimes, car la nullité du contrat n'était pas prouvée.

  • Accepté
    Caractère subsidiaire de l'intervention du FGAO

    La cour a reconnu que le FGAO devait être mis hors de cause en raison de son intervention subsidiaire.

Résumé par Doctrine IA

La société Assurances du crédit mutuel IARD (ACM IARD) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers qui a rejeté sa demande d'annulation du contrat d'assurance souscrit par Mme [T] et M. [Z] pour un véhicule impliqué dans un accident. ACM IARD invoquait une fausse déclaration intentionnelle des assurés concernant des infractions antérieures. La cour d'appel a jugé que la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle n'était pas rapportée, notamment en raison de l'absence de questions précises posées par l'assureur et de réponses personnelles des assurés. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal d'ACM IARD, estimant que la cour d'appel avait souverainement apprécié l'absence de preuve d'une fausse déclaration intentionnelle, en se fondant sur les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances. La Cour a également rejeté le second moyen d'ACM IARD relatif à un autre contrat d'assurance, considérant que l'omission de statuer pouvait être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile. Par ailleurs, la Cour de cassation a rectifié une erreur matérielle dans l'arrêt de la cour d'appel concernant le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), en supprimant la mention de l'opposabilité de la décision au FGAO et en ajoutant la mise hors de cause de cet organisme, conformément à l'article 462 du code de procédure civile.

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Commentaires2

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1Ouverture, sous contrôle, de la preuve de la fausse déclaration initiale du risqueAccès limité
David Noguéro · Gazette du Palais · 9 juillet 2024

2L'abandon du contrôle de la forme de la déclaration de risques ?Accès limité
Anne Pélissier · Revue générale du droit des assurances · 1 décembre 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-22.677
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22.677
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 25 juin 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044327080
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C201052
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Sur les parties

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