Confirmation 17 février 2017
Rejet 10 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 17 févr. 2017, n° 14/10083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/10083 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°74
R.G : 14/10083 et 15/00031 joints
M. A X
C/
SARL LES RESIDENCES DE LA COTE DE JADE 'MAISONS SOCOREN '
Jonction et confirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 20.02.2017
à: Me LECONTE
Me VERDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et INTIME : Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Fabienne LECONTE, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE et APPELANTE:
La Société LES RESIDENCES DE LA COTE DE JADE 'MAISONS SOCOREN’ SARL prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Christelle VERDIER, Avocat au Barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 11 février 2008, M. A X a été engagé par la Sarl Les Résidences de la Côte de Jade Maison Socorem en qualité de conducteur de travaux à l’agence de Saint-Nazaire.
Par courrier en date du 30 novembre 2011, les salariés ont adressé une pétition, signée notamment par M. X, à M. Z, gérant de la société afin que soit reconnue l’application d’une convention collective.
Par courrier en date du 05 décembre 2011, la société leur a répondu qu’aucune convention collective ne leur est applicable.
Le 12 décembre 2011, les salariés ont pris connaissance de la rupture du bail relatif aux locaux de Saint-Nazaire fixée le 31 mai 2012.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2011, la société a informé certains salariés, excepté M. Y, qu’une réorganisation des postes de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité conduisait à la fermeture de l’établissement de Saint Nazaire à l’exception de l’activité commerciale et a proposé ainsi une modification du lieu de travail de ces salariés à la Chapelle sur Erdre.
Par courrier en date du 27 janvier 2012, l’employeur a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 08 février, et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Lors de l’entretien, M. Z a fait état d’un audit portant sur 14 chantiers dont M. X avait la charge.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2012, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse notamment pour non-respect des procédures malgré diverses notes de services et directives et des règles de sécurité, persistances de faits répétés et graves mettant en péril la pérennité de l’entreprise et la dégradation de l’image commerciale et perte de confiance et de parrainage des clients. Le 19 avril 2012, M. X a reçu les documents de rupture du contrat de travail.
Par courrier en date du 09 mai 2012, M. X a contesté son reçu pour solde de tout compte, notamment ses frais professionnels (dont les frais de restauration).
Contestant la rupture de son contrat de travail et son exécution, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Nantes le 17 mai 2013, lequel par jugement en date du 03 décembre 2014, a :
— Dit que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrises du bâtiment du 12 juillet 2006, était applicable à M. X par la Sarl Les Résidences de la côte de Jade,
— Dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamné la Sarl Les Résidences de la côte de Jade à verser à M. X les sommes suivantes :
— 1.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non application de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrises du bâtiment,
— 400 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le conseil a retenu que le critère d’application d’une convention est l’activité réelle exercée par l’entreprise, que la société a pour objet la construction de maisons individuelles, que son application est obligatoire dans toutes les entreprises entrant dans ce champ d’application sans qu’il soit nécessaire que l’employeur adhère à la convention ou à une fédération patronale signataire de cette convention, et que la société cotise à la caisse de congés payés du bâtiment.
Le conseil a dit que l’absence d’application de ladite convention collective a nécessairement causé un préjudice à M. X puisqu’il n’a pu bénéficier de ses dispositions, notamment en matière de prime de vacances et de droit à congés payés supplémentaires.
Sur la classification, le conseil a retenu que M. X ne peut prétendre avoir une grande autonomie et une haute technicité telle que décrites par le niveau 'H’ demandé et a rejeté les demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents découlant de cette demande.
Sur la mise à pied à titre conservatoire et le licenciement, le conseil a également considéré qu’une partie des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement est bien réelle et constitue des manquements à l’exécution du contrat de travail de M. X justifiant une mise à pied préalable.
Sur le complément d’indemnité de licenciement, le conseil a constaté que la prime du 13e mois a bien été prise en compte par la société.
S’agissant de l’indemnité pour frais de restauration, le conseil a dit que toutes les notes correspondent à des lieux situés à proximité de l’agence de Saint-Nazaire.
M. X et la Sarl Les Résidences de la côte de Jade ont interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions soutenues en cause d’appel, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrises du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable et à la condamnation de la Sarl Les Résidence de la côte de Jade au paiement de dommages et intérêts pour non-application de ladite convention collective ;
M. X demande à la cour d’infirmer le jugement pour le surplus :
— Dire qu’il aurait dû être classé niveau 'H’ dès son embauche selon la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrises du bâtiment du 12 juillet 2006, ou à titre subsidiaire, qu’il aurait dû être classé depuis son embauche au niveau 3, échelon 1 prévu par la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988,
— Dire que la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet était irrégulière dès lors qu’elle était manifestement disproportionnée, sur le fondement de l’article L 1332-3 du code du travail,
— Dire que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la Sarl Les Résidences de la côte de Jade à lui verser les sommes suivantes :
— 2.000 euros nets pour non-application de la convention collective, sur le fondement de l’article L 2262-12 du code du travail,
— 10.354,81 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2008 au 13 avril 2012 ainsi que la somme de 1.035,48 euros bruts au titre des congés payés afférents en application des salaires minimaux prévus par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, ou à titre subsidiaire, 9.537,14 euros si la cour considérait que la Sarl Les résidences de la côte de Jade n’était pas adhérente à une organisation syndicale signataire de ladite convention, outre 953,71 euros bruts au titre de congés payés afférents,
— 55 euros nets à titre d’indemnisation de ses frais de restauration,
-399,87 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article L 1234-9 du code du travail,
— 22.000 euros nets à titre de dommages et intérêts dus pour préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, ou à titre subsidiaire, 3.618,16 euros bruts à titre de dommages et intérêts dus pour préjudice subi du fait du non-respect de la procédure de licenciement,
— Condamner la Sarl Les Résidences de la côte de Jade à lui remettre des bulletins de salaires récapitulatifs établis années par années, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner la Sarl Les Résidences de la côte de Jade à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions soutenues en cause d’appel, la Sarl Les Résidences de la Côte de Jade demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la relation de travail
Sur la convention collective
Monsieur X demande l’application à son contrat de travail par la Sarl Les Résidences de la côte de Jade de convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ( Etam) du 12 juillet 2006 étendue par arrêté du 5 juin 2007.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’application d’une convention collective au sein d’une entreprise doit s’apprécier en fonction de l’activité réelle de celle-ci laquelle consiste en l’espèce à titre principal en la construction de maison individuelle dont le code Ape correspond à l’objet social de la société.
Il soutient que du fait de l’application d’une convention collective inappropriée, elle n’a pas perçu les salaires auxquels elle aurait pu prétendre et a subi un préjudice.
La Sarl les Résidences de la Côte de Jade affirme qu’aucune convention collective ne lui est applicable puisqu’elle n’a jamais signé d’accord en ce sens et qu’elle n’est adhérente à aucune fédération d’employeur ; elle prétend que Monsieur X ne peut pas prétendre à la convention collective du Bâtiment Etam qui ne correspond pas à l’activité réelle de l’entreprise ; elle précise que le code Ape n’a qu’une valeur indicative et que seule l’activité réelle de l’entreprise détermine son assujettissement à un texte conventionnel.
En application de l’article L2261-15 du code du travail, les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
En l’espèce, il est constant que la société les Résidences de la Côte de Jade n’a jamais signé un tel accord de manière individuelle et qu’elle ne verse aucune cotisation au profit d’un syndicat professionnel et enfin qu’elle n’est pas adhérente à la Fédération des Promoteurs immobiliers de sorte que seule une convention collective étendue et entrant dans la champ d’application relevant de l’activité de la société pourrait trouver à s’appliquer.
Aux termes de l’article L.2261-2 du Code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur et elle s’applique à l’ensemble des salariés, y compris à ceux qui sont occupés à une activité secondaire.
L’application d’une convention collective étant déterminée par l’activité réelle de l’entreprise, le code Ape ou l’objet social de la société ne peut avoir qu’une simple valeur indicative ; dès lors, seule l’analyse des termes de la convention relatifs à leur champ d’application et la recherche de l’activité réelle de la société Les Résidences de la Côte de Jade peut permettre de déterminer si elle est applicable à la relation contractuelle.
En l’espèce, le code Ape 4120A figurant sur le bulletins de paie de Monsieur X, et dans tous les documents de la société correspond dans la classification issue du décret n°02007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits français à la ' construction de maison individuelles.'
L’extrait Kbis de la société les Résidences de la Côte de Jade mentionne comme activité exercée ' la construction, vente commercialisation et décoration de maisons individuelles’ et la société reconnaît elle-même dans ses écritures que « son activité principale est celle de constructeur de maisons individuelles accompagnée de la vente et de la commercialisation de celles-ci. »
En l’occurrence, l’article 1-1 de la convention collective nationale des entreprises des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment en date du 12 juillet 2006 et étendue par arrêté du 5 juin 2007 spécifie qu’elle s’applique aux « employeurs dont l’activité relève d’une des activités énumérées à l’article 1-2 ci-dessous ..'et »aux employés, techniciens et agents de maîtrise qu’ils emploient à une activité bâtiment sur le territoire la France métropolitaine."
L’article 1-2 inclut également dans le champ d’application de la convention collective 'les entreprises générales de Bâtiment« que ce soit au titre de l’activité »travaux d’infrastructure générale« et »construction d’ossature autres que métalliques."
La diversité des tâches nécessaires à la construction de maisons individuelles relèvent des travaux de construction référencés à l’article 1.2 de la convention collective du bâtiment car comprend des travaux d’infrastructure générale et de construction d’ossature.
Dès lors, compte tenu de la réalité de l’activité de construction de maison individuelle qu’elle exerce qui l’apparente à une entreprise générale du bâtiment et correspond à sa véritable finalité, la société Les Résidences de la Côte de Jade doit donc se voir appliquer la convention collective du bâtiment, le jugement étant confirmé de ce chef.
L’absence d’application de la convention collective a causé un préjudice au salarié dans la mesure où ce dernier n’a pu bénéficier d’aucune de ces dispositions protectrices ; ce préjudice sera réparé par l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 1000€ de dommages-intérêts justement évaluée par les premiers juges.
Sur la classification
Monsieur X revendique le niveau H de la convention collective Etam du Bâtiment du 12 février 2006.
La grille de classification précise que le niveau H correspond aux critères suivants :
Contenu de l’activité responsabilité dans l’organisation :
Exerce les fonctions de niveau G avec une expérience confirmée qui lui donne la complète maîtrise.
Autonomie et initiative, adaptation capacité à recevoir délégation :
Agit par délégation dans le cadre de directives précises. A un rôle d’animation. Communique et assure le relais entre le personnel placé sous son autorité et la hiérarchie; conduit des relations fréquentes avec des interlocuteurs externes. Représente l’entreprise dans le cadre de ces directives et délégations. Veille à faire respecter l’application des règles de sécurité. Participe à leur amélioration et à leur adaptation.
Technicité expertise : Connaissance parfaitement maîtrisée des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances courantes de technique connexes. Très haute technicité dans sa spécialité et technicité courante de domaines connexes. Tient à jour l’ensemble de ses connaissances.
Compétence acquise par expérience ou formation :
Expérience acquise en niveau G.
Il appartient à Monsieur X de démontrer qu’il respecte l’ensemble de ces critères et qu’il a réellement occupé les fonctions correspondant à la classification H qu’il réclame.
Conformément à son contrat de travail, Monsieur X exerçait la fonction de conducteur de travaux consistant en l’implantation, le démarrage, le suivi des travaux, la relation avec les clients, la réception des travaux et le contrôle de la qualité des travaux et des factures.
S’il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur X avait en effet pour mission essentielle la coordination des chantiers dont il avait la charge et qu’il exerçait cette fonction depuis 12 ans, force est toutefois de constater qu’il n’apporte en revanche aucun d’élément quant à ses initiatives éventuelles relativement à ses choix de la solution la plus adaptée dans la résolution des problèmes, ou au respect de l’application des règles de sécurité et à sa participation à leur adaptation et à leur amélioration.
Par ailleurs, il ne justifie posséder ni des connaissances parfaitement maîtrisées des techniques et savoir-faire de sa spécialité et ni des connaissances courantes de technique connexes ni de sa très haute technicité dans sa spécialité.
En conséquence, faute d’éléments probants, la cour déboute Monsieur X de ses demandes de classification et des sommes y afférentes, et confirme le jugement déféré.
Sur les frais de restauration
Le contrat de travail de Monsieur X prévoit, en son article 3, concernant concerne les déplacements que la société mettra à disposition du salarié un véhicule réservé à l’usage exclusif de sa profession et lui remboursera en outre les frais de restauration sur justificatif et sur la base forfaitaire de 11€par repas.
Conformément à son contrat de travail, le remboursement s’entend pour les frais occasionnés lors des déplacements, et par conséquent, lors des moments où il se trouvait hors du siège social de l’entreprise ou du lieu d’embauche, à Saint -Nazaire.
Les modalités de remboursement des frais professionnels ont d’ailleurs été rappelées par une note de service en date du 1er mars 2011 stipulant que les demandes de remboursement de frais doivent obligatoirement comporter le nom du chantier et le lieu où était présent le salarié, afin de justifier le déplacement et par conséquent, l’impossibilité de revenir au siège de la Société.
La société justifie avoir procédé au règlement des frais de restauration dont elle était encore redevable par 3 chèques en date des 6 mai, 9 juin et 25 juillet 2011.
Monsieur X ne produisant, au soutien de sa demande du reliquat des frais, que quelques fiches et facturettes ne comportant pas le nom des chantiers où il était présent, ne rapporte pas la preuve du respect des informations obligatoires à transmettre aux fins de remboursement. En conséquence, sa demande à ce titre n’est pas fondée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la mise à pied
Monsieur X conteste la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet le 27 janvier 2012 l’estimant disproportionnée au regard des faits reprochés.
A titre préalable, il y lieu de relever que la mise à pied conservatoire ne revêt pas en elle-même un caractère vexatoire. Elle constitue seulement une mesure provisoire destinée à laisser à l’employeur un délai de réflexion afin de vérifier et d’établir la réalité d’éventuels manquements du salarié.
Par ailleurs, une mise à pied conservatoire peut être justifiée même si elle n’est pas suivie d’un licenciement pour faute grave, mais seulement d’une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la mise à pied est intervenue alors que Monsieur X avait fait l’objet d’un premier avertissement en date du 1er avril 2010 puis d’un second avertissement le 22 novembre 2011 pour avoir accepté le 21 octobre 2011 le paiement d’une facture alors que l’implantation de la maison était erronée et que le contrôle par le géomètre n’avait pas été effectuée et qu’à cette occasion lui avait été rappelé que désormais, ses chantiers seraient contrôlés afin de vérifier la mise en oeuvre des instructions et il avait alors pris connaissance, dans ce contexte, des différentes notes de services lui rappelant les règles à respecter.
En outre, le constat d’huissier en date du 27 janvier 2011 ayant relevé d’importantes erreurs sur les chantiers dont la responsabilité incombait à Monsieur X, la cour estime régulière et proportionnée la mise à pied prononcée à l’encontre de ce dernier.
Sur la régularité du licenciement
Monsieur X soutient que la société les Résidences de la Côte de Jade avait pris la décision de le licencier avant la tenue de l’entretien préalable en date du 8 février 2011 en invoquant le fait que dès le 25 novembre 2011, la société les Résidences de la Côte de Jade a fait paraître dans le journal Ouest-France une annonce de recrutement pour un poste de conducteur de travaux basé à Saint -Nazaire et que le 31 décembre 2011, la société a rectifié le lieu de rattachement qui serait l’agence de la Chapelle sur Erdre et non plus Saint-Nazaire.
Monsieur X fait valoir également que le 15 décembre alors que l’ensemble des salariés de l’agence recevait une proposition de mutation faisant état de la fermeture de l’agence, à l’exception de l’activité commerciale, n’avoir pas été destinataire d’une telle proposition.
En l’espèce, Monsieur X a reçu sa lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement le 28 janvier 2012 et a effectivement été remplacé le 31 janvier 2012, soit à peine deux jours après sa convocation et alors même que l’entretien préalable était prévu le 8 févier 2012.
Il convient toutefois de rappeler que selon la jurisprudence, la seule circonstance pour l’employeur, avant de procéder à l’entretien préalable au licenciement du salarié de rechercher un nouveau salarié, n’est pas de nature à rendre la procédure irrégulière.
De même, le fait que le salarié défaillant soit remplacé avant que n’ait lieu l’entretien préalable ne contrevient à aucune obligation légale incombant à l’employeur et la loi ne prévoit aucune obligation de non-remplacement du salarié que l’employeur envisage de licencier avant que le licenciement ait eu lieu.
Il s’en déduit que la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement n’est pas fondée et il convient en conséquence d’en débouter le salarié.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 13 février 2012 qui fixe les limites du litige reproche à Monsieur X les fait suivants :
« Suite à votre entretien du 8 février 2012, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
par un courrier en date du 22 novembre 2011, nous vous avons informé de la réalisation d’un audit portant sur les chantiers dont vous aviez la responsabilité . Cet audit a été réalisé par Monsieur G H, adjoint au directeur Technique, le 23 janvier 2012 et cet audit a permis de constater les faits suivants :
— non-respect des procédures malgré diverses notes de services et directives.
— non-respect des règles de sécurité.
— persistances de faits répétés et graves mettant en péril la pérennité de l’entreprise du fait des coûts supportés par celle-ci malgré l’avertissement antérieur du 01 avril 2010.
— dégradation de l’image commerciale et perte de confiance et de parrainage des clients.
— malgré la note du 22 décembre 2011 rappelant vos obligations, et l’annonce d’un audit sur votre avertissement du 22 novembre 2011, persistance des faits et non-conformité avec les plans et contrôles clients, et règlement de factures sans contrôle. "
La lettre de licenciement précise également les multiples erreurs de conception ainsi que l’absence de contrôles des travaux et des factures dans les quatorze chantiers dont Monsieur X assumait la charge dans le cadre de ses fonctions de chef de chantier, l’ensemble de ses manquements étant corroborés par le procès-verbal de constat établi par huissier le 27 janvier 2012.
En ce qui concerne les erreurs de conception, les fautes précises du salarié, et la reprise des travaux qui lui seraient imputables ne sont pas démontrées par les seules pièces produites par l’employeur insuffisamment probantes et contraires à celles du salarié d’autant qu’en l’espèce, la société ne mentionne aucunement les tolérances dimensionnelles applicables aux différents aspects des travaux à réaliser s’agissant des hauteurs sous plafond, des hauteurs de marches, des hauteurs de plancher….
En ce qui concerne l’absence ou la mauvaise exécution du contrôle de la qualité des travaux et des factures par le salarié, les pièces produites aux débats établissent son manque de rigueur et sa négligence à l’égard des différents corps de métiers intervenant sur les chantiers étant démontré qu’il n’avertissait pas sa hiérarchie des manquements qu’il constatait et qu’il signait des bons de facturation à des artisans sans avoir effectué au préalable les vérification nécessaires aux paiements.
De telles négligences dans des contrôles pourtant inhérents à sa fonction de chef de chantier telle que définie dans son contrat de travail ne pouvant être justifiées par le report de la responsabilité de ces manquements sur sa hiérarchie ou sur d’autres intervenants, alors qu’ils relevaient du périmètre de ses attributions, revêtent dans ces conditions un caractère fautif.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article R1234-2 du code du travail précise que l’indemnité de licenciement est égale à un cinquième du mois de salaire par année d’ancienneté.
En l’espèce, Monsieur X avait 4ans et 2 mois d’ancienneté au sein de la société soit 4,17 années au moment de la rupture du contrat de travail.
L’article R1234-4 du code du travail précise que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement, lorsqu’on calcule la période de référence sur les trois derniers mois prévoit dans ce cas, que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Le salaire de monsieur X s’élève donc ainsi à la somme de 2909,90€ bruts sur les trois derniers mois puisque la prime de treizième mois annuelle versée en juillet 2011 ne correspond pas à la période de référence et n’a donc pas à être prise en compte.
La cour confirmant la décision déférée, déboute le salarié de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des procédures référencées RG 15/00031 et 14/10083,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nantes le 3 décembre 2014 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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