Confirmation 4 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 4 sept. 2020, n° 19/10420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10420 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 avril 2019, N° 17/01809 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2020
N°2020/
Rôle N° RG 19/10420 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQFG
Z A
C/
CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01809.
APPELANTE
Madame Z A, demeurant […]
représentée par Me Renaud DE LAUBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant […]
représenté par Mme B C (Inspectrice juridique) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas ooposées, devant Mme B BOITAUD DERIEUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame B BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2020
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 15 avril 2016, la CPAM des Bouches-Rhône a notifié au Docteur Z X un indu d’un montant de 20.100 euros au motif que les indemnités forfaitaires versées à un médecin libéral participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé, ne se cumulent pas avec les majorations forfaitaires pour sujétion particulière mentionnées au 2° de la section I du chapitre XI de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels.
Mme X a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse. Par requête du 20 septembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision implicite de rejet de la commission, puis, par requête en date du 6 mars 2017, elle a contesté la décision explicite de rejet datée du 14 février 2017.
Par jugement du 25 avril 2019, le Tribunal de grande instance de Marseille, reprenant l’affaire après la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a joint les deux instances, débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à verser la somme de 20.100 euros à la CPAM des Bouches-du-Rhône à titre d’indus suite à un contrôle de facturations sur la période du 7 novembre 2013 au 25 décembre 2015, et au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 juin 2019, Mme X a régulièrement interjeté appel de la décision.
A l’audience du 4 juin 2020, Mme X reprend oralement le jeu d’écritures déposé et conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de la demande en recouvrement de l’indu de la CPAM et à la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme X se fonde sur les dispositions de l’article R.133-9-1 al.1 du Code de la sécurité sociale, le fait que la délégation de signature habilitant Mme Y à signer pour le directeur de la CPAM vise « tous les document administratifs courants à l’exception (') (des) correspondances présentant un caractère particulier ou revêtant l’allure d’une décision » pour faire valoir que celle-ci n’avait pas pouvoir pour signer la notification de l’indu de 20.100 euros. Elle ajoute que la délégation de signature à un subordonné ayant un caractère réglementaire, elle devait être portée à la connaissance des administrés par voie de publication ou d’affichage conformément à l’article L.221-2 du code des relations entre le public et l’administration. A défaut, la notification de l’indu doit être annulée pour incompétence de son auteur.
Par ailleurs, Mme X fait valoir que le tableau annexé à la notification de l’indu ne permet pas
de connaître la cause, la nature et le montant de l’indu, de sorte que le recouvrement de l’indu n’est pas motivé au sens de l’article R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale. Elle précise que le tableau ne permet pas de connaître le nom des patients dont les dossiers sont concernés ainsi que le montant pour chaque dossier, que le courrier vise une majoration MG qui ne se retrouve pas dans le tableau censé détailler les indus réclamés, et que l’indu porte sur un dossier du 7 novembre 2013 alors que le contrôle débute au mois de décembre 2013.
En outre, elle considère que les majorations forfaitaires pour sujétion particulière mentionnées au 2° de la section 1 du chapitre II du titre XI de la deuxième partie de la NGAP, qui ne se cumulent pas avec les indemnités forfaitaires, ne concernent que les gynécologues-obstétriciens et les anesthésistes-réanimateurs présents tous les jours de l’année 24 heures sur 24 dans l’unité obstétrique, mais pas les médecins pédiatres participant à la permanence des soins, de sorte que le cumul des indemnités forfaitaires avec les majorations forfaitaires ne peut être reproché à Mme X.
Enfin, elle invoque une absence de motivation de l’indu en indiquant que rien ne prouve dans la notification litigieuse qu’elle a perçu les majorations forfaitaires pour sujétions particulières précitées dans la NGAP et non d’autres majorations comme celles liées aux modificateurs urgence : U, P, S et F.
La CPAM des Bouches-du-Rhône reprend oralement son jeu d’écritures daté du 23 janvier 2020, déposé à l’audience et conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation du Docteur X à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que ni la jurisprudence, ni les dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1, n’exigent que le signataire d’une notification d’indu soit muni d’une délégation du directeur de l’organisme de sécurité sociale, ni même que la notification soit signée, l’identité et la nature de l’organisme réclamant l’indu étant reconnaissable. Elle ajoute que la notification d’indu est un acte de gestion courante du recouvrement des créances qui n’a pas un caractère particulier ni l’allure d’une décision, de sorte que la délégation de signature produite donne pouvoir à Mme Y de la signer pour le Directeur de l’organisme. Elle invoque également une décision du Conseil d’Etat pour faire valoir que l’entrée en vigueur d’une délégation de signature n’est pas subordonnée à une quelconque mesure de publicité.
La caisse considère en outre que le tableau annexé à la notification de l’indu,comportant le numéro de sécurité sociale des assurés, le type d’acte (ici des majorations MA), la quantité, la date de l’acte, le montant facturé et la date de règlement, permet de comprendre la cause, la nature et le montant de l’indu réclamé. Elle précise que l’indu ne concerne que des majorations MA comme indiqué dans le tableau, à l’exclusion de majorations MG et que si la notification vise tant les majorations MA que les majorations MG c’est qu’elle ne fait que reprendre les termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 juin 2013 appliqué. Elle explique que sur la période contrôlée, seule la date du règlement des factures est prise en compte peu important que les actes facturés aient été réalisés avant le début de la période contrôlée.
Elle rappelle les dispositions de l’article D.6124-44 2° du code de la santé publique pour démontrer que « les médecins pédiatres présents sur le site de l’établissement de santé ou en astreinte opérationnelle pouvant intervenir en urgence tous les jours de l’année 24 heures sur 24 dans un délai compatible avec l’impératif de sécurité » sont concernés par la règle du non cumul des majorations avec les indemnités forfaitaires, de sorte que Mme X est concernée par la règle générant l’indu réclamé. Enfin, elle produit l’intégralité des pièces comptables permettant de vérifier, selon elle, que Mme X a bien perçu des majorations MA.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au termes de l’article R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale, modifié par le décret du 7 septembre 2012 dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « La notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.(…) »
Il résulte de ces dispositions que si la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est adressée au professionnel de santé par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. Ainsi, la notification d’indu adressée le 15 avril 2016 par la caisse d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au Docteur D X et signée par Mme E Y en sa qualité de responsable du service gestion du risque et des établissements, n’encourt pas la nullité faute de signature du directeur ou d’une délégation de signature de celui-ci à Mme Y.
De plus, l’organisme auteur de la notification est clairement identifiable compte tenu du logo en entête du courrier et de l’identité du créancier visé dans le corps du courrier avec l’adresse à laquelle la somme réclamée doit être payée.
En conséquence, sans avoir à vérifier si la délégation de signature du directeur à Mme Y vise les notifications d’indu et si elle est valable en l’absence de publication ou d’affichage, le défaut de délégation de signature du directeur de la CPAM au profit de Mme Y ne saurait être retenu pour faire annuler la notification de l’indu.
En outre, la lettre de notification précise le motif de l’indu au regard des règles de tarification en rappelant les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 18 juin 2013 en ces termes : « les indemnités forfaitaires versées à un médecin libéral participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé, ne se cumulent pas avec les majorations forfaitaires pour sujétion particulière mentionnées au 2° de la section I du chapitre XI de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels (majorations MA et MG) », en indiquant le montant de l’indu qui s’élève à 20.100 euros et en renvoyant au tableau annexé pour le détail des règlements indus. Le tableau annexé à la lettre de notification de l’indu précise le numéro de sécurité sociale des assurés concernés, le type d’acte facturé, la quantité, la date de l’acte, le montant facturé et la date du règlement.
Il s’en suit que la lettre de notification d’indu, à laquelle est annexé un tel tableau, comporte les éléments d’informations suffisants pour permettre au Docteur X d’identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
En conséquence, contrairement à ce qui est avancé par Mme X, la caisse a bien respecté son obligation de motivation des indus réclamés et la notification ne pourra pas être annulée sur ce
fondement.
En outre, Mme X ne saurait valablement relever un défaut de motivation de l’indu réclamé par la caisse lorsque la lettre de notification vise, entre parenthèses, les majorations MA et MG alors qu’il n’est reproché au médecin que le cumul des indemnités forfaitaires avec les majorations MA à l’exclusion d’un cumul avec les majorations MG dans le tableau annexé, dés lors que la caisse reprend in extenso l’article 1er de l’arrêté du 18 juin 2013 qui est applicable dans la lettre de notification et détaille les facturations indues dans le tableau de sorte qu’aucune confusion n’est possible.
De plus, le contrôle de la Caisse portant sur les sommes versées au Docteur X, il n’y a pas de contradiction à viser des actes réalisés avant la période de contrôle de décembre 2013 à janvier 2016, dés lors qu’ils ont été facturés pendant cette période.
Par ailleurs, l’interdiction de cumuler les indemnités forfaitaires versées à un médecin libéral participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé prévue à l’article 1er de l’arrêté du 18 juin 2013 concernent les majorations forfaitaires pour sujétion particulière mentionnées au 2° de la section I du chapitre XI de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels.
Or, ces dernières dispositions visent les accouchements et actes complémentaires dans les unités d’obstétrique mentionnées au 2° de l’article D.6124-44 du code de la santé publique, qui lui même, prévoit que la continuité obstétricale et chirurgicale des soins tous les jours de l’année, vingt-quatre heures sur vingt quatre, dans l’unité obstétrique, « est assurée par :
un gynécologogue-obstétricien sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive ('),
un anesthésiste-réanimateur, sur place ou d’astreinte opérationnelle permanente et exclusive pour le site ('),
un pédiatre présent dans l’établissement de santé ou disponible tous les jours de l’année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dont le délai d’arrivée est compatible avec l’impératif de sécurité. »
Ainsi, contrairement à ce qui est affirmé par Mme X, les médecins pédiatres exerçant dans les établissements de santé sont également visés et il n’est pas démontré que la caisse ait commis une erreur sur sa qualité professionnelle.
Enfin, la Caisse produit les images de décomptes détaillant pour chaque patient concerné, son numéro d’immatriculation, le type d’acte médical réalisé, sa date, le montant facturé et le montant payé, le numéro de facturation et la date du règlement. Ces documents permettent de vérifier que les majorations MA retenues dans le tableau annexé à la lettre de notification ont bien été effectuées par le Docteur X et il n’est démontré aucune erreur de la part de la Caisse qui aurait pu confondre avec d’autres majorations cumulables comme l’envisage l’appelante.
En conséquence, la notification d’indu en date du 15 avril 2016 n’encourt la nullité sur aucun des moyens opposés par le Docteur X et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme X, succombant à l’instance, en supportera les dépens, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de frais irrépétibles de la Caisse en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille sous le n° RG 17 01809 en toutes ses dispositions;
Déboute la Caisse d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en frais irrépétibles;
Condamne Mme X au paiement des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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