Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 23 mars 2021, n° 18/02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02973 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 24 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexandre DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 23 MARS 2021 à
Me Amelie TOTTEREAU – RETIF
XA
ARRÊT du : 23 MARS 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 18/02973 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FZL4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 24 Septembre 2018 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
SAS STOKOMANI représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Leslie NICOLAI, de la SELAS FACTHORY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame D Z A
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel GONZALEZ, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 15 janvier 2021
A l’audience publique du 28 Janvier 2021 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme H I, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur J K, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 23 Mars 2021, Monsieur J K, président de Chambre, assisté de Mme H I, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• FAITS ET PROCÉDURE
Mme D Z A a été engagée à compter du 5 novembre 2012 par la SAS Stokomani en qualité de vendeuse-caissière, d’abord selon contrat à durée déterminée puis, selon avenant du 4 avril 2013, en contrat à durée indéterminée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 août 2016, la société Stokomani a convoqué Mme Z A à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 août 2016, et l’a mise à pied à titre conservatoire. La société Stokomani lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2016 son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Le vendredi 12 août 2016, alors que vous étiez en caisse, vous avez été surprise par une cliente, Madame B X, à faire passer deux paniers contenant de la marchandise, à désantivoler certains produits et à remettre à une jeune fille des sacs contenant ces marchandises sans procéder à leurs encaissements. La police est immédiatement intervenue sur le magasin pour entendre vos explications sur ces faits. Une plainte a été déposée à votre encontre le 12 août 2016. Le vol et le non-respect de la règle des achats ne peuvent qu’entraîner une perte de confiance de la part de vos responsables ainsi qu’un discrédit vis-à-vis de vos collègues ne permettant plus d’envisager la poursuite de votre travail ».
Par requête enregistrée au greffe le 20 janvier 2017, Mme Z A a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 24 septembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
dit que la demande de requalification du licenciement de Mme Z A était recevable ;
requalifié le licenciement pour faute grave de Mme Z A en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Stokomani à payer à Mme Z A les sommes de :
8898 € à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2966 € au titre du paiement du préavis ;
296,60 € au titre des congés payés afférents ;
1480,29 € au titre du paiement de la période de mise à pied ;
800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné le remboursement par la société Stokomani à l’organisme Pôle Emploi, des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme Z A suite à son licenciement, dans la limite d’un mois d’indemnités ;
limité l’exécution provisoire à celle de plein droit ;
condamné la société Stokomani aux dépens.
La société Stokomani a fait appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 18 octobre 2018 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Stokomani demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Orléans en son intégralité ;
débouter Mme Z A de l’intégralité de ses demandes ;
la condamner à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme Z A demande à la cour de :
déclarer mal fondée la société Stokomani en son appel ;
confirmer la décision en ce que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, la faute grave étant écartée ;
sur l’appel incident, condamner la société Stokomani au paiement d’une somme de 12 000 € de dommages-intérêts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
pour le surplus, confirmer les termes du jugement ;
y ajoutant, en cause d’appel, condamner la société Stokomani au paiement d’une somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
La société Stokomani expose que Mme Z A, en sa qualité de vendeuse caissière, avait pour charge d’encaisser les règlements, de sorte qu’elle était tenue d’adopter un comportement loyal et sérieux. Il lui est reproché d’avoir, le 12 août 2016, donné à une cliente des articles sans les encaisser au préalable, avec la participation active d’un agent de sécurité qui se serait opportunément éloigné au moment des faits, participant ainsi à un vol en réunion, ce qui constitue un agissement d’une particulière gravité. Elle produit aux débats quatre attestations de témoins, respectant selon elle le formalisme prévu aux articles 202 et suivants du code de procédure civile, et notamment l’attestation d’une cliente ayant assisté aux faits, qui les a relatés à un autre caissier. Elle ajoute qu’une plainte pénale a été déposée qui certes a été classée sans suite, sans que cela remette en cause la réalité de l’infraction, soulignant son caractère prémédité. Enfin, elle évoque l’existence d’un précédent, constaté le 13 mai 2016.
Mme Z A conteste avoir participé à ce vol et souligne que la plainte déposée par l’employeur a été classée sans suite. Elle conteste la pertinence des attestations versées aux débats, relevant qu’au moins une d’entre elles ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
La société Stokomani produit un courrier de Mme Z A, presque illisible, dans lequel cette dernière semble reconnaître avoir le 13 mai 2016 commis une erreur en oubliant de scanner des articles, selon ce que relate la directrice régionale de la société Stokomani dans une attestation. Ces faits ne sont cependant pas évoqués dans la lettre de licenciement.
La société Stokomani produit deux attestations émanant de M. Mastrangeli, collègue de travail de Mme Z A, dans lequel il affirme :
attestation du 9 septembre 2016 : « j’étais à mon poste en caisse numéro trois, une cliente me parle pendant que je scanne ses articles. Elle me dit que la caissière derrière elle (la 1 D) fait passer des paniers remplis sous le tapis de caisse et que lorsque la cliente de D lui a demandé « si c’est bon », D lui a répondu que oui. Ma cliente rajoute ensuite qu’à ce moment-là, le vigile a dit à la cliente de D « attend je m’éloigne ». Une fois en connaissance des faits, j’ai dit à D de surveiller les paniers je l’ai répété trois fois mais elle ne réagissait pas ».
attestation du 19 janvier 2021 : « une cliente m’a dit que la caissière en caisse numéro un (Mme Z A) n’a pas encaissé tous les articles mais seulement deux, alors qu’elle a rempli de gros sacs avec des vêtements qu’elle avait préalablement désantivolé et qu’elle avait entendu Mme Z A dire à l’agent de sécurité : « est-ce que c’est bon ' » Et l’agent de sécurité lui répondre « attends je pars ». J’ai prévenu mon responsable Monsieur G C, avec qui nous avons retrouvé la cliente dans un autre magasin qui a suivi mon responsable dans le bureau pour faire une attestation ». attestation de Mme X : il s’agit de la cliente qui a rapporté les faits à M. Mastrangeli. Elle a établi une attestation le 12 août 2016, qui ne comporte pas tous les éléments prescrits par l’article 202 du code de procédure civile. Cependant, elle a communiqué le 9 janvier 2020 au conseil de Mme Z A une copie de sa carte d’identité, sur laquelle elle a mentionné avoir connaissance que cette attestation devait être produite en justice et que toute fausse déclaration était passible d’une sanction pénale. Cette attestation mentionne « ce jour, lors de mes courses chez vous à Stokomani, je vois une jeune fille passer à côté de moi demandant au vigile si « c’est bon pour passer maintenant ». Celui-ci répond « attends je vais un peu plus loin ». Je me suis douté de quelque chose, donc je suis passé à côté d’elle et m’a dit si je veux passer devant. Je lui ai dit oui et ma maman est passée devant. Arrivé en caisse elle a fait passer ses deux bacs remplis puis lui a donné plusieurs sacs Stokomani (la caissière, le vigile est parti au bout du magasin et est revenu quand elle est partie) ».
M. C, responsable adjoint du magasin, a déposé plainte le jour même des faits, en indiquant que Mme X (appelée cliente 1) avait assisté à la conversation entre la « cliente X et l’agent de sécurité », qu’elle avait « dû comprendre ce qui allait se passer », et que c’est une autre cliente, Mme Y (appelée cliente 2) qui a « vu la caissière Mme Z A mettre les articles des paniers de la cliente X dans les sacs Stokomani sans les passer à la douchette permettant le scan des codes-barres », ajoutant que « ces faits ont été également vus par la cliente 1 ».
Il y a lieu de relever que :
M. Mastrangeli affirme (relatant en cela ce que lui aurait dit Mme X) que c’est Mme Z A qui a eu un échange avec l’agent de sécurité, alors que Mme X indique que c’est la cliente qui a eu cet échange à la suite duquel l’agent de sécurité s’est éloigné. C’est cette deuxième version qui d’ailleurs a été reprise par M. C lors du dépôt de plainte. Il en ressort qu’une connivence entre Mme Z A et l’agent de sécurité n’est pas démontrée.
Madame X n’indique aucunement dans son attestation que Mme Z A a désactivé le dispositif d’antivol des articles, seul M. Mastrangeli, qui se contente de rapporter les propos qu’elle lui aurait tenus, le mentionne.
Le témoignage de Mme Y, autre cliente témoin des faits, n’a pas été recueilli.
Il existe donc un doute sur la matérialité des faits, ou à tout le moins sur la participation active de Mme Z A à ces faits, les accusations de l’employeur ne reposant en réalité que sur le témoignage insuffisamment précis d’une cliente, Mme X, ce qui ne permet pas d’exclure qu’elle ait mal interprété la situation, M. Mastrangeli n’ayant pas été témoin de la totalité de la scène et ayant pour partie rapporté les propos de Mme X.
Le doute devant profiter au salarié, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave dont Mme Z A a été l’objet est sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le rappel de salaire pendant la période de mise à pied
Le licenciement n’étant pas justifié, la mise à pied qui l’a précédé ne l’était pas plus.
Il y aura lieu de confirmer le jugement rendu, qui a alloué à Mme Z A la somme de 1480,29 € à ce titre.
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L’article L.1234-1 du code du travail prévoit que :
« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. »
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié »
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que « lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 »
Le montant de 2966 € alloué par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité de préavis, soit l’équivalent de 2 mois de salaire brut, n’est critiqué par aucune des parties. Le jugement sera confirmé sur ce point, et en ce qu’il a également alloué à Mme Z A la somme de 296,60 € au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme Z A comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, et celle-ci employant habituellement plus de 11 salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, selon lesquelles, en cas de de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu, de l’ancienneté de Mme Z A au sein de l’entreprise et de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu, par voie de confirmation de la décision du conseil de prud’hommes, d’allouer à la salariée la somme de 8 898 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a ordonné le remboursement par la société Stokomani à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme Z A, dans la limite d’un mois d’indemnités.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Stokomani sera condamnée aux dépens.
La décision du conseil de prud’hommes qui a alloué à Mme Z A la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
L’équité commande de prononcer au bénéfice de Mme Z A une condamnation de la société Stokomani à lui payer la même somme au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel. La société Stokomani sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS Stokomani à payer à Mme D Z A la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef de prétention ;
Condamne la SAS Stokomani aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
H I J K
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