Confirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 28 janv. 2020, n° 18/08224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08224 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 19 novembre 2018, N° 20140096 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Parties : | Société RANDSTAD (AT : M. IACONO) c/ CPAM DE L'ISERE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/08224 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MBSV
Société RANDSTAD (AT : M. X)
C/
CPAM DE L’ISERE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 19 Novembre 2018
RG : 20140096
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
APPELANTE :
SOCIETE RANDSTAD
[…]
[…]
Accident du travail de Monsieur Y
représentée par Mme Marion AUDE, juriste munie d’un pouvoir
INTIMEE :
CPAM DE L’ISERE
[…]
[…]
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2019
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— C D-E, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D-E, Président, et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 27 septembre 2010, M. Z X a été embauché par la société RANDSTAD, entreprise de travail temporaire, prise en son agence de Grenoble, en qualité de maçon et mis à disposition de la société PERINO BORDONE, entreprise utilisatrice.
Le 29 octobre 2010, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail relative à un accident survenu à M. X le 27 octobre 2010 à 9 heures 45, aux temps et lieu du travail, dans les circonstances suivantes : « M. X déclare qu’il clouait la base d’une tour d’étaiement agenouillé lorsqu’une cale en bois qui se trouvait à la tête de ladite tour s’est libérée de son support et a percuté la nuque de M. X dans sa chute – siège des lésions : cervicale(s) GLOBALE(S) – nature des lésions : contusion (hématome) ».
Le certificat médical initial établi le 27 octobre 2010 fait état d’une «contracture paravertébrale cervicale post traumatique » et d’une « entorse poignet gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 novembre 2010.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
M. X a bénéficié au titre de cet accident de prescriptions de repos et de soins jusqu’au 10 juillet 2012, date de consolidation de ses lésions, avec séquelles indemnisables.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société RANDSTAD a, par lettre recommandée du 14 janvier 2014, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 19 novembre 2018, ce tribunal a déclaré opposable à la société RANDSTAD la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 27 octobre 2010 de M. X et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement lui ayant été notifié le 21 novembre 2018, la société RANDSTAD en a régulièrement interjeté appel le 23 novembre 2018.
Dans ses écritures développées oralement à l’audience du 12 novembre 2019, la société RANDSTAD
poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. X qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 27 octobre 2010
— avant-dire droit, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert avec pour mission de :
— retracer l’évolution des lésions de M. X
— dire si l’ensemble des lésions de M. X sont en lien unique et direct avec I’accident du travail survenu le 27 octobre 2010
— dire si l’évolution des lésions de M. X est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire
— déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. X directement et uniquement imputables à l’accident du travail initial du 27 octobre 2010
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations
— dire que le service médical de la CPAM devra communiquer l’entier dossier médical à l’expert pour l’accomplissement de sa mission
— enjoindre au service médical de la caisse de communiquer, conformément à l’article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. X à l’expert qui sera désigné par la cour.
A l’appui de ses demandes, la société RANDSTAD fait valoir que :
— à la suite de son accident du travail, M. X a été en arrêt de travail durant 343 jours, soit près d’un an
— il existe une réelle difficulté d’ordre médical portant sur la légitimité de la longueur des arrêts au regard de l’accident du travail et des lésions initiales : en effet, il ressort du rapport médical de son médecin conseil qu’il est diagnostiqué le 16 avril 2011 une névralgie cervico-brachiale qui ne peut être imputable à l’accident ; il est par ailleurs fait état d’une entorse du poignet gauche, puis d’une fracture et enfin d’une tendinopathie ; les différents certificats médicaux font état de lésions strictement différentes.
La caisse poursuit la confirmation du jugement déféré aux motifs que :
— l’employeur, qui s’est abstenu de toute diligence pendant l’arrêt de travail de M. X, n’est pas fondé à solliciter une expertise pour pallier son absence de preuve du caractère disproportionné de l’arrêt de travail
— elle produit le certificat médical initial et l’intégralité des certificats médicaux de prolongation faisant tous état de lésions en lien avec ledit accident ; elle produit encore la fiche de visite de pré-reprise établie par le médecin du travail qui conclut à la non délivrance de la fiche d’aptitude, la reprise du travail ne pouvant être envisagée que sur un poste aménagé du fait de la contre-indication médicale à l’utilisation d’outils vibrants et aux gestes répétés en force du poignet
— le médecin conseil de l’employeur n’a pas examiné M. X et se borne à émettre des
hypothèses.
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande d’expertise judiciaire, elle estime que l’expert ne pourrait avoir pour mission que de dire si les arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré ont pour cause exclusive une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande d’inopposabilité et d’expertise médicale
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de la guérison ou de la consolidation de son état de santé. Elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité à l’accident initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d’assurance maladie mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l’absence de lien de causalité, c’est-à-dire d’établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce, la société RANDSTAD ne conteste pas que l’accident survenu le 27 octobre 2010 à M. X est bien un accident du travail, seule l’imputabilité de la totalité des arrêts de travail et des soins prescrits étant remise en cause.
La caisse verse aux débats le certificat médical initial ainsi que l’intégralité des certificats médicaux de prolongation et le certificat médical final qui font tous référence à des lésions au niveau des cervicales et du poignet gauche en lien avec l’accident du travail. L’existence d’une « errance diagnostique avec plusieurs pathologies : entorse, fracture, doute sur une atteinte du scaphoïde et une tendinopathie », ainsi que le relève le médecin conseil de l’employeur, ne remet pas en cause la continuité des symptômes et des soins dès lors que les sièges des lésions sont bien les mêmes (cervicales et poignet gauche) et qu’il résulte des certificats médicaux de prolongation que des examens complémentaires (scanner, scintigraphie osseuse) ont été prescrits pour permettre d’affiner le diagnostic.
La caisse produit encore la fiche de liaison médico-administrative de son médecin conseil qui fixe la consolidation de M. X avec séquelles indemnisables à compter du 10 juillet 2012 ainsi que la fiche de visite de pré-reprise établie par le médecin du travail qui conclut à la non délivrance de la fiche d’aptitude, la reprise du travail ne pouvant être envisagée que sur un poste aménagé du fait de la contre-indication médicale à l’utilisation d’outils vibrants et aux gestes répétés en force du poignet.
La société RANDSTAD n’apporte au soutien de sa demande d’expertise aucun élément médical de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. En effet, le contenu de l’avis de son médecin conseil, qui avance, sans éléments à l’appui, l’existence de lésions
secondaires n’apparaissant pas imputables de manière directe et certaine à l’accident du travail, apparaît insuffisant à caractériser un différend d’ordre médical. Il doit en effet être rappelé que la présomption d’imputabilité ne peut être renversée que si l’employeur démontre que les arrêts de travail et les soins prescrits ensuite de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail, notamment d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail, et que le lien de causalité subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société RANDSTAD ne produisait aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée de l’arrêt de travail du salarié pourrait être imputable à une cause totalement étrangère et que de simples doutes fondés sur l’existence d’un état pathologique antérieur et sur la longueur de l’arrêt de travail n’étaient pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Au vu de ce qui vient d’être énoncé, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens
Il y a lieu de statuer sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité en la matière ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.
La société RANDSTAD, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société RANDSTAD aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
A B C D-E
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