Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 10 juin 2021, n° 18/05000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05000 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°488/2021
N° RG 18/05000 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PA3O
Mme Z Y
C/
Société ANCELIN
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2021
à :
Me PROUST
Me CHENAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Avril 2021, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur X, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-françois PROUST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/8595 du 30/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
SARL ANCELIN
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie CHENAIS et Me Agathe REBEYROL, de la SELARL AD LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL ANCELIN créée et dirigée par M. ANCELIN masseur- kinésithérapeute exploitait un fonds de commerce de centre de beauté situé à Cesson-Sevigné (35). Elle employait un effectif de moins de 10 salariés.
Mme Z Y a été embauchée le 2 juillet 2012 par la SARL ANCELIN dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’esthéticienne. Il était convenu d’une rémunération de 780 € brut pour 78 heures de travail par mois.
La relation de travail était régie par la convention collective de l’esthétique.
Par avenant du 1er juin 2015, la durée de travail a été portée à 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois.
Au mois de juillet 2016, alors que le fonds de commerce était mis en vente, les parties ont engagé des négociations en vue d’une rupture conventionnelle qui n’ont pas abouti.
Le 30 novembre 2016, Mme Y a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé de manière régulière.
Le 12 avril 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir le paiement de diverses sommes.
Quelques mois plus tard, le 28 décembre 2017, l’employeur a engagé une procédure de licenciement de la salariée pour motif économique.
Mme Y ayant adhéré le 17 janvier 2018 à un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu le 19 janvier 2018.
***
Devant le conseil de prud’hommes de Rennes, Mme Y a présenté les demandes suivantes :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
— Condamner l’employeur au paiement d’un rappel d’heures complémentaires: 3 298 € et les congés payés afférents : 329,80 €,
Subsidiairement, au paiement de :
* un rappel d’heures complémentaires pour une somme de : 1 038,75 et les congés payés afférents de 103,68 €,
* l’indemnité de licenciement : 1 405 €,
* l’indemnité compensatrice de préavis : 2 594€ et les congés pavés afférents : 259,40 €,
* des dommages-intérêts : 15 800 €,
* l’indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 1 200€.
La SARL ANCELIN a demandé au conseil de prud’hommes de :
— lui décerner acte de ce qu’elle reconnaît être redevable d’une somme de
1 038,75€ envers Mme Y au titre de rappel d’heures complémentaires.
En tout état de cause, de:
— Constater l’absence de manquements graves de la société ANCELIN et dire infondée la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y,
— Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner Mme Y au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 29 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que la SARL ANCELIN n’est pas responsable de manquements envers Mme Y,
— Débouté Mme Y de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— Condamné la SARL ANCELIN à verser à Mme Y la somme de
1 038,75 € au titre de rappel de paiement d’ heures complémentaires pour la période d’avril 2014 à juin 2016,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la SARL ANCELIN aux dépens, y compris les frais éventuels d’exécution.
***
Mme Y a régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 20 juillet 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 mars 2021, Mme Y demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué 1 038,75 € au titre des heures complémentaires impayées.
— Y additant, condamner l’employeur au paiement des congés payés y afférents: 103,87 €.
— Réformant le jugement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat du travail.
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis …….. 2 594 €,
. congés payés y afférents …………………….. 259,40 €,
. dommages et intérêts …………………………. 15 800 €,
. frais irrépétibles ………………………………… 1 200 €.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2021, la SARL ANCELIN demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme. Y de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail;
— lui décerner acte de ce qu’elle se reconnaît redevable de 1.038,75 euros à Mme Y à titre de rappel d’heures complémentaires ;
— En tout état de cause,
— Constater l’absence de manquements graves de la Société ANCELIN et dire infondée la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y ;
— Constater la rupture du contrat de travail de Mme Y pour motif économique le 19 janvier 2018.
— Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes;
— Condamner Mme Y à verser à la Société ANCELIN la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code du procédure civile et aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mars 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 20 avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures complémentaires
Mme Y conclut à l’infirmation du jugement qui a limité sa demande en paiement du rappel d’heures complémentaires à la somme de
1 038,75 euros, inférieure aux sommes dues de 3 298 euros pour la période d’avril 2014 à juin 2016.
La société ANCELIN qui se reconnaît redevable de la somme de
1 038,75 euros au titre des heures complémentaires, s’oppose à la demande complémentaire de la salariée, au motif que son décompte est erroné en méconnaissance des dispositions légales prévoyant un calcul à la semaine, que les journées d’absences ont été omises ainsi que les jours de récupération ; que la salariée a soutenu avoir travaillé un jour férié ( le 1er mai ) alors que le magasin était fermé.
Si aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois au salarié, en cas de litige, d’étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
Mme Y a travaillé durant la période d’avril 2014 à mai 2015 sur la base de 18 heures par semaine, passée à 24 heures à compter de l’avenant du 1er juin 2015.
A l’appui de sa demande d’heures complémentaires, Mme Y produit :
— son contrat de travail initial,
— l’avenant du 1er juin 2015 avec un rythme de 4 jours par semaine : le lundi de 13 h à 20h30, le mardi de 15 h à 19 heures, le mercredi de 9 h à 12h et de 14 h à 20h30 et le jeudi de 9 h à 12h, avec possibilité de modification des horaires définis avec l’accord de la salariée et au moins une semaine à l’avance,
— des bulletins de salaire pour une période limitée de janvier 2016 à décembre 2016, ne faisant mention le paiement d’aucune heure complémentaire,
— des tableaux remplis par ses soins récapitulant les heures complémentaires effectuées ( 266h30 ) entre avril 2014 et juin 2016, avec le détail des majorations ( 10 % et 25 %) pour un montant total de 3 298 euros.
La société ANCELIN contestant le mode de calcul et le nombre des heures complémentaires restant dues, produit pour sa part :
— le calendrier des jours de présence de Mme Y à son poste durant la période d’avril 2014 à juillet 2016, comportant des annotations manuscrites du responsable sur le nombre d’heures complémentaires effectuées et le nombre d’heures récupérées par la salariée ( pièce 12),
— des copies ( 4) d’écran du planning des rendez vous du centre de beauté pour les journées du 26 juin
2014, 6 octobre 2014 et 23 octobre 2014, faisant apparaître que Mme Y était absente durant les matinées ces jours-là.
( Pièce 13),
— un tableau récapitulatif des heures complémentaires effectuées par Mme Y entre avril 2014 et juillet 2016 représentant 13 heures en 2012, 52,25 heures en 2013, et 24 heures en 2014 avec le détail des majorations ( 10%) représentant la somme due de 1 038,75 euros . Ce tableau fait mention des heures récupérées par la salariée au cours de la période considérée.
Si les pièces produites confirment la réalisation d’heures complémentaires par Mme Y durant la période en cause ( avril 2014-juillet 2016), ce qui est reconnu par l’employeur à concurrence de 89,25 heures restant impayées et non compensées, les décomptes établis par la salariée ne peuvent pas être retenus. En effet, ils ne sont pas conformes à la loi exigeant un calcul des heures complémentaires par semaine, et non pas par mois, et ne reprennent pas l’amplitude horaire des journées de travail, plaçant la cour dans l’incapacité de vérifier le début et la fin de la journée de travail, les périodes de pause méridienne. Ces décomptes sont incomplets puisqu’ils omettent de déduire les jours pris par la salariée en contrepartie en repos des heures de travail effectuées et ce avec l’accord avec son employeur, régulièrement présent dans le centre de beauté. Lors d’un entretien du 25 juillet 2016 avec son employeur rapporté dans le compte-rendu du conseiller de la salariée
( M. Favrais pièce 8 de la salariée), Mme Y n’a pas remis en cause la réalité de cette pratique – de compensation – au sein de l’entreprise. Elle est confirmée par les feuilles du carnet de rendez-vous extraites par l’employeur faisant apparaître que Mme Y était en congés entre le 7 mars 2016 et le 18 mars 2016 ( pièce 18) sans que cette période payée dans son intégralité soit décomptée dans ses congés annuels ( bulletin mars 2016). Ce document permet par ailleurs de contredire le tableau de la salariée selon lequel elle déclarait avoir effectué une heure complémentaire le 3e jeudi ( 17 ) en mars 2016 alors que le cahier de rendez-vous démontre qu’elle était en congés à cette période ( tableau pièce 9). Mme Y n’a fourni aucune explication cohérente sur les diverses erreurs relevées par l’employeur, par exemple sur les journées des 26 juin 2014, 6 octobre 2014 et 23 octobre 2014 au cours desquelles la salariée ne pouvait pas effectuer le nombre d’heures complémentaires alléguées en arrivant à son poste de travail dans l’après midi. Enfin, les allégations de la salariée, démenties par l’employeur, selon lesquelles elle a travaillé le dimanche 1er mai 2016 alors que le magasin était fermé, ne sont pas circonstanciées ni corroborées par des éléments objectifs.
Si la cour a la conviction que Mme Y a réalisé des heures complémentaires au cours de la période en cause, les pièces produites ne permettent pas de faire droit à l’intégralité de sa demande au regard des nombreuses erreurs affectant ses décomptes, qui seront ainsi écartés. Sa créance salariale sera en conséquence limitée, par voie de confirmation du jugement, à la somme de 1 038,75 euros brut, comme les premiers juges l’ont retenu, sauf à compléter le jugement en ajoutant la somme de 103,87 euros pour les congés payés y afférents.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme Y demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur alors que ce dernier restait redevable d’un rappel de salaire pour des heures complémentaires et ne lui avait pas accordé la 'récompense' promise fin mars 2016.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et que le licenciement intervient ultérieurement en cours de procédure, le juge doit rechercher au préalable si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La salariée, dont la rupture du contrat de travail est intervenue le 19 janvier 2018 après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, invoque à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, les manquements graves de l’employeur à ses obligations résultant du contrat de travail.
Si la demande en paiement de Mme Y au titre d’heures complémentaires non compensées ( 89,25 heures ) a été déclarée bien fondée, force est de constater que la réclamation salariale a été formulée verbalement pour la première fois auprès de l’employeur, sans fournir de décompte précis, le 25 juillet 2016 à l’occasion d’une négociation portant sur une rupture conventionnelle ; que la salariée ne justifie d’aucune réclamation écrite et a attendu le 12 avril 2017 avant de saisir la juridiction prud’homale. La tardiveté de la dénonciation portant sur des heures complémentaires portant sur une période antérieure à juillet 2016 n’a pas empêché la poursuite de la relation de travail avant l’arrêt de travail de Mme Y le 30 novembre 2016.
S’agissant de la promesse non tenue de 'promotion' , la salariée s’appuie sur une note manuscrite de M. ANCELIN établie le 23 mars 2016 aux termes de laquelle ' Bonne soirée et bon courage. Je vous ferai une proposition constructive , j’y travaille pour que vous soyez récompensée de vos efforts. (..) Sous huitaine, tout peut être cadré avec une prise d’activité responsable fin avril. Sachez que je suis très attaché à cette boîte et mon souhait est qu’elle me survive.' . Ce document n’est pas suffisamment explicite sur les intentions de M. ANCELIN , à supposer même que ce dernier ait été le gérant de la société à cette date puisqu’il a été remplacé par M. MOREL ( entretien 25 juillet 2016) et sur un éventuel engagement de l’employeur de lui offrir un poste salarié avec une qualification supérieure, de Responsable.
Mme Y est donc mal fondée à se prévaloir d’un manquement grave de l’employeur à ses obligations.
Il s’ensuit que la salariée échoue à démontrer que l’employeur a commis des manquements graves à à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de la relation de travail, au regard de l’ancienneté de la créance salariale et de la tardiveté de la réclamation de Mme Y.
Dans ces conditions, les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande en résiliation judiciaire de la salariée aux torts de l’employeur, et ses demandes financières subséquentes.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens en cause d’appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera condamné aux entiers dépens de première instance, par voie d’infirmation du jugement, et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Y AJOUTANT :
— CONDAMNE la SARL ANCELIN à payer à Mme Y la somme de 103,87 euros bruts au
titre des congés payés afférents au rappel d’heures complémentaires.
— DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales.
— ORDONNE à la SARL ANCELIN de délivrer à Mme Y les bulletins de salaires rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL ANCELIN aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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