Confirmation 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 15 nov. 2018, n° 16/03120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/03120 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 2 septembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA LA POSTE |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
EXPEDITIONS +GROSSES le 15 NOVEMBRE 2018 à
la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN & RAIMBAULT
la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES
CLM
ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2018
MINUTE N° : 393 - N° RG : 16/03120
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Septembre 2016 - Section : *
APPELANT :
Monsieur B C
né le […] à SAINTE Q AUX MINES (68160)
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN & RAIMBAULT, avocat au barreau de TOURS substituée par Me L BARON, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SA LA POSTE
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e V i n c e n t C O T T E R E A U d e l a S E L A R L C M & B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
A l’audience publique du 16 Janvier 2018 tenue par Madame T U-V, Présidente de Chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Q-R S, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame T U-V, Présidente de Chambre,
a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame T U-V, Présidente de Chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Puis le 15 Novembre 2018(délibéré initialement fixé au 05 Avril 2018 prorogé au 24 Mai, 28 Juin, 26 Juillet, 27 Septembre, 04 Octobre, […]), Madame T U-V, Présidente de Chambre, assisté de Mme Q-R S, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 19 octobre 2007 à effet au 22 octobre suivant, la société La Poste a embauché M. B C en qualité d’agent de collecte et remise à domicile, classification I-2 et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 555,26 € pour 15 heures de travail hebdomadaire.
Par avenant du 24 septembre 2008, M. B C a été engagé à temps complet.
Il était tout d’abord affecté à Tours (37) puis, à la faveur d’avenants, à compter du 1 er novembre 2009, il a été affecté à Bléré, Chargé (37) et Amboise (37) et, à compter du 28 décembre 2012, il a été affecté à Montlouis-sur-Loire et Bléré (37).
Il a adhéré au syndicat Sud-PTT à compter du début de l’année 2011 environ, a été
désigné représentant du personnel et membre du CHSCT.
Entre le 05 avril 2011 et le 15 novembre 2014, M. B C a fait l’objet de 14 enquêtes administratives.
Il s’est en outre vu notifier les sanctions suivantes :
— le 02 octobre 2013, un avertissement pour défaut de distribution, le 20 juin 2013,d’une lettre recommandée qu’il avait mentionnée comme distribuée lors de la restitution du bordereau TRACEO et qui n’a été mise en distribution que le 13 août 2013 après avoir été retrouvée la veille ;
— le 30 octobre 2013, un blâme pour n’avoir pas, le 12 octobre précédent, mis un colis à la disposition du client concerné contrairement à la mention figurant dans le TRACEO ;
— le 30 juin 2014, un blâme pour n’avoir pas, le 29 mars 2014, distribué tous les plis
électoraux qui lui avaient été confiés ;
— le 17 décembre 2014, une mise à pied disciplinaire d’une durée d’un mois du 02 janvier au 02 février 2015 pour avoir, par courrier recommandé du 28 juillet 2014, tenu des propos délibérément excessifs, voire outrageants à l’égard de la responsable ressources humaines, ce qui caractérisait un manquement au devoir de correction.
Le 23 septembre 2014, M. B C a saisi le conseil de prud’hommes de Tours de demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de frais de déplacement, d’indemnités
de repas ou de panier et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2015, la société La Poste l’a convoqué à un
entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 février 2015.
Le 06 mars 2015, la société La Poste a, conformément à la procédure disciplinaire prévue par les articles 68 et 74 de la convention commune de la SA La Poste – France Télécom, convoqué les membres de la commission consultative paritaire disciplinaire ainsi que M. B C pour le 24 mars 2015. À l’issue de cette séance, la commission consultative paritaire disciplinaire a voté à l’unanimité en faveur du prononcé d’un licenciement pour faute sérieuse avec préavis et versement d’une indemnité.
Par courrier du 03 avril 2015, la société La Poste a sollicité de l’inspecteur du travail
l’autorisation de procéder au licenciement de M. B C.
Par décision du 11 juin 2015, cette autorisation a été refusée au motif, en la forme, que la procédure de consultation était entachée d’irrégularités, au fond, que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en sollicitant, le 15 novembre 2014, les explications écrites de M. B C «sur le fait que ce dernier aurait proféré des menaces d’agression physique à l’encontre d’un autre agent de l’établissement».
Statuant sur le recours hiérarchique exercé par l’employeur, par décision du 31 décembre 2015, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique né le 12 décembre 2015, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du «11 juin 2016 » (en réalité, 11 juin 2015) et a confirmé la décision implicite de rejet de la demande née le 05 juin 2015.
Cette décision a été motivée par les vices substantiels affectant la procédure de consultation et la délibération de la commission paritaire. Elle fait l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif d’Orléans.
A l’issue d’une visite qui s’est déroulée en deux examens les 08 février et 1 er mars 2016, le médecin du travail a déclaré M. B C inapte à son poste de travail dans les termes suivants : 'Inapte à son poste de facteur sur Montlouis ; Inapte à tout poste sur la plaque Courrier d’Amboise. Serait apte à un poste de facteur ou d’agent courrier, ou d’agent de production CTC ou PIC ou tout autre poste correspondant à ses compétences en dehors de la plaque d’Amboise.'
Par courrier du 26 juillet 2016, la société La Poste a convoqué M. B C à un
entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 04 août 2016.
Après consultation, le 24 août 2016, de la commission consultative de la commission
consultative paritaire, par décision du 05 octobre 2016, relevant que M. B C avait refusé les postes de reclassement lui ayant été proposés, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement.
Par courrier du 13 octobre 2016, la société La Poste a notifié à M. B C son
licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans le dernier état de la procédure prud’homale de première instance, M. B C demandait au conseil de prud’hommes :
— d’annuler l’avertissement du 02 octobre 2013, les blâmes des 30 octobre 2013 et 30 juin 2014 ainsi que la mise à pied disciplinaire du 17 décembre 2014 et de condamner la société La Poste à lui payer, pour chacune de ces sanctions injustifiées, la somme de 1 500 € de dommages et intérêts (soit, 4 x 1 500 €) ;
— de condamner la société La Poste lui payer les sommes suivantes :
¤ 1 500 € de rappel de salaire du chef de la mise à pied disciplinaire du 02 janvier
au 02 février 2015 outre 150 € de congés payés afférents ;
¤ 1 233,38 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 123,33 € de
congés payés afférents ;
¤ 2 074,77 € au titre des salaires dus pour les journées du 11 avril 2013, des 28 et
30 mai, 06 juin, 1 er et 14 juillet 2014 outre 207,48 € de congés payés afférents ;
¤ 15 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
¤ 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Poste s’est opposée à ces demandes et a sollicité le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 02 septembre 2016 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes de Tours a débouté M. B C de toutes ses prétentions et l’a condamné aux dépens, la société La Poste étant déboutée de ses propres demandes.
Par courrier électronique du 03 octobre 2016, M. B C a régulièrement interjeté appel de ce jugement dont il avait reçu notification le 07 septembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions remises au greffe le 27 décembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé et aux termes desquelles M. B C demande à la cour :
— d’annuler l’avertissement du 02 octobre 2013, les blâmes des 30 octobre 2013 et 30 juin 2014 ainsi que la mise à pied disciplinaire du 17 décembre 2014 et de condamner la société La Poste à lui payer, pour chacune de ces sanctions injustifiées, la somme de 1 500 € de dommages et intérêts (soit, 4 x 1 500 €) ;
— de condamner la société La Poste lui payer les sommes suivantes :
¤ rappel de salaire : 'pour mémoire' ;
¤ 1 500 € de rappel de salaire du chef de la mise à pied disciplinaire du 02 janvier
au 02 février 2015 outre 150 € de congés payés afférents ;
¤ 1 233,38 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 123,33 € de
congés payés afférents ;
¤ 2 074,77 € au titre des salaires dus pour les journées du 11 avril 2013, des 28 et
30 mai, 06 juin, 1er et 14 juillet 2014 outre 207,48 € de congés payés afférents ;
¤ 15 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
¤ 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié fait valoir en substance que :
sur le rappel de salaire :
— ses bulletins de paie ne reflètent pas la réalité du nombre très important d’heures de travail qu’il a effectuées pour réaliser ses tournées ; il se réserve la faculté de chiffrer son rappel de salaire lorsque la société La Poste aura produit les relevés IPACT qu’il lui somme de communiquer ;
sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
— courant 2010 et 2011, il a effectué de nombreuses heures supplémentaires dont il a réclamé le paiement le 05 avril 2011 et que l’employeur a reconnu lui devoir par courrier du 19 avril 2011, ce qui a interrompu la prescription ; pour autant, aucun paiement n’est intervenu ;
— courant 2013 et 2014, au cours des journées des 11 avril 2013, 28 et 30 mai, 06 juin, 1er et 04 juillet 2014, il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ;
sur l’avertissement du 02 octobre 2013 :
— les faits incriminés remontant au 20 juin 2013, ils étaient prescrits au moment du
prononcé de la sanction, l’employeur étant défaillant à démontrer qu’il les aurait découverts tardivement ;
— en outre, la preuve de la matérialité de ce défaut de distribution et du fait qu’il lui serait imputable fait défaut ;
sur le blâme du 30 octobre 2013 :
— la preuve que le défaut de distribution du colis lui soit imputable n’est pas rapportée et le doute doit lui profiter étant observé que le véhicule de La Poste dans lequel ce colis a été retrouvé a été utilisé par plusieurs salariés entre le 12 et le 15 octobre 2013 ;
sur le blâme du 30 juin 2014 :
— cette sanction est tardive s’agissant de faits survenus le 29 mars 2014 ; aucun élément objectif n’est en outre produit pour en rapporter la preuve ;
sur la mise à pied disciplinaire du 17 décembre 2014 :
— c’est de façon parfaitement subjective que l’employeur a estimé que les propos contenus dans le courrier qu’il a adressé le 28 juillet 2014 à la responsable des ressources humaines étaient désobligeants ; la sanction est dès lors injustifiée, en tout cas, disproportionnée ;
— l’employeur fait une interprétation assez particulière de la situation dans laquelle se sont déroulés les faits qui lui sont reprochés et s’efforce d’ignorer qu’en réalité, l’échange qui a existé entre lui et la
responsable des ressources humaines est intervenu dans le cadre des instances représentatives du personnel, en l’occurrence, dans le cadre de l’exercice de son mandat de membre du CHSCT, cadre dans lequel il n’était pas soumis au pouvoir de direction de la société La Poste ; il incombe dès lors à cette dernière de rapporter la preuve d’un abus, ce qu’elle ne fait pas ;
sur le harcèlement moral :
— il a subi des agissements de harcèlement moral, notamment des sanctions injustifiées, de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme X, bien connue pour ce type de faits; il a été victime d’insultes homophobes de la part de collègues de travail, parmi lesquels son chef d’équipe, et la société La Poste n’a pris aucune sanction contre ces derniers ; l’inspection du travail a confirmé ces agissements aux termes de son rapport et lui-même a déposé une plainte pénale ;
— ces agissements, objets d’une plainte pénale, rendaient ses conditions de travail très difficiles et ont eu des conséquences néfastes sur sa santé.
Vu les conclusions remises au greffe le 17 février 2017, auxquelles il est renvoyé pour
plus ample exposé et aux termes desquelles, formant appel incident, la société La Poste demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. B C de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur fait valoir en substance que :
sur le rappel de salaire :
— alors qu’elle a produit les relevés IPACT sollicité, le salarié ne chiffre pas sa demande de rappel de salaire ;
sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
— l’appelant ne produit aucun élément propre à étayer ses demandes de ces chefs ;
sur l’avertissement du 02 octobre 2013 :
— les faits ayant justifié cette sanction sont matériellement établis par l’enquête
administrative réalisée de laquelle il résulte qu’ils ne lui ont été révélés que 12 août 2013 de sorte que le moyen tiré de la prescription n’est pas fondé ;
sur le blâme du 30 octobre 2013 :
— la preuve du défaut de distribution du colis de même que son imputabilité à M. B C sont établis par l’enquête administrative et, notamment, les déclarations du salarié ;
sur le blâme du 30 juin 2014 :
— la matérialité du défaut de distribution de plis électoraux est établie par l’enquête
administrative réalisée et a été reconnue par le salarié ; cette sanction est parfaitement proportionnée ;
sur la mise à pied disciplinaire du 17 décembre 2014 :
— là encore, la matérialité des propos désobligeants est objectivement établie et la sanction est proportionnée ;
sur le harcèlement moral :
— M. B C n’établit aucun agissement de harcèlement moral ; il a refusé le protocole 'harcèlement’ lancé par la directrice des ressources humaines suite à son courrier en le considérant à charge et en se posant en victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur la demande de rappel de salaire :
M. B C a demandé à la société La Poste, depuis la saisine du conseil de prud’hommes, de produire les relevés des tournées qu’il a effectuées, dits relevés IIPACC, sans toutefois préciser la ou les période(s) du chef de laquelle ou desquelles ils étaient sollicités.
En cause d’appel, la société La Poste a régulièrement versé aux débats les relevés
IIPACC des années 2013 et 2014 au moins depuis le 17 février 2017. Pour autant,l’appelant, qui ne critique pas les pièces communiquées et ne les qualifie pas
d’insuffisantes, notamment quant à la période couverte, ne formule toujours pas de
demande chiffrée et se contente de dire qu’il attend que l’employeur produise les pièces objet de sa demande de communication.
En cet état, la cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande au titre du rappel de salaire noté pour 'mémoire'.
2° ) Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
S’il résulte des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail que la preuve des
heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d’étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Il résulte des conclusions de l’appelant et du courrier recommandé du 05 avril 2011qu’il a adressé à la société La Poste et auquel cette dernière a répondu le 19 avril 2011 qu’il prétend avoir accompli, courant novembre et décembre 2010, 15 heures supplémentaires devant être rémunérées au taux majoré de 25 %, soit un rappel de salaire dû d’un montant de 185,70 € (15 heures supplémentaires x 12,38 €) et 83 heures supplémentaires devant être rémunérées au taux majoré de 50 %, soit un rappel dû d’un montant de 1 233,38 € (83 heures supplémentaires x 14,86 €).
Le salarié réclame seulement le paiement de cette dernière somme et il ne précise
nullement les jours au cours desquels ces heures supplémentaires auraient été accomplies.
Par courrier du 19 avril 2011, la société La Poste a répondu à M. B C qu’en tant qu’agent rouleur sur l’établissement d’Amboise – Bléré, il avait effectivement été affecté au service de la
distribution PPDC de Chargé – Amboise du 15 novembre au 18 décembre 2010 et elle lui a rappelé, ce que l’appelant ne conteste pas, que le régime de travail du service de la PPDC de Chargé – Amboise fonctionne sur une période pluri-hebdomadaire (PPH) de six semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38,11 heures en moyenne, de sorte que, conformément à l’accord collectif de travail auquel il était soumis, et contrairement à ses allégations, les heures supplémentaires n’étaient pas comptabilisées à compter de la 36 ème heure hebdomadaire mais uniquement à l’issue de la période de référence de six semaines (article 5 dudit accord), les heures supplémentaires étant celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence de six semaines.
Il résulte des bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2010 produits par
l’intimée qu’au titre de ce dernier mois, le salarié a été rémunéré de 16 heures supplémentaires majorées au taux de 25 % et de 8,71 heures supplémentaires majorées au taux de 50 %.
En l’état des éléments soumis de part et d’autre à l’appréciation de la cour, M. B C n’apporte pas d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et aux jours au cours desquels il aurait effectué les heures supplémentaires en cause pour permettre à l’employeur de répondre. Rien ne permet de considérer qu’il aurait effectué plus de 35 heures hebdomadaires au cours de la période de référence de six semaines devant être prise en considération.
La demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires n’étant pas étayée, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont rejetée comme non fondée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3° ) Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures de travail accomplies les 11 avril 2013, 28 et 30 mai, 06 juin, 1er et 04 juillet 2014 :
M. B C établit comme suit le détail de sa demande d’un montant total de 2 074,77 € outre 207,48 € de congés payés afférents et les explications qu’il fournit sont les suivantes :
— le 11 avril 2013 : il a été convoqué à 13 h 30 au centre de courrier de Montlouis-sur-
Loire ; il s’agit d’une heure de présence qui doit lui être rémunérée 40,42 € ;
— le 28 mai 2014 : il a travaillé de 9 h à 18 h, ce qui justifie le paiement d’un rappel de salaire d’un montant de 363,83 € outre une indemnité de repas de 13,40 € et des
indemnités kilométriques d’un montant de 49,40 €, soit un montant total de 426,63 € ;
— le 30 mai et le 04 juillet 2014 2014 : il a également accompli 9 heures de travail de sorte que les mêmes sommes lui sont dues pour un montant total de 426,63 € x 2 = 853,26 € ;
— le 06 juin et le 1 er juillet 2014 2014 : il a accompli 9 heures de travail au cours de chacune de ces journées, d’où un rappel de salaire dû d’un montant de 363,83 € outre une indemnité de repas de 13,40 €, soit un montant total dû de 377,23 € x 2 = 754,46 €.
Il verse aux débats les pièces suivantes :
— une convocation du 04 avril 2013 en vue de son entretien annuel d’appréciation pour l’année 2012 fixé au 11 avril suivant à 13 h 30 au centre courrier de Montlouis-sur-Loire ;
— un courrier que la responsable des ressources humaines lui a adressé le 04 juillet 2013 lui indiquant qu’il était 'présent aux instances et dates suivantes’ :
¤ le 28 mai 2014, de 9 h à 18 h à l’EVRP d’Amboise ;
¤ le 30 mai 2014, de 9 h à 17 h au CHSCT qui s’est tenu à la PPDC d’Amboise de 9 h à 13 h ;
¤ le 06 juin 2014, de 9 h à 17 h, à l’EVRP de Montlouis-sur-Loire ;
¤ le 1er juillet 2014, de 9 h à 16 h, au groupe de travail RPS de Montlouis-su-Loire;
¤ le 04 juillet 2014, de 9 h à 15 h au groupe de travail RPS de Vouvray.
Aucun élément ne permet de considérer que l’heure passée à l’entretien d’évaluation annuelle 2012 et les heures ainsi passées à des réunions ou séances de travail dans le cadre d’instances représentatives du personnel (qui, contrairement à qu’avance l’appelant, n’ont pas été au nombre de 9 heures pour chaque journée) auraient été accomplies en dehors du temps de travail effectif et n’auraient pas été rémunérées comme tel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. B C de ce chef de prétention.
4° ) Sur l’avertissement notifié le 02 octobre 2013 :
Aux termes de cet avertissement, il a été reproché à M. B C d’avoir indiqué, sur le bordereau TRACEO de la tournée du 20 juin 2013 dont il assurait la distribution, qu’une lettre recommandée portant le n° 1A 080 286 1832 0 affranchie le 19 juin 2013 et mise en distribution le lendemain avait bien été distribuée alors que l’encadrant courrier l’a retrouvée le lundi 12 août 2013 sur le casier QL13 lors d’un contrôle casier.
Cette lettre recommandée a été mise en distribution seulement le 13 août 2013.
Lors de l’enquête administrative, le salarié n’a pas contesté qu’il était en charge de la tournée concernée le 20 juin 2013. La société La Poste verse aux débats les relevés
TRACEO renseignés manuellement par le facteur et informatiquement desquels il résulte que le courrier litigieux a bien été noté comme ayant été 'distribué’ le 20 juin 2013, ce qui est inexact.
A la demande d’explications qui lui a été adressée le 14 août 2013 par l’encadrant courrier ayant retrouvé cette lettre le 12 août 2013, M. B C a répondu le 16 août qu’il n’avait pas de souvenir de cette lettre, qu’il s’étonnait qu’elle n’ait pas été retrouvée plus tôt alors que d’autres rouleurs ainsi que la titulaire de la tournée avaient assuré cette tournée depuis, que la mention d’une mise en distribution de cette lettre recommandée procédait certainement d’une confusion.
Il est ainsi établi que l’employeur n’a eu connaissance de ce défaut de distribution et de la mention erronée portée par M. B C sur le bordereau TRACEO que le 12 août 2013. Les faits en cause n’étaient donc pas prescrits à la date du 02 octobre 2013 puisqu’ils avaient été révélés à la société La Poste moins de deux mois auparavant.
Au fond, la matérialité de ce défaut de distribution et de la mention erronée ainsi que leur imputabilité à l’intimé sont suffisamment établies par les éléments de l’enquête interne produits par l’employeur, parmi lesquels les propres déclarations du salarié.
Auparavant, les 22 août, 06 et 29 septembre 2012, 19 avril 2013, M. B C avait fait l’objet d’enquêtes administratives pour des défauts de flashage de BAL commis les 18 août, 05 et 28 septembre 2012 et 17 avril 2013 et avait été invité à s’expliquer par écrit sans être reçu par son supérieur hiérarchique.
Les 12 janvier, 12 mars et 05 avril 2013, il avait fait l’objet d’enquêtes administratives et avait été reçu par son supérieur hiérarchique pour 5 paquets colissimo et 2 paquets coliéco non distribués au cours de sa tournée du 07 janvier, pour non distribution d’un objet suivi (carte grise) au cours de la période du 07 au 09 mars et pour l’absence de la lettre expert dans le carnet des objets suivis en dépit de la mention qu’il avait portée sur le TRACEO.
En l’état de ces sept précédentes enquêtes administratives justifiées par des manquements antérieurs ayant donné lieu à des alertes de la part du supérieur hiérarchique, l’avertissement notifié le 2 octobre 2013 est justifié et proportionné à la faute commise.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a débouté M. B C de sa demande d’annulation de cet avertissement et de sa demande de dommages et intérêts.
5° ) Sur le blâme notifié le 30 octobre 2013 :
Au titre de ce blâme, il a été reproché à M. B C de n’avoir pas, le 12 octobre 2013, lors de son retour de tournée, rendu le colis n° 8J0019485734 3 alors que, d’après le TRACEO, il avait été mentionné : 'avisé à Azay sur Cher' et que ce colis a finalement été retrouvé derrière le siège conducteur du véhicule qu’il utilisait le 12 octobre 2013, de sorte que, contrairement aux indications mentionnées, il n’avait pas été mis à la disposition du client au bureau de poste d’Azay-sur-Cher.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée à ce sujet, M. B C a indiqué que la cliente concernée était en fin de tournée, qu’il avait rassemblé les paquets à l’avant de la voiture pour gagner du temps et être à l’heure pour relever le bureau de poste d’Azay-sur-Cher, que le paquet en question avait dû tomber derrière son siège conducteur à la faveur d’un virage sans qu’il y prête attention.
Contrairement à ce qu’allègue le salarié et, notamment, au regard des explications qu’il a fournies, cette enquête permet d’établir la matérialité de la mention erronée qui lui est reprochée et qu’elle lui est bien imputable.
Survenus juste après l’avertissement du 05 octobre 2013, ces nouveaux faits, caractérisant une sérieuse désinvolture dans le traitement des objets à distribuer, justifiaient le blâme prononcé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a débouté M. B C de sa demande d’annulation de ce blâme et de sa demande de dommages et intérêts.
5° ) Sur le blâme notifié le 30 juin 2014 :
Aux termes de ce blâme, il a été reproché à M. B C de n’avoir pas, le 29 mars 2014, distribué l’intégralité des plis électoraux qui lui avaient été remis mais d’en avoir omis 115 et ce, malgré les consignes qui lui avaient été données, le 25 mars précédent, lors d’un 'ETC’ quant aux modalités de distribution de ces plis, consignes qui lui avaient été rappelées le matin même par la factrice qualité et selon lesquelles tous ces plis devaient être distribués en raison du second tour des élections fixé au 30 mars 2014.
L’encadrant courrier a été informé de ces faits le 31 mars 2014. Il les a confirmés à son supérieur hiérarchique par courrier du 1er avril 2014. Dans le cadre de l’enquête conduite à leur sujet, M. B C a été entendu et invité à s’expliquer le 09 mai 2014.
Il a reconnu avoir reçu toutes les explications nécessaires à cette distribution de plis
électoraux et avoir été informé du caractère prioritaire de cette distribution lors de l’ETC du 25 mars 2014. S’il a dénié avoir reçu un rappel de la part de la factrice qualité, il a reconnu qu’il avait parfaitement connaissance des dispositions à appliquer. Lors de cette enquête, le salarié n’a pas contesté n’avoir pas distribué tous les plis électoraux qui lui avaient été confiés. Il a expliqué cette attitude par le fait qu’il ne maîtrisait pas 'le casier' réorganisé le 17 novembre 2013 à la demande de son titulaire (casier 'passé de CMM vertical à horizontal'), que la factrice qualité a refusé de l’exempter de tri général (TG) alors, selon lui, que cette exemption est en principe accordée au facteur remplaçant qui ne connaît pas le casier, qu’il n’a pas reçu d’aide, qu’il a été confronté à une trop grande masse de
courrier à traiter et n’a pas pu trier entre l’urgent et le non urgent, qu’il a été stressé par les propos 'menaçants’ de la factrice qualité. Il a ajouté qu’il n’avait pas à subir la désorganisation et les dysfonctionnements 'sciemment organisés'.
Aucun élément ne permet de considérer que la tâche demandée au salarié le 29 mars
2014 aurait été excessive ou impossible à accomplir. L’ampleur du défaut de distribution en dépit des consignes reçues caractérise une attitude fautive qui justifie le blâme prononcé.
Le jugement déféré sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a débouté M. B C de sa demande d’annulation de ce blâme et de sa demande de dommages et intérêts.
6° ) Sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 17 décembre 2014 :
Aux termes de cette sanction, il est reproché à M. B C d’avoir, par courrier
recommandé du 24 juillet 2014 réceptionné le 28 juillet suivant, mis en cause la responsable des ressources humaines, Mme E, en termes virulents quant à
l’exercice de ses fonctions et à ses compétences professionnelles et d’avoir, par ces
termes délibérément excessifs, voire outrageants, non justifiés, manqué à son devoir de correction envers la hiérarchie.
Il était observé que ce courrier faisait suite à de précédents commentaires qu’il avait faits sur les compétences de la responsable des ressources humaines le 18 juillet 2014 et qui avaient donné lieu à un rapport de la part de cette dernière.
Aux termes de son courrier recommandé du 24 juillet 2014 adressé à Mme E,
responsable des ressources humaines, ayant pour objet : 'Votre enquête administrative', M. B C a tout d’abord contesté l’enquête administrative à laquelle elle avait procédé le 09 mai précédent au sujet des faits de non distribution de plis électoraux commis le 29 mars 2014 en arguant du caractère 'à charge’ et dépourvu de 'fondement objectif’ de cette enquête. Il a fait valoir les conditions de travail auxquelles il estimait avoir été confronté ce jour-là : tournée inconnue, refus d’exemption du tri général, départ avec un scooter surchargé alors qu’il pleuvait ce qui l’a confronté à trois risques d’accidents.
Il a conclu cette première partie par les propos suivants : 'Ces méthodes sont en contradiction avec vos devoirs de Y, notamment sur le respect humain, chose que visiblement et m’appuyant sur les témoignages de plusieurs collègues, vous ne semblez pas connaître ou volontairement en faire abstraction, tant il est vrai et je vous cite «que vos rapports avec les agents ne se résument qu’à un contrat de travail».
De fait le 09 mai vous avez mis ma vie en danger et porté atteinte à mon intégrité physique en toute connaissance de cause, par la non prise en compte du calcul de la charge de travail, de ma situation de travail, des risques liés aux intempéries.'
M. B C énonce ensuite que Mme E a, lors de la réunion du CHSCT du 27 mai 2014, convoqué l’EVRP (Evaluation des risques professionnels) pour le 06 juin suivant alors que les deux représentants du personnel étaient indisponibles et que lui-même était en autorisation spéciale d’absence pour son mariage (du 02 au 06 juin) puis en congés annuels 'imposés par la direction' jusqu’au 21 juin de sorte qu’il a accepté de revenir sur un jour de ses congés pour ne pas perturber le service.
Il poursuit ainsi : «Une nouvelle fois, il m’est très désagréable de constater et de faire face à votre malhonnêteté flagrante car votre rôle de RH devait être de m’avertir que je perdrais éventuellement une journée d’ASA par votre décision unilatérale. Je constate donc, que vous l’avez fait volontairement (et que mes cinq jours avaient déjà été accordés depuis le 26 mai 2014), ce qui est totalement indigne de la fonction que vous occupez.
Je vous en demande donc réparation, ainsi que pour le 02/08/2013 où un CHSCT a été programmé alors que j’étais en repos de cycle, ce dont vous n’avez une fois de plus pas tenu compte. [suit le rappel des dispositions de l’article L 4614-6 du code du travail]
Je vous ai pourtant demandé à plusieurs reprises de me re-créditer ce jour subtilisé par vos soins, sur mon compteur RC.
Vous faut-il donc plus d’un an pour effectuer un travail d’à peine 5 minutes '
Devant ces griefs, et votre incapacité à remplir le rôle pour lequel notre employeur vous rémunère, dorénavant pour toute question RH je refuserai catégoriquement d’avoir affaire à votre personne ; mais à une responsable RH de la direction sans aucun doute plus compétente (ou de bonne foi ') que vous.»
Le salarié a adressé copie de ce courrier à la brigade de gendarmerie d’Amboise, à
l’inspectrice du travail, à son conseil, au médecin du travail et au syndicat Sud PTT 36-37.
M. B C soutient tout d’abord avoir écrit ce courrier dans le cadre de l’exercice de son mandat de membre du CHSCT de sorte qu’il ne pourrait être sanctionné qu’à charge pour l’employeur de rapporter la preuve d’un abus dans l’exercice de ce mandat.
Il résulte clairement des termes du courrier du 24 juillet 2014 que cet écrit a pour seul objet et unique but de traiter de points exclusivement personnels et relatifs à la situation de salarié de l’appelant et d’événements qui se sont déroulés dans le strict exercice de son contrat de travail, à savoir, le défaut de distribution de plis électoraux le 29 mars 2014 et les conditions de travail auxquelles il aurait été soumis ce jour là, l’enquête administrative du 09 mai suivant, la perte d’une journée de congé pour autorisation spéciale d’absence et sa demande d’être re-crédité de cette journée.
Le courrier du 24 juillet 2014 a donc bien été écrit par M. B C en sa seule qualité de salarié et non dans le cadre de l’exercice de son mandat de représentant du personnel au CHSCT de sorte que la preuve d’un abus dans l’exercice de ce mandat n’est pas requise.
Les accusations de 'malhonnêteté flagrante', d’attitudes délibérément malhonnêtes et irrespectueuses de la personne humaine, de mise en danger de son intégrité physique et même de sa vie, de vol de jour de congé, d’incompétence professionnelle et d’incapacité à remplir ses fonctions ainsi proférées à l’encontre de la responsable des ressources humaines constituent des termes objectivement virulents, excessifs, outrageants voire insultants et, contrairement à ce que soutient, l’appelant, ces qualificatifs ne relèvent pas de la seule subjectivité de la société La Poste. Ils caractérisent
objectivement un manquement du salarié à son obligation de correction et de respect envers la hiérarchie et un abus de sa liberté d’expression.
Y ajoutent le recours par le salarié à des caractères gras ou au fait de souligner certains mots ainsi que le fait d’envoyer ce courrier à des tiers. Les qualificatifs utilisés par l’employeur sont d’autant plus justifiés et le manquement invoqué est d’autant plus fondé qu’il résulte des éléments de la cause que ces accusations sont parfaitement injustifiées.
Aucun élément ne permet, en effet, de considérer que l’EVRP ait été sciemment convoqué pour le 06 juin 2014 dans l’esprit d’entraver la présence des représentants du personnel, étant observé que, statutairement, la date buttoir pour tenir cette réunion était le 15 juin. Il apparaît en outre peu crédible que la responsable des ressources humaines ait eu, au plan hiérarchique, la maîtrise de la fixation de cette date. Aucun élément ne permet de considérer que quiconque ait contraint M. B C à revenir de congé pour honorer cette réunion étant observé que ses congés s’étalaient du 02 au 21 juin, dates incompatibles avec la date buttoir susvisée. A supposer avérés la perte d’une journée d’autorisation spéciale d’absence et que l’attention du salarié n’ait pas été attirée sur ce point, il n’est pas admissible de sa part, pour un tel fait, d’accuser la responsable des ressources humaines de 'malhonnêteté flagrante', d’attitude délibérée et, en substance, de vol de jour de congé.
S’agissant de l’entretien d’enquête administrative du 09 mai 2014, c’est bien Mme E qui l’a conduit. Les questions posées étaient précises, concises et courtoises. Il apparaît que M. B C a pu s’expliquer amplement et exprimer ses critiques quant à l’organisation du travail, à sa charge de travail, arguer de propos menaçants tenus par la factrice qualité sans que ces propos soient au demeurant cités ni établis, indiquer que ces propos lui auraient occasionné des 'maux inacceptables’ dont on ignore la teneur. A la question : 'Avez-vous pu vous exprimer librement', le salarié a répondu : 'Tout à fait'. Il a signé une par une ses réponses aux questions posées.
Aucun élément ne vient corroborer ses accusations selon lesquelles la responsable des ressources humaines aurait, le 09 mai 2014, mis sa vie en danger et porté atteinte à son intégrité physique.
Il résulte des pièces produites par l’employeur que M. B C s’était déjà exprimé de manière désobligeante envers la clientèle, envers ses collègues et envers la hiérarchie.
A titre d’exemples :
— le 05 avril 2011, une cliente, dont l’identité et les coordonnées sont fournies dans
l’enquête produite, s’est plainte de propos désobligeants, voire irrespectueux, qu’il lui a tenus au cours de la semaine du 21 au 26 mars 2011 ;
— lors d’un ETC du 22 février 2012, il a déclaré à l’adresse de la directrice d’établissement que le fait de ne pas équiper les agents était 'meurtrier' et, dans un courrier recommandé du 29 février 2012, il a de nouveau qualifié les actes de cette dernière de 'meurtriers' ;
invité à s’expliquer sur ces propos lors de l’entretien d’enquête administrative du 08 mars 2012, il a répondu : 'Je reconnais tout à fait car à force de ne pas être entendu et mener en bateau, il faut bien qualifier les faits' et il a également répondu qu’il ne regrettait pas ces propos car ils qualifiaient 'une tendance' et non une personne nommée ;
— par courrier du 14 novembre 2013 adressé à la directrice de l’établissement de Chargé-Amboise, Mme E s’est plainte de ce que, le même jour, M. B C lui avait tenu les propos suivants : 'Vous, avec vos airs de mijaurée, vous ne savez pas faire avec les agents' ;
— par courrier du 18 juillet 2014, M. K-L M, Z, a écrit à la directrice de l’établissement d’Amboise que, le jour même, dans la salle de repos, M. B C avait tenu les propos suivants : 'Il y a de plus en plus de gens incompétents, même à des postes importants, par exemple Madame X, quant à Madame E qui m’a volé un jour de congés, n’en parlons pas'.
Par courrier du 1er avril 2014, suite à l’épisode du défaut de distribution de plis électoraux le 29 mars précédent, l’encadrant courrier a fait part du climat délétère créé par M. B C au sein du bureau de Montlouis-sur-Loire, du 'sentiment d’inquiétude' exprimé par la factrice qualité qui s’était sentie non respectée par ce dernier lorsqu’elle avait dû aborder avec lui le dysfonctionnement lié aux 135 plis électoraux non distribués, du fait que certains collègues se plaignaient de ses réflexions, de ce qu’ils devaient faire son travail, de son attitude hautaine et du fait qu’il ne prenait pas ses responsabilités mais reportait 'toujours les fautes sur les autres'.
M. B C produit quant à lui les témoignages de deux clients qui indiquent qu’il était un facteur serviable, discret, poli et faisant preuve d’un grand professionalisme, ceux de trois anciens collègues de travail qui le décrivent comme agréable, respectueux et toujours prêt à rendre service et celui d’un ancien collègue qu’il remplaçait sur sa tournée et qui décrit sa charge importante de travail.
En l’état des termes du courrier du 24 juillet 2014 et des éléments traduisant les écarts récurrents de propos et de comportements du salarié dans ses rapports relationnels, la sanction d’un mois de mise à pied disciplinaire prononcée le 17 décembre 2014 est justifiée et proportionnée de même que la retenue salariale y afférente.
Le jugement déféré sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a débouté M. B C de ses demandes d’annulation de cette sanction et en paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied et de dommages et intérêts.
7° ) Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral, M. B C invoque des sanctions injustifiées ainsi que des insultes homophobes de la part de collègues de travail, dont son chef d’équipe, et l’inertie de l’employeur face à ces comportements, une dégradation de ses conditions de travail et des conséquences néfastes sur sa santé.
Les sanctions prononcées contre l’appelant les 2 et 30 octobre 2013, le 30 juin et le 17 décembre 2014 ayant été déclarées fondées et proportionnées aux manquement commis, il n’établit pas avoir été victime de sanctions injustifiées.
Au soutien des insultes homophobes qu’il dénonce, M. B C verse aux débats trois procès-verbaux d’audition dressés par la gendarmerie d’Amboise où il a été entendu les 26 février et 03 novembre 2014 et le 05 novembre 2015.
Au cours de la première audition, il a déclaré déposer plainte pour propos homophobes contre M. F A, chef d’équipe, qu’il a accusé d’avoir, le 27 janvier 2014, dans la salle de tri du bureau de poste de Montlouis-sur-Loire, tenu les propos suivants en sa présence et en connaissance de son orientation sexuelle, dans le cade d’une conversation qu’il avait avec d’autres agents au sujet des pratiques homosexuelles : 'Les mecs qui se font enculé, c’est dégueulasse, moi mon cul me sert qu’à chier, de toute façon c’est que la première fois que ça fait mal, enfin c’est ce qu’on m’a dit'.
Sur question de l’agent de police judiciaire, M. B C a indiqué ne pas avoir, par le passé, été la cible d’autres propos homophobes et il a précisé que les propos de 'tapette, tafiole, pd, enculé [étaient] quotidiennement employés entre collègues' mais qu’il faisait le distinguo entre cette ambiance de travail particulière et les propos qui lui ont été directement 'envoyés' le 27 janvier 2014 à la suite desquels il indique avoir adressé un courriel à leur auteur avec copie à l’inspectrice du travail, à la directrice d’établissement et à la directrice des ressources humaines de la direction régionale de La Poste.
M. B C a également précisé que, suite à ces faits, il avait été reçu par l’assistante sociale de La Poste le 17 février 2014, laquelle lui avait présenté un 'protocole d’accord harcèlement' qu’il a refusé par courrier du 22 février suivant car il ne lui convenait pas.
Il résulte des pièces produites par l’intimée que, suite à la dénonciation par M. B C des faits du 27 janvier 2014, l’assistante sociale a été mandatée par la direction des ressources humaines de la DOTC pour lui présenter le protocole 'harcèlement moral prévu par La Poste référencé au BRH instruit le 15 juin 2009' et 'l’aider à se positionner dans le sens de l’ouverture ou non de ce protocole'. Le salarié ayant laissé sans réponse un courrier du 05 février 2014 par lequel l’assistante sociale lui proposait un rendez-vous pour le 11 février suivant, le 12 février, elle lui a écrit pour lui proposer de le rencontrer le 17 février 2014. Après cette rencontre, par courrier du 22 février suivant, M. B C a répondu à la directrice des ressources humaines qu’après 'analyse' du protocole 'harcèlement moral', il refusait d’y participait 'car en tant que PRESUMEE VICTIME, tout le protocole s’avère être à charge, or les faits retenus dans mon précédent courrier, dont vous avez été destinataire, et reprochés envers mes N O F A, G X et I J se révèlent d’une trop grande gravité pour que cela reste sans suite en interne. De ce fait je vous informe que je poursuis mes investigations citées dans mon précédent courrier et que dorénavant ce sera entre
avocats de chaque partie que la procédure se poursuivra.'
Aucun élément, notamment aucun témoignage, ne vient corroborer la réalité des propos attribués à M. F A le 27 janvier 2014, ni que, dans le cadre de la conversation générale au cours de laquelle ils auraient été tenus, leur auteur les ait spécifiquement destinés à M. B C. Ce dernier n’a dénoncé aucun autre propos homophobe, la suite du procès-verbal du 26 février 2014 et les deux autres procès-verbaux de gendarmerie retraçant ses déclarations relatives aux enquêtes administratives établies et sanctions disciplinaires prises à son égard, aux conditions et à l’ambiance de travail au sein du bureau de Montlouis-sur-Loire, aux nouvelles méthodes de management mises en place à compter de juin 2012 avec l’arrivée de Mmes X et E et celle d’un nouveau directeur adjoint, méthodes très coercitives selon le salarié, à la dégradation des conditions de travail, à la procédure de licenciement finalement engagée et aux conséquences de tous ces événements sur son état de santé.
Lors de son audition du 05 novembre 2015, M. B C a déclaré que, le 19 novembre 2014, il avait sollicité un entretien auprès de la chef d’équipe du bureau de Montlouis-sur-Loire, remplaçante de M. A, au sujet de 'l’attitude de certains collègues' en précisant que 'dans cette démarche, il s’agissait de dénoncer des comportements anormaux de collègue à mon égard'. Il a indiqué avoir, lors de cette entretien, manifesté son exaspération et sa lassitude en précisant que, 'si ces comportements perduraient à son égard', il finirait 'par mettre [son] poing sur la gueule de l’intéressé'. Se limitant à ces déclarations laconiques et générales, M. B C n’a cité aucun fait, aucun propos, aucune attitude, aucun nom d’auteur des faits ainsi allégués.
L’issue de cette enquête pénale n’est ni justifiée ni même précisée.
Il suit de là que M. B C n’établit pas la matérialité de propos homophobes qui auraient été tenus à son égard et qu’il est mal fondé à reprocher à son employeur de n’avoir pas pris de mesure pour l’en préserver dès lors qu’il a refusé la mise en oeuvre du protocole 'harcèlement moral’ en vigueur au sein de l’entreprise.
L’appelant qui ne produit aucun élément médical ne justifie pas de l’altération alléguée de son état de santé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. B C n’établit pas de faits,
d’agissements répétés laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à son égard.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande
indemnitaire de ce chef.
8° ) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Outre que la société La Poste ne démontre, ni ne caractérise d’ailleurs le préjudice qu’elle allègue, elle ne rapporte pas la preuve de ce que M. B C aurait manifesté un quelconque comportement fautif, et encore moins abusif, que ce soit dans l’usage même du droit d’agir en justice et d’exercer un recours, que dans la conduite des procédures de première instance et d’appel. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. B C et la société La Poste de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. B C aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Q-R S T U-V
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