Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 15 novembre 2018, n° 16/03120
CPH Tours 2 septembre 2016
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CA Orléans
Confirmation 15 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des faits

    La cour a estimé que les faits n'étaient pas prescrits car l'employeur en a eu connaissance moins de deux mois avant la sanction.

  • Rejeté
    Inexistence des faits reprochés

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis par l'employeur établissaient la matérialité des faits reprochés.

  • Rejeté
    Absence de preuve des heures supplémentaires

    La cour a constaté que Monsieur B C n'a pas fourni d'éléments suffisamment précis pour justifier sa demande.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a jugé que Monsieur B C n'a pas établi l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Comportement abusif de Monsieur B C

    La cour a estimé que la société La Poste n'a pas prouvé que Monsieur B C avait agi de manière abusive dans l'exercice de son droit d'agir en justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 15 nov. 2018, n° 16/03120
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 16/03120
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 2 septembre 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 15 novembre 2018, n° 16/03120