Infirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 28 janv. 2022, n° 18/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01211 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 janvier 2018, N° 14/04287 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/01211 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LRDG
X Y
C/
SARL SOCIÉTÉ EXPLOITATION SAMNET
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 30 Janvier 2018
RG : 14/04287
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 JANVIER 2022
APPELANT :
Z X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL SOCIÉTÉ EXPLOITATION SAMNET
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-charlotte VILLATIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2021
Présidée par Olivier MOLIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de A B, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- C D, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Présidente et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 octobre 2011, Monsieur Z X Y a été embauché par la SARL SOCIÉTÉ EXPLOITATION SAMNET, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 20 heures par semaine, en qualité de chauffeur VL/agent de propreté.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Après avoir été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 mars au 15 juin 2014, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail dans un avis du 15 juillet 2014.
Le 11 août 2014, la SARL SOCIÉTÉ EXPLOITATION SAMNET a convoqué Monsieur X Y à un entretien préalable fixé le 21 août 2014.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 août 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2014, Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour contester son licenciement et obtenir, suivant le dernier état de ses écritures et à l’audience, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 30 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur Z X Y de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté la SARL EXPLOITATION SAMNET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur Z X Y aux dépens.
Par déclaration du 20 février 2018, Monsieur Z X Y a interjeté appel de ce jugement, visant expressément les chefs du dispositif en ce qu’ils l’ont débouté de ses demandes.
Dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 mai 2018, Monsieur Z X Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société EXPLOITATION SAMNET à lui verser les sommes suivantes : . 1736,86 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 173,68 € de congés payés ;
. 15'000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z X Y considère que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, faisant valoir que la société EXPLOITATION SAMNET ne lui a proposé que trois postes de reclassement dans le département des Alpes-Maritimes alors qu’elle fait partie d’un groupe PIZZORNO Environnement implanté sur le territoire national et international et qu’il résulte des registres du personnel des sociétés composant le groupe que de nombreux postes compatibles avec l’avis du médecin du travail et sa qualification étaient disponibles, qui ne lui ont pas été proposés ; qu’il ne lui a pas non plus été proposé, pour les postes de reclassement envisagés, de prendre en charge ses frais de déménagement ou de scolarité pour ses enfants ; que, par ailleurs, l’employeur ne pouvait tenir compte de ce qu’il occupait un autre emploi pour considérer qu’aucun aménagement de poste n’était possible ; qu’il ne démontre pas non plus qu’aucune transformation ou modification de son poste de travail n’aurait été possible ou qu’aucune permutation avec le poste d’un autre salarié n’aurait pas été envisageable.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2018, la SARL SOCIÉTÉ EXPLOITATION SAMNET demande à la cour de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, ainsi que de le condamner à verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SOCIÉTÉ EXPLOITATION SAMNET estime avoir respecté son obligation de reclassement, compte tenu des restrictions du médecin du travail, faisant en particulier valoir que ni la société ni le groupe ne disposent de postes comportant exclusivement de la conduite VL comme préconisé par le médecin du travail ; que, par ailleurs, le salarié occupait un poste de conducteur dans une autre société, ce qui ne lui permettait pas de respecter le temps de conduite maximum conseillé par le médecin du travail ; que, compte tenu du refus du salarié de déménager et d’accepter les postes de reclassement proposés dans le département des Alpes-Maritimes, elle n’avait d’autre choix que de le licencier. Elle soutient que les démarches qu’elle a effectuées, à savoir un courrier de demande d’informations au salarié, plusieurs échanges avec le médecin du travail, des recherches de reclassement au sein du groupe et trois propositions de postes, justifient suffisamment de recherches sérieuses et loyales de reclassement.
Elle répond à l’argumentation adverse que les postes proposés étaient à temps complet alors que le salarié occupait d’un emploi à temps plein et que l’employeur n’est soumis à aucune obligation de prise en charge des frais consécutifs à un déménagement ; qu’aucun poste sur Lyon compatible avec son aptitude résiduelle et ses compétences professionnelles n’était disponible à la date du licenciement ; que, par ailleurs, compte tenu des restrictions du médecin du travail, aucun aménagement du poste n’était possible, toute conduite de véhicule s’accompagnant nécessairement de tâches de manutention liées au nettoiement et à la collecte des ordures ménagères ; qu’il ne disposait pas des qualifications lui permettant d’occuper des postes administratifs ; qu’enfin, il ne peut être imposé à l’employeur une permutation de postes de travail entre deux salariés.
Subsidiairement, il fait valoir que Monsieur X Y, qui ne justifie d’aucun préjudice, ne saurait solliciter une indemnité supérieure à six mois de salaire, soit la somme de 5210 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2020 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 25 mars 2020, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2021 suite au refus des parties d’accepter la procédure sans audience résultant de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Suivant l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige :
Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Selon les règles applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1718 du 22 septembre 2017, si la recherche de solutions de reclassement ne s’impose qu’au sein de l’entreprise lorsque celle-ci n’appartient pas à un groupe, en présence d’un groupe, la possibilité de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur de celui-ci, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent à l’employeur d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve du périmètre de reclassement, ainsi que de l’impossibilité de reclassement.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
En l’espèce, lors de la deuxième visite médicale de reprise le 25 juillet 2014, le médecin du travail a déclaré Monsieur X Y inapte dans les termes suivants :
«Inapte au poste actuel. Inapte à tout poste comportant des manutention et port répétitif de charges. Pourrait être apte à un poste de conducteur VL sans aucune manutention, à un poste sédentaire administratif.»
Dans un courrier du 30 juillet 2014, la SARL SOCIÉTÉ EXPLOITATION SAMNET proposait à Monsieur X Y les postes de reclassement suivants :
- poste de gardien de déchetterie à Sospel (06), salaire de 1554,56 € bruts ;
- poste de gardien de déchetterie à Roquebrune-Cap-Martin (06), salaire de 1554,56 € bruts ;
- poste de gardien de déchetterie partagé sur les 5 déchetteries de la Communauté d’agglomération de la Riviera française (06), salaire de 1554,56 € bruts.
Par un courrier du 8 août 2014, le salarié déclinait ces propositions au motif qu’il lui était impossible, pour des raisons financières et familiales, de déménager.
Le courrier de licenciement du 25 août 2014 est motivé dans les termes suivants : «(…) Le 28 juillet 2014, nous vous avons adressé un questionnaire afin de mieux cibler les recherches de reclassement que nous avons entreprises.
Dans le même temps, nous avons adressé un courrier en date du 28 juillet 2014 au médecin du travail afin de requérir des précisions quant à ses avis d’inaptitude, de manière à ce que des solutions de reclassement puissent être envisagées et vous être proposées.
Nous avons également transmis au médecin du travail la liste des postes existants au sein du groupe PIZZORNO Environnement afin qu’il nous indique les postes susceptibles de vous convenir, et nous lui avons soumis trois postes que nous envisagions d’ores et déjà de vous proposer à titre de postes de reclassement : trois postes de gardien de déchetterie sur les exploitations de Sospel (06380), Roquebrune-Cap-Martin (06190), et un poste partagé sur les 5 déchetteries de la Communauté d’agglomération de la Riviera française (06).
Le médecin du travail a considéré que vous seriez aptes à ces postes dans un courrier daté du 29 juillet 2014. En revanche, il nous a précisé ne pas pouvoir porter d’avis d’aptitude pour les postes existants au sein de PIZZORNO Environnement sans les fiches de poste correspondantes.
En conséquence, par courrier du 30 juillet 2014, nous vous avons proposé les postes de gardien de déchetterie à pourvoir dans le département des Alpes-Maritimes, postes que vous avez expressément refusés, et dans le même temps, nous avons adressé au médecin du travail les fiches de fonction des principaux postes opérationnels du groupe PIZZORNO Environnement.
Par courrier en date du 31 juillet 2014, le médecin du travail nous a répondu qu’après étude des documents transmis, les postes opérationnels de PIZZORNO Environnement autres que ceux comportant exclusivement de la conduite VL sont incompatibles avec votre état de santé.
Ne comprenant pas la distinction opérée entre les postes de conducteur VL et les autres postes de conducteur existants au sein du groupe PIZZORNO Environnement, nous avons sollicité des précisions auprès du médecin du travail à ce sujet, ainsi que sur vos capacités résiduelles, par courrier du 1er août 2014.
Le médecin du travail nous a alors expliqué que les vibrations sont la raison de votre inaptitude aux autres postes de conducteur que ceux ne comportant que de la conduite VL, et que vous êtes à même de conduire à raison de quatre heures par jour (votre temps de travail au sein de notre société), à condition que le temps de conduite d’affilée ne dépasse pas environ une heure.
Néanmoins, après recherche, aucun poste correspondant à ses restrictions n’étant ouvert au sein de notre groupe, nous n’avons donc pas la possibilité de vous reclasser à un autre poste que ceux que nous vous avons proposés et que vous avez refusés.
Il résulte de ce qui précède que les avis d’inaptitude et précisions émis par la médecine du travail et l’absence de poste compatible avec votre état de santé au sein de notre groupe s’opposent à votre reclassement et justifient votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.»
Il ressort de l’avis d’inaptitude et des échanges entre l’employeur et le médecin du travail que l’aptitude résiduelle de Monsieur X Y était la suivante :
- un poste sédentaire administratif ;
- un poste de conduite d’un véhicule léger à l’exclusion de tout autre véhicule ;
- l’exclusion de toute manutention et port répétitif de charges ;
- un temps de conduite ne devant pas dépasser une heure d’affilée et 4 heures en tout dans la journée.
Il était sollicité, par une note interne rédigée le 28 juillet 2014 à l’attention des directeurs et responsables d’exploitation du groupe PIZZORNO Environnement, précisant le poste occupé par le salarié et le dernier avis d’inaptitude du médecin du travail, la liste des postes disponibles et des aménagements possibles, avant le 5 août 2014.
Par ailleurs, dans un courrier et par mail du 30 juillet 2014, la société EXPLOITATION SAMNET adressait au médecin du travail les fiches de poste correspondant aux emplois suivants existants au sein du groupe PIZZORNO Environnement :
- conducteurs (SPL, PL, VL), conducteur d’engins,
- équipier de collecte,
- agent d’entretien,
- agent de tri,
- agent de maintenance.
Le médecin du travail répondait, dans un courrier daté du 31 juillet 2014, qu’après étude de de ces fiches de poste et de la fiche de l’entreprise réalisée par la médecine du travail en juillet 2013, les postes proposés comportant des manutentions ou de la conduite de véhicules autres que VL étaient incompatibles avec l’état de santé du salarié.
Le médecin ajoutait, dans un courrier du 1er août 2014, que l’ensemble des postes de conducteur au sein de l’entreprise comportant de la manutention et du nettoyage de véhicules étaient, par conséquent, contre-indiqués et qu’il reviendrait en septembre afin que lui soient présentés les postes de l’agence de Vénissieux et qu’il en étudie les contraintes et la pénibilité.
Dans un courrier du 7 août 2014, l’employeur lui répondait qu’après avoir réceptionné le curriculum vitae du salarié, il apparaissait que ce dernier occupait un poste de conducteur accompagnateur en CDI à temps partiel au sein d’une autre société ; qu’en conséquence, il paraissait difficile de pouvoir le reclasser compte tenu des préconisations du médecin du travail selon lesquelles le salarié ne pouvait conduire plus de quatre heures par jour, avec un temps de conduite d’affilée ne dépassant pas environ une heure, alors qu’il travaillait déjà entre 21 heures et 22 heures par semaine en tant que conducteur pour le compte d’un autre employeur.
Toutefois, l’employeur, qui ne peut limiter ses propositions de reclassement en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser, ne pouvait tenir compte de l’emploi occupé par Monsieur X Y au sein d’une autre société, ce dernier étant susceptible, par exemple, d’accepter de démissionner de son emploi à temps partiel chez un autre employeur au profit d’un reclassement dans un emploi à temps plein ou à l’inverse d’accepter une réduction de son temps de travail au sein de la SARL SOCIÉTÉ EXPLOITATION SAMNET.
Contrairement à ce que soutient l’employeur et à ce qu’a retenu le premier juge, l’avis d’inaptitude du médecin du travail et ses courriers en réponse à l’employeur ne permettent pas d’affirmer qu’aucune transformation de poste ou aucun aménagement du temps de travail ne pouvaient être envisagés.
Il ressort au contraire des derniers courriers échangés les 1er et 7 août 2014 que l’employeur n’a pas laissé le temps au médecin du travail d’apprécier, à son retour au mois de septembre, les possibilités d’une transformation du poste de travail ou d’un aménagement du temps de travail.
Dès lors, en précipitant le licenciement sans rechercher les possibilités d’une transformation du poste de travail ou d’un aménagement du temps de travail et sans permettre au médecin du travail de se prononcer sur cette transformation ou cet aménagement, l’employeur n’a pas exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif :
Suivant les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail, dans sa version applicable au litige si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il n’est pas discuté qu’au moment du licenciement, la SARL SOCIÉTÉ EXPLOITATION SAMNET employait habituellement au moins 11 salariés.
Dès lors, Monsieur X Y peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son arrêt de travail du 3 mars 2014, soit la somme de 5191,22 €.
Compte tenu de son ancienneté au moment du licenciement (2 ans), le préjudice résultant de la perte d’emploi subi par Monsieur X Y, qui justifie avoir perçu des indemnités chômage jusqu’au 30 avril 2015, est indemnisé à hauteur de la somme de 5210 €, conformément à la proposition de l’employeur.
Le jugement est infirmé de ce chef.
- Sur l’indemnité de préavis :
Si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter en raison de son inaptitude, cette indemnité est due, en application des articles L.1226-2 à L. 1226-4 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement.
L’intimée ne critique pas, à titre subsidiaire, la durée du préavis (deux mois) et le calcul de l’indemnité effectué par l’appelant.
Par conséquent, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis doit être fixé à hauteur de la somme de 1736,86 € bruts, comme demandé, outre 173,68 € bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
- Sur le remboursement des indemnités chômage :
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-3/11 du Code du travail, dans leur version applicable au litige, le juge ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L1235-4, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois'; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de six mois.
Sur les demandes accessoires
La SARL SOCIÉTÉ EXPLOITATION SAMNET succombant à l’instance d’appel est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement sur les dépens, étant précisé qu’il n’a pas été formé appel principal ou incident sur les chefs du jugement ayant statué au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur Z X Y de ses demandes indemnitaires consécutives à un licenciement injustifié et l’a condamné aux dépens.
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur Z X Y est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence la SARL SOCIÉTÉ EXPLOITATION SAMNET à verser à Monsieur Z X Y les sommes de :
- 1736,86 € bruts d’indemnité compensatrice de congés payés, outre 173,68 € bruts au titre des congés payés ;
- 5210 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Monsieur Z X Y du surplus de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne la SARL SOCIÉTÉ EXPLOITATION SAMNET à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur Z X Y du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de six mois.
Condamne la SARL SOCIÉTÉ EXPLOITATION SAMNET à verser à Monsieur Z X Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL SOCIÉTÉ EXPLOITATION SAMNET aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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