Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 11 mai 2021, n° 18/05009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/05009 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 15 novembre 2018, N° F17/00076 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Association DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PU BLIC DE L OISE 'AD PEP 60"
C/
X
X
X
copie exécutoire
le 11/05/2021
à
Me LE ROY
Me PLATEAU
Xtof/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 11 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 18/05009 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HESM
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 15 NOVEMBRE 2018 (référence dossier N° RG F 17/00076)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L OISE 'AD PEP 60" agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Marion MANDONNET de la SELARL LEXAVOUE
AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
Concluant et plaidant par Me Jérôme ARTZ de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur D J K X, décédé
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Concluant et plaidant par Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur C X pris en sa qualité d’héritier de monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Concluant et plaidant par Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Mademoiselle E X prise en sa qualité d’héritière de Monsieur D X décédé
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Concluant et plaidant par Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS :
A l’audience publique du 16 février 2021, devant Monsieur F G, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur F G en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Monsieur F G indique que l’arrêt sera prononcé le 11 mai 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur F G en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur F G, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 mai 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur F G, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
L’association DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L’OISE (ci-dessous dénommée l’AD PEP 60) a employé le Dr D X, docteur en médecine et psychiatre né en 1944, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010 en qualité de directeur médical du CMPP de Beauvais.
Ce contrat s’inscrivait dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, afin que le Dr X qui était parti à la retraite à la fin du mois d’octobre 2010, poursuive la direction médicale de l’établissement dont il avait eu la charge à partir du 1er mars 1985.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de médecins spécialistes du 15 mars 1966.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne du Dr X s’élevait à la somme de 8.125,60 €.
Par lettre datée du 30 juin 2016, le Dr X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 juillet 2016 avec mise à pied conservatoire.
Le Dr X a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 1er août 2016.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« ['] Après réflexion, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle, pour les faits que nous vous rappelons ci-dessous.
Vous avez été engagé au sein de l’Association en juin 1976 par vole de détachement du centre hospitalier Philippe Pinel à Dury les Amiens en tant que médecin spécialisé. A partir du 1er mars 1985, vous avez occupé les fonctions de directeur médical du Centre médico-psycho pédagogique (CMPP) de Beauvais dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la qualification de médecin spécialisé – directeur médical, coefficient 2135.
Vous avez pris votre retraite et avez donc cessé votre activité pour le compte de l’Association le 31 octobre 2010.
Souhaitant poursuivre votre activité professionnelle et conformément aux dispositions légales en vigueur, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite à compter du 1er novembre 2010, vos fonctions demeurant inchangées.
En votre qualité de Directeur médical du Centre médico-psycho pédagogique (CMPP) de Beauvais, des fonctions précises vous sont attribuées.
Elles sont principalement les suivantes;
' Vous êtes ainsi et avant tout responsable de la bonne marche de l’établissement et engagé à respecter la philosophie de l’association. En tant que membre du comité de direction, vous devez être un appui technique pour l’institution.
' Vous coordonnez l’activité des équipes dans le respect de l’agrément de l’établissement.
' Vous veillez à ce que les formalités exigées par la réglementation en vigueur soient exécutées régulièrement.
' Vous assurez la surveillance générale de l’établissement et êtes responsable de la sécurité des usagers, du public, du personnel et des biens se trouvant dans l’établissement. Vous veillez à l’application du règlement intérieur.
' Vous êtes responsables des relations publiques avec l’ensemble des partenaires en cohérence avec la politique et les orientations de l’association.
' En cas de difficulté susceptible d’entrainer des répercussions importantes pour l’établissement et/ou l’association, vous êtes tenu de prévenir sans tarder le directeur général de l’association.
' Vous êtes tenu d’apporter votre analyse à la direction générale et d’exposer les projets et perspectives voire les difficultés nécessitant des prises de position de la part des instances statutaires de l’association.
' Vous avez la responsabilité des actions pédagogiques, sociales, médico-psycho-éducatives ou techniques que l’établissement a été autorisé à conduire.
' Vous êtes chargés, en liaison avec les équipes, de l’élaboration et du suivi du projet d’établissement.
' Vous vous attachez à définir les perspectives d’évolution de l’établissement.
' Vous dirigez l’équipe des médecins, dans le respect de leurs responsabilités respectives.
' Vous programmez et animez les réunions de travail et de synthèse, assurez la concertation, ainsi que les liaisons internes et externes.
' Vous êtes garant du développement de l’établissement.
Ces fonctions font parties intégrantes de vos engagements contractuels et des missions qui vous sont confiées.
Or, nous avons constaté la situation dramatique dans laquelle est placé l’établissement, situation résultant de votre insuffisance professionnelle dans l’exécution de votre contrat de travail et ce pour plusieurs missions essentielles résultant de vos fonctions et de vos responsabilités.
Comme vous le savez, en décembre 2015 et janvier 2016, le Président du conseil d’administration de l’association, Monsieur L-M N a été alerté par un grand nombre de courriers faisant état entre autre de dysfonctionnements professionnels, émanant de salariés de l’établissement.
Les instances représentatives du personnel de l’établissement ont également fait part de leur profonde inquiétude sur la situation de l’établissement.
Tous font état de la dégradation du fonctionnement institutionnel et des conséquences sur l’exercice des soins au sein des différents sites.
Face à l’ampleur de l’alerte, le conseil d’administration s’est réuni en séance extraordinaire le 26 janvier 2016 et a mis en 'uvre un audit interne sous la responsabilité d’une commission ad hoc en charge d’objectiver la situation de l’établissement aussi bien du point de vue de son fonctionnement institutionnel, que de sa capacité à conduire sa mission de soin, ou de l’évaluation des risques psycho-sociaux.
L’ensemble des professionnels ont été auditionnés individuellement et en équipe au cours du mois de février 2016.
Cette démarche a donné lieu à un rapport détaillé qui présente une situation professionnelle dramatiquement dégradée de l’établissement.
Ce rapport a été porté à votre connaissance dans son intégralité par la commission lors de 2 rencontres qui ont eu lieu successivement les 10 et 15 mars.
Lors de cette restitution, vous avez affirmé que vous n’étiez pas étonné du contenu de ce rapport, précisant même que « vous auriez pu écrire » ce rapport.
Les conclusions de l’audit faisaient apparaître notamment :
' Un déficit majeur de pilotage de l’activité et ses conséquences graves sur l’exercice des soins ;
' Une absence de dialogue, de travail concerté et d’espace de réflexion au détriment de la mission et de la conduite de projet ;
' Des professionnels insécurisés, en situation de mal être et dans une grande attente ;
' Le non-respect de la réglementation en vigueur ;
' Un déficit de partenariat ;
' Une direction inopérante et en perte de légitimité.
Sur la base de ce rapport accablant et partagé qui a mis en lumière votre insuffisance professionnelle et votre incapacité à assurer la direction de l’établissement dans le domaine qui vous concerne, l’association a immédiatement réagi et mis tout en 'uvre pour remédier à cette situation et s’est engagée dans une démarche de conduite de changement à laquelle vous avez été bien entendu, associé.
Il vous a été demandé de façon explicite, en votre qualité de Directeur médical, de prendre les premières mesures « d’urgence » nécessaires au traitement de la situation de l’établissement, afin que l’exercice des soins, placés sous votre responsabilité, puisse reprendre de manière satisfaisante.
Il vous a notamment été demandé de :
' Produire un état actualisé des patients placés en listes d’attente ou perdus de vue ;
' Assurer la remise en place d’outils de pilotage de l’activité ;
' Travailler à la résolution des dysfonctionnements majeurs en réunion de synthèse (espace des décisions en matière de soin) ;
' Engager les premières mesures de remise en conformité avec le cadre légal.
Pour vous accompagner dans votre démarche, nous avons rédigé ensemble une note le 5 avril 2016.
Cette note relative à la réorganisation des soins présentait de manière précise les éléments de votre feuille de route et les actions que vous deviez mener à bien.
Il vous a été demandé, d’émettre des propositions concrètes sur l’organisation de soins pour le mois de septembre 2016 et plus particulièrement d’envisager la répartition des médecins et cliniciens par site, ainsi qu’une déclinaison des évolutions possibles de leurs missions dans un fonctionnement en « mode dégradé », tenant compte de l’effectif réduit de médecins.
Vous deviez également projeter les modalités d’animation et la planification des réunions de synthèses sur chaque site et prévoir le calendrier et le fonctionnement des instances institutionnelles.
Pour mener à bien cette mission, vous avez bénéficié du soutien du Siège, puisque je vous ai personnellement accompagné auprès de l’équipe sur plusieurs réunions stratégiques d’information relative à la conduite du changement.
Un accompagnement soutenu et pluriel vous a été proposé par la Directrice des Ressources Humaines et par moi-même dans le cadre de rendez-vous de travail.
Ainsi, nous avons été amenés à nous rencontrer plusieurs fois par semaine, à échanger par le biais de conversations téléphoniques nombreuses, régulières et approfondies.
Chaque rendez-vous de travail a été l’occasion de vous rappeler l’enjeu de travailler sans délai sur les premières mesures, afin d’amorcer le redressement du CMPP.
Or, dès le début du mois de juin, après que 2 mois se soient écoulés depuis l’élaboration conjointe de votre feuille de route et sans Que vous n’ayez mis en 'uvre aucune action attendue, nous avons constaté votre défaut d’action.
Je vous ai alors rappelé, et ce à plusieurs reprises, l’urgence à agir avant la fermeture d’été du CMPP en me communiquant à minima votre perspective de fonctionnement pour la rentrée (positionnement des médecins et planification des réunions).
Or, vous ne m’avez jamais répondu sur ces points précis et fondamentaux.
Pour autant, ces points conditionnent l’exercice de la mission de soin indispensable à la bonne marche de notre établissement.
En l’absence de réponse de votre part, je vous ai adressé un courrier le 10 juin dans lequel je vous mettais en demeure sous 8 jours de m’adresser un rendu compte de vos travaux en cours.
Au terme du délai, vous ne m’aviez toujours transmis aucun élément, attestant ainsi, de votre incapacité à mettre en 'uvre les actions demandées.
Vous avez sollicité un entretien de concertation le 21 Juin.
Toujours dans une démarche d’accompagnement, nous avons accédé à votre demande.
A la suite de cet entretien, et à ce jour, je suis toujours dans l’attente d’un document attestant d’un commencement d’actions.
Lors de l’entretien du 8 juillet, vous nous avez expliqué que pour mener à bien votre mission, vous aviez besoin de temps.
Concernant le temps dont vous disposiez, il apparaît que depuis la restitution des conclusions de l’audit en mars 2016 jusqu’à aujourd’hui, vous disposiez d’une période raisonnable pour engager les actions prioritaires : transmettre au siège de l’association un point actualisé des listes d’attente concernant le CMPP de Buzanval par exemple ou, sur un autre registre, organiser une réunion des médecins afin de réfléchir aux pistes d’organisation pour septembre.
Concernant les outils de pilotage, vous pouviez demander aux secrétaires de remettre en place des saisies de l’activité en vous appuyant sur les outils utilisés dans notre CMPP de Compiègne. Enfin, vous auriez pu rappeler au respect du cadre légal par transmission d’une note aux équipes.
Votre légitimité était forcément conditionnée à votre capacité à mettre en 'uvre la feuille de route partagée et à la décliner en un plan d’actions concrètes et lisibles. C’est pourquoi il était primordial de nous communiquer un état des lieux de vos travaux en cours et perspectives de rentrée.
Vous avez pu ainsi bénéficier de tout le temps dont nous disposions face à l’urgence dans laquelle nous sommes.
Ce défaut d’action nous place dans une situation intenable.
Elle est telle que nous avons dû informer notre autorité de contrôle, l’ARS, de la situation du CMPP. Nous nous sommes engagés à conduire le changement et devrons rendre compte de l’avancée du plan d’action convenu pour procéder au redressement de l’établissement, considérant que la pérennité de l’activité est en jeux.
Nous sommes donc au regret de constater que vous n’êtes pas en mesure d’assumer toutes les responsabilités notamment organisationnelles relevant de votre fonction de directeur médical, lesquelles responsabilités appelaient à la fois rigueur, réactivité et vigilance de votre part dans un contexte aussi préoccupant.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de six mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Néanmoins, nous vous dispensons d’effectuer la totalité de votre préavis qui vous sera intégralement indemnisé sur la base de votre salaire habituel […] »
Par un courrier du 26 septembre 2016 l’AD PEP 60 informait le Dr X de sa décision de rompre le préavis de manière anticipée, au motif qu’il n’avait pas restitué certains dossiers médicaux.
Fin septembre 2016 l’AD PEP 60 remettait au Dr X l’ensemble des éléments de son solde de tout compte accompagné d’un certificat de travail.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, le Dr X a saisi le 31 mars 2017 le conseil de prud’hommes de Beauvais qui, par jugement du 15 novembre 2018 a rendu la décision suivante :
« Les demandes du Dr X recevables et partiellement fondées,
Condamne l’association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Oise à payer à le Dr X les sommes de :
- 48.753,60 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Condamne la société à payer à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Oise aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. »
L’AD PEP 60 a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2018.
La constitution d’intimée du Dr X a été transmise par voie électronique le 28 décembre 2018.
Le Dr X, intimé et appelant incident, est décédé en cours de procédure le […]. M. C X et Mme E X, ses enfants et héritiers, sont intervenus volontairement dans le cadre de la présente instance et ont sollicité sa reprise en application de l’article 373 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 novembre 2020, l’AD PEP 60 demande à la cour de :
« REFORMER le jugement du 15 novembre 2018,
DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
CONSTATER en conséquence son insuffisance professionnelle,
REJETER les demandes incidentes de Monsieur X,
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,
H IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 32.860 euros,
DEBOUTER Monsieur C X et Madame E X de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à hauteur de 65.720 euros,
LES DEBOUTER de l’intégralité de ses chefs de préjudice, considérant que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
REFORMER la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance et les débouter de leur demande à ce titre en cause d’appel,
Reconventionnellement,
LES CONDAMNER à verser à l’Association AD PEP 60 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 octobre 2020, M. et Mme X demandent à la cour de :
« Recevoir Monsieur C X et Madame E X en leur intervention volontaire en qualité d’héritiers du Docteur D X, décédé le […] ;
Vu l’article 373 du Code de Procédure Civile,
Donner acte à Monsieur C X et Madame E X de ce qu’ils reprennent l’instance engagée par leur père, le Docteur D X ;
Vu les dispositions des articles L.1232-1 et 1235-3 du Code du Travail,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
H recevable la demande de Monsieur C X et Madame E X, pris en leur qualité d’héritiers du Docteur D X de voir condamner |'AD PEP 60 au versement de la somme de 32.860,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Confirmer le jugement prononcé le 15 novembre 2018 par le conseil des Prud’hommes de
Beauvais.
Infirmant sur le quantum les condamnations prononcées et statuant à nouveau,
Condamner l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Oise au versement à Monsieur C X et Madame E X, es-qualité d’héritiers du Docteur D X, des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 65.720,00 €,
- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 32.660,00 €.
Condamner |'Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Oise à remettre les documents suivants sous astreinte de 50,00 € par document et par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir :
- Certificat de travail rectifié au 4 février 2017.
Condamner l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Oise au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Oise aux entiers dépens ;
Débouter l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l'0ise de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP MILLON PLATEAU, avocats. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 11 mai 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
L’AD PEP 60 demande à la cour de H irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 32.860 euros au motif que la demande est nouvelle comme étant formée pour la première fois en appel dès lors que devant le conseil de prud’hommes, la demande portait sur des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
M. et Mme X s’opposent à cette demande et rappellent qu’ils ne font que reprendre la demande formée par le Dr X devant le conseil de prud’hommes au motif que son licenciement constituait une rupture brutale et vexatoire.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l’AD PEP 60 est mal fondée dans sa demande au motif que M. et Mme X ne font que reprendre la demande formée par le Dr X devant le conseil de prud’hommes du fait que son licenciement constituait une rupture brutale et vexatoire.
Sur le licenciement :
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
M. et Mme X soutiennent que le licenciement du Dr X est abusif au motif que :
— la situation dégradée du CMPP est imputable à des causes extérieures qui ne sont pas imputables au Dr X, savoir des turbulences institutionnels observées depuis 2014 (pièce salarié n° 3) avec des changements de directeurs généraux et de directeur administratif et pédagogique et un conflit ouvert entre l’AD PEP 60 et la directrice administrative et pédagogique du CMPP de Beauvais ; Mme Z directrice générale est ainsi partie en novembre 2015 et a été remplacée par Mme A et la directrice administrative et pédagogique arrivée en septembre 2013 est partie en mai 2016,
— l’AD PEP 60 ne prouve pas que la situation du CMPP soit imputable personnellement au Dr X,
— les compétences du Dr X ont toujours fait l’unanimité et c’est pour cela qu’il a été maintenu dans ses fonctions de directeur médical,
— la direction du CMPP est bicéphale avec un directeur médical et un directeur administratif et pédagogique et nécessite un travail d’équipe de direction (pièces salarié n° 29 à 31),
— des difficultés sont survenues depuis 2014 et le Dr X a alerté le président de l’AD PEP 60 notamment sur les actions unilatérales et déloyales de la directrice administrative et pédagogique (pièces salarié n° 4 à 6),
— « l’audit » invoqué par l’AD PEP 60 a d’ailleurs abouti au départ de la directrice administrative et pédagogique en mai 2016,
— l’action menée par l’AD PEP 60 à l’égard du Dr X depuis juin 2016 est déloyale et destinée à lui faire endosser la responsabilité de la situation,
— « l’audit » (pièce employeur n° 8) est dépourvu de valeur probante : il n’est ni signé ni daté et son auteur n’est pas connu ; c’est une synthèse de jugements de valeur pour accabler le Dr X,
— cet « audit » est contredit par le rapport d’évaluation externe établi en 2014 par le cabinet I CONSEILS et réévalué en février 2015 en ce qui concerne le CMPP de Beauvais (pièces salarié n° 35 et 36),
— il est aussi contredit par le projet d’établissement 2015/2019 du CMPP de Beauvais (pièce employeur n° 42) et par le rapport d’activité 2015 (pièce salarié n° 37),
— la « feuille de route » confiée au Dr X était irréaliste et ne pouvait pas être remplie dans le temps imparti jusqu’en septembre 2016 et cela d’autant plus que le Dr X cumulait comme directeur opérationnel ses fonctions de directeur médical et celles de directeur administratif et pédagogique (poste vacant depuis mai 2016),
— les difficultés que l’AD PEP 60 lui impute injustement ont perduré après son licenciement (pièce salarié n° 45).
L’AD PEP 60 soutient que le licenciement du Dr X est justifié au motif que :
— le Dr X n’a de cesse de se dédouaner de ses responsabilités et de son incapacité à exercer ses fonctions de directeur médical,
— il ne s’occupait que de ses consultations mais pas de ses fonctions de directeur médical alors que la fonction de directeur médical ne consiste pas à multiplier les consultations mais bien de coordonner l’activité médicale de l’établissement,
— comme directeur médical il lui incombait de mettre en place l’organisation nécessaire au bon fonctionnement du CMPP en travaillant conjointement avec le directeur administratif et pédagogique,
— il ne gérait plus rien et le déficit de prise en charge des soins des usagers lui est imputable,
— la succession des directeurs généraux ne concerne en rien le CMPP,
— les difficultés sont établies par le rapport d’audit (pièce employeur n° 8),
— le Dr X n’a pas pris la mesure de sa fonction de directeur médical en qualité de coordinateur, préférant s’accaparer la grande majorité des consultations, ce qui en réalité conduit au constat d’insuffisance professionnelle
— il n’a rien mis en 'uvre pour améliorer les prises en charges des premières consultations, les synthèses, et prendre en charge les enfants en attente de soins,
— il n’a pas organisé de renfort médical sur le site de Notre Dame du Thil,
— il était défaillant dans le pilotage de l’activité : certains dossiers restaient en attente d’une décision de leur passage en synthèse jusqu’à plusieurs mois de retard, sans aucune procédure de traçabilité,
— les chantiers à conduire ont été clairement définis dans sa feuille de route du 5 avril 2016 (pièce employeur n° 9),
— il devait dans le cadre de ses fonctions de directeur médical, organiser et coordonner les soins au sein de l’établissement,
— pourtant il n’a engagé aucune action concrète alors qu’il a participé à l’élaboration du plan d’action et donné son accord (pièce employeur n° 9) et cela malgré l’aide de la direction de l’AD PEP 60,
— son courrier électronique du 29 juin 2016 (pièce salarié n° 10) démontre son incapacité professionnelle à répondre pourtant à des questions simples, particulièrement sur la question de l’actualisation des listes d’attente et la mise en place d’outils de pilotage à l’activité,
— la « synthèse des entretiens » et le rapport (pièce employeur n° 8) confirment bien au contraire les carences constatées par l’évaluation externe dont il se targue à ce jour (pièces salarié n° 35 et 36) qui met en avant le fait que le directeur médical ne prend pas en charge la direction médicale de l’établissement,
— en réalité, le Dr X, référent de 101 enfants au sein de l’établissement, se comportait comme un simple médecin et non pas comme un directeur médical ; son insuffisance professionnelle ès qualité de directeur médical est donc avérée,
— le courrier électronique composant la pièce salarié n° 45 date de mars 2016 et ne démontre aucunement que le CMPP est toujours en crise après son départ : ce courrier électronique a simplement pour objet de demander à d’autres directeurs de CMPP s’ils connaissent une autre institution susceptible d’accompagner une équipe qui demande une analyse institutionnelle (pièce salarié n° 45).
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que le Dr X a été licencié pour insuffisance professionnelle en raison des faits suivants :
— en juin 2016, il n’avait toujours pas mis en 'uvre aucune des actions prévues dans la feuille de route du 5 avril 2016,
— fin juin il n’avait toujours pas transmis le moindre compte rendu des actions en cours malgré des rappels et une mise en demeure le 10 juin 2016,
— il n’est pas en mesure d’assumer les responsabilités organisationnelles qui relèvent de ses fonctions de directeur médical.
L’insuffisance professionnelle consistant l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Elle résulte des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié, sans pour autant revêtir un caractère fautif.
L’insuffisance professionnelle peut motiver un licenciement à condition qu’elle soit établie par l’employeur.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l’AD PEP 60 établit, sans être contredit, qu’en juin 2016, le Dr X n’avait toujours pas mis en 'uvre aucune des actions prévues dans la feuille de route du 5 avril 2016 et que fin juin, il n’avait toujours pas transmis le moindre compte rendu des actions en cours malgré des rappels et une mise en demeure le 10 juin 2016.
La lecture de ce plan d’action du 5 avril 2016 montre pourtant que les actions à mettre en 'uvre avaient été définies avec le Dr X et qu’elles étaient pour le plus grand nombre claires et précises et ne présentaient aucune difficulté de mise en 'uvre immédiate ; en effet ce plan comportait les actions suivantes :
« 1 – Toutes les premières consultations médicales seront, dès à présent, sauf Indication ou adresse spécifique, proposées à Mme B
2 – Les premières consultations médicales, lorsqu’elles font suite aux premières consultations d’un psychologue, seront également adressées à Mme B.
(')
3· Des enfants pour lesquels D X est le médecin référent peuvent être transférés vers un autre médecin
(')
Mise en place immédiate d’outils indispensables au pilotage de l’activité
(…)
Concrètement, II faut ouvrir rouvrir les dossiers médicaux, pour identifier les situations en attente et procéder à leur actualisation ou à leur traitement.
En parallèle, Il convient de repérer les différentes saisies dans DIVA et leur exploitation possible pour alimenter des tableaux, de bords mensuels qui garantissent la reprise en main de l’activité.
(…)
Ces outils de pilotage existaient antérieurement à Beauvais, restent toujours à Compiègne et semblent répondre aux besoins identifiés. Il convient de les rétablir en les adaptant aux besoins actuels. Le CMPP de Compiègne utilise à ce jour, comme outils de pilotage central, un tableau Excel très semblable à celui que Beauvais a abandonné en 2013. (…)
(…)
Chantiers à conduire
' Actualisation de chaque situation Individuelle et mise à jour des listes d’attente
' Mise en place sans délai d’outils de pilotage
' Réorganisation des soins (répartition des médecins et cliniciens par équipe)
' Refonte du fonctionnement des synthèses
' Réflexion sur les instances Institutionnelles
' Contrôle de la cohérence des outils et procédures en place, adaptation, le cas échéant
' Recrutement de médecins et cliniciens
' Réflexion autour de la délégation médicale
' Recherche de pistes d’adaptations transitoires du fonctionnement en l’absence de médecin
' Réorganisation des secrétariats
' Réflexion sur le retrait des psychopédagogues EN et l’avenir de la pédagogie en CMPP
' Diversification des profils de cliniciens
' Etat des lieux du partenariat externe et au sein des PEP, pistes de déploiement, projets de conventionnement
' Premières mesures de remise en conformité avec le cadre légal (DIPC, droit des usagers, IP …) »
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le licenciement du Dr X pour insuffisance professionnelle était justifié au motif que les faits caractérisant l’insuffisance, tels qu’ils sont stigmatisés dans la lettre de licenciement, sont établis et au motif que cette insuffisance constitue, dans le contexte où elle s’est manifestée, une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que le Dr X n’a pas pris la mesure des actions qu’il lui incombait d’entreprendre ou d’ordonner pour rétablir les conditions du bon fonctionnement du CMPP dont il était le directeur médical ; à la date des faits, le CMPP rencontrait en effet des problèmes graves de fonctionnement liés à un déficit de gouvernance et le plan d’action discuté avec le Dr X commandait qu’il s’y conforme, sauf à accepter que la situation de désorganisation du CMPP continue de s’aggraver.
C’est donc en vain que M. et Mme X soutiennent que la situation dégradée du CMPP est imputable à des causes extérieures qui ne sont pas imputables au Dr X, que l’AD PEP 60 ne prouve pas que la situation du CMPP soit imputable personnellement au Dr X et que l’action menée par l’AD PEP 60 à l’égard du Dr X depuis juin 2016 est déloyale et destinée à lui faire endosser la responsabilité de la situation ; en effet ces moyens sont inopérants car l’AD PEP 60 n’a pas imputé au Dr X la responsabilité de la situation du CMPP mais une insuffisance
professionnelle caractérisée par le fait qu’il n’a pas entrepris les actions qu’il devait mener conformément à sa feuille de route.
C’est aussi en vain que M. et Mme X soutiennent que les compétences du Dr X ont toujours fait l’unanimité et c’est pour cela que ses fonctions de directeur médical ont été prolongées ; en effet ce moyen est inopérant car l’AD PEP 60 ne remet pas en cause le parcours et les compétences du Dr X mais le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires et discutées avec lui, qui ont fait l’objet de sa feuille de route du 5 avril 2016.
C’est encore en vain que M. et Mme X soutiennent que « l’audit » (pièce employeur n° 8) est dépourvu de valeur probante, qu’il n’est ni signé ni daté et son auteur n’est pas connu, que c’est une synthèse de jugements de valeur pour accabler le Dr X, qu’il est contredit par le rapport d’évaluation externe établi en 2014 par le cabinet I CONSEILS (pièces salarié n° 35 et 36), par le projet d’établissement 2015/2019 du CMPP de Beauvais (pièce employeur n° 42) et par le rapport d’activité 2015 (pièce salarié n° 37) ; en effet ces moyens sont inopérants car le Dr X n’a pas été licencié en raison des faits contenus dans le document intitulé « synthèse des entretiens » (pièce employeur n° 8) mais pour une insuffisance professionnelle caractérisée par le fait qu’il n’a pas entrepris les actions qu’il devait mener conformément à sa feuille de route.
C’est enfin en vain que la « feuille de route » confiée au Dr X était irréaliste et ne pouvait pas être remplie dans le temps imparti jusqu’en septembre 2016 et cela d’autant plus que le Dr X cumulait comme directeur opérationnel ses fonctions de directeur médical et celles de directeur administratif et pédagogique (poste vacant depuis mai 2016) et que les difficultés que l’AD PEP 60 lui impute injustement ont perduré après son licenciement (pièce salarié n° 45) ; en effet ces moyens sont mal fondés au motif que la cour a retenu à leur examen que plusieurs des actions à faire contenues dans sa feuille de route étaient simples à exécuter ou à mettre en 'uvre en sorte que le fait qu’il était seul à agir comme directeur médical sans pouvoir compter sur l’action de la directrice administrative et pédagogique ne saurait sérieusement être considéré comme un empêchement à agir ; en outre il allègue que la situation difficile du CMPP a perduré mais il ne le prouve pas et la pièce 45 qui est produite sur ce point est dépourvue de valeur probante à ce sujet : il s’agit d’un courrier électronique du 12 mars 2016 antérieur au licenciement donc et qui porte sur la recherche d’un praticien en analyse institutionnelle.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement du Dr X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement du Dr X est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est par voie de conséquence, infirmé en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au Dr X et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. et Mme X demandent par infirmation du jugement la somme de 32.860 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au motif que :
— le licenciement du Dr X a été brutal du fait de la mise à pied disciplinaire
— l’empêcher d’exercer son activité de médecin a porté atteinte à sa dignité,
— comme médecin il avait des droits qui ont été bafoués par sa mise à pied conservatoire,
— la rupture anticipée du préavis a elle aussi été tout aussi abusive et vexatoire,
— le fait d’avoir ignoré ses protestations sur la continuité de soins caractérisait une forme de mépris à son égard,
— le préjudice qui en résulte est distinct de celui résultant de la perte de son emploi et doit être indemnisé.
L’AD PEP 60 s’y oppose et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :
— la procédure de licenciement a été mise en 'uvre sans faute,
— au prétexte de récupérer ses affaires personnelles, le 26 août 2016, le Dr X s’est emparé de dossiers médicaux et les a emportés à son domicile : cela justifiait la rupture anticipée du préavis qui lui a cependant été intégralement payé,
— aucune faute n’est imputable à l’AD PEP 60.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. et Mme X apportent suffisamment d’éléments de preuve pour établir que le licenciement du Dr X a été brutal et vexatoire en raison de la mise à pied conservatoire décidée par l’AD PEP 60 ; en effet la cour retient que cette mise à pied conservatoire caractérise un abus dans l’exercice du pouvoir de sanction de l’AD PEP 60 au motif d’une part que manifestement seule l’insuffisance professionnelle du Dr X était en cause et non des manquements graves de nature disciplinaire, et au motif d’autre part que, si le Dr X avait perdu une grande partie de ses capacités à exercer ses fonctions de directeur médical avec la compétence qui lui avait valu d’être maintenu dans ses fonctions après son départ en retraite, il convenait de le traiter avec le plus d’humanité possible à un moment où le poids des années amoindrissait ses capacités et cela d’autant plus qu’il avait donné le meilleur de lui à l’institution et aux patients pendant toute sa vie professionnelle.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice moral ainsi subi par le Dr X doit être évaluée à la somme de 3.000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’AD PEP 60 à payer au Dr X la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’AD PEP 60 à payer à M. et Mme X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Sur la délivrance de documents :
M. et Mme X demandent la remise du certificat de travail rectifié sous astreinte.
Il est constant que le certificat de travail a été remis au Dr X ; il mentionne la date de la rupture anticipée du préavis et non la date initialement prévue pour la fin du préavis ; la demande de remise de documents est donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La cour condamne l’AD PEP 60 aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute l’AD PEP 60 de sa demande tendant à voir H irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit et juge que le licenciement du Dr X est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’AD PEP 60 à payer à M. et Mme X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en réparation de la mise à pied conservatoire brutale et vexatoire,
Déboute M. et Mme X de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne l’AD PEP 60 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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