Confirmation 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 29 juin 2020, n° 19/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01244 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 20/1763
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
29/06/2020
Dossier : N° RG 19/01244 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HHDH
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
Y X
C/
HABITAT SUD ATLANTIC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire, fixée à l’audience du 04 juin 2020 a été examinée selon la procédure sans audience.
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Hervé DUPEN, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/02648 du 26/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Géraldine POUSSON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Office Public d’HLM HABITAT SUD ATLANTIC dont le siège social est à […] agissant poursuites et diligences des Président et Membres de son conseil d’administration domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 MARS 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 16 juin 2016, l’office public Habitat Sud Atlantic a donné à bail d’habitation à M. Y X un logement T3 dépendant d’un immeuble collectif à Bayonne.
Rapidement, le bailleur a été destinataire de plaintes du voisinage dénonçant des nuisances sonores diurnes et nocturnes.
Se plaignant de la réitération des nuisances sonores malgré les avertissements donnés, et suivant exploit du 14 décembre 2018, l’office public Habitat Sud Atlantic a fait assigner M. X par devant le tribunal d’instance de Bayonne en résiliation du bail pour faute grave.
Par jugement du 13 mars 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
— prononcé la résiliation du bail liant les parties
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de M. X dans les conditions définies par les articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— rejeté la demande d’astreinte
— condamné M. X à payer, jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier terme de loyer augmenté de la provision sur charges
— condamné M. X aux dépens et au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe faite le 11 avril 2019, M. X a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2020.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mai 2019 par M. X qui a demandé à la cour de :
— constater que la preuve des troubles anormaux du voisinage n’est pas rapportée
— réformer le jugement déféré
— débouter l’office public Habitat Sud Atlantic de ses demandes.
Vu les dernières conclusions notifiées le 03 octobre 2019 par l’office public Habitat Sud Atlantic qui a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner l’appelant au paiement d’une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, la fixation de l’affaire a été maintenue avec procédure de dépôt sans audience au 04 juin 2020 selon les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
Vu l’acceptation écrite du recours à la procédure sans audience dans le cadre de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 de Me Pousson, avocat de l’appelant, en date du 26 mai 2020 et de Me Gorguet, avocat de l’intimée, en date du 25 mai 2020.
Vu la vérification du dépôt des dossiers de plaidoirie par le Premier président de la cour d’appel de Pau pour le dépôt du 04 juin 2020 selon ordonnance d’organisation des services en date du 28 mai 2020 et après communication aux avocats des parties du feuilleton des dossiers retenus et précisant la composition de la cour et la date de délibéré fixée au 09
septembre 2020.
Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 29 juin 2020.
MOTIFS
Le 06 septembre 2019, M. X a libéré les lieux en restituant les clés à l’office public Habitat Sud Atlantic qui a précisé que le locataire avait « abandonné des objets présents dans les lieux et notamment le frigo ».
Sur la résiliation du bail, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a caractérisé la réalité des nuisances sonores, diurnes et noctures, commises par M. X ou des personnes entrées dans les lieux louées de son chef, établies par l’ensemble des pièces et attestations versées aux débats, consistant en des cris, hurlements, musique forte, réunions bruyantes avec diverses personnes ayant donné lieu à des plaintes répétées du voisinage adressées au bailleur qui a vainement tenté de trouver une issue amiable auprès de M. X lequel, malgré ses engagements de retour à une occupation paisible, a réitéré les nuisances sonores courant 2016, 2017 et 2018, une pétition étant signée le 28 septembre 2018 par des voisins, suivie d’une nouvelle sommation de faire cesser les nuisances sonores délivrée le 22 octobre 2018 à laquelle il n’a pas été obtempéré, des réclamations étant encore adressées les 29 mars et 23 avril 2019.
Par leur répétition, malgré les avertissements reçus, et par les graves atteintes à la tranquillité du voisinage qu’elles génèrent, ces nuisances sonores sont constitutives de troubles anormaux de voisinage caractérisant des manquements graves de M. X à ses obligations légales et contractuelles exactement rappelées par le premier juge au visa de l’article 7b de la loi 89-462 du 06 juillet 1989 qui commandent de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. X lequel ne peut s’exonérer de sa faute en invoquant son statut de personne handicapée souffrant de troubles psychologiques qui, au demeurant, ne peuvent, en eux-mêmes, expliquer son comportement dans la production des troubles du voisinage.
Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé et, y ajoutant, M. X condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité complémentaire de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant,
CONDAMNE M. X aux dépens,
CONDAMNE M. X à payer à l’office public Habitat Sud Atlantic une indemnité complémentaire de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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