Infirmation 14 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 14 févr. 2018, n° 16/08630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/08630 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 février 2016, N° 15/05112 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne VIDAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA ORANGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2018
N° 2018/140
Rôle N° 16/08630
Y X
C D E
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/05112.
APPELANTS
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
représenté et assisté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame C D E
née le […] à […]
[…]
représentée et assistée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
[…]
représentée et assistée par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2018
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame A B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par exploit du 23 septembre 2015 la société Orange a fait assigner M. Y X en paiement de factures de téléphonie et d’internet impayées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 février 2016 le tribunal de grande instance de Nice a condamné M. Y X à payer à la société Orange la somme de 10'217,88 € au titre des factures téléphoniques impayées avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2015, date de résiliation du contrat outre les dépens, et débouté la SA Orange de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 mai 2016 Y X et sa mère, Mme E C D, nommée curatrice par jugement du tribunal d’instance de Menton en date du 24 juin 2014 , ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 9 novembre 2016, ils ont demandé à la cour :
' de réformer le jugement entrepris ;
' de prononcer la nullité du contrat de souscription d’abonnement téléphonique auprès de la société Orange pour défaut de consentement, M. Y X étant sous curatelle renforcée ;
' de prononcer l’annulation des consommations effectuées à l’étranger dans des conditions manifestement anormales, ce qui aurait dû alerter la société Orange ;
' de débouter cette société de toutes ses demandes ;
' de la condamner, à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 10'288 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles en matière de surconsommation, et la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 décembre 2016 la SA Orange a demandé à la cour :
' de déclarer irrecevables et mal fondés les appelants ;
' de confirmer le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire
' de dire que la preuve de l’insanité d’esprit de M. X n’est pas rapportée ;
à titre encore plus subsidiaire
' de condamner M. X à indemniser la société Orange pour le préjudice causé, égal au montant des factures impayées en lui réglant la somme de 10'217, 88 €, faute de pouvoir restituer ce qu’il a reçu ;
' de débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
' et de condamner M. Y X à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 100 procédure civil outre les dépens.
******
Par arrêt mixte en date du 2 novembre 2017, la cour de ce siège a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant,a prononcé la nullité de la cession du contrat d’abonnement et de la souscription des options 'Pass Internet’ des 14 et 16 avril 2015 par M. Y X et des factures émises par la société Orange à son encontre les 30 avril et 29 mai 2015, constaté que la société Orange a subi un préjudice lié à la consommation internet effectuée par M. Y X dans le cadre de ce contrat, avant-dire droit pour le surplus des demandes, ordonné la réouverture des débats, invité la SA Orange à justifier du montant du préjudice subi du fait de la consommation pour les mois d’avril et mai 2015 de M. Y X et les parties à présenter leurs observations sur ce point avant le 15 décembre 2017, renvoyé la cause et les parties à l’audience du 10 janvier 2017, et réservé les dépens.
*****
Les parties ont déposé de nouvelles écritures.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2017, la SA Orange demande à la cour de constater que
M. Y X est incapable de restituer en nature les services consommés, de condamner M. X à lui régler la somme de 8 514,91 € correspondant au prix des prestations fournies par la société Orange, hors TVA et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 21 décembre 2017, les appelants demandent à la cour de dire que la société Orange ne rapporte pas la preuve matérielle du montant du préjudice qu’elle aurait subi, que la facturation unilatérale qu’elle produit ne peut pas constituer un moyen de preuve, de la débouter de ses demandes, et de la condamner à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que la société Orange invoque les dispositions de l’article 414-3 du code civil aux termes duquel « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. » ;
Attendu que la cour a déjà relevé en ses motifs de l’arrêt mixte du 2 novembre 2017 que si la société Orange a nécessairement subi un préjudice issu de la consommation excessive de M. X, celui-ci ne peut pas s’élever aux sommes qu’elle facture à ses abonnés ; qu’invitée par cet arrêt à préciser la consistance de son dommage et à le chiffrer en conséquence, la société Orange a répondu que M. X doit s’acquitter des factures qu’elle a émises et qu’il n’est pas pensable qu’elle soit privée de sa marge commerciale qui sert entre autres à financer ses investissements futurs ; et que les sommes facturées doivent être obtenues hors TVA, soit 8514,91 € hors-taxes au lieu de 10'217,88 € TTC ;
Mais attendu que la société Orange ne peut obtenir à titre de la réparation de son dommage que le remboursement du coût brut de ses prestations, c’est-à-dire les dépenses qu’elle a dû exposer au titre du contrat annulé qui la liait à M. X ; qu’elle ne saurait prétendre au montant de sa marge commerciale ;
Attendu qu’Orange n’a pas souhaité fournir à la cour les éléments montrant quel est le montant exact qu’elle a réellement payé à l’opérateur de téléphonie qui assure pour son compte le roaming data international en Chine suite aux accords commerciaux signés entre ces 2 opérateurs ;
Que faute de pouvoir apprécier pour le volume de kilo-octets transféré par le réseau 4 G consommé par M. X, quelle est la clé de répartition entre la marge commerciale d’Orange et le coût de l’opérateur international conduisant au montant des factures du 30 avril 2015 et 27 juillet 2015 réclamé, le montant du préjudice subi par Orange n’est ni déterminé ni déterminable ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter cette société de sa demande indemnitaire ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt mixte en date du 2 novembre 2017,
Déboute la SA Orange de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts,
La condamne aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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