Confirmation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 oct. 2020, n° 18/07212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 septembre 2018, N° 15/02056 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/07212 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L7ED Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 26 septembre 2018
RG : 15/02056
[…]
X
C/
Société GALERIE DES TUILIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 20 Octobre 2020
APPELANT :
M. E-F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 11
INTIMÉE :
La GALERIE DES TUILIERS, SARL
[…]
[…]
Représentée par la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 773
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 20 Octobre 2020
Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et Z A, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Z A, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
La SARL GALERIE DES TUILIERS exploite une galerie d’art contemporain implantée à LYON et à BRUXELLES.
Elle expose régulièrement B C D, un artiste peintre chinois classé dans le «mouvement d’abstraction lyrique» depuis 2004.
M. E-F X a acquis auprès de la GALERIE DES TUILIERS une huile sur Toile de l’artiste B C D, Sans Titre 2008, 150 cm x 150 cm, pour la somme de 85 000,00 euros, selon bon de commande en date du 27.10.13.
Par exploit en date du 22.12.14, M. E-F X a assigné la GALERIE DES TUILIERS devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer :
— La somme de 38 000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel subi,
— La somme de 2 500,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi.
Par jugement en date du 26.09.18, le tribunal de grande instance a :
— DÉBOUTE M. E F X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour préjudice moral,
— DÉBOUTE la GALERIE DES TUILIERS de sa demande de dommages-intérêts,
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— CONDAMNE M. E F X à verser à la GALERIE DES TUILIERS la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— CONDAMNE M. E F X aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le 16.10.18, M. E-F X a interjeté appel du jugement.
Il demande à la cour aux termes de ses dernières conclusions de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code Civil, anciens et applicables à la cause,
REFORMANT LE JUGEMENT DONT APPEL,
CONDAMNER la GALERIE DES TUILIERS à payer à M. E-F X la somme de 25 000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel subi.
CONDAMNER la GALERIE DES TUILIERS à payer à M. E-F X la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi.
CONDAMNER la GALERIE DES TUILIERS à remettre à M. E-F X la facture et le certificat d’authenticité rectifiés avec la bonne année de l’oeuvre, soit 2009, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir dans les 8 jours de la signification de l’arrêt à intervenir.
EN TOUTE HYPOTHESE,
DÉBOUTER la GALERIE DES TUILIERS de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin.
CONDAMNER la GALERIE DES TUILIERS à payer à M. E-F X la somme de 10 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la GALERIE DES TUILIERS aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL ALAGY BRET & Associés – Maître E-Marc BRET, avocat, sur son affirmation de droit.
Il fait valoir :
— qu’il a découvert que l’oeuvre qu’il avait achetée avait été proposée aux enchères à HONG KONG par la maison CHRISTIE’S le 26 mai 2013 vente au cours de laquelle elle est restée invendue,
— que sur le marché de l’art, le fait qu’un bien soit 'ravalé’ à l’issue d’une vente aux enchères obère ses possibilités de revente sur de nombreuses années et en diminue la valeur, ce que confirme M. Y, expert près la cour d’appel, et résulte également du rapport au sénat 98/99 sur le marché de l’art en FRANCE, qui chiffre la décote à 30%, précisant qu’il aurait dû lui être proposé à 60 000 euros,
— que l’information non délivrée était décisive, qu’il a payé une oeuvre d’art invendable et surévaluée,
— sur la responsabilité contractuelle, que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de renseignements; le code de déontologie des galeries d’art établi par le comité professionnel des galeries d’art, organisation à laquelle la galerie des TUILIERS est membre, prévoit que concernant les oeuvres du second marché, le galeriste cherche à en déterminer la provenance,
— que la galerie prétend qu’elle ignorait que l’oeuvre venait d’être invendue ce qui n’est pas crédible, un professionnel devant prendre la précaution de vérifier la provenance d’une oeuvre, qu’elle ne peut prétendre ignorer à qui elle a acheté une oeuvre, que comme l’expert le note, l’information concernant la vente de HONG KONG était disponible sur de nombreuses bases de données dont la consultation par un professionnel est indispensable,
— que même à supposer qu’elle l’ait ignorée, cette ignorance est fautive,
— que M. E-F X, ingénieur dans le traitement des eaux à la retraite, est un profane, que le fait d’avoir déjà acheté des oeuvres d’art ne lui donne pas la qualité d’acheteur averti,
— que la galerie a fait preuve de légèreté dans toutes les pièces contractuelles, le nom de l’oeuvre étant erroné,
— que sur le terrain délictuel si la cour devait considérer que la présente affaire se situe davantage sur le terrain précontractuel délictuel, il y a de la part de la galerie un manquement au devoir général de loyauté,
— que M. E-F X, qui apprécie ce peintre, n’a pas l’intention de revendre cette oeuvre, ce pourquoi il ne demande pas la nullité de la vente,
— que son préjudice est constitué par un prix injustifié,
— que les invendus s’accumulent depuis 2015 pour ce peintre ce qui confirme le préjudice subi, qu’un lot invendu une fois trouve encore plus difficilement preneur,
— que sur le marché français, le prix moyen d’oeuvres de cet artiste comparables est de 63 426 euros, que les exemples donnés par la galerie sont hors sujet, que chiffré son préjudice matériel à 25 000 euros n’est pas exagéré, qu’en outre il a subi un préjudice moral, le lien de confiance qu’il avait tissé ayant été rompu.
La GALERIE DES TUILIERS demande à la cour de :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil
CONSIDÉRER que la GALERIE DES TUILIERS a rempli ses obligations contractuelles et n’a commis aucun acte constitutif d’une déloyauté.
A titre subsidiaire,
CONSIDÉRER que la GALERIE DES TUILIERS n’a commis aucune faute délictuelle.
En tout état de cause,
CONSIDÉRER que M. X n’a subi aucun préjudice.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes indemnitaires et l’a
condamné à payer à la GALERIE DES TUILIERS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déclarer la GALERIE DES TUILIERS hors de cause.
DÉBOUTER M. X de toutes ses demandes.
Sur l’appel incident,
CONDAMNER M. X à verser à la GALERIE DES TUILIERS la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause,
CONDAMNER M. X à payer à la GALERIE DES TUILIERS la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. X aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— la GALERIE DES TUILIERS supporte une obligation de moyen et non de résultat et n’avait pas connaissance de la mise en vente à HONG KONG de l’oeuvre qui venait de lui être confiée, ni de son «ravalement».
Une vente aux enchères publiques, qui se situe à HONG KONG avant que la GALERIE DES TUILIERS n’ait eu le tableau à la vente et qui n’a pas été organisée par cette dernière, est un événement qui sort du champ commercial et géographique de la GALERIE DES TUILIERS
— Elle a répondu à toutes les questions de son acheteur qui ne l’a pas interrogé sur une vente antérieure ; elle n’aurait pas manqué de faire des recherches si cela lui avait été réclamé.
— La réticence dolosive d’une information dont on n’a pas connaissance est impossible.
Aucune manoeuvre ne peut être reprochée à la GALERIE DES TUILIERS qui a vendu le tableau authentifié par l’artiste à un prix non seulement conforme à sa cote mais surtout négocié et accepté par M. X,
— La GALERIE DES TUILIERS en sa qualité de vendeur professionnel, garantit la provenance et l’authenticité des oeuvres qu’elle expose et qu’elle vend au prix qu’elle entend, dès lors que celui-ci est valablement accepté par son acquéreur.
Il n’y a aucune faute contractuelle à vendre des oeuvres d’art à un prix quel qu’il soit dès lors que l’origine du bien vendu n’est pas frauduleuse,
— La GALERIE DES TUILIERS a exécuté ses obligations contractuelles, sa responsabilité ne saurait être engagée,
— M. X souhaite conserver son tableau, il ne l’a d’ailleurs pas revendu par choix, ni en salle des ventes, ni auprès d’un autre professionnel ou collectionneur,
— Compte tenu des rapports privilégiés qu’elle entretient avec M. X, la GALERIE DES TUILIERS a proposé amiablement de reprendre le tableau aux fins de revente au prix d’acquisition, ce qu’il a refusé.
— En l’absence de toute intention de cession et de toute vente à un prix inférieur, ce dernier ne peut
prétendre être propriétaire d’un tableau d’une valeur inférieure à son prix d’acquisition.
— Le marché de l’art est fluctuant et les cotations d’artistes sont en constante évolution. B C D est un artiste international exposé au musée des beaux-arts de PÉKIN dont la cote ne cesse d’augmenter depuis 2010.
— M. X ne peut se fonder uniquement sur des critères matériels pour évaluer le prix d’une oeuvre d’art unique qui ne peut se voir substituer une oeuvre de même dimension et de même année.
— Il est un collectionneur avisé pour avoir acquis 6 oeuvres d’art auprès de la galerie des TUILIERS entre 2012 et 2013 dont 3 B C D, qu’il connaît sa cote qu’il suit au fil des ans,
— Le préjudice de M. X est inexistant, il sera débouté de sa demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
Attendu qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ;
Sur le fond :
Attendu qu’il n’est pas contesté que le tableau avait été retiré quelques mois avant la vente litigieuse à une vente aux enchères à HONG KONG n’ayant pas acquis le prix de réserve de 70 000 euros, et que ce n’est pas la GALERIE DES TUILIERS qui l’avait alors mis en vente,
Attendu que l’extrait du rapport du sénat produit par l’appelant est ancien (1998 et 1999), qu’il indique uniquement que les acheteurs, il y a plus de 20 ans, se méfiaient des oeuvres qui revenaient trop vite sur le marché, qu’il n’est pas justifié que cette remarque soit encore à ce jour d’actualité,
Attendu qu’il résulte des pièces produites que l’appelant avait déjà acquis 5 oeuvres d’art auprès de la GALERIE DES TUILIERS dont deux oeuvres du même artiste B C D, que la teneur d’un mail de sa part en date du 26 juin 2014 démontre qu’il est un collectionneur averti qui suit les artistes qui lui tiennent à coeur, dont leur cote,
Attendu qu’il résulte du code de déontologie des galeries d’art qu’il leur est recommandé d’établir des archives relatives au travail de l’artiste qu’elles représentent, qu’il ne s’agit néanmoins pas d’une obligation et que cette documentation a surtout pour objectif de s’assurer de l’authenticité d’une oeuvre par son suivi, authenticité non remise en cause en l’espèce,
Attendu qu’il résulte du même code qu’elles peuvent fournir, au détenteur d’une oeuvre, les renseignements contenus dans leurs archives concernant par exemple la provenance mais aussi la biographie ou la bibliographie de l’oeuvre vendue et que les recherches peuvent éventuellement entraîner des frais pour le demandeur,
Attendu que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’avoir interrogé la GALERIE DES TUILIERS, qui n’avait pas d’obligation à ce sujet aux termes du code de déontologie, concernant la provenance ou la
biographie de l’oeuvre, ni qu’elle ait eu le renseignement du retrait de la vente à HONG KONG dans ses archives,
Attendu qu’il résulte de l’expertise non contradictoire produite par l’appelant à hauteur d’appel qu’internet permet d’avoir toutes sortes d’informations payantes ou gratuites, que dès lors l’appelant, collectionneur averti, y avait accès,
Attendu qu’il ne peut être reproché à la galerie d’art DES TUILIERS d’avoir caché à l’appelant une information alors que la preuve n’est pas rapportée qu’elle la connaissait,
Attendu que l’erreur sur la valeur n’est pas prise en compte en droit français, en matière mobilière,
Attendu que le marché de l’art et la cote des artistes fluctuent, que B C D est un artiste reconnu en France et en Chine où ses oeuvres sont exposées au musée, que le prix d’une oeuvre d’art est le résultat de la rencontre des volontés,
Attendu que l’expertise non contradictoire de M. Y et les pièces produites contredites par les pièces de l’intimée au sujet du prix de vente des oeuvres de ce peintre sont insuffisantes à établir que le tableau aurait dû être proposé au prix de 60 000 euros, cette évaluation ne tenant aucun compte de la rémunération de la galerie,
Attendu que par courrier du 3 novembre 2015, la GALERIE DES TUILIERS a proposé à M. X de lui racheter l’oeuvre au prix exact auquel elle la lui a vendue, offre à laquelle il n’a pas donné suite,
Attendu qu’il n’est dès lors pas rapporté la preuve par l’appelant que la GALERIE DES TUILIERS n’ait pas été loyale lors de la vente, ou ait commis une quelconque faute à son encontre, ni qu’il ait subi un préjudice, que l’on se situe sur le terrain contractuel ou délictuel,
Attendu que l’appelant est débouté de ses demandes de dommages et intérêts,
Sur les autres demandes :
Attendu que M. X demande à la cour de condamner la GALERIE DES TUILIERS à remettre à M. E-F X la facture et le certificat d’authenticité rectifiés avec la bonne année de l’oeuvre, soit 2009, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir dans les 8 jours de la signification de l’arrêt intervenir,
Attendu qu’il se contente comme l’expert amiable d’affirmer l’erreur de date sans produire suffisamment de pièces justificatives pour qu’il soit fait droit à la demande alors que la date de 2008 figure sur le bon de commande et de livraison émanant de la GALERIE DES TUILIERS, et sur la facture de la galerie TRIGANO, qui figure dans l’historique du parcours de cette oeuvre,
qu’il est dès lors débouté de cette demande,
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’appelant est condamné à payer à la galerie la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande relative à la remise sous astreinte d’un certificat d’authenticité rectifié,
Condamne M. X à verser à la GALERIE DES TUILIERS une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. X aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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