Confirmation 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 mai 2020, n° 18/07904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07904 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SELARL CABINET FLORENT BOUZELMAT ET ASSOCIES, SA CEGEFI CONSEILS |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°169/2020
N° RG 18/07904 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PLQV
M. Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C-D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal LE FRIANT de la SELARL LE FRIANT AVOCAT CONSEIL & FISCALITÉ, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005369 du 05/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
SA CEGEFI CONSEILS, société d’expertise comptable, ayant son siège social […], prise en son établissement secondaire CEGEFI-CONSEILS, SA dont le siège social est Zone Artisanale de Kerganet 29720 PLONEOUR-LANVERN, venant aux droits de la SELARL Cabinet A B ET ASSOCIÉS
Représentée par Me Anne CALVAR, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Y X, qui exploite à Benodet un commerce d’articles de matériels photographiques, de décoration et de carterie, a confié en juin 2012 la tenue de sa comptabilité à la Selarl Cabinet A B et Associés aux lieu et place du précédent comptable, le cabinet ACF. Une lettre de mission a été établie le 14 janvier 2012, portant notamment sur l’établissement du bilan de l’année 2011 et une proposition d’établissement des comptes annuels de M. X, mais cette lettre n’a pas été signée par le client.
Le 27 septembre 2014, M. X a mis fin à la mission de son expert comptable et a chargé, en 2015, un nouvel expert comptable, la société Cedem, de la tenue de sa comptabilité.
Reprochant à son expert comptable un manquement à ses obligations faute de lui avoir conseillé, d’une part, de révoquer l’option d’assujettissement à la TVA pour bénéficier du régime de franchise dans la mesure où son chiffre d’affaires, de l’ordre de 50 000 euros, n’excédait pas le plafond de 82 200 euros, et, d’autre part, d’engager la responsabilité de son précédent expert comptable faute de lui avoir proposé la même option, M. X a fait assigner la Selarl Cabinet A B et Associés devant le tribunal de grande instance de Quimper qui par jugement du 20 mars 2018 assorti de l’exécution provisoire :
— a débouté Y X de l’ensemble de ses demandes,
— a débouté le cabinet A B de sa demande indemnitaire fondée sur une procédure abusive,
— a condamné Y X à payer au Cabinet A B la somme de 1 800 euros suivant décompte arrêté au 22 avril 2014,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire et notamment de celle d’enjoindre le Cabinet A B à restituer l’ensemble des documents et journaux comptables sous astreinte,
— a condamné Y X à payer au Cabinet A B la somme de 1 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Y X aux entiers dépens.
Pour débouter pour M. X de ses demandes, le tribunal a considéré que l’expert comptable n’avait commis aucune faute puisque l’option, souscrite pour deux ans et renouvelable pour la même période, ne pouvait être dénoncée qu’avec effet au 1er janvier 2014 ce qui a été le cas et qu’ayant découvert au plus tard en juillet 2014 qu’il pouvait bénéficier d’une exonération de l’assujettissement à la TVA, M. X n’était nullement prescrit pour agir contre son ancien expert comptable. Le tribunal a, par ailleurs, rappelé le droit de rétention de l’expert comptable et relevé que nonobstant ce droit, il résultait d’un courrier du 9 février 2016, antérieur à l’assignation, que les documents comptables de M. X étaient à sa disposition.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 décembre 2018.
Aux termes de ses dernières écritures (4 février 2020), M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à payer au Cabinet A B la somme de 1 800 euros suivant un décompte arrêté au 22 avril 2014,
— l’a condamné à payer au Cabinet A B la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
— l’a débouté de ses autres demandes et notamment : de voir dire et juger que les honoraires restant dus au Cabinet A B s’élèvent à 1 200 euros TTC, de voir ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties, de voir condamner le Cabinet A B à payer le solde avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, d’enjoindre le Cabinet A B à restituer l’ensemble des documents et journaux comptables sous astreinte, de voir condamner le Cabinet A B à payer à la Selarl Avocats Ouest Conseils la somme de 4 800 euros TTC en application de l’article 37 de la Loi n°91-467 du 10 juillet 1991,
— débouter le Cabinet Cegefi Conseils, venant au droit du Cabinet A B de toutes ses demandes fins et conclusions, y compris de rejet d’écritures,
— condamner le Cabinet Cegefi Conseils à lui payer :
— au titre du défaut de conseil de révoquer l’option à la TVA, la somme de 10 556 euros,
— au titre du défaut de conseil d’engager la responsabilité des précédents experts-comptables : à titre principal, la somme de 15 516 euros et à titre subsidiaire, la somme de 5 481 euros,
— condamner le Cabinet Cegefi Conseil à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de l’expert-comptable à ses obligations déontologiques,
— dire et juger que les honoraires qu’il reste devoir au Cabinet Cegefi Conseil en l’absence de convention régularisée entre les parties, s’élèvent à 1 200 euros TTC compte-tenu des missions réalisées,
— ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties,
— condamner le Cabinet Cegefi Conseil à payer le solde avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner le Cabinet Cegefi Conseil à lui restituer l’ensemble des documents et journaux comptables sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui seront décomptés 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
— condamner le Cabinet Cegefi Conseil à payer à la Selarl Avocats Ouest Conseils la somme de 4 800 euros TTC en application de l’article 37 de la Loi n°91-467 du 10 juillet 1991,
— condamner le Cabinet Cegefi Conseil aux entiers dépens, de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Selarl Avocats Ouest Conseils conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X expose que son assujettissement à la TVA résulte d’une option ayant pris effet le 1er janvier 1999 pour une période de deux ans renouvelée tacitement par période de même durée. Il soutient donc que cette option pouvait être dénoncée avec effet au 1er janvier 2013 ce que ne lui a pas conseillé son expert comptable. Il relève que le changement n’a été effectué, en juillet 2014, à la demande de la Selarl Cabinet A B qu’à l’initiative de son conseil, avec effet rétroactif au 1er janvier précédent. Il ajoute que si la demande avait été présentée en mai 2012, le fisc aurait accepté que la renonciation à l’assujettissement à la TVA prenne effet le 1er janvier 2012. De ce chef, il sollicite la somme de 9 556 euros montant de la TVA qu’il a reversée à tort pour les années 2012 et 2013, outre 500 euros par an correspondant au surcoût d’honoraires comptables, soit la somme de 10 556 euros.
Il fait valoir que si la Selarl Cabinet A B lui avait conseillé d’engager dès l’année 2012 la responsabilité de son prédécesseur, il aurait pu obtenir indemnisation des préjudices subis entre 2008 et 2011, soit la somme de 13 513 euros qu’il réclame, outre une somme de 2 000 euros pour le surcoût d’honoraires. Subsidiairement, il réclame la somme de 5 481 euros si la cour estime qu’il aurait pu agir dès 2014.
Il demande à la cour de fixer sa dette à l’égard de l’expert comptable à la somme de 1 200 euros TTC en l’absence de lettre de mission et d’ordonner la compensation.
Il réclame, en outre, la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice et la restitution sous astreinte des documents comptables établis pour son compte.
Aux termes de ses dernières écritures (3 février 2020), la société Cegefi Conseils venant aux droits de la Selarl Cabinet B et Associés demande à la cour de :
sous toutes réserves quant à la recevabilité de l’appel de M. X,
— écarter des débats les nouveaux développements des écritures d’appelant n°2 signifiés le 31 janvier 2020 sur le fondement du principe du contradictoire,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 20 mars 2018 (RG N°16/00894) en toutes ses dispositions, sauf à condamner M. X à lui payer la somme 5 000 euros au titre du préjudice causé par les accusations manifestement abusives,
y additant :
— condamner M. X à payer à la société Cegefi Conseils la somme 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
La société Cegefi Conseil conclut sous les plus expresses réserves de la recevabilité de l’appel de M. X qui aurait été interjeté après l’expiration du délai.
Elle fait valoir qu’au jour où elle a pris en charge le dossier de M. X, en mai 2012, ce dernier était redevable de la TVA et le bilan 2011 n’avait pas été établi dans les délais (4 mois à compter de la clôture de l’exercice). Elle relève que l’intéressé ne fournit aucune explication quant à l’option initialement choisie.
Elle conteste avoir commis un manquement à son devoir de conseil soutenant que la levée de l’option ne pouvait prendre effet avant le 1er janvier 2014, ce qui a été le cas. Elle observe que l’appelant ne rapporte nullement la preuve de la date à laquelle il a opté pour l’assujettissement à la TVA et ne démontre pas que celui-ci pouvait être dénoncé à effet du 1er janvier 2013.
Elle rappelle que c’est grâce à son intervention que le service des impôts des entreprises a accepté une révocation de l’option à effet du
1er janvier 2014 dans des conditions tout à fait dérogatoires mais justifiées en raison d’une première demande adressée dès le 18 décembre 2013, et précise que rien ne permet de supposer qu’une telle dérogation, qu’aucun texte ne prévoit, aurait été accordée en 2012.
S’agissant du reproche tiré du défaut de conseil d’engager la responsabilité du précédent expert comptable, elle relève que rien n’indique qu’un expert comptable ait tenu les comptes de l’appelant en 2008, 2009 et 2010, que si la société AEC a été mandatée pour 2011, elle n’a pas établi de bilan sans doute faute d’avoir été réglée du montant de ses honoraires. Elle ajoute que M. X s’est soumis de plein gré à l’option qu’il dénonce et qu’il n’entrait pas dans sa mission de conseiller d’agir en responsabilité. Elle soutient enfin que M. X aurait pu agir dès 2014 ce qu’il n’a pas fait alors même qu’il avait pris les conseils d’un avocat.
À titre infiniment subsidiaire, elle conteste tant le lien de causalité que le préjudice, observant, d’une part, qu’il n’est nullement certain que, sans être soumis à la TVA, M. X aurait maintenu ses prix au même niveau et, d’autre part, que le manquement au devoir de conseil se résout par une perte de chance.
Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires de l’appelant relevant sa mauvaise foi ainsi qu’à sa demande de communication de pièces, lesquelles mises à sa disposition lui ont été restituées. Elle rappelle, s’agissant des comptes, qu’elle a régulièrement adressés aux services fiscaux les documents établis et que jamais un comptable intervenant pour M. X ne lui a réclamé quelque pièce que ce soit.
Elle observe que l’appelant demeure redevable d’une facture impayée dont elle sollicite le règlement de même qu’une indemnité pour procédure abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2020.
SUR CE :
Sur le rejet des écritures notifiées le 31 janvier 2020 par M. X :
Les écritures notifiées par M. X le 31 janvier 2020 ne développent aucune argumentation nouvelle ne faisant que répondre aux arguments de l’intimé. Celles-ci ayant été notifiées avant la clôture de l’instruction, il n’y a lieu de les écarter des débats.
Sur l’action en responsabilité contre la Selarl Cabinet A B :
En sa qualité de professionnel relevant d’une profession réglementée, l’expert comptable est tenu à l’égard de son client d’une obligation de conseil. Celle-ci comporte pour l’expert comptable, d’une part, la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations et de mettre en garde son client et, d’autre part, l’obligation de l’informer et quand il y a lieu, de lui présenter les différentes possibilités offertes en matière fiscale, sociale ou financière et de le guider dans ses choix.
En l’occurrence, il convient de rappeler que la société Cabinet A B a été saisie par M. X fin mai 2012, l’ancien comptable, la société ACF, ayant accepté par lettre du 2 juin 2012, de se dessaisir de ce dossier alors même que le bilan de l’année 2011 n’était toujours pas établi (pour des raisons que M. X ne précise pas) et que les délais pour ce faire étaient expirés.
La Selarl Cabinet A B a établi, le 14 juin 2012, une lettre de mission portant sur l’établissement du bilan de l’année 2011 et comprenant une assistance en comptabilité et en droit fiscal (établissement des déclarations des taxes sur le chiffre d’affaires, établissement des déclarations CFE et CVAE, DCR, déclaration des résultats de fin d’exercice 2031), moyennant un honoraire de 1 500 euros HT la première année. Cette lettre de mission n’a toutefois pas été signée par le client, mais ce dernier a réglé par acomptes mensuels le montant de l’honoraire convenu puisque son compte présentait un solde créditeur (+ 94,60 euros) en avril 2013 (pièce n° 20 de l’intimée), manifestant ainsi son approbation implicite des termes de la lettre de mission.
La comptabilité de l’année 2011 de M. X a donc été établie par la société A B et Associés. Le document, versé aux débats par l’appelant, est daté du 15 juin 2012 (pièce n° 2). La liasse fiscale (n°'2031 et annexes), également datée du même jour, est jointe.
La mission de l’expert comptable a été renouvelée jusqu’à ce que, par lettre du 27 septembre 2014 (pièce n° 13 de l’appelant), M. X mette un terme au mandat de la société Cabinet A B.
1 ' sur la révocation de l’option d’assujettissement à la TVA :
L’article 293 B du code général des impôts (dans sa rédaction en vigueur du 15 juin 2012 au 25 mai 2014) dispose que «'I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé :
1° un chiffre d’affaires supérieur à : a) 81 500 € l’année civile précédente, b) Ou 89 600 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a…'».
Il ressort de l’article 293 F du même code que «'I. Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise (1) mentionnée à l’article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. II. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l’issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 271. III. L’option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l’article 286'».
Aux termes de ce dernier texte toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit
«'souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration'».
M. X reproche à l’expert comptable à la fois de ne pas lui avoir conseillé d’abandonner l’option de l’assujettissement au régime de la TVA au 31 décembre 2012, terme selon lui de la période biennale, et de ne pas avoir demandé, à titre dérogatoire, l’exercice rétroactif de cet abandon au 31 décembre 2011.
Il suffit de rappeler que l’article 7 de la loi de finances pour l’année 1999 (loi 98-1266 du 30 décembre 1998) a modifié les régimes d’imposition des petites entreprises, supprimant les régimes du forfait et de l’évaluation administrative au profit d’un régime de franchise auquel ont été soumis de plein droit les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excédait pas un certain seuil, avec toutefois possibilité d’opter pour le payement de la TVA.
L’appelant était, avant l’entrée en vigueur de cette loi, soumis au forfait ainsi qu’il en justifie pour l’année 1998 (pièce n° 27). Il soutient avoir opté pour l’assujettissement à la TVA dès l’entrée en vigueur du nouveau régime mais n’en justifie pas bien que l’exercice de cette option supposait l’accomplissement d’une formalité écrite. En effet, il ne verse aux débats pour seules pièces justifiant de cette demande que ses bilans simplifiées des années 2005 à 2007 et ses déclarations de TVA effectuées au titre des années 2008 et 2009, de telle sorte qu’il est impossible de connaître le point de départ des périodes de deux ans (renouvelées) aux termes desquelles l’option pouvait être dénoncée.
En revanche, la Selarl Cabinet A B verse aux débats le courrier qu’elle a adressé le 19 juin 2012 (pièce n° 2) à l’administration (SIE de Quimper) lorsqu’elle lui a transmis la liasse CA12 de son client. Ce courrier est ainsi rédigé : «'Il en ressort un dû au Trésor Public de 1646 euros. Mon client a, en ce moment, quelques soucis de trésorerie et propose de payer cette somme en quatre fois… à un mois d’intervalle. J’ai également pris bonne note que mon client peut sortir de la TVA et opter pour la franchise en base à condition de ne pas faire plus de 80 000 euros de ventes de marchandises et 37 000 euros de prestations de service. Par contre, j’ai également pris en compte qu’il ne peut sortir de cette option qu’en décembre 2013 au titre de 2014…'».
Quoiqu’en dise M. X, ce courrier a bien été reçu par l’administration qui a répondu le 25 juin 2012 (pièce n° 9 de l’intimée) : «'Débiteur à ma caisse pour un montant de 2 438 euros, vous avez sollicité un échelonnement pour le règlement. Je vous précise qu’en ma qualité de comptable chargé du recouvrement, je n’ai pas vocation à me substituer aux organismes de crédit. Cependant, mais à titre tout à fait exceptionnel et aux conditions strictes de l’engagement ci-joint, j’accepte de suspendre temporairement les poursuites…'».
L’intimée verse également aux débats une copie de la lettre recommandée qu’elle a adressée au SIE de Quimper le 18 décembre 2013 (pièce n° 3) aux termes de laquelle elle indique que son client «'M. Y X souhaite sortir du régime de la TVA à compter du 1er janvier 2014. En effet mon client a une activité à la fois de prestataire de service et de vente de marchandises. Son chiffre d’affaires total pour l’année 2012 était de 49 855 euros, et nous ne pensons pas qu’il sera très différent pour 2014. Nous avons pris contact avec vos services le 19 juin 2012, ceux-ci nous ont précisé que notre client ne pouvait sortir de la TVA que fin 2013 pour l’année 2014. Nous optons donc pour notre client et avec son accord pour la franchise en base de TVA à compter du 1er janvier 2014. Nous vous confirmons ce choix et vous demandons de bien vouloir faire le nécessaire afin que notre client ne reçoive plus les avis d’acompte à payer…'».
Si l’accusé de réception de ce courrier n’est pas produit aux débats, il n’en demeure pas moins que c’est à la suite d’une télécopie adressée le 8 juillet 2014 par la Selarl Cabinet A B que l’administration, ne retrouvant pas le courrier du 18 décembre 2013, a toutefois accepté de faire droit à la demande de changement de régime avec effet rétroactif au 1er janvier 2014.
Il ressort de ces pièces que la révocation de l’option ne pouvait intervenir qu’au plus tard le 31 décembre d’une année impaire (2011 ou 2013), et plus exactement, concernant l’expert comptable intimé, le 31 décembre 2013 puisqu’au 31 décembre 2011, il n’était pas encore en charge du dossier de M. X.
Ainsi et contrairement à ce que soutient ce dernier, il n’est nullement établi que la demande de sortie de l’option d’assujettissement à la TVA ait été adressée avec retard par la Selarl A B que celle-ci ' qui ne peut intervenir que tous les deux ans ' était possible au 1er janvier 2013.
Par ailleurs, M. X ne peut reprocher à l’expert comptable qu’il a mandaté fin mai 2012 pour établir (avec retard) ses comptes de l’année 2011 de ne pas avoir présenté une demande, au demeurant parfaitement aléatoire sinon vouée à l’échec, de sortie rétroactive de l’option d’assujettissement à la TVA au 1er janvier précédant alors et surtout que celui-ci a pris contact dès le mois de juin 2012 avec l’administration qui lui a indiqué que la première échéance utile était, à cet égard, celle du 1er janvier 2014.
Il suit de là que les fautes que M. X reproche à la Selarl A B quant à la sortie de l’option d’assujettissement à la TVA, ne sont pas établies.
2 ' sur le manquement à l’obligation de conseil d’engager la responsabilité de la société ACF :
L’appelant fait, en second lieu, grief à la Selarl Cabinet A B de ne pas lui avoir conseillé en temps utile de rechercher la responsabilité de son prédécesseur et de lui avoir fait perdre toute chance de le faire.
Si, aux termes de sa lettre de mission, l’expert comptable est tenu de prodiguer à son client une assistance en comptabilité et en droit fiscal, son obligation ne porte pas sur des conseils en matière juridique tels que l’exercice d’une action devant le tribunal en responsabilité. Au demeurant, il résulte des pièces produites que dès le mois de juillet 2014, M. X a, par le truchement de son conseil, Me Le Friant, mis en cause la responsabilité de son expert comptable pour ne pas lui avoir conseillé dès 2010 de se placer sous le régime de la franchise en base de TVA. Or, dès le 25 septembre 2014, la Selarl Cabinet A B, également par l’intermédiaire de son avocat, attirait son attention sur le fait qu’elle n’était en charge de sa comptabilité que depuis le mois de juin 2012 et que pour toute demande concernant les années 2010, 2011 et 2012, il convenait d’agir contre un autre interlocuteur, ce que M. X n’a pas fait alors même que sa demande n’était pas prescrite (le délai de prescription fixé par l’article 2224 du code civil étant de cinq ans).
C’est donc également à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la demande en payement du solde des honoraires de la Selarl Cabinet A B :
La société Cabinet A B aux droits de laquelle se trouve la société Cegefi Conseils demeure créancière des honoraires afférents à l’établissement du bilan de l’exercice 2013, soit la somme de 1 800 euros TTC (1 500 euros HT, d’un montant identique à celui des deux exercices précédents, payés par M. X).
Il suffit de relever que ce bilan, versé aux débats par M. X, a bien été établi (et lui a été remis…) et que dès lors la facture correspondante est incontestablement due. C’est, en conséquence, par des motifs pertinents que le premier juge a condamné l’appelant à la payer.
Sur la restitution des documents comptables établis par la société Cabinet A B :
La société Cegefi Conseils rapporte la preuve que M. X a récupéré, le 10 octobre 2016, l’intégralité de ses documents, c’est à dire ses pièces et les justificatifs de sa comptabilité (pièce n°
26). Elle fait valoir qu’elle a adressé au service des impôts des entreprises les documents nécessaires pour les trois exercices 2011, 2012 et 2013 pour lesquels elle a tenu la comptabilité de l’appelant, celui-ci étant destinataire d’une plaquette comprenant le bilan et les comptes annexés (que M. X verse aux débats…), une copie des déclarations de TVA et une copie de la DCR.
Elle justifie enfin que si la société CEDEM l’a informée le 26 mai 2015 de ce qu’elle prenait sa suite ' ce à quoi elle ne s’est pas opposée ' cette dernière ne lui a réclamé aucune pièce.
M. X ne précisant pas davantage les pièces qu’il réclame et qui ne lui auraient été ni restituées ni communiquées (alors même que les travaux effectués au titre de l’exercice 2013 ne sont toujours pas payés), il ne peut qu’être débouté de sa demande.
Sur la demande en dommages et intérêts de la société Cegefi Conseils :
La société Cegefi Conseils réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que M. X ne justifie pas davantage qu’en première instance l’historique de son option à la TVA. Cependant les éléments produits ne caractérisent pas suffisamment l’abus allégué pour justifier l’allocation de dommages et intérêts. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel étant confirmé en toutes ses dispositions, M. X sera condamné aux dépens d’appel.
Il devra, en outre, verser une somme de 2 500 euros à la société Cegefi Conseils sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions notifiées par M. X le 31 janvier 2020.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Quimper.
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le condamne à payer à la société Cegefi Conseils venant aux droits de la Selarl Cabinet A B une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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