Confirmation 14 octobre 2020
Confirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 14 oct. 2020, n° 19/04693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04693 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2018, N° 18/01489 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04693 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7N3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/01489
APPELANTES
Madame Z F-AA
née le […] à […]
[…]
Madame A F-AA
née le […] à […]
[…]
représentés par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
ayant pour avocat plaidant Me Pierre MASQUART, avocat au barreau de PARIS, toque : D2060
INTIMES
Madame X, Y, I G veuve F-AA, agissant au nom et comme administratrice légale de ses trois enfants mineurs ci-après nommés :
- C F-AA, née le […] à […], demeurant à MARCQ-EN-BAROEUL (59700) 18 rue Françoise de Beauffremez,
- D F-AA, née le […] à […], demeurant à MARCQ-EN-BAROEUL (59700) 18 rue Françoise de Beauffremez,
- T F-AA, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à MARCQ-EN-BAROEUL (59700) 18 rue Françoise de Beauffremez
née le […] à […]
30 rue de l’Abbé Lemire – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte ROUXEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
Monsieur H F-AA
né le […] à […]
[…]
Madame B F-AA
née le […] à […]
[…]
représentés par Me U V, avocat au barreau de PARIS, toque : B0193
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme K L, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame K L dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Elodie RUFFIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Présidente et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Q F-AA, veuf de M N, dont le dernier domicile était situé à Paris, est décédé le […] laissant pour lui succéder :
— ses enfants : H, Z et A,
— ses petites-filles : B, C, D et E venant en représentation de leur père prédécédé, AC F-AA, fils du défunt.
Par acte de donation-partage dressé le 15 juin 2001 par Maître O P, notaire à Paris 17e, les époux F-AA ont donné à chacun de leurs quatre enfants, 45 parts sociales en pleine propriété de la SCI Sèvres Adour.
Par acte de donation-partage dressé le 9 juin 2009 par le notaire précité, les époux F-AA ont donné à chacun de leurs quatre enfants un quart de la nue-propriété d’un immeuble de rapport situé […].
Par acte dressé le 15 juin 2015 par Maître O P, Q F-AA a consenti une donation hors part successorale à Mesdames Z F-AA et A F-AA de la nue-propriété des lots n°8, 9 et 10 d’un ensemble immobilier situé […], […].
Selon testament olographe du 17 décembre 2015, le défunt a donné, par préciput et hors part successorale, à ses enfants, Monsieur H F-AA, Madame Z F-AA et Madame A F-AA, l’appartement Fanny situé 4 rue d’Espagne-impasse Sarrailh à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) , la villa Iduskian située […].
Suivant exploit d’huissier du 25 janvier 2018, Madame X F-AA, agissant en qualité d’administratrice légale de ses filles mineures C, D et E F-AA (ci-après les consorts F-AA), a assigné Monsieur H F-AA et Mesdames Z F-AA, A F- AA et B F-AA, demandant au tribunal de :
— ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la succession d’Q F- AA,
— désigner pour y procéder le président de la chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation,
— dire que ledit notaire sera doté des plus larges pouvoirs quant aux documents devant lui être communiqués, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— juger que le notaire commis aura pour mission de chiffrer l’indemnité de réduction à réintégrer dans la masse des biens à partager revenant aux héritiers,
— commettre l’un des juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,
— dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum Mesdames Z et A F-AA au paiement de la somme de 20 000 euros à Madame X F-AA née G au titre de l’article 700du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mesdames Z et A F-AA aux entiers dépens.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants :
— Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’Q F-AA,
— Désigne, pour y procéder, Maître R S, exerçant au sein de la SCP Bénasse S et Bénasse au […], […] […],
— Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— Désigne tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations,
— Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— Rappelle qu’à défaut, pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre un procès-verbal de difficultés, accompagné des dires des parties et son projet de partage,
— Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe,
— Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission,
— Fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties,
— Rappelle que les co-partageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies,
— Renvoie à l’audience du juge commis au partage du mercredi 11 septembre 2019 à 14h00 pour faire le point sur les opérations de partage en cours devant le notaire,
— Rejette la demande d’indemnité d’occupation présentée par M. H F-AA,
— Rejette la demande de licitation de l’appartement Fanny situé […], de la villa Iduskian située […],
— Rejette la demande de Mme X F-AA, agissant en qualité d’administrateur légal de ses filles mineures C, D et E F-AA, formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande de M. H et Mme B F-AA formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande de distraction des dépens formée par M. H et Mme B F-AA,
— Rejette la demande d’exécution provisoire de la décision,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Par déclaration en date du 28 février 2019, Mesdames Z F-AA et A F-AA ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions remises par RPVA le 29 juin 2020, elles demandent à la cour de :
Vu les articles 840 et 1360 du code de procédure civile
Vu les articles 1362 et 1365 du code de procédure civile
Vu les articles 546 et 559 du code de procédure civile
— Déclarer l’appel recevable,
— Infirmer le jugement rendu le 05 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’Q F-AA ;
— désigné, pour y procéder, Maître R S, exerçant au sein de la SCP Bénasse S et Bénasse au 22, […], […] […] ;
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— désigné tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations ;
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— rappelé qu’à défaut, pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la deuxième chambre un procès-verbal de difficultés, accompagné des dires des parties de son projet de partage ;
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe ;
— rappelé qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
— fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties ;
— rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;
— renvoyé à l’audience du juge commis au partage du mercredi 11 septembre 2019 à 14 heures pour faire le point sur les opérations de partage en cours devant le notaire ;
Et statuant à nouveau, il est demandé de :
— Déclarer irrecevable la demande, pour défaut de précision dans l’assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui doit être rendue sur l’action introduite par A F-AA devant le tribunal judiciaire de Paris par assignation en date du 22 janvier 2020 et qui tend à la constatation d’un recel successoral;
— A défaut, désigner Monsieur le président de la Chambre des notaires de Paris ou son délégataire afin de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’Q F-AA ;
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes de H F-AA, B F-AA et X G agissant au nom et comme administratrice légale de ses trois enfants mineurs;
— Condamner H F-AA, B F-AA et X G agissant au nom et comme administratrice légale de ses trois enfants mineurs, de H F-AA et de B F-AA, solidairement à régler à A F-AA et Z F-AA la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses conclusions remises par RPVA le 12 août 2020, Madame X G agissant en qualité d’administratrice légale de ses trois enfants mineurs, C, D et T F-AA demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 5 décembre 2018 ;
Vu l’appel interjeté ;
Vu les articles 1360, 564, 559, 840 ,126, 1362 et 1365 du code de procédure civile ;
Vu l’article 840 du code civil ;
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile, 1373 et suivants du même code;
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, irrecevables et mal fondées ;
— Confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 décembre 2018, en toutes ses dispositions,
— Condamner Mesdames A et Z F-AA au règlement d’une amende civile de 3.000 euros pour appel dilatoire et abusif ;
— Condamner Mesdames A et Z F-AA solidairement à lui régler la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par leurs conclusions remises par RPVA le 29 juillet 2020, Monsieur H F-AA et Madame B F-AA demandent à la cour :
Vu le jugement du 5 décembre 2018,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 815 du code civil,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Débouter Madame Z F-AA et Madame A F-AA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter Madame Z F-AA et Madame A F-AA de leur demande d’expertise immobilière,
— Condamner solidairement Madame Z F-AA et Madame A F-AA à leur régler la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame Z F-AA et Madame A F-AA à régler les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître U V conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur l’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire :
Mesdames Z F-AA et A F-AA soutiennent que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’ont pas été précisées dans l’assignation du 25 janvier 2018, qui n’en apportait également pas la preuve.
En réponse, Madame X G fait au contraire valoir que la preuve de ces diligences a bien été rapportée.
Monsieur H F-AA et Madame B F-AA font également valoir que la procédure soumise au tribunal contenait tous les éléments factuels et de preuve de ce que des démarches amiables ont été entreprises tout au long de l’année 2017.
Aux termes des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Si Mesdames Z F-AA et A F-AA affirment qu’il n’a été produit aucun document apportant la preuve d’une opposition de principe de leur part à un règlement amiable et rapide des opérations de compte liquidation et partage de la succession, elles confirment aux termes de leurs écritures que l’assignation critiquée fait bien état de plusieurs réunions des parties, en mars 2016, mai 2016, novembre 2016, mai 2017, septembre 2017 et octobre 2017, pour parvenir à un règlement amiable de la succession d’Q F-AA.
De plus, et comme le rappelle Madame X G dans ses écritures, l’assignation en partage en cause expose bien en page 5 sous le titre « Tentatives pour parvenir à un règlement amiable » les différentes démarches entreprises en vue de la réalisation d’un partage amiable, dont la tenue au sein de l’étude du notaire alors en charge du règlement de la succession des réunions citées par les
appelantes, ainsi que l’échange de nombreux courriers et l’absence des appelantes lors de la dernière réunion du 24 novembre 2017.
L’énoncé de ces éléments répond aux exigences résultant des dispositions précitées de l’article 1360, de sorte qu’il importe peu que les appelantes ne soient pas restées «taisantes», ni qu’elles aient pu accepter la proposition d’une médiation patrimoniale faite le 28 mai 2018 ou même proposer le 10 mai 2019 une réunion en vue d’une résolution amiable du partage comme elles l’affirment en pages 10 et 11 de leurs écritures, ladite médiation et la proposition de règlement amiable étant au demeurant postérieures à l’assignation en partage critiquée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir invoquée par Mesdames Z F-AA et A F-AA.
2°) Sur la demande sursis à statuer :
Mesdames Z F-AA et A F-AA soutiennent que l’instance en recel successoral introduite par A F-AA devant le tribunal judiciaire de Paris par assignation du 22 janvier 2020 contre X G, agissant en qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs, peut justifier le prononcé d’un sursis à statuer sur le présent appel du jugement du 5 décembre 2018 dans l’attente de la décision définitive devant être rendue sur le recel successoral.
En réponse, Madame X G conclut à l’irrecevabilité de cette demande de sursis à statuer en vertu de l’article 74 du code de procédure civile, soulignant que cette exception n’a pas été invoquée en première instance, ni soulevée en appel in limine litis, et qu’elle a été opposée après des prétentions au fond. Elle ajoute que cette demande est mal fondée, estimant que le résultat de la procédure de recel successoral n’aura aucune conséquence sur l’affaire en cours, une telle action en recel ne pouvant valablement prospérer que dans le cadre de l’instance en partage introduite le 25 janvier 2018.
Monsieur H F-AA et Madame B F-AA soutiennent que par combinaison des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile et de l’article 564 du même code, les appelantes sont irrecevables en leur demande d’un sursis à statuer devant la cour sur le fondement d’une action en recel, précisant qu’une telle action n’aurait pu valablement prospérer que dans le cadre de l’instance en partage introduite par Madame X G le 25 janvier 2018 devant le tribunal de grande instance de Paris.
En application des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’instance en recel successoral pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, a été introduite par Mesdames Z F-AA et A F-AA par assignation du 22 janvier 2020 contre X G, agissant en qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs, soit postérieurement à l’audience au fond ayant donné lieu au jugement entrepris, de sorte que la demande de sursis ne pouvait être soulevée en première instance, mais uniquement in limine litis en cause d’appel.
Cette demande n’a toutefois pas été présentée in limine litis aux termes du dispositif des écritures des appelantes, puisqu’elle est formée à titre subsidiaire et non simultanément avant toute défense au fond.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de Mesdames
Z F-AA et A F-AA.
3°) Sur la demande de désignation de Monsieur le président de la Chambre des notaires de Paris ou son délégataire afin de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’Q F-AA :
Mesdames Z F-AA et Madame A F-AA qui sollicitent, en l’absence de sursis à statuer, la désignation de Monsieur le président de la chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’Q F-AA, indiquent simplement « qu’il convient, afin de dépassionner le débat, de laisser au président de la chambre des notaires de Paris le soin de désigner un de ses confrères afin de procéder aux opérations de partage, ce qui permettra à chacune des parties de se faire assister du notaire de son choix », tout en affirmant que « rien n’indique que Maître R S désigné par le tribunal puisse être soupçonnée de partialité ».
En réponse, Madame X G qui précise qu’elle avait elle-même sollicité en première instance une telle désignation, souligne que Maître R S « a été totalement empêchée de réaliser ne serait-ce qu’une seule des missions qui lui ont été confiées et qu’ainsi les problèmes seront les mêmes avec un autre notaire ».
Monsieur H F-AA et Madame B F-AA font valoir pour leur part que les appelantes ne présentent aucun argument pour écarter Maître R S, laquelle leur paraît tout aussi impartiale que la chambre des notaires.
Maître R S a été désignée par le jugement entrepris afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’Q F-AA.
Le choix du notaire à commettre relève de l’imperium du juge, et il n’est allégué par les appelantes aucun élément de nature à justifier la décharge du notaire choisi par le tribunal, de sorte que Mesdames Z F-AA et Madame A F- AA seront déboutées de leur demande tendant à voir désigner Monsieur le président de la Chambre des notaires de Paris ou son délégataire afin de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’Q F-AA.
4°) Sur la prétendue demande d’expertise :
Comme le relève Madame X G dans ses écritures, Mesdames Z F-AA et Madame A F-AA ne formulent plus, aux termes de leurs dernières conclusions, de demande d’expertise, précisant abandonner leur demande initiale sur ce point.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande d’expertise.
5°) Sur la demande de condamnation au règlement d’une amende civile pour appel dilatoire et abusif :
Madame X G sollicite sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile, la condamnation des appelantes au paiement d’une amende de 3.000 euros, soutenant que celles-ci ont interjeté appel pour faire échec au partage judiciaire, et que cet appel est davantage motivé par la volonté de retarder l’exécution du jugement, non revêtu de l’exécution provisoire, ajoutant que les opérations de partage sont « définitivement paralysées en l’absence d’une nouvelle décision ».
En réponse, Mesdames Z F-AA et A F-AA font valoir que les intimés ne rapportent aucun élément de nature à caractériser un appel abusif ou dilatoire, soulignant qu’un tel abus ne peut résulter de la durée de la procédure du fait de l’appel interjeté, qu’elles ont tenté de se rapprocher des autres parties et accepté la demande de médiation. Elles ajoutent que si elles n’ont pu présenter leurs moyens en première instance, c’est du fait de la défaillance de leur avocat, et que « la procédure d’appel engagée par [elles] étant seulement le reflet du caractère conflictuel de la succession, ce qui ne peut caractériser un abus ».
Monsieur H F-AA et Madame B F-AA qui soulignent le caractère dilatoire de l’appel, ne répondent pas sur la demande d’amende civile.
Une partie n’a pas qualité pour demander la condamnation d’une autre partie à une amende civile qui profite à l’Etat et dont l’application ne peut relever que de l’initiative de la cour.
Compte tenu des moyens ci-dessus analysés l’appel ne pouvait avoir pour effet que de retarder le cours des opérations. Il n’a donc poursuivi qu’un but parfaitement dilatoire ce qui justifie que Mesdames Z F-AA et A F-AA soient condamnées à payer au Trésor Public une amende de 3.000 euros par application de l’article 559 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la fin de non recevoir invoquée par Mesdames Z F-AA et A F-AA ;
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mesdames Z F-AA et Madame A F- AA de leur demande tendant à voir désigner Monsieur le président de la Chambre des notaires de Paris ou son délégataire afin de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’Q F-AA ;
Condamne Mesdames Z F-AA et A F-AA à payer au Trésor Public une amende civile de
3.000 euros ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mesdames Z F-AA et A F-AA et les condamnent solidairement à verser la somme de 6.000 euros à Madame X G agissant au nom et comme administratrice légale de ses trois enfants mineurs, C, D et T F-AA, ainsi qu’à Monsieur H F-AA et Madame B F-AA ;
Condamne Mesdames Z F-AA et A F-AA aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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