Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 nov. 2021, n° 21/02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02672 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FIGUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALMEIDA c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 21/02672 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K5OF
MPF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 NOVEMBRE 2021
DÉFÉRÉ
Sur requête en déféré du 16 juin 2021 d’une ordonnance juridictionnelle rendue par le magistrat en charge de la mise en état de la Chambre commerciale en date du 03 juin 2021 (N° RG 20/02427)
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. ALMEIDA
société à responsabilité limitée au capital de 25 000 ', immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 350 535 597, prise en la personne de sa gérante, domiciliée ès qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Valérie COHEN VAN HERPEN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
société anonyme à conseil d’administration au capital de 214 799 030', immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège ;
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2021, Mme FIGUET, entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— déclaré recevable et bien fondée la compagnie AXA FRANCE IARD dans sa demande en paiement à l’encontre de la société SARL ALMEIDA,
— condamné la société SARL ALMEIDA à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 23.512,34 ' outre intérêts légaux à compter de l’assignation,
— condamné la société SARL ALMEIDA à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— liquidé les dépens à la somme de 63,96 ' TTC pour être mis à la charge de la société SARL ALMEIDA.
Ce jugement a été signifié le 3 juin 2020 à la SARL ALMEIDA.
La SARL ALMEIDA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 juillet 2020.
Par conclusions d’incident déposées le 28 janvier 2021, la compagnie AXA FRANCE IARD a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé par la SARL ALMEIDA. Celle-ci a conclu en l’irrégularité de l’acte de signification.
Suivant ordonnance du 3 juin 2021, la présidente chargée de la mise en état a :
— dit que l’appel diligenté hors délai est irrecevable,
— condamné la société SARL ALMEIDA aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a considéré que la SARL ALMEIDA qui a soulevé tardivement et bien après ses premières conclusions au fond l’irrégularité de l’acte de signification ne peut plus se prévaloir de la nullité de cet acte.
Le 16 juin 2021, la SARL ALMEIDA a déposé une requête en déféré en vue de la réformation de l’ordonnance juridictionnelle du 3 juin 2021, de voir juger l’acte de signification entaché d’irrégularité, de voir déclarer son appel recevable et de voir condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’ordonnance du conseiller de la mise en état doit être réformée en ce qu’elle a déclaré à tort la société ALMEIDA irrecevable en sa demande de nullité de l’acte de signification du jugement alors qu’elle n’avait pas sollicité la nullité de l’acte mais soutenait seulement que celui-ci était entaché d’une irrégularité s’agissant du délai d’appel qui n’avait pu faire courir ce délai ; que l’irrégularité d’un acte n’entraîne pas nécessairement sa nullité et ne constitue pas une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond.
Subsidiairement, elle considère que la jurisprudence de la Cour de cassation du 10 novembre 2020 selon laquelle les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ne peut s’appliquer qu’aux cas de figure survenus postérieurement à cette décision afin de ne pas priver le plaideur d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ne pas le priver de son droit à l’accès au juge.
Sur l’irrégularité de l’acte de signification, elle fait observer que c’est à tort que l’acte comporte la mention selon laquelle le délai est prolongé d’un mois à compter du 23 juin 2020 ce qui l’a induite en erreur ; que cette mention erronée n’a pu faire courir le délai d’appel.
Elle ajoute qu’en application de l’article 656 du code de procédure civile, l’acte doit faire mention de l’avis de passage et l’huissier doit avoir régulièrement avisé le destinataire de l’acte par lettre simple le même jour que l’acte ce dont il n’est pas justifié.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2021, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour d’appel, au visa des articles 74, 538 et 914 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 3 juin 2021 ayant dit que l’appel diligenté hors délai est irrecevable et condamné la société ALMEIDA aux dépens d’appel,
— condamner la société ALMEIDA au paiement de la somme de 2 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société ALMEIDA aux dépens de la procédure de déféré.
Elle fait valoir qu’il n’y a eu aucun revirement de jurisprudence créateur d’insécurité juridique mais une simple application de l’article 74 du code de procédure civile à la nouvelle procédure d’appel.
Elle relève que la société ALMEIDA a bien été destinataire en son temps du procès-verbal de signification qu’elle avait largement le temps de contester devant le conseiller de la mise en état avant ses conclusions déposées au fond le 30 octobre 2020; qu’elle est donc irrecevable à soulever la nullité de la signification du présent jugement et que l’ordonnance ayant constaté son appel tardif doit être confirmée.
Elle indique que la distinction opérée par la société ALMEIDA entre la nullité de la signification du jugement qu’elle soulevait pourtant devant le conseiller de la mise en état et l’irrégularité de cette signification est inopérante dès lors que la nullité et l’irrégularité de la signification sont toutes deux des exceptions de procédures soumises aux articles 74 et 914 du code de procédure civile.
Sur la régularité de l’acte, elle souligne que l’huissier de justice a bien mentionné le délai d’appel d’un mois dans son procès-verbal du 3 juin 2020 et a visé l’ordonnance du 25 mars 2020 à la lecture de laquelle la société ALMEIDA savait ne pas pouvoir bénéficier d’une prorogation des délais.
Elle fait valoir que les dispositions relatives à la prorogation des délais, prises pendant l’état d’urgence sanitaire, ne changent rien à la réalité de la tardiveté de l’appel interjeté par la société ALMEIDA ; qu’en l’espèce, le délai d’appel d’un mois expirait le 3 juillet 2020 soit postérieurement à la période juridiquement protégée définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, comme étant située entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ; que dès lors, la société ALMEIDA ne peut se prévaloir de la prorogation de délai prévue à l’article 2 de ce texte.
Sur les diligences de l’huissier, elle fait remarquer que comme fréquemment en matière de transport où les prescriptions sont très courtes, l’huissier est intervenu dans l’urgence ; que son procès-verbal de signification mentionne qu’à son arrivée l’huissier n’a trouvé personne à qui remettre l’acte qu’il devait impérativement signifier le jour même; qu’en plein état d’urgence sanitaire, il n’avait pas d’autres démarche possible à effectuer ; que la signification à l’étude a été régulièrement effectuée.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL ALMEIDA a interjeté appel par déclaration du 31 juillet 2020 d’un jugement signifié le 3 juin 2020, soit après l’expiration du délai d’appel.
Elle considère que le délai n’a pas couru en raison de l’irrégularité de l’acte de signification.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Les exceptions de procédure soulevées qu’elles tendent à voir constater l’irrégularité ou la nullité d’un acte de procédure sont donc soumises aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile. Le moyen de la société ALMEIDA selon laquelle elle a demandé, non pas la nullité de l’acte de signification, mais de constater qu’il est entaché d’une irrégularité, est donc inopérant.
En l’espèce, la société ALMEIDA a conclu au fond le 30 octobre 2020. Elle n’a soulevé l’irrégularité de l’acte de signification du jugement que lors de ses conclusions d’incident déposées le 2 mars 2021, soit bien postérieurement à ses premières conclusions au fond.
Elle ne peut considérer que l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 décembre 2020, duquel il résulte que les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, constitue un revirement de jurisprudence créateur d’insécurité juridique alors que cette jurisprudence ne constitue que l’application des articles 74 et 914 du code de procédure civile.
Dès lors, la société ALMEIDA ne peut valablement soulever l’irrégularité de l’acte de signification.
Comme l’a constaté la présidente chargée de la mise en état, le caractère tardif de l’appel ne peut qu’être constaté.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré l’appel irrecevable.
La société ALMEIDA doit être condamnée aux dépens de la procédure de déféré.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société ALMEIDA aux dépens du déféré.
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance en déféré.
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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