Confirmation 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 juin 2021, n° 19/04598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04598 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 876
Z
C/
CPAM DE L’OISE
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 19/04598 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLQI
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE AMIENS EN DATE DU 20 mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y Z
[…]
Logement 3
[…]
Représenté par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 02
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Mme Julie VITSE dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2021 devant Mme A B, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D-F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme A B, Présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Renaud DELOFFRE, conseiller, a signé la minute pour la Présidente de section empêchée avec Mme Blanche THARAUD, greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 20 mai 2019 par lequel le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d’Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur Y Z à la CPAM de l’Oise a :
— entériné le rapport du Docteur X, médecin consultant
— fixé le taux d’incapacité de Monsieur Y Z à 30% au titre de la révision du taux d’incapacité lié à la maladie professionnelle du 11 décembre 2014 et consolidée le 30 septembre 2015
— rejeté l’ensemble des prétentions de Monsieur Y Z
— condamné Monsieur Y Z aux dépens, en ce compris le coût de la consultation sur pièces du Docteur X
Vu l appel relevé à l’encontre de ce jugement par Y Z le 6 juin 2019,
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2020 par le magistrat chargé d’instruire l’affaire , désignant le Docteur D E en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celle-ci le 10 octobre 2020,
Vu les conclusions déposées le 1 er avril 2021 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles
Monsieur Y Z prie la cour de:
— le déclarer recevable et fondé en son appel
— infirmer le jugement déféré,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle toutes causes confondues de Monsieur Y Z à 75% au titre de la révision du taux d’incapacité lié à la maladie professionnelle du 11 décembre 2014, consolidée le 30 septembre 2015
subsidiairement
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle toutes causes confondues de Monsieur Y Z à 45% au titre de la révision du taux d’incapacité lié à la maladie professionnelle du 11 décembre 2014, consolidée le 30 septembre 2015
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité de Monsieur Y Z à 30% au titre de la révision du taux d’incapacité lié à la maladie professionnelle du 11 décembre 2014, consolidée le 30 septembre 2015
— condamner la CPAM de l’Oise à payer à Monsieur Y Z une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CPAM de l’Oise aux dépens,
Vu les conclusions visées le 25 mars 2021 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de l’Oise prie la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes,
***
SUR CE LA COUR
Monsieur Y Z , salarié de la société Formathome en qualité d’informaticien, a effectué le 27 décembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle, déclarant être atteint d’un « surmenage professionnel ».
A cette déclaration était joint un certificat médical initial, faisant état le concernant d’un « épisode dépressif ».
La maladie déclarée , ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles, a fait l’objet d’une décision de prise en charge après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 30 septembre 2015, et un taux d’incapacité de 30% a été fixé pour « syndrome dépressif sévère réactionnel au travail »
Le 19 septembre 2016, Monsieur Y Z a fait une première demande de révision de son taux d’IPP, en produisant un certificat médical relevant une « aggravation suite à reprise d’activité … à savoir augmentation du stress et fatigue physique et psychologique plus importante… »
Le médecin conseil a maintenu le taux d’incapacité permanente à 30%.
Le 3 novembre 2017, Monsieur Y Z a fait une nouvelle demande de révision de son taux d’IPP, en produisant un certificat médical relevant « …l’état psychologique et de stress de Monsieur Y Z ne s’améliore pas… un état de stress et d’angoisse s’est installé… ce, malgré le suivi avec le psychiatre.. »
Le médecin conseil a maintenu le taux d’incapacité permanente à 30% pour « dépression réactionnelle ».
Par décision en date du 11 avril 2018, la CPAM de l’Oise a notifié à Monsieur Y Z le maintien de son taux d’incapacité permanente à 30%.
Contestant cette décision, Monsieur Y Z a saisi la commission de recours amiable, puis le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité d’Amiens.
Par jugement dont appel, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d’Amiens, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur Y Z conclut à l’infirmation du jugement déféré , à titre principal à la majoration de son taux d’IPP à 75% au titre de la révision du taux d’incapacité lié à la maladie professionnelle du 11 décembre 2014, consolidée le 30 septembre 2015, à titre subsidiaire à la fixation du taux à 45%, à titre infiniment subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le taux à 30%.
Il indique qu’au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe2-4 du code de l’action sociale et des familles, la forme d’incapacité dont il souffre doit être classée dans la fourchette haute, située entre 50 et 75%, et que le médecin conseil n’a pas tenu compte de sa perte d’emploi, alors qu’il a été licencié le 9 janvier 2015.
Il fait état de son incapacité à se réinsérer professionnellement et soutient que les pièces médicales qu’il verse justifient de l’aggravation de ses séquelles.
La CPAM de l’Oise conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de Monsieur Y Z.
Elle fait valoir que c’est au barème indicatif d’invalidité en accident du travail et maladie professionnelle figurant en annexe du code de la sécurité sociale qu’il convient de se référer en l’espèce, que si l’état psychologique de Monsieur Y Z en lien avec la maladie professionnelle ne s’ est pas amélioré, il ne s’est pas non plus aggravé, et que ce ne sont pas moins de trois médecins qui s’accordent à dire que le maintien d’un taux d’IPP de 30% est justifié.
S’agissant du coefficient professionnel sollicité, la caisse indique que la demande de Monsieur Y Z, outre son caractère disproportionné, est infondée, que le licenciement dont il a fait l’objet est d’ordre personnel, et qu’aucune perte d’emploi en relation avec les séquelles de la maladie professionnelle n’est objectivée.
***
Sur la détermination du taux d’IPP:
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la
victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité ».
En l’espèce , aux termes de son rapport en date du 10 octobre 2020, le Docteur D E, médecin consultant, relève : « .. Monsieur Y Z a continué le suivi , les autres certificats de son médecin traitant parlent ' d’un état psychologique qui ne s’améliore pas , mais le bilan neuropsychologique du 17 /10/2017 ne note pas de majoration des troubles fonctionnels , confirmant le syndrome anxio dépressif déjà connu.Le rapport du médecin conseil … précise qu’en comparaison à l’examen antérieur, les doléances restent les mêmes….Le Docteur Teboul … note également un état de santé sans changement depuis sa consolidation….Au vu de ces éléments, Monsieur Y Z présente effectivement un syndrome anxio dépressif sévère , mais il n’est pas retrouvé sur le plan médical d’élément d’aggravation justifiant de majorer le taux d’incapacité permanente partielle de 30% retenu.
Conclusion: A la date de demande de révision, le taux d’incapacité permanente partielle de 30% reste justifié »
En considération de ces éléments , lesquels ne sont pas remis en cause par les éléments produits par l’appelant , et de ce que l’avis du médecin consultant désigné en première instance est identique , il convient de maintenir à 30% le taux médical d’incapacité permanente de Monsieur Y Z au titre de la révision du taux d’incapacité lié à la maladie professionnelle du 11 décembre 2014.
Par ailleurs, Monsieur Y Z n’a pas revendiqué dès l’origine l’attribution d’un coefficient socio professionnel , et ne justifie pas d’un retentissement professionnel en lien avec la maladie déclarée.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur Y Z à 30 % au titre de la révision du taux d’incapacité lié à la maladie professionnelle du 11 décembre 2014.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y Z les frais irrépétibles exposés .
La demande faite sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur Y Z de ses demandes contraires au présent arrêt ,
DEBOUTE Monsieur Y Z de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y Z aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le conseiller pour la Présidente de section empêchée,
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