Infirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 13 févr. 2024, n° 23/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Condom, 28 avril 2023, N° 22/000002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association UDAF DE LA MEUSE, Association SAUVEGARDE |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 FEVRIER 2024
PF/LI
— ----------------------
N° RG 23/00413 – N° Portalis DBVO-V-B7H-DDTJ
— ----------------------
[J] [W]
C/
[L] [E]
[M] [Y]
[Z] [K]
[D] [Y]
Association UDAF DE LA MEUSE
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
Me COULANGES
Me GAYE
ARRÊT n°37/2024
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[J] [W]
né le 03 Octobre 1975 à [Localité 59] ([Localité 59])
[Adresse 65]
[Localité 72]
Représenté par Me Florence COULANGES, avocat au barreau D’AGEN
APPELANT d’un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de CONDOM en date du 28 Avril 2023 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/000002
d’une part,
ET :
[L] [E] épouse [E]
née le 17 Septembre 1959 à [Localité 59] ([Localité 59])
[Adresse 64]
[Localité 27]
Comparante et assistée de Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE
[M] [Y] Sous la curatelle de Association Sauvegarde
né le 24 Mars 1963 à [Localité 68] ([Localité 68])
[Adresse 51]
[Localité 59]
Comparant et assisté de Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Z] [K] SOUS LA CURATELLE DE UDAF DE LA MEUSE
née le 02 Avril 1956 à [Localité 59] ([Localité 59])
[Adresse 26]
[Localité 35]
Représentée par Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE
[D] [Y]
née le 02 Avril 1956 à [Localité 59] ([Localité 59])
[Adresse 36]
[Localité 60]
Association SAUVEGARDE prise en sa qualité de curatrice de M. [M] [Y]
[Adresse 21]
[Localité 32]
Représentée par Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE
Association UDAF DE LA MEUSE prise en sa qualité de curatrice de MME [K] [Z]
[Adresse 49]
[Localité 34]
Représentée par Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Décembre 2023 sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, d’Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre , en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu
Greffière : lors des débats : Danièle CAUSSE
lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE :
M. [T] [Y], veuf de Mme [B] [G], est décédé le 12 avril 2019.
M. [T] [Y] a exploité, de 1976 à 1984, ses terres situées à [Localité 60] (47), [Localité 67] (47) et [Localité 72] (32) pour une superficie totale de 44 ha 30a 70 ca.
Sont venus à sa succession ses quatre enfants, ci après dénommés " les consorts [Y] " :
— [D] [Y] née le 2 avril 1956 à [Localité 59],
— [Z] [Y] épouse [K] née le 2 avril 1956 à [Localité 59], sous curatelle de L’UDAF de la Meuse
— [L] [Y] épouse [E] née le 17 septembre 1959 à [Localité 59],
— [M] [Y] né le 24 mars 1963 à [Localité 68], sous curatelle de l’association La Sauvegarde
M. [A] [W], gendre de M. [T] [Y] et son épouse Mme [D] [Y], les ont ensuite exploitées juqu’au 31 décembre 2011.
M. [J] [W], leur fils et petit-fis de M. [T] [Y], a pris la suite de l’exploitation familiale dans les mêmes conditions que son père c’est-à-dire sans contrat de bail à ferme.
M. [J] [W] s’est déclaré entrepreneur individuel, culture de céréales en date du 15 avril 2012, sous le numéro [Numéro identifiant 50] et a exploité les parcelles pendant 7 ans.
Le 25 février 2020, les héritiers de M. [T] [Y] ont fait délivrer à M. [J] [W] un congé d’un prêt à usage agricole « conclu verbalement » portant sur l’ensemble des terres agricoles de [Localité 72] (32), [Localité 67] (47), et [Localité 60] (47), ayant comme terme le 30 septembre 2020.
Par acte du 12 mai 2020, les consorts [Y] ont assigné M. [J] [W] devant le tribunal judiciaire d’Auch aux fins de voir prononcer la nullité du testament de 20 mars 2019, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire.
Au cours de la mise en état, M. [W] a soulevé, par voie d’incident, l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal paritaire des baux ruraux en raison des demandes des consorts [Y] tenant au statut du fermage. Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande.
Le 28 juin 2021, les consorts [Y] ont vendu l’immeuble d’habitation situé à [Localité 72] ainsi que les parcelles [Cadastre 15],[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] lieu-dit [Adresse 57] d’une contenance de 2ha 39a 56 ca, tout en précisant que les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] étaient exploitées par M. [J] [W] par commodat verbal et qu’un congé lui avait été délivré pour libérer les lieux au plus tard pour le 30 septembre 2020.
Le 15 mars 2021, Maître [U], notaire à [Localité 59], a notifié à M. [J] [W], au titre du droit de préemption accordé au preneur au sens de l’article L.412-1 et suivants du code rural, en sa qualité d’exploitant et de preneur, la vente des parcelles par l’indivision [Y], situées à [Localité 72] lieu-dit [Adresse 57] cadastrées A [Cadastre 15], A [Cadastre 16], A [Cadastre 17], A[Cadastre 19] et A [Cadastre 19] pour une surface de 2ha 39a 56ca moyennant le prix de 70.000 euros.
Le 31 mars 2022, M. [J] [W] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Condom sur le fondement de son bail à ferme verbal, afin de voir fixer le prix de son fermage à la somme de 110 euros l’hectare annuel.
Par jugement du 28 avril 2023, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le tribunal paritaire des baux ruraux de Condom a :
— Ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous les références RG 22-000004 ( renvoi sur incompétence) à la procédure RG 22-00002 (requête [W]).
— Dit que Monsieur [J] [W] n’était pas titulaire d’un bail rural sur les parcelles cadastrées :
Sur la commune d'[Localité 60] : lieu-dit [Adresse 62], section F n° [Cadastre 55]-[Cadastre 56]-
[Cadastre 12]-[Cadastre 52]-[Cadastre 53]-[Cadastre 54]-[Cadastre 13]A-[Cadastre 13]B-[Cadastre 14]-[Cadastre 18]A-[Cadastre 18]B pour une superficie de
11ha82a65ca,
Sur la commune de [Localité 67] : lieu-dit [Adresse 63] , section A n°[Cadastre 30]-
[Cadastre 33]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25]-[Cadastre 28]-et [Cadastre 31], lieu-dit [Adresse 58], section n° [Cadastre 46]-[Cadastre 47]-[Cadastre 22]-[Cadastre 23]-[Cadastre 29],
pour une superficie de 9ha 16a 25ca.
Sur la commune de [Localité 71] : lieu-dit [Adresse 70], section A n°[Cadastre 37]-[Cadastre 38]-
[Cadastre 39]-[Cadastre 40]-[Cadastre 41]-[Cadastre 42]-[Cadastre 43]-[Cadastre 45]-[Cadastre 48], lieu-dit A [Adresse 66], section A n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-
[Cadastre 5]-[Cadastre 6]k-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]A-[Cadastre 8]Z-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11], lieu-dit [Adresse 57], section A n° [Cadastre 15]-
[Cadastre 16]-[Cadastre 17], lieu-dit [Adresse 61], section A n°[Cadastre 44] pour une superficie de
23ha31a8ca.
— Ordonné à Monsieur [J] [W] de libérer immédiatement les terres au besoin avec le concours de la force publique, le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de la réception de la notification du présent jugement.
— Condamné Monsieur [J] [W] à payer à Madame [E] née [Y], Monsieur [M] [Y] assisté de son curateur l’Association Sauvegarde, Madame [Z] [K] née [Y], assistée de son curateur l’UDAF de la Meuse, et Madame [D] [Y] une indemnité d’occupation de 4 840 euros par an jusqu’à son départ effectif ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Monsieur [J] [W] aux entiers dépens.
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 25 mai 2023, M. [J] [W] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant Mme [D] [Y], Mme [Z] [Y]-[K] assistée de sa curatrice l’UDAF de la Meuse, Mme [L] [Y]-[E] et M. [M] [Y] assisté par son curateur l’association La Sauvegarde, en qualité de parties intimées et en visant les chefs de jugement critiqués qu’il cite dans sa déclaration d’appel.
L’affaire a été fixée pour plaider au 12 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de M. [J] [W] appelant principal et intimé sur appel incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 7 décembre 2023 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, M. [J] [W] demande à la cour de :
— Annuler le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Condom en date du 28 avril 2023.
statuant de nouveau :
— Débouter Madame [L] [E] née [Y], Madame [Z] [K] née [Y] , l’UDAF de la Meuse prise de qualité de curatrice de Madame [Z] [K], Monsieur [M] [Y], l’association Sauvegarde prise en qualité de curatrice de Monsieur [M] [Y], de leurs demandes, fins et conclusions, et tout ce à quoi il n’a pas expressément acquiescé
A titre principal :
— Juger qu’il existe un bail rural à ferme entre lui-même et Monsieur [T] [Y] à compter du 1er novembre 2012, que le fermier peut s’en prévaloir, que ce bail a été renouvelé le 1er novembre 2021 à l’encontre de Madame [L] [E] née [Y], Madame [Z] [K] née [Y], l’UDAF de la Meuse prise de qualité de curatrice de Madame [Z] [K], Monsieur [M] [Y], l’association Sauvegarde prise en qualité de curatrice de Monsieur [M] [Y], héritiers de Monsieur [T] [Y], sur les parcelles cadastrées comme suit :
Sur la commune d'[Localité 60]: lieu-dit [Adresse 62], section F n° [Cadastre 55]-[Cadastre 56]-[Cadastre 12]-[Cadastre 52]-[Cadastre 53]-[Cadastre 54]-[Cadastre 13]A-[Cadastre 13]B-[Cadastre 14]-[Cadastre 18]A-[Cadastre 18]B pour une superficie de 11ha 82a 65ca,
Sur la commune de [Localité 67] : lieu-dit [Adresse 63], section A n°[Cadastre 30]-[Cadastre 33]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25]-[Cadastre 28] et [Cadastre 31], lieu-dit [Adresse 58], section n° [Cadastre 46]-[Cadastre 47]-[Cadastre 22]-[Cadastre 23]-[Cadastre 29], pour une superficie de 9ha 16a 25ca.
Sur la commune de [Localité 72]: lieu-dit [Adresse 70], section A n°[Cadastre 37]-[Cadastre 38]-[Cadastre 39]-[Cadastre 40]-[Cadastre 41]-[Cadastre 42]-[Cadastre 43]-[Cadastre 45]-[Cadastre 48], lieu-dit A [Adresse 66], section A n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]k-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]A-[Cadastre 8]Z-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11], lieu-dit [Adresse 57], section A n° [Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17],lieu-dit [Adresse 61], section A n°[Cadastre 44] pour une superficie de 23ha 31a 8ca.
— Juger nul le congé d’un prêt à usage agricole qui lui a été signifié en date du 25 février 2020 par les consorts [Y]
— Fixer le prix du bail renouvelé entre les parties à compter du 1er novembre 2021 à
la somme annuelle de 110 euros l’hectare de surface agricole utile
A titre subsidiaire :
— Juger qu’il existe un bail rural à ferme entre lui-même et Monsieur [T] [Y] à compter du 1er janvier 2014, tel que proposé par les consorts [Y] et que ce bail a été renouvelé le 1er janvier 2023 à l’encontre des consorts [Y], héritiers de Monsieur [T] [Y], sur les parcelles cadastrées comme suit :
— Sur la commune d'[Localité 60]: lieu-dit [Adresse 62], section F n° [Cadastre 55]-[Cadastre 56]-[Cadastre 12]-[Cadastre 52]-[Cadastre 53]-[Cadastre 54]-[Cadastre 13]A-[Cadastre 13]B-[Cadastre 14]-[Cadastre 18]A-[Cadastre 18]B pour une superficie de 11ha82a65ca,
— Sur la commune de [Localité 67] : lieu-dit [Adresse 63], section A n°[Cadastre 30]-[Cadastre 33]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25]-[Cadastre 28] et [Cadastre 31], lieu-dit [Adresse 58], section n° [Cadastre 46]-[Cadastre 47]-[Cadastre 22]-[Cadastre 23]-[Cadastre 29], pour une superficie de 9ha 16a 25ca.
— Sur la commune de [Localité 72] : lieu-dit [Adresse 70], section A n°[Cadastre 37]-[Cadastre 38]-[Cadastre 39]-[Cadastre 40]-[Cadastre 41]-[Cadastre 42]-[Cadastre 43]-[Cadastre 45]-[Cadastre 48], lieu-dit A [Adresse 66], section A n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]k-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]A-[Cadastre 8]Z-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11], lieu-dit [Adresse 57], section A n° [Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17], lieu-dit [Adresse 61], section A n°[Cadastre 44] pour une superficie de 23ha31a8ca.
— Juger nul le congé d’un prêt à usage agricole qui lui a été signifié en date du 25 février 2020 par les consorts [Y]
— Fixer le prix du bail renouvelé entre les parties à compter du 1 er novembre 2021 à la somme annuelle de 110 euros l’hectare de surface agricole utile
— Débouter les consorts [Y] de leur demande d’expertise aux fins de voir fixer le montant du fermage, à défaut juger que le coût de cette expertise sera intégralement et définitivement supportée par les demandeurs de la mesure.
En tout état de cause
— Condamner solidairement les consorts [Y] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement les consorts [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [J] [W] fait valoir que :
— le tribunal a ajouté à la loi ce qui implique son annulation en estimant que la somme qu’il a versée du 7 mars 2014 au 15 novembre 2017, soit 7000 euros, était modique pour couvrir neuf années de fermage et ne constituait pas le caractère onéreux exigé par l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime
— il a la qualité de fermier et la mise en valeur des terres est continue
— il produit l’attestation de sa mère, Mme [D] [Y] et de trois témoins
— les terres de [Localité 72] entouraient la maison familiale où habitait M. [T] [Y] qui voyaient quotidiennement son petit-fils les exploiter
— il démontre la mise à disposition des parcelles depuis le premier trimestre 2012, puis leur mise en exploitation à compter du 1er novembre 2012, date des premiers semis, en produisant :
— son attestation de livraison « Récolte 2013 » de la coopérative Val de Gascogne à [Localité 69] (32) et ses relevés de la coopérative agricole ADENA (47) au 31 décembre 2013, à laquelle il a livré les cultures levées à partir de janvier 2013
— l’attestation de M. [F], technicien agricole à la Coopérative Val de Gascogne
— sa déclaration PAC 2013, correspondant aux cultures mises en exploitation en 2012
— sa déclaration en qualité d’entrepreneur individuel pour la culture de céréales
depuis le 15 avril 2012
— sa déclaration PAC 2013, le 7 mars 2013
— la mise à disposition présente un caractère onéreux:
— il a effectué des versements et des virements que le tribunal paritaire a écarté
— il justifie de retraits de numéraire
— le fermage payé correspondait à la somme de 2 500 € annuelle à compter de la levée des premières récoltes payées en 2014
— il rapporte la preuve du paiement de la contrepartie de la mise à disposition, le tribunal ne devait pas se saisir d’une appréciation de valeur
— la contestation du montant du caractère onéreux du bail verbal initial, en ce que le prix du fermage serait insuffisant au regard des parcelles mises à disposition, ne pouvait être examinée par le tribunal paritaire en raison de la prescription
— le bail verbal entre Monsieur [T] [Y] et lui-même a pris effet au 1er novembre 2012, date des premiers semis et s’est renouvelé le 1er novembre 2021
— depuis le 12 avril 2019,et jusqu’à ce jour, il a réglé le fermage auprès du notaire
— le prix du bail prend effet à la date du renouvellement
A titre subsidiaire, si le bail verbal était retenu,
— il conteste l’expertise du 30 septembre 2023 effectuée à leur demande qui ne correspond pas aux valorisations des fermages pratiqués sur le secteur d'[Localité 60] et [Localité 72].
— il convient de retenir l’évaluation de la SAFER, professionnelle des évaluations en milieu rural des fermages et de le fixer à 110 € l’hectare qui en outre correspond à leur demande d’indemnité d’occupation
Sur la demande d’expertise des intimés :
— il convient de la rejeter car celle de la SAFER est suffisante
II. Moyens et prétentions des consorts [Y] intimés sur appel principal et appelants sur incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 11 décembre 2023 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des intimés, les consorts [Y] demandent à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Condom le 28 avril 2023 en ce qu’il a :
* Dit que M. [J] [W] n’était pas titulaire d’un bail rural sur les parcelles cadastrées :
— Sur la commune d'[Localité 60] :
— lieu-dit [Adresse 62], Section F, n° [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 12], [Cadastre 52],
[Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 13] A, [Cadastre 13] B, [Cadastre 14], [Cadastre 18] A, [Cadastre 18] B pour une superficie totale de 11ha
82 a 65 ca
— Sur la commune de [Localité 67], pour une superficie totale de 9ha16a25ca :
— lieu-dit [Adresse 63], Section A, n° [Cadastre 30], [Cadastre 33], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 28] et [Cadastre 31]
— lieu-dit Sere, Section A, n° [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 29]
— Sur la commune de [Localité 72], pour une superficie totale cle 23 ha31a8ca :
— lieu-dit A [Adresse 70], Section A, n° [Cadastre 38], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 45], [Cadastre 48]
— lieu-dit A [Adresse 66], Section A, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]K, [Cadastre 7], [Cadastre 8]A, [Cadastre 8]A,[Cadastre 8]Z,[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11]
— lieu-dit [Adresse 57], Section A, n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17]
— lieu dit [Adresse 61], Section A, n° [Cadastre 44]
— Ordonné à M. [J] [W] la libération immédiate des terres au besoin avec le concours de la force publique, le tout sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois à compter de la réception de la notification du jugement
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [J] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation de 31 997 € à compter du 30 septembre Z020 jusqu’au 30 septembre Z023, puis sur la base de 221€ / ha pour les terres de [Localité 72] et 152 € /ha pour les terres d'[Localité 60] et [Localité 67] jusqu’à son départ effectif
Si par extraordinaire, la cour réformait la décision de première instance et jugeait que M. [W] serait titulaire d’un bail à ferme,
— Fixer au 1°' janvier 2014 la date de conclusion du bail a ferme verbal,
— Fixer le prix du fermage renouvelé dû à compter du 1er janvier 2023 à la somme de
221 € / ha pour les terres de [Localité 72] et 152 € /ha pour les terres d'[Localité 60] et
[Localité 67] et par an,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment renseignée,
— Ordonner une expertise judiciaire aux fins de voir fixer le montant du fermage renouvelé à compter du 1" janvier Z023,
— Juger les frais d’expertise à la charge de Monsieur [J] [W],
En tout état de cause,
— Rejeter les entières demandes de Monsieur [J] [W],
— Condamner Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 3000 € pour les frais irrépétibles de première instance et 3000 € supplémentaires pour les frais irrépétibles en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le même au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont les frais d’expertise judiciaire qui serait éventuellement ordonnée
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [Y] font valoir que:
— il s’agit d’un prêt à usage et ils le démontrent :
— aucune des pièces produites par M. [W] n’émanent de M. [T] [Y]
— M. [W] ne produit aucun bulletin de mutation signé par M. [Y]
— M. [W] ne justifie pas d’une date précise de début de la convention
— la production du registre parcellaire de la PAC pour 2013 est insuffisant
— les sommes payées irrégulièrement, très modiques au regard de la surface revendiquée, sans aucun lien entre elles d’année en année, sont équivoques et peuvent constituer le paiement du matériel agricole de son grand-père
— l’expertise de M. [S], expert agricole et foncier, évalue le prix du fermage entre le 30 septembre 2020 et le 30 septembre 2023 à 31 997 euros soit 8497 euros pour 2023
A titre subsidiaire,
Sur la date du début de la relation contractuelle,
— le premier transfert de fonds de Monsieur [W] à son grand-père, au vu des copies de chèques qu’il produit, date du 7 mars 2014
— l’attestation de la MSA fait débuter la déclaration de l’exploitation par M. [W] au 1er janvier 2014
— ces éléments sont suffisants pour fixer la date de conclusion du bail au1er janvier 2014
Sur le montant du bail renouvelé,
— M. [W] ne se fonde sur aucun élément objectif pour justifier la somme de 110 euros l’hectare
— les terres cultivées se trouvent dans le département du Gers et celui du Lot-et-Garonne, lesquels appliquent des règles de 'xation de fermage différentes
— ils ont procédé à une expertise de la valeur locative des parcelles fixée au 30 septembre 2023 et réclament un montant de 221€ l’hectare à [Localité 72] et 152 € l’hectare à [Localité 67] et [Localité 60]
— ils sollicitent à toutes fins une expertise judiciaire à la charge de M. [W] qui est à l’origine de la procédure
MOTIFS
A titre liminaire, sous couvert d’un manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la cour des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond.
En conséquence, la cour rejette la demande d’annulation du jugement déféré et la qualifie en demande d’infirmation.
— Sur l’existence d’un bail verbal
Selon l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime,toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole (') est soumise au statut du fermage.
La preuve du bail s’établit par tous moyens, c’est-à-dire qu’elle est possible par témoins, présomptions et indices mais la preuve de ce bail suppose, pour celui qui l’invoque, d’établir que le propriétaire d’un bien foncier agricole a accepté de le mettre à disposition à titre onéreux à des fins d’exploitation.
La preuve de l’occupation des lieux n’est pas suffisante à établir l’existence d’un bail à ferme.
Ainsi, l’existence d’un bail soumis au statut du fermage suppose la réunion des conditions suivantes :
— l’existence d’un accord entre les parties sur le principe de la location
— la mise à disposition d’un immeuble agricole pour l’exercice d’une activité agricole
— le caractère onéreux de l’opération
La charge de la preuve d’un bail statutaire, de son caractère onéreux et d’une manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à la disposition d’un exploitant agricole incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, en premier lieu, s’agissant d’un accord de M. [T] [Y] sur le principe d’une location au profit de son petit-fils, il est constant qu’il n’existe aucun contrat écrit entre les parties.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [T] [Y] avait bien mis ses terres à disposition de M. [J] [W]. Outre le fait que les intimés ne contestent en aucune façon l’exploitation des terres par ce dernier, deux voisins exploitants confirment l’exploitation, laquelle, en culture biologique, les importune. De plus, M. [R] [F], technicien agricole, atteste que les parcelles à [Localité 72] sont exploitées depuis 2013 par M. [J] [W].
Il suffira de rajouter qu’aucune pièce du dossier ne fait état d’une quelconque opposition de M. [T] [Y] de son vivant, à l’exploitation par M. [J] [W] des parcelles situées autour de la propriété où il a vécu de 2012 jusqu’à son décès en 2019, sur la commune de [Localité 72] et qu’il en ressort, par conséquent, un accord tacite qui suffit à établir la volonté de lui concéder la jouissance du bien.
Cet accord tacite est conforté par les attestations produites par M. [W] émanant de M [P] [V], retraité ; de M. [H] [C], maçon et de M. [O] [N]. Les attestants sont unanimes sur la qualité des relations entre le grand-père et son petit-fils et sur la reconnaissance de M. [T] [Y] à son égard.
Mme [D] [Y], mère de l’appelant, a attesté le 17 novembre 2023. Les intimés remettent en cause la force probante de son attestation et demandent à la cour de l’écarter en raison de son revirement depuis le début de la procédure en 2020 et 2021.
Or, cet argument n’est pas suffisant pour remettre en cause les garanties que présente cette pièce. Celle-ci a été formalisée deux ans après le premier acte d’assignation et présente à ce jour des garanties suffisantes qui conduisent la cour, dans son pouvoir souverain, à la retenir. En effet, elle corrobore à elle seule les trois attestations précitées.
En deuxième lieu, s’agissant du caractère onéreux du bail invoqué, l’article L. 411-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime ne comporte aucune indication sur le montant ou la nature de la contrepartie due au propriétaire.
A l’instar des premiers juges, la cour constate que M. [W] a versé, depuis 7 mars 2014 jusqu’au 15 novembre 2017, la somme de 7000 euros mais ajoute cette seule constatation suffit à établir le caractère onéreux de la contrepartie sans qu’il y ait lieu d’apprécier le caractère insuffisant ou non des sommes versées.
Contrairement à ce que les intimés font valoir, les versements n’ont pas nécessairement besoin d’être réguliers.
De plus, alors que la charge de la preuve leur incombe, ils allèguent, sans le prouver, que ces versements correspondaient à l’achat du matériel agricole de M. [T] [Y].
En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, constate l’existence d’un bail verbal dont M. [J] [W] est titulaire sur les parcelles situées à [Localité 72], [Localité 60] et [Localité 67], déclare nul le congé délivré le 25 février 2020, déboute les consorts [Y] de leurs demandes en expulsion de M. [W] desdites parcelles sous astreinte et de leur demande en indemnité d’occupation.
II- Sur le renouvellement du bail
Les pièces suivantes produites confirment l’exploitation des parcelles à compter du 1er janvier 2012, date des premiers semis :
— l’attestation de livraison « récolte 2013 »
— l’attestation de livraison « Récolte 2013 » de la coopérative Val de Gascogne à [Localité 69] (32) et ses relevés de la Coopérative agricole ADENA (47) au 31 décembre 2013, à laquelle M. [J] [W] a livré les cultures levées à partir de janvier 2013
— sa déclaration PAC 2013, correspondant aux cultures mises en exploitation en 2012
— sa déclaration en qualité d’entrepreneur individuel pour la culture de céréales
depuis le 15 avril 2012
— sa déclaration PAC 2013, le 7 mars 2013
Le bail s’est donc renouvelé le 1er janvier 2021.
III- Sur la fixation du prix du fermage
Les intimés produisent une expertise non contradictoire réalisée à leur demande par le cabinet CDH Experts afin de fixer le prix annuel du fermage.
De son côté, pour justifier la fixation du prix du fermage à 110 euros l’hectare, M. [W] produit l’évaluation foncière effectuée par la SAFER.
La cour s’estime suffisamment éclairée par cette évaluation qui présente toutes les garanties de professionnalisme, d’objectivité ainsi que la technicité requise. La demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [Y] sera rejetée et le prix du bail fixé à la somme annuelle de 110 euros l’hectare à compter du 1er novembre 2021 sur les communes de [Localité 72], [Localité 60] et [Localité 67].
Sur les dépens et les frais non répétibles de procédure :
Les consorts [Y] qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens et le jugement de première instance infirmé de ce chef.
M. [W] a engagé des frais non répétibles dans le cadre de cette instance et il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros à laquelle seront condamnés in solidum les consorts [Y].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la demande en annulation du jugement du 28 avril 2023,
INFIRME le jugement du 28 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que M. [J] [W] est titulaire d’un bail verbal à ferme sur les parcelles situées :
Sur la commune d'[Localité 60] : lieu-dit [Adresse 62], section F n° [Cadastre 55]-[Cadastre 56]-
[Cadastre 12]-[Cadastre 52]-[Cadastre 53]-[Cadastre 54]-[Cadastre 13]A-[Cadastre 13]B-[Cadastre 14]-[Cadastre 18]A-[Cadastre 18]B pour une superficie de
11ha82a65ca,
Sur la commune de [Localité 67] : lieu-dit [Adresse 63] , section A n°[Cadastre 30]-
[Cadastre 33]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25]-[Cadastre 28]-et [Cadastre 31], lieu-dit [Adresse 58], section n° [Cadastre 46]-[Cadastre 47]-[Cadastre 22]-[Cadastre 23]-[Cadastre 29],
pour une superficie de 9ha 16a 25ca.
Sur la commune de [Localité 71] : lieu-dit [Adresse 70], section A n°[Cadastre 37]-[Cadastre 38]-
[Cadastre 39]-[Cadastre 40]-[Cadastre 41]-[Cadastre 42]-[Cadastre 43]-[Cadastre 45]-[Cadastre 48], lieu-dit A [Adresse 66], section A n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-
[Cadastre 5]-[Cadastre 6]k-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]A-[Cadastre 8]Z-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11], lieu-dit [Adresse 57], section A n° [Cadastre 15]-
[Cadastre 16]-[Cadastre 17], lieu-dit [Adresse 61], section A n°[Cadastre 44] pour une superficie de
23ha31a8ca.
DECLARE nul le congé délivré le 25 février 2020 par Mme [D] [Y], Mme [Z] [Y] épouse [K] sous curatelle de L’UDAF de la Meuse, Mme [L] [Y] épouse [E] et M. [M] [Y] sous mesure de curatelle de l’association La Sauvegarde,
DEBOUTE Mme [D] [Y], Mme [Z] [Y] épouse [K] sous curatelle de L’UDAF de la Meuse, Mme [L] [Y] épouse [E] et M. [M] [Y] sous mesure de curatelle de l’association La Sauvegarde de leurs demandes en expulsion de M. [J] [W] desdites parcelles sous astreinte 50 euros par jour de retard et de leur demande en indemnité d’occupation,
DEBOUTE Mme [D] [Y], Mme [Z] [Y] épouse [K] sous curatelle de L’UDAF de la Meuse, Mme [L] [Y] épouse [E] et M. [M] [Y] sous mesure de curatelle de l’association La Sauvegarde de leur demande d’expertise judiciaire,
FIXE le prix du bail renouvelé à compter du 1er novembre 201 à la somme annuelle de 110 euros l’hectare de surface agricole utile,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [Y], Mme [Z] [Y] épouse [K] sous curatelle de L’UDAF de la Meuse, Mme [L] [Y] épouse [E] et M. [M] [Y] sous mesure de curatelle de l’association La Sauvegarde, aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [Y], Mme [Z] [Y] épouse [K] sous curatelle de L’UDAF de la Meuse, Mme [L] [Y] épouse [E] et M. [M] [Y] sous mesure de curatelle de l’association La Sauvegarde à payer à M. [J] [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles de procédure,
DEBOUTE Mme [D] [Y], Mme [Z] [Y] épouse [K] sous curatelle de L’UDAF de la Meuse, Mme [L] [Y] épouse [E] et M. [M] [Y] sous mesure de curatelle de l’association La Sauvegarde, de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale Fouquet, conseiller ayant participé au délibéré, en l’absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Laurence Imbert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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