Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 19 mai 2022, n° 20/02230
CPH Grenoble 7 juillet 2020
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CA Grenoble
Infirmation partielle 19 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas rempli ses obligations de sécurité, ce qui a causé un préjudice moral à la salariée.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé que l'équité commandait d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 19 mai 2022, n° 20/02230
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/02230
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 juillet 2020, N° 17/00676
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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