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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2025, n° 24/04349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 7 novembre 2024, N° 22/438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
Copie par LS
aux parties
le 17 octobre 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/04349 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INVM
Minute n° : 25/789
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie BIGEY, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉES :
La S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [C] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL HOMELINES,
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Phlippe BERGERON, avocat au barreau de Mulhouse
L’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
non représentée
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 16 septembre 2025, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°22/438 du 7 novembre 2024 conseil de prud’hommes de Mulhouse, section encadrement,
Vu la déclaration d’appel du 6 décembre 2024 par Monsieur [W] [F],
Vu les écritures justificatives d’appel, produites par voie dématérialisée (Rpva) au greffe le 28 février 2025,
Vu la constitution d’avocat, par la société Mj Air, es qualité de mandataire liquidateur de la société Homelines, le 6 mai 2025,
Vu l’absence de constitution d’avocat par l’Ags de [Localité 4],
Vu les écritures sur incident du 20 mai 2025 de la société Mj Air, es qualité de mandataire liquidateur de la société Homelines, saisissant le conseiller de la mise en état et invoquant la caducité de la déclaration d’appel, la prescription des demandes chiffrées de Monsieur [W] [F] pour non dénonciation du reçu pour solde de tout compte, et, en tout état de cause, l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] [F], subsidiairement, la réduction des demandes de ce dernier, outre la condamnation de Monsieur [W] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Vu les écritures sur incident du 16 juin 2025 de la société Mj Air, es qualité de mandataire liquidateur de la société Homelines, reprenant les mêmes prétentions,
Vu les écritures sur incident du 12 juin 2025 de Monsieur [W] [F], invoquant l’absence de caducité et d’irrecevabilité de la déclaration d’appel, le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicitant que les dépens de l’incident suivent le sort de ceux au fond,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
La société Mj Air, es qualité de mandataire liquidateur de la société Homelines, fait valoir que la déclaration d’appel est caduque car il appartenait à Monsieur [W] [F] de lui signifier ses écritures dans le délai de 4 mois de l’article 911 précité, soit jusqu’au 6 avril 2025, n’ayant pas constitué avocat à la date du 6 mars 2025, date d’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur relève que Monsieur [W] [F] lui a fait signifier, par ailleurs, le 16 avril 2025, uniquement un récapitulatif de la déclaration d’appel et non les écritures requises par l’article 908 précité.
Subsidiairement, le mandataire liquidateur invoque la caducité de l’article 902 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel datant du 6 décembre 2024, l’appelant disposait d’un délai expirant le 6 mars 2025 à 24 heures pour produire ses écritures justificatives d’appel.
Selon mention au Rpva, Monsieur [W] [F] a produit, au greffe, ses écritures justificatives d’appel, avant l’expiration du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
La société Mj Air, es qualité de mandataire liquidateur de la société Homelines a constitué avocat, au Rpva, le 6 mai 2025, de telle sorte qu’en l’absence de constitution d’avocat pour cet intimée, es qualité, à l’expiration du délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile, Monsieur [W] [F] devait faire signifier ses écritures justificatives d’appel au mandataire liquidateur le 7 avril 2025 (le 6 étant un dimanche) à 24 heures au plus tard.
Monsieur [W] [F] ne justifie d’aucun cas de force majeure, ni de cause étrangère insurmontable l’ayant empêché de respecter les dispositions de l’article 911 précité.
En l’absence de justificatif d’une quelconque signification des écritures avant le 8 avril 2025, la déclaration d’appel est caduque à l’égard du mandataire liquidateur, es qualité, de la société Homelines.
En application de l’article 553 du code de procédure civile, en l’espèce, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard du mandataire liquidateur s’étend à tous les intimés, et donc l’Ags.
En effet, l’Ags ne peut être condamnée directement à l’égard du salarié créancier, mais est partie à l’instance en fixation du passif de la société en liquidation judiciaire uniquement, par l’effet de l’article L 3253-15 du code du travail, pour opposabilité et débat sur l’éventuelle garantie prévue par la loi.
Dès lors que la fixation des créances est rendue impossible, à la cour, par l’effet de la caducité à l’égard de la société en liquidation judiciaire, représentée par le mandataire liquidateur, il existe un lien d’indivisibilité entre le créancier salarié, la société en liquidation judiciaire représentée par le mandataire liquidateur et l’Ags.
Par ailleurs, et en tout état de cause, Monsieur [W] [F] ne justifie pas plus de la signification de ses écritures justificatives d’appel à l’Ags avant le 8 avril 2025.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [W] [F] sera condamné à payer à la société Homelines, société en liquidation judiciaire, représentée par la société Mj Air, es qualité de mandataire liquidateur, la somme de 800 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il sera condamné aux dépens d’appel et de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS caduque la déclaration d’appel, de Monsieur [W] [F], du 6 décembre 2024, à l’égard de toutes les intimées ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [F] à payer à la société Homelines, société en liquidation judiciaire, représentée par la société Mj Air, es qualité de mandataire liquidateur, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [F] aux dépens d’appel et de l’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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