Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 12 déc. 2024, n° 23/03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 31 mars 2023, N° F20/01126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03067 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 20/01126
APPELANTE
GIE ALLIANZ AGENCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉE
Madame [T] [Y] [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]/France
Représentée par Me Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [Y] [H] a été engagée par M. [P] [N], agent général d’assurances, par un contrat à durée indéterminée à compter du 16 mai 2007, en qualité de chargée de clientèle classe 4, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle du personnel des agences générales d’assurances du 2 juin 2003.
M. [N] a cessé ses fonctions à compter du 1er octobre 2016 et la gestion de l’agence générale a été reprise par le GIE Allianz Agences.
L’agence générale a ensuite été reprise par M. [R], agent général d’assurances, qui a cessé ses fonctions au 30 septembre 2018.
La gestion de l’agence générale a de nouveau été reprise par le GIE Allianz Agences à compter du 1er octobre 2018.
Par courrier du 27 février 2020, le GIE Allianz Agences a convoqué Mme [B] à un entretien préalable fixe’ au 11 mars 2020, puis il lui a notifié son licenciement pour faute grave, par lettre du 30 mars suivant.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [B] a, par requête du 29 septembre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, qui, par jugement du 31 mars 2023, notifié aux parties le 12 avril 2023, a :
— dit que le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné le GIE Allianz Agences à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— 33 948 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 5 904 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 590, 40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le GIE Allianz Agences aux dépens,
— débouté les parties du surplus.
Par déclarations des 4 et 9 mai 2023, le GIE Allianz Agences et Mme [B] ont respectivement interjeté appel de ce jugement, les deux procédures ayant fait l’objet d’une ordonnance de jonction.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2023 le GIE Allianz Agences demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 31 mars 2023 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné le GIE Allianz Agences à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— 33 948 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 904 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 590,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— condamné le GIE Allianz Agences à payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouté le GIE Allianz Agences de ses demandes,
— confirmer le jugement pour le surplus,
en conséquence,
— recevoir le GIE Allianz Agences en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, notamment celles présentées a’ la cour d’appel dans le cadre de son appel incident,
— condamner Mme [B] à’ lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2023, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes a :
— dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné le GIE Allianz Agences à lui payer :
— à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail : la somme de 33 948 euros, – à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions des articles L.1234-1 (3°) et L.1234-5 du code du travail : la somme de 5 904 euros,
— à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : la somme de 590,40 euros,
— à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, en application des dispositions de l’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail : la somme de 2 952 euros,
— condamné ledit GIE à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné ledit GIE aux dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes tendant à voir le GIE Allianz Agences condamné à lui payer :
— à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis des chefs de harcèlement et de défaut de protection de sa santé physique et mentale : la somme de 88 560 euros,
— débouté les parties pour le surplus,
en conséquence,
statuant à nouveau,
— condamner le GIE Allianz Agences à lui payer :
— à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, en application des dispositions de l’article L.1235-2, alinéa 5 du code du travail : la somme de 2 952 euros,
— à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail : la somme de 33 948 euros,
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions des articles L.1234-1 (3°) et L.1234-5 du code du travail : la somme de 5 904 euros,
— à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : la somme de 590,40 euros,
— à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis des chefs de harcèlement et de défaut de protection de sa santé physique et mentale: la somme de 88 560 euros,
— dire et juger le GIE Allianz Agences irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— l’en débouter,
— le condamner à lui payer la somme de 4 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Gad Cohen, avocat au barreau, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 18 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le harcèlement moral et le défaut de protection de la santé physique et mentale
La salariée soutient qu’elle a souffert d’une surcharge de travail de septembre 2016 à octobre 2017, puis à compter d’octobre 2018, dès lors qu’elle a dû assumer outre les tâches afférentes à ses fonctions commerciales, le chronophage travail administratif de l’agence, et que malgré ses arrêts de travail pour maladie, ses conditions de travail non conformes ont été maintenues, ce qui a eu des répercussions sur sa santé et a freiné le développement de ses activités commerciales et donc de la partie variable de son salaire.
Elle estime avoir été utilisée par l’employeur pour évincer de la gérance M. [R], puis avoir été accusée à tort, pour les besoins de son licenciement, d’occuper un poste de gérante d’une société de courtage en assurances, alors que ce poste lui avait été confié par le précédent gérant de l’entreprise, M. [N], agent général Allianz, en parfaite connaissance de la société Allianz et de son émanation, Allianz Agences, que cette attitude ambivalente étant caractéristique du harcèlement moral, elle est bien fondée à réclamer l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
L’employeur répond que Mme [B] ne s’est jamais plainte de harcèlement moral et n’a pas davantage évoqué d’altération de son état de santé en lien avec ses conditions de travail avant la procédure devant la juridiction prud’homale, les pièces communiquées n’étant en outre pas de nature à établir des agissements de harcèlement moral.
S’agissant du harcèlement moral, il est rappelé les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail aux termes desquels aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant le manquement à l’obligation de sécurité, la cour rappelle que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Au soutien du harcèlement moral et du défaut de protection de sa santé physique et mentale, la salariée communique aux débats :
— des attestations établies par M. [G], Mme [V] et M.[K], clients de l’agence Allianz, dans lesquelles ils expliquent que Mme [B] est une excellente conseillère, disponible et qui ne quitte l’agence qu’à des heures tardives (après 19h), étant la plupart du temps toute seule à l’agence ;
— le témoignage de Mme [F] rédigé le 18 décembre 2019 qui indique que du fait de son efficience, Mme [B] a su arranger les choses, évoquant par ailleurs sa charge de travail, sans autre précision ;
— les attestations rédigées par M. [S] et M. [A], clients de l’agence Allianz, qui soulignent les compétences professionnelles et l’implication de celle-ci ;
— un certificat médical du 15 avril 2021 qui certifie que l’état de santé physique et psychologique de la salariée s’est détérioré depuis le 4 janvier 2018 ;
— un courrier du 31 janvier 2019 adressé à l’employeur dans lequel Mme [B], demande de revoir sa rémunération à la hausse, évoquant le travail supplémentaire qu’elle est contrainte d’exécuter en dehors des obligations contractuelles, sa surcharge de travail par manque de ressources dans l’agence, le fait qu’elle soit tombée malade pendant plusieurs mois l’année précédente 'à cause des dysfonctionnements majeurs dans l’agence pour cause de manque de personnel', ce qui est corroboré par Mme [F] qui témoigne de la longue absence de Mme [B] pendant laquelle elle a été confrontée à de nombreuses difficultés en termes de gestion de ses contrats.
Si ces éléments ne mettent pas en exergue d’agissements répétés de harcèlement moral, ils révèlent en revanche que la salariée a été confrontée à une surcharge de travail ayant abouti à la dégradation de sa santé et notamment à un arrêt de travail pendant plusieurs mois.
L’employeur quant à lui ne justifie d’aucune mesure concrète prise afin, d’une part, de remédier à la surcharge de travail de la salariée en lien avec les dysfonctionnements de l’agence et le manque de personnel, d’autre part, de préserver sa santé.
Il s’ensuit que l’employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité et a ainsi été défaillant dans la protection de la santé de la salariée.
Le préjudice subi par celle-ci du fait du 'défaut de protection de sa santé physique et mentale’ sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros que le GIE Agences Allianz sera condamné à payer à la salariée.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point, la salariée étant par ailleurs déboutée de ses plaus amples demandes de ce chef.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée à Mme [B] est ainsi rédigée :
« (') Les motifs à l’appui de cette décision sont exposés ci-dessous :
Depuis le 1er octobre 2018, date de cessation des fonctions de M. [R], agent Général, le portefeuille de l’agence de [Localité 8], situé [Adresse 2], est confié à ALLIANZ AGENCES qui a repris et assure la continuité de votre contrat de travail. Pour mémoire, vous êtes chargée de clientèle classe 3.
Nous vous rappelons que nous vous avons alertée à plusieurs reprises sur la difficile compatibilité de votre statut de salariée d’ALLIANZ AGENCES, mandataire exclusif ALLIANZ, avec celui de gérante d’une société de courtage « Assurances et Courtages CHAMPERRET » dont le siège est également à [Adresse 9]. Or, vous nous aviez affirmé que vos missions pour ce cabinet de courtage étaient purement administratives et c’est seulement au regard de la limitation de ce champ d’intervention que nous n’avons pas souhaité tirer immédiatement de conséquences.
Or, nous venons de découvrir que vos missions pour ce cabinet dépassent très largement le cadre administratif, contrairement à vos déclarations, et que vous effectuez une activité commerciale directe et ce, au détriment d’ALLIANZ AGENCES, mandataire exclusif d’ALLIANZ.
En effet et au mépris de l’obligation de loyauté qui découle de votre contrat de travail avec ALLIANZ AGENCES vous êtes dans une situation de concurrence déloyale. De surcroît, nous avons constaté que vous exercez cette activité de concurrence déloyale sur votre temps de travail, avec les outils et dans le local d’ALLIANZ AGENCES.
Vous utilisez en effet la messagerie d’ALLIANZ AGENCES pendant votre temps de travail pour échanger avec le cabinet de courtage dont vous êtes la gérante au sujet de projets et / ou des mandats SEPA pour des devis au bénéfice de Sociétés concurrentes telles que APRIL ou AXA.
De plus, ces propositions de contrat qui concernent même des clients ALLIANZ n’ont aucunement fait l’objet de proposition de solution ALLIANZ émanant d’ALLIANZ AGENCES.
Nous pouvons citer à titre d’exemple un projet AXA pour l’assurance d’une supérette en date du 31 janvier 2020 ainsi qu’un projet d’assurance emprunteur METLIFE en date du 10 février 2020 concernant un client de l’agence.
Pire encore, vous utilisez cette même messagerie ALLIANZ AGENCES pour correspondre avec les clients du cabinet de courtage CHAMPERRET ce qui entraîne une confusion pour les clients. Cela leur laisse penser qu’ils sont ou sont encore assurés auprès d’ALLIANZ alors qu’en réalité les propositions sont réalisées au nom et pour le compte d’autres sociétés d’assurances sans aucun lien avec le groupe ALLIANZ et non intermédiés par ALLIANZ AGENCES.
Outre les exemples précédents, nous pouvons également citer votre mail du 14 février dernier par lequel vous transmettez à un client deux devis de la concurrence : AFI ESCA et APRIL et ce, toujours via la messagerie ALLIANZ AGENCES.
Nous avons également constaté que vous intervenez à partir de l’agence par utilisation des outils de l’agence et sur votre temps de travail pour régler des dossiers sinistres concernant votre activité de courtage.
Nous pouvons citer à titre d’exemple une sollicitation qui vous a été adressée le 3 mars que nous avons réceptionnée en votre absence concernant votre activité de courtage.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements préjudiciables à ALLIANZ AGENCES qui ont pour effet de détourner directement des clients ou des prospects au profit de la concurrence et au détriment d’ALLIANZ AGENCES et de la compagnie ALLIANZ qu’il représente en sa qualité de mandataire exclusif et ce, d’autant plus par l’utilisation de moyens appartenant à ALLIANZ AGENCES et sur votre temps de travail en qualité de salariée d’ALLIANZ AGENCES.
Nous ne pouvons tolérer davantage ces comportements inadmissibles.
Nous vous rappelons en effet que vous devez avoir un comportement loyal avec ALLIANZ AGENCES pendant toute l’exécution de votre contrat de travail et que vous ne pouvez pas vous livrer à de tels actes de concurrence.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous vous êtes absentée les 3 et 4 février 2020 et ce, sans apporter de justificatif valable.
Cette absence a permis de mettre en exergue des manquements et des anomalies dans la gestion et le suivi de vos dossiers. Nous avons notamment remarqué l’établissement de plusieurs affaires nouvelles sur le même bien, le même jour ou à quelques jours d’écart, vous permettant ainsi de vous enrichir personnellement par la perception d’une rémunération variable rattachée aux affaires nouvelles alors qu’au moins l’une des deux aboutissait nécessairement à une résiliation pour cause de double emploi. Nous pouvons citer à titre d’exemples les dossiers [J] ET [A].
Compte tenu du préjudice causé à votre employeur et de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (') »
Sur la régularité de la procédure
La salariée expose que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement tirés de l’utilisation tant de la messagerie pour échanger avec le cabinet de courtage au bénéfice de sociétés concurrentes entraînant une confusion pour les clients, que des outils de l’agence, sur son temps de travail, pour régler les dossiers de sinistres concernant son activité de courtage n’ont pas été abordés lors de l’entretien préalable.
L’employeur répond que les faits reprochés dans la lettre de licenciement ont été évoqués dans le cadre de l’entretien préalable, lors duquel Mme [B] était assistée d’un conseiller en la personne de M. [O], comme cela résulte de l’attestation rédigée par celui-ci, de sorte que la procédure est régulière.
En vertu de l’article L.1232-3 du code du travail, au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Le fait de ne pas indiquer au salarié des griefs au cours de l’entretien préalable constitue une irrégularité de forme, ce qui n’empêche pas de décider que ces griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il incombe à celui qui invoque une irrégularité et un préjudice indemnisable en résultant d’en rapporter la preuve.
Le compte-rendu d’entretien préalable réalisé par M. [O] le 13 mai 2020 liste ainsi les griefs retenus à l’encontre de la salariée :
'- communication professionnelle avec un cabinet de courtage dont [Z] est la gérante,
— devis concernant des clients radiés par Allianz,
— échange de mail entre l’agence Allianz et le cabinet de courtage.'
Ce document révèle ensuite que Mme [B] a expliqué:
— qu’elle a adressé à M. [I] un devis Metlife et un devis Allianz afin qu’il puisse les comparer, assurant avoir fait son travail dans l’intérêt du client et d’Allianz,
— que l’avocat avec qui elle a eu un échange de mails est un 'client Allianz', que les courriels ne révèlent nullement l’existence d’un contrat négocié en courtage et qu’elle ne fait pas concurrence à l’agence, ayant même orienté des clients de courtage vers cette dernière,
— que si deux dossiers ont été ouverts au nom de '[J]' c’est parce qu’il s’agit de deux frères et de deux dossiers distincts, l’un relatif à un contentieux pour un véhicule, l’autre ayant été ouvert à la suite de la cession d’un véhicule entre eux,
— qu’elle ne s’occupait pas de la répartition des commissions et qu’en cas d’erreur à ce sujet, il suffisait de faire une reprise,
— qu’elle renvoie le dossier à l’agence compétente quand le client est domicilié dans le périmètre de celle-ci,
— que le dossier [L] est en cours de traitement, tout étant pratiquement réglé,
— qu’étant malade et fiévreuse, elle a justifié de ses absences des 3 et 4 février 2020 par téléphone et par SMS,
— que son contrat de travail ne lui impose pas des horaires d’agence, sa seule contrainte étant d’être présente à 10h30 jusqu’à tard le soir,
— que s’agissant du chantage pour qu’elle arrête son activité de gérante, l’objectif est de la priver de celle-ci qui est rémunératrice et nullement en concurrence avec l’agence Allianz dans laquelle elle travaille pour une prime ridicule,
— que c’est ainsi que le GIE Allianz Agences clôture une négociation commencée il y a un an et demi dans le cadre de laquelle elle demandait une juste rémunération pour le travail fourni afin de maintenir l’agence à flot.
Il s’ensuit que les différents griefs retenus aux termes du courrier de licenciement ont été abordés lors de l’entretien préalable.
En outre la salariée, qui a pu exercer son droit à se défendre dans le cadre de la procédure judiciaire l’opposant à l’employeur, n’établit pas avoir subi un préjudice en lien avec l’irrégularité de procédure alléguée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement
L’employeur soutient que le licenciement est établi par :
— la concurrence déloyale, constitutive d’un manquement à l’obligation de loyauté, exercée par la salariée qui gérait une activité directement concurrente au travers du cabinet de courtage Assurances et Courtages Champerret ce qui l’a amenée à proposer des contrats d’assurance à d’autres sociétés que la société Allianz pendant son temps de travail, en contradiction formelle avec l’article II du contrat de travail,
— le refus de cesser cette activité concurrente empêchant le maintien de la relation de travail y compris pendant la durée du préavis.
Il ajoute que la salariée a établi plusieurs affaires nouvelles sur un même bien et ainsi perçu une rémunération variable indue, ce qui est constitutif d’un manque de loyauté.
La salariée répond que son activité de gérante du cabinet de courtage Assurances et Courtages Champerret était connue de l’employeur, qu’elle n’a jamais détourné directement de clients ou de prospects au profit de la concurrence, ni exercé au travers de ses fonctions de gérante une concurrence déloyale au détriment d’Allianz Agences ou d’Allianz.
S’agissant de la rémunération variable prétendument perçue deux fois, elle indique que l’existence de deux contrats au nom de '[J]' s’explique parce qu’il s’agit de deux frères et que si une anomalie était avérée dans le dossier [D], elle pouvait être rectifiée.
Enfin concernant son absence les 3 et 4 février 2020, elle affirme qu’elle était malade et qu’elle en a informé M. [E], inspecteur-gestionnaire lors d’un appel téléphonique du 3 février et par SMS envoyé le lendemain, de sorte que les griefs retenus à son encontre sont injustifiés.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Le contrat de travail conclu le 16 mai 2007 par Mme [B] avec M. [N] et transmis in fine au GIE Allianz Agences en application de l’article L. 1224-1 du code du travail stipule à l’article 2 que la salariée 's’engage à ne pas exercer d’autres activités professionnelles salariées ou non, sans l’accord préalable de son employeur.'
Il résulte des éléments de la procédure que Mme [B] a exercé l’activité de gérante de la société Assurances Courtage Champerret (ACC) en accord avec son employeur initial et en parfaite connaissance de cette activité par les employeurs ayant repris son contrat de travail, dont le GIE Allianz Agences, comme en atteste d’ailleurs le courrier qu’il a adressé à la salariée le 20 juillet 2019 dans lequel il lui indique que son salaire brut mensuel fixe serait revalorisé de 300 euros, que sa rémunération variable serait modifiée et qu’elle percevrait une prime exceptionnelle de 3 000 euros brut avec la paye du mois d’août 2019, à la condition qu’elle cesse son activité de courtage en qualité de gérante de la société Assurances et Courtage Champerret dès la reprise de l’agence par un nouvel agent, précisant qu’à défaut, les modalités initiales de rémunération prévues au contrat de travail du 16 mai 2007 s’appliqueraient à nouveau outre le droit pour l’employeur de retirer de la paye le montant de la prime versée en août 2019.
A la suite de cette proposition, des échanges entre les parties sont intervenus au sujet de nouvelles conditions de rémunération de la salariée puisque celle-ci indique dans un courrier du 24 octobre 2019 adressé à l’employeur :
'Je reviens vers vous suite à notre entretien téléphonique du 10 octobre 2019 concernant les nouvelles conditions de rémunération discutées.
— 600 euros d’augmentation de salaire mensuel à effet immédiat,
— 6 000 euros de prime exceptionnelle,
Et ce du fait de la charge de travail supplémentaire liée à l’absence d’un agent général et le manque d’un collaborateur professionnel depuis plus d’un an.
Un nouvel avenant à mon contrat de travail devait suivre pour signature.
Le lundi 14 octobre 2019 vous m’informez par téléphone que les conditions ci-dessus étaient totalement remises en cause, puisque désormais subordonnées au rachat du cabinet de courtage ACC, par un agent général en cours de recrutement.
Ce dernier point n’a jamais été évoqué lors de nos différents échanges, et ne figure pas dans l’avenant à mon contrat de travail transmis le 20 juillet 2019.
Aujourd’hui 24/10/2019 revirement de situation, vous m’imposez de démissionner de mon mandat de gérance (situation que vous connaissez depuis plus de 3 ans) purement et simplement sans aucune contrepartie et sans tenir compte de tout le travail que j’ai fourni pour préserver votre portefeuille de clients de l’Agence de [Localité 7] dans laquelle je travaille depuis le 16/05/2007, dont les 3 dernières années pratiquement seule au mépris du respect de mon contrat de travail et avec la menace à peine déguisée en tout état de cause de vous séparer de mes services dès lors que vous aurez trouvé un agent capable de me remplacer, je trouve votre comportement plus que désinvolte et à la limite méprisant et anormal de vos parts. (sic)
Ainsi je vous saurais gré d’honorer votre accord que nous avons pris ensemble le 10 octobre 2019.
Je vous signale que sur ce dernier accord tacite par téléphone vous aviez acté les modalités du périmètre au vu du dysfonctionnement mangeur que je subis dans l’agence de [Localité 8] de plus plusieurs années. (sic)
Je reste dans l’attente de revenir à un dialogue plus apaisé et je vous prie d’agréer, messieurs, toutes mes salutations.'
Par courrier en réponse du 13 novembre 2019 l’employeur a indiqué à Mme [B] que son statut de gérante d’une société de courtage était incompatible avec sa qualité de salariée d’Allianz Agences, mandataire exclusif d’Allianz, qu’ayant 'appris ce statut', sans autre précision, elle avait tenté de trouver une solution amiable en proposant l’avenant en date du 20 juillet 2019, qualifié de seule proposition valable, et lui a demandé de se positionner avant le 30 novembre suivant au plus tard.
Cependant, l’exercice par Mme [B] de l’activité de gérante de la société Assurances et Courtage Champerret était en cours lorsque le contrat de travail a été transféré au GIE Allianz Agences, qui connaissait cette activité autorisée par le précédent employeur conformément à l’article 2 du contrat de travail.
En application de l’article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification.
Dans ces conditions et à défaut de clause d’exclusivité stipulée aux termes du contrat de travail, il ne peut être reproché à Mme [B] d’avoir poursuivi son activité de gérante de la société Assurances et Courtage Champerret et ce d’autant qu’il résulte des échanges de courriers entre les parties, que la salariée a refusé la modification contractuelle proposée par l’employeur en juillet 2019 visant à modifier sa rémunération en contrepartie de l’arrêt de son activité de gérance, celui-ci refusant quant à lui de revoir à la hausse la rémunération proposée.
Cette activité de gérante ayant été acceptée par l’employeur initial de la salariée et étant connue du GIE Allianz Agence devenu le nouvel employeur de cette dernière par l’effet du transfert du contrat de travail, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une concurrence déloyale ou d’un manquement à l’obligation de loyauté de la part de Mme [B].
A l’appui du grief d’agissements préjudiciables à l’agence Allianz, l’employeur communique :
— un projet d’assurance individuelle emprunteur 'Super Novaterm Crédit MetLife’du 10 février 2020 établi par Mme [B] pour M. [I], client de l'|agence Allianz;
— un courriel du 14 février 2020 adressé par Mme [B] à M. [I] par le biais de l’adresse mail de l’agence Allianz, avec deux projets d’assurance emprunteur April et Afi-Esca joints, alors qu’il s’agit de produits concurrents transmis par la société Assurances et Courtage Champerret ;
— un projet de conditions particulières 'Multirisques immeuble Axa France Iard’ communiqué le 5 février 2020 à M. [S], client de l’agence Allianz, par Mme [B] ;
— un devis d’assurance 'RC et Décennale April’ du 1er janvier 2020 établi pour la société Les Compagnons R par la société Assurances et Courtage Champerret ;
— un courriel du 26 février 2020 aux termes duquel Mme [B] transfère, par le bais de l’adresse mail de l’agence Allianz, à la société Assurances et Courtage Champerret, la demande d’une cliente de celle-ci ;
— un courriel du 3 mars 2020 de Mme [M] [U] envoyé à l’agence Allianz, en copie à la société Assurances et Courtage Champerret au sujet d’une déclaration de cambriolage.
Ces éléments révèlent que dans le cadre de son activité salariée pour le GIE Allianz Agence en février et mars 2020, Mme [B], d’une part, a transmis des projets d’assurance émanant de sociétés concurrentes à deux clients de son employeur, d’autre part, a utilisé l’adresse mail de la société Allianz Agences pour réceptionner ou envoyer des demandes de clients de la société Assurances et Courtage Champerret.
Cependant, les éléments de la procédure ne révèlent ni que les projets établis par Mme [B] pour permettre au destinataire d’avoir des éléments de comparaison ont abouti au profit des sociétés concurrentes, ni un détournement des clients de l’agence Allianz au profit de ces dernières, ni un quelconque préjudice subi par l’employeur notamment en termes d’image ou de chiffre d’affaires.
En conséquence, et tandis que la relation de travail s’est poursuivie pendant 12 ans et 10 mois, l’employeur n’établit pas 'les agissements préjudiciables’ ayant 'pour effet de détourner directement des clients ou des prospects au profit de la concurrence et au détriment d’Allianz Agences et de la compagnie Allianz’ dont il est argué aux termes du courrier de licenciement.
Il n’est pas davantage démontré que l’utilisation de l’adresse mail de l’agence Allianz à deux reprises en février et mars 2020 pour recevoir un mail d’une cliente de la société Assurances et Courtage Champerret ou transférer un courriel à cette dernière a été préjudiciable à l’employeur.
S’agissant de la prétendue perception indue d’une rémunération variable par la salariée, l’employeur communique deux copies d’écran, l’une correspondant à M.[X] [J], faisant mention d’un contrat d’assurance automobile conclu avec la société Allianz Iard relatif à un véhicule Citroën Xantia immatriculé [Immatriculation 6] résilié le 19 août 2019, l’autre au nom de M.[JB] [J] portant sur un contrat d’assurance automobile conclu avec la société Allianz Iard relatif au même véhicule mais à effet du 21 octobre 2019, ce qui corrobore les explications données par la salariée selon lesquelles il s’agit de deux dossiers distincts qui portent sur un même véhicule à la suite d’une cession intervenue entre deux frères.
Quant à la copie d’écran faisant apparaître une liste mentionnant à plusieurs reprises le nom de M. [TG] [A], transmise par M. [E], inspecteur gestionnaire d’agences pour l’entreprise Allianz, elle ne met en exergue aucun agissement déloyal de la part de la salariée.
Enfin, tandis que l’employeur ne communique aucune pièce au sujet des absences prétendument injustifiées de la salariée des 3 et 4 février 2020, celle-ci verse aux débats une copie du SMS envoyé le 4 février 2020 à M. [E] ainsi rédigé : ' Bonjour [C], c’est pire qu’hier, je n’ai plus du tout de voix’ son interlocuteur lui répondant : 'OK'.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [B] dénué de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge de la salariée (56 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (13 années complètes), de son salaire moyen mensuel brut non contesté de (soit 2 952 euros d’après le tableau des rémunérations établi par la salariée et l’attestation Pôle emploi), de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer, par confirmation du jugement, les montants suivants non critiqués :
— 5 904 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), en application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail
— 590,40 euros pour les congés payés afférents,
— 33 948 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire brut maximum dans l’hypothèse d’une ancienneté de 13 années complètes dans une entreprise dont l’effectif est supérieur à onze salariés.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [B] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par le GIE Allianz Agences des indemnités chômage perçues par l’intéressée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d’appel devant la chambre sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical.
La demande formulée de ce chef par la salariée doit donc être rejetée.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 3 000 euros à la salariée au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [T] [Y] [H] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du chef de défaut de protection de sa santé physique et mentale,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE le groupement d’intérêt économique (GIE) Allianz Assurances à payer à Mme [T] [Y] [H] les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du chef de défaut de protection de sa santé physique et mentale,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [T] [Y] [H] de ses plus amples demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par le groupement d’intérêt économique (GIE) Allianz Agences aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [T] [Y] [H] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE le groupement d’intérêt économique (GIE) Allianz Agences aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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