Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 10 sept. 2025, n° 24/04028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 363/25
Copie exécutoire à
— Me Orlane AUER
Copie à M. le PG
Copie à la SELARL MJ Synergie
Arrêt notifié aux parties
Le 10.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04028 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IND6
Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANT :
Monsieur [R] [U] exploirant sous le nom commercial PRO A BAT et sous l’enseigne ABM EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, faisant fonction
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de’Strasbourg du 14 octobre 2024, qui a':
Déclaré irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de M. [R] [U], entrepreneur individuel,
Déclaré le jugement exécutoire par provision,
Laissé les frais à la charge de la partie requérante.
Vu la déclaration d’appel de M. [R] [U] effectuée le 4 novembre 2024 par voie électronique,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [U] datées du 6 juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [R] [U] entrepreneur individuel,
— laissé les frais à la charge de la partie requérante,
Et statuant à nouveau :
Constater que Monsieur [R] [U] est en état de cessation des paiements,
Ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [R] [U] ;
Fixer provisoirement la date de cessation des paiements à la date du 27 septembre 2024, date de dépôt de la requête initiale ;
Nommer les organes de la procédure ;
Ordonner l’exécution des formalités de notification et de publicité prévues par la loi ;
Statuer ce que de droit quant aux frais de l’exécution provisoire.'
Vu les conclusions de M. le substitut général du 13 mai 2025, transmises par voie électronique le 15 mai 2025, sollicitant la confirmation du jugement rendu le 14 octobre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025,
Vu l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L640-2 du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
L’absence d’inscription sur un registre ne prive pas le professionnel de la possibilité de profiter des procédures du livre IV du code de commerce.
En l’espèce, M. [R] [U] justifie de l’exercice d’une activité professionnelle indépendante, par la production':
— des déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires faites auprès de l’URSSAF pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023';
— d’une facture établie le 6 mars 2024 à destination de la société ADS Bâtiment et portant sur la somme de 2'200 € concernant des travaux d’isolation.
En aucun cas, la nature des dettes ne conditionne l’application de l’article L640-2 du code de commerce, de sorte qu’il est indifférent que le passif fiscal évoqué ne résulte pas de son activité d’entrepreneur.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Concernant l’état de cessation des paiements, M. [U], qui est marié et père de quatre enfants, indique qu’il ne dispose d’aucun actif disponible et justifie d’un passif exigible de 107'945 €.
Son état de cessation des paiements est en conséquence établi.
Au regard de l’importance du passif, le redressement apparaît manifestement impossible.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [R] [U], selon les modalités précisées au dispositif et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 10 mars 2024, soit dans le délai maximum de 18 mois prévu par le deuxième alinéa de l’article L 631-8 du code de commerce, les impayés étant exigibles depuis plus de 18 mois.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [R] [U], entrepreneur individuel,
Fixe provisoirement au 10 mars 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [L] [K], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire, [Adresse 3] à [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 1],
Renvoie l’affaire au tribunal judiciaire de Strasbourg, pour la désignation des autres organes de la procédure collective et le suivi de celle-ci,
Dit que le greffier de la cour d’appel transmettra, dans les huit jours du prononcé de l’arrêt, une copie de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire, en vue de l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce, qu’il notifiera l’arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le cadre greffier : le Président :
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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