Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 2 juin 2026, n° 25/19457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2025, N° 24/06125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 02 JUIN 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19457 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKYE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2025 -Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 24/06125
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0391
INTIME :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 85 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public le 15 décembre 2025, qui a fait connaître son avis écrit le 30 mars 2026.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Estelle MOREAU, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Après un contrôle de la Sécurité sociale au titre de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, M. [V] [I] a été condamné par décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Île-de-France du 28 mai 2018 à une peine d’interdiction d’exercer de deux mois dont un mois assorti du sursis.
Statuant sur appel de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), la chambre disciplinaire nationale, présidée par M. [D], a par décision du 11 mars 2020 condamné M. [I] à une peine d’interdiction d’exercer de 24 mois dont 12 mois assortis du sursis.
M. [I] s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat et a déposé le 14 avril 2020 une requête aux fins de sursis à exécution.
Le Conseil d’Etat, par arrêt du 1eroctobre 2020, a rejeté la requête puis, par arrêt du 15 mars 2022, a cassé la décision du 11 mars 2020 et renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
Par décision du 14 avril 2023, la chambre disciplinaire nationale autrement composée a confirmé la sanction d’interdiction d’exercer de deux mois dont un mois assorti du sursis.
Estimant que la sanction de la chambre disciplinaire nationale avait été prononcée le 11 mars 2020 par le magistrat M. [D] par animosité personnelle contre son conseil, Me [Y] [Z] [X], faisant de lui une 'victime collatérale', et avoir subi un préjudice du fait que la décision du Conseil d’Etat soit intervenue après qu’il a purgé sa condamnation au titre de laquelle la requête aux fins de sursis à exécution avait été refusée, alors qu’il a été fait droit à son pourvoi, M. [I] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité du fait de l’Etat sur le fondement de l’article L.l4l-l du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état dudit tribunal a :
— déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Paris et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné M. [I] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [I] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 novembre 2025 et a été autorisé à assigner à jour fixe l’agent judiciaire de l’Etat par ordonnance du 12 décembre 2025.
Dans son assignation à jour fixe, signifiée le 9 février 2026, M. [V] [I] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance :
— déclarant incompétent le tribunal judiciaire de Paris et renvoyant les parties à mieux se pourvoir,
— le condamnant aux dépens de l’instance,
— le condamnant à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 d code de procédure civile,
— déboutant les parties de leurs plus amples demandes,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat et l’Etat français à lui verser au la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat et l’Etat français aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 mars 2026, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
y ajoutant,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [I] aux dépens d’appel.
Par avis déposé le 30 mars 2026, le ministère public demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Paris et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire,
statuant à nouveau,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence
Le juge de la mise en état a retenu que les griefs formulés par M. [I] à l’encontre du Conseil d’Etat et de l’instance disciplinaire des chirurgiens-dentistes ne relèvent pas de la compétence du tribunal judiciaire dès lors que l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire ne s’applique ni aux juridictions de l’ordre administratif, ni aux instances disciplinaires dont les décisions sur recours relèvent de l’ordre administratif.
M. [I] soutient que :
— l’Etat doit répondre, sur le plan civil, des fautes de la justice disciplinaire présidée par M. [R] [O],
— M. [R] [O], qui a systématiquement rendu des décisions défavorables à l’égard de tous les clients de Me [X] et qui a fait preuve d’agressivité, d’esprit de vengeance et de volonté de nuire envers ce dernier, a commis des fautes personnelles détachables du service de la justice dont il doit répondre devant le juge judiciaire,
— concernant le grief selon lequel le Conseil d’Etat a rejeté sa demande de sursis à exécution alors qu’il a fait droit à sa demande au fond, il serait non conforme à l’exigence d’impartialité que le Conseil d’Etat juge ses propres fautes.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— le régime de responsabilité de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire est applicable aux autorités indépendantes et aux instances disciplinaires dont les décisions sur recours relèvent de l’ordre judiciaire, et non pas aux décisions de la chambre disciplinaire nationale des chirurgiens dentistes qui sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, ni aux décisions de cette juridiction de l’ordre administratif dont le délai pour statuer est critiqué,
— le président de la chambre disciplinaire exerce en qualité de membre du Conseil d’Etat, en sorte que la juridiction de l’ordre judiciaire n’est pas compétente pour connaître ses prétendus manquements,
— aucun des griefs formulés par l’appelant n’est imputable à une juridiction de l’ordre judiciaire.
Le ministère public est d’avis que tant les griefs formulés à l’encontre du Conseil d’Etat que des instances disciplinaires ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, car indépendamment de l’invocation d’une faute personnelle du juge disciplinaire, l’action est fondée sur l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire qui ne s’applique pas aux fautes commises par les instances dépendantes de l’ordre administratif.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Selon l’article R.311-1 5° du code de la justice administrative, le Conseil d’Etat est compétent pour connaitre en premier et en dernier ressort des actions en responsabilité dirigées contre l’Etat pour une durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative.
La mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat au titre de décisions disciplinaires prononcées par la chambre nationale des chirurgiens-dentiste et susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, relève de la compétence du juge administratif et non pas du juge judiciaire.
Il en est de même s’agissant des fautes détachables, alléguées, du président de la chambre nationale des chirurgiens dentiste, M. [R] [O], conseiller d’Etat, étant membre d’une juridiction de l’ordre administratif.
Tel est également le cas s’agissant du grief tiré du délai s’étant écoulé entre la saisine du Conseil d’Etat et ses arrêts des 1eroctobre 2020 et 15 mars 2022, ainsi que du grief ayant trait à la teneur de ces décisions et leur contradiction. L’exigence d’impartialité ne fait pas obstacle à ce que la juridiction de l’ordre administratif compétente, composée de magistrats différents de ceux dont les décisions sont critiquées, puisse connaître ces griefs.
La décision est donc confirmée en ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont mis à la charge de M. [I], partie perdante, qui est également condamné à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme l’ordonnance en ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [V] [I] aux dépens d’appel,
Condamne M. [V] [I] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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