Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 juin 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 26 mars 2025, N° 202401674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Juin 2026
— -------------------
N° RG 25/00406 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DK6M
— -------------------
S.A.S. [G] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
S.A.S. BISCUITERIE AGENAISE
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. [G] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié, es qualité, audit siège social,
RCS DE [Localité 1] B 310 880 315
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre DUCROCQ, avocat postulant inscrit au barreau du GERS et par Me Michel TROMBETTA, avocat plaidant membre de la SCP LEXI CONSEIL ET DEFENSE, inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 26 Mars 2025, RG 2024 01674
D’une part,
ET :
S.A.S. BISCUITERIE AGENAISE, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
RCS DE [Localité 3] 905 358 818
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David DUBUISSON, avocat membre de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat inscrit au barreau D’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Avril 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience, en présence de [S] [I], magistrat stagiaire,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
EDWARD BAUGNIET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par contrat du 24 novembre 2021, la SAS Biscuiterie Agenaise a confié à la SAS Inviatis la 'création d’un site internet avec plate-forme Wordpress’ destinée à être la vitrine sur internet de la SAS Biscuiterie Agenaise.
Le prix de la prestation a été fixé à 190 Euros HT, pour une durée de 48 mois sans tacite reconduction, outre 790 Euros de frais de mise en service payable en début de contrat, tarif comprenant la création du site, l’hébergement, le nom de domaine, l’assistance et la maintenance du site.
Par contrat du 9 décembre 2021, la SAS Biscuiterie Agenaise a conclu avec la SAS [G] – Locations Automobiles Matériels (la SAS [G]), un contrat en vertu duquel la première a pris en location le site internet créé, moyennant paiement de 48 loyers mensuels de 190 Euros HT, soit 228 Euros TTC, encaissés pour le compte de la SAS Inviatis.
En vertu de ces contrats liés :
— la SAS Biscuiterie Agenaise choisit le site internet et règle des loyers à la SAS [G].
— La SAS [G] encaisse les loyers et gère le contrat.
— La SAS Inviatis fait signer le contrat de financement, fournit, livre le site Internet et en assure la maintenance.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet a été signé le 2 février 2022 entre la SAS Biscuiterie Agenaise et la SAS Inviatis.
Le 29 mars 2023, le tribunal de commerce d’Agen a placé la SAS Inviatis en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, désignant la Selarl LMJ en qualité de liquidateur.
La SAS Biscuiterie Agenaise a cessé de payer les loyers à compter de l’échéance du 30 avril 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 30 octobre 2023, la SAS [G] a notifié à la SAS Biscuiterie Agenaise 'la résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement’ et lui a réclamé paiement de la somme totale de 8 296,01 Euros comprenant l’arriéré de loyers avec les intérêts, les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, et une clause pénale de 10 % sur l’arriéré et les loyers à échoir.
Le 8 décembre 2023, la SAS [G] a déposé une requête auprès du tribunal de commerce d’Agen afin de voir enjoindre à la SAS Biscuiterie Agenaise de lui payer la somme totale de 8 892 Euros.
L’injonction de payer a été établie le 20 novembre 2023.
La SAS Biscuiterie Agenaise a régulièrement fait opposition à cette injonction et l’affaire a été appelée devant le tribunal de commerce.
Par jugement rendu le 26 mars 2025, le tribunal de commerce d’Agen a :
— prononcé la caducité du contrat de location conclu le 9 décembre 2021 entre la société [G] SAS et la société La Biscuiterie Agenaise SAS, avec effet au 19 mai 2023,
— débouté la société [G] SAS de sa demande de condamnation de la société La Biscuiterie Agenaise au titre des loyers impayés,
— débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la société [G] SAS à verser à la société La Biscuiterie Agenaise la somme de 1 800 Euros sur le fondement de l’article 1 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [G] SAS aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 114,19 Euros.
Le tribunal a estimé que les deux contrats étaient interdépendants ; que le contrat conclu avec la société Inviatis avait été résilié de plein droit faute de réponse du liquidateur de cette société, dans le délai d’un mois du liquidateur, à une lettre du 19 avril 2023, ce qui entraînait la caducité du contrat conclu avec la SAS [G].
Par acte du 14 mai 2025, la SAS [G] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 1er avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS [G] – Location Automobiles Matériels, présente l’argumentation suivante :
— Le tribunal a fait référence à un courrier du 19 avril 2023 émanant de la SA Biscuiterie Agenaise qui est un simple courriel demandant des informations pour récupérer la gestion du nom et des adresses de courriels.
— Ce courriel n’est pas une mise en demeure, laquelle ne peut être formée que sous forme d’un courrier recommandé, ou d’un courriel sur le portail électronique dédié.
— Il est impossible de vérifier si ce courriel a reçu, ou non, une réponse.
— En cause d’appel, la SAS Biscuiterie Agenaise se prévaut d’une véritable mise en demeure du 10 novembre 2023, en vertu duquel la résiliation ne pourrait être antérieure au 10 décembre 2023, date à laquelle le contrat avait été résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers huit jours après une mise en demeure reçue le 30 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de location, rejeté ses demandes et l’a condamnée à une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Biscuiterie Agenaise à lui payer :
* 9 781,20 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023,
* 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes de la SAS Biscuiterie Agenaise et la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Biscuiterie Agenaise présente l’argumentation suivante :
— Le contrat conclu avec la SAS [G] est caduc :
* en vertu de l’article 1186 du code civil, les contrats qui s’inscrivent dans une location financière sont interdépendants.
* le contrat conclu avec la société Inviatis, dont l’exécution devait s’échelonner sur 48 mois, a pris fin lors de la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité du 29 mars 2023, soit après 13 mois.
* elle ne pouvait continuer à payer des prestations qui avaient pris fin, au-delà de la mensualité du 9 juin 2023, de sorte qu’aucun arriéré de loyer ne peut lui être réclamé.
— Aucune mise en demeure du liquidateur n’était nécessaire :
* seul le liquidateur pouvait exiger la poursuite du contrat en cours, mais l’absence de poursuite d’activité s’y opposait, ce qui rendait sans objet toute mise en demeure de prendre position.
* le liquidateur n’a pas répondu à la demande tendant à reprendre le nom du domaine et l’adresse de courriel, ni à une mise en demeure du 9 novembre 2023.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la SAS [G] à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur le contrat conclu avec la SAS [G] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce l’article 17 du contrat conclu le 9 décembre 2021 entre la SAS Biscuiterie Agenaise et la SAS [G] stipule :
'Le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
— non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer.
(…)'
Dès lors que la SAS Biscuiterie Agenaise a cessé de payer les mensualités dues à la SAS [G] à compter de l’échéance d’avril 2023 et qu’elle n’a pas régularisé la situation dans le délai de huit jours qui a couru à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023, la résolution du contrat est intervenue le 7 novembre 2023, aux torts de la SAS Biscuiterie Agenaise.
L’intimée ne peut se prévaloir d’une résolution, antérieure, du contrat conclu avec la SAS Inviatis qui aurait, en vertu de l’interdépendance des contrats prévue à l’article 1186 du code civil, entraîné la caducité du contrat qu’elle a conclu avec la SAS [G].
En effet :
— La liquidation judiciaire de la SAS Inviatis n’a pas, en elle-même, eu pour effet de mettre un terme à ce contrat, en application de l’alinéa 1er de l’article L. 641-11-1 du code de commerce qui dispose : 'Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire', et ce peu important l’absence de poursuite d’activité.
— La SAS Biscuiterie Agenaise ne peut se prévaloir d’un courriel qu’elle a adressé le 19 avril 2023 à la Selarl LMJ qui se limite à lui demander comment procéder pour 'récupérer la gestion du nom et les adresses mails afin que les données ne soient pas reprises par un tiers’ sans mettre en demeure le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat, comme le prévoit l’article L. 641-11-1 III 1°.
— Ce n’est que par lettre recommandée du 9 novembre 2023 que la SAS Biscuiterie Agenaise a mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat conclu avec la SAS Inviatis, mais à cette date, le contrat avec la SAS [G] était déjà résilié.
Le jugement qui a déclaré le contrat conclu avec la SAS [G] [Localité 5] doit être infirmé.
2) Sur les sommes dues à la SAS [G] :
a : loyers échus :
La SAS Biscuiterie Agenaise doit payer à la SAS [G] la somme de 1 140 Euros TTC représentant le montant de 5 loyers restés impayés à la date de résiliation, à ses torts, du contrat, montant contractuellement dû en contrepartie de la prise à bail du matériel.
L’article 18 des conditions générales du contrat stipule que suite à une résiliation, le locataire devra verser au loueur 'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard', soit 114 Euros et 42,41 Euros.
b : indemnité de résiliation :
Les conditions générales du contrat stipulent que suite à une résiliation, le locataire doit payer 'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 %', soit 6 156 Euros (représentant 27 loyers restant à courir) outre 615 Euros.
Il est par conséquent dû à la SAS [G] : 1 140 + 114 + 42,41 + 6 156 + 615 = 8 067,41 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sur la base des sommes détaillées dans ce document et, non la somme de 9 781,20 dont la Cour a vainement cherché le calcul.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’appelante la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— DIT que le contrat conclu entre la SAS Biscuiterie Agenaise et la SAS [G] – Locations Automobiles Matériels a été résilié aux torts de la première à effet du 7 novembre 2023 ;
— CONDAMNE la SAS Biscuiterie Agenaise à payer à la SAS [G] – Locations Automobiles Matériels la somme de 8 067,41 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 au titre des sommes restant dues sur ce contrat ;
— CONDAMNE la SAS Biscuiterie Agenaise à payer à la SAS [G] – Locations Automobiles Matériels la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS Biscuiterie Agenaise aux dépens de 1ère instance et d’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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