Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. des étrangers ho, 9 avr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2026, N° 26/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AGEN
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
N° 09/2026
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBVO-V-B7K-DM2S
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CAHORS en date du 31 Mars 2026 (RG n° 26/00065 )
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique , le 09 Avril 2026
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne Laure RIGAULT, Conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d’appel d’Agen
assistée de Virginie ARNONE-DAYRAUT, greffier, lors des débats et de la mise à disposition de l’arrêt ;
APPELANT
Monsieur [K] [B]
né le 13 Mai 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)
CCAS – [Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [J] [P]
comparant, non assisté de Me Céline PASCAL, avocat au barreau D’AGEN, commise d’office, absente en raison d’un mouvement de grève voté par l’assemblée générale du barreau d’Agen en date du 31 mars 2026
placé sous mesure de tutelle exercée par l’UDAF du Lot
non comparant
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Madame la Préfète du Lot
Agence Régionale de Santé d’Occitanie
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
PARQUET GENERAL
représenté à l’audience par Claude DERENS, avocat général
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [B] est âgé de 37 ans pour être né en 1989.
Par arrêts en date du 15 novembre 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [K] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète après avoir dit qu’il existait à son encontre des charges suffisantes d’avoir à Seysses (31), les 12 et 13 septembre 2016 commis des faits de viol et après également I’avoir déclaré pénalement irresponsable en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Après avoir bénéficié de différents programmes de soins, la représentante de l’Etat dans le département du Lot a décidé de la réadmission de Monsieur [B] en hospitalisation complète par arrêté du 19 mai 2024.
Par arrêté préfectoral du 19 juillet 2024, M. [K] [B] a été transféré à l’unité pour malades difficiles au CHS de [Localité 5], pour des éléments de dangerosité psychiatrique en lien avec une schizophrénie paranoïde associée à des traits de personnalité psychopathique, avant d’être de nouveau transféré au Centre Hospitalier [J] [P] de [Localité 6].
Par ordonnance du 30 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Cahors a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation sous contrainte à temps complet.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2026 le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Cahors a constaté le désistement de M. [K] [B] et la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation sous contrainte à temps complet,
Par requête du 12 mars 2026, reçue au greffe le 13 mars 2026, M. [K] [B] a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, sollicitant d’une part, à être transféré dans le cadre de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet dans un établissement de [Localité 7] ou de [Localité 8], et d’autre part, la levée de la mesure de contrainte.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Cahors a ordonné deux expertises psychiatriques de M. [K] [B] et commis les Docteurs [S] [I] et [O] [V] à cet effet.
Les deux rapports d’expertise ont été déposés les 27 et 30 mars 2026.
Par ordonnance du 31 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Cahors a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement à temps complet de Monsieur [K] [B] et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration d’appel en date du 3 avril 2026, M. [K] [B] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2026.
Dans un dernier avis en date du 7 avril 2026 le collège de professionnels du [Etablissement 1] hospitalier [J] [P], après recueil de l’avis du patient, a fait part de la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte à temps complet en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État dans le département.
L’audience du 9 avril 2026 s’est tenue au siège de la cour d’appel, en audience publique.
Bien que régulièrement convoqués, l’UDAF du LOT, M. le directeur du Centre hospitalier [J] [P] et Mme la préfète du Lot n’ont pas comparu.
Par courrier en date du 1er avril 2026, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats d’AGEN a informé que l’assemblée générale extraordinaire du barreau qui s’est réunie le 31 mars 2026 a voté un mouvement de grève jusqu’au 14 avril 2026 inclus concernant notamment les hospitalisations d’office.
Le conseiller délégataire a été entendu en son rapport et a donné la parole au ministère public pour entendre ses réquisitions qui concluent à la confirmation de la décision du 31 mars 2026.
M. [K] [B] a confirmé son identité et a précisé :
' mes demandes, elles sont pas difficiles Je voudrais être près de ma famille. Ma famille est à [Localité 7], l’expert a dit que j’avais besoin d’aller à [Localité 7] pour rapprochement familial. Je veux aller à [Localité 7] pour être suivi là-bas. Ma mère elle pourrait venir me voir, à [Localité 6] c’est compliqué et c’est cher.
La psychiatrie c’est depuis 2016, j’ai tout fait dans ma vie mais je ne suis pas un violeur. La contrainte elle est pour ça, c’est pas normal que ce soit encore le cas en 2026.
Ma santé va bien maintenant, on me tient enfermé depuis 2016. On me reproche plein de choses qui ne sont pas vraies.
Ce qui c’est passé avec mon codétenu, il a voulu de moi, ce n’est pas moi qui l’ai violé. Dans ma tête, je l’ai laissé faire car ce n’est pas interdit par la religion ».
Suite aux réquisitions de l’Avocat Général, M. [K] [B] a repris la parole en dernier lieu et a réitéré sa demande d’être hospitalisé à [Localité 7], ajoutant vouloir quitter la France pour rejoindre la Tunisie en cas de refus.
À l’issue des débats, les parties comparantes ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au Greffe ce jour à 15h00.
MOTIVATION
La cour retient que la décision d’un barreau de suspendre sa participation aux audiences constitue une circonstance insurmontable justifiant que l’affaire soit retenue sans la présence d’un avocat.
*****
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge judiciaire doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Selon l’article L. 3213-1 I. du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Aux termes de l’article L. 3213-12 Il dudit code, le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 2] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Lejuge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Il résulte de ce dernier texte, et des deux premiers alinéas de l’article L. 3213-8, I, dudit code que, lorsque le juge envisage la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement prononcée en application de l’article 706-135 précité, il doit, y compris lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 3213-8 du code de la santé publique, à l’issue d’un avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 2] 3211-9 concluant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, ordonner deux expertises.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique imposent que le patient faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement soit entendu à l’audience, à moins qu’un motif médical motivé ou qu’une circonstance insurmontable n’empêche cette audition.
En vertu des articles 22 et 433 du code de procédure civile et L. 3211-12-2 du code De la santé publique, le juge judiciaire statue publiquement s’il n’a pas décidé que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil.
Selon l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
*****
En l’espèce, sur la forme, les décisions administratives prises lors du maintien de M. [K] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans cette procédure sont régulières.
Sur le fond, il ressort :
Des différents certificats médicaux produits aux débats que M. [K] [B] a été hospitalisé à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits de viol,
Des pièces du dossier que M. [B] s’est enfui de l’hôpital de [Localité 6] le 04 février 2026, à l’occasion d’une sortie autorisée dans le parc, et a réintégré le service le 12 février 2026, après s’être rendu au Centre hospitalier de [Localité 8],
Des certificats médicaux et expertises médicales que le patient est hospitalisé au long cours pour une pathologie psychiatrique chronique, de type schizophrénie avec troubles de la personnalité et qu’il présente également un trouble psychiatrique de type paranoïde avec des traits de personnalité antisociale et que les troubles peuvent compromettre la sécurité des personnes avec un risque de passage à l’acte sur autrui.
L’ensembIe des avis des médecins psychiatres et du collège mentionné à l’article [Etablissement 2] 3211-9 du code de la santé publique décrivent et qualifient avec une précision suffisante les troubles et la dangerosité psychiatrique de l’intéressé.
En son avis du 7 avril 2026, le collège d’experts mentionne que :
« l’état clinique progresse lentement, que l’instabilité émotionnelle persiste au premier plan mais les débordements comportementaux et transgressifs se font plus rares. Le vécu douloureux de la durée d’hospitalisation engendre progressivement un fléchissement de l’humeur, exprimé par le patient. Cela peut venir exacerber une irritabilité et une impulsivité marquée. De plus, lors des paroxysmes anxieux ou de sentiment d’injustice, la pensée peut-être désorganisée. Les idéations délirantes sont contenues la plupart du temps, principalement de type persécutif et interprétatif, avec une tonalité mégalomaniaque. Le patient est anosognosique de ses troubles, l’adhésion aux soins est passive mais non nulle. L’établissement d’un projet de soins pérenne est complexifié par la situation sociale du patient. ll apparaît cependant nécessaire que le patient puisse progressivement avoir accès à des projections réalistes sur, à terme, un avenir hors d’hospitalisation à temps complet, ou à défaut, dans un milieu moins contenant. D’ici là, le risque de récidive de troubles du comportement nécessite la poursuite des soins sous contrainte à temps complet en SPDRE ».
Partant, il convient de confirmer en tout point l’ordonnance dont appel.
Compte tenu des éléments précités, transmission de la présente décision sera ordonnée à Mme la préfète du Lot (service des étrangers), au juge des tutelles de [Localité 9] et à I’UDAF du LOT.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée de la première président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire:
Déclare l’appel recevable;
Confirme l’ordonnance n° RG 26/00065 en date du 31 mars 2026 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Cahors;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe à l’ensemble des parties appelées, par tout moyen;
Dit que copie de la présente ordonnance sera également transmise par les soins du Greffe
1/ à Mme la préfète du Lot (service des étrangers, [Adresse 4]),
2/ au juge des tutelles de [Localité 10] (n° de RG 24/00043)
3/ à I’UDAF du LOT;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE DÉLÉGATAIRE,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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