Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00775 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJYE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 06 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Engagé par la société Transports de Rijke Normandie le 29 juin 1998 en qualité de conducteur routier, M. [B] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 24 septembre 2018 en paiement d’indemnités pour non-paiement d’heures supplémentaires et repos compensateurs et travail dissimulé.
Il a démissionné le 25 novembre 2020.
Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud’hommes a dit les demandes de paiement de dommages et intérêts concernant les heures supplémentaires et repos compensateurs prescrites pour la période antérieure au 24 septembre 2015, débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes et la société Transports de Rijke Normandie de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens de l’instance à la charge de
M. [T].
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2023.
Par conclusions remises le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Transports de Rijke Normandie de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Transports de Rijke à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour heures supplémentaires et repos compensateurs non payés et 20 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouter la société Transports de Rijke de toutes ses demandes, et notamment de celle formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur ce fondement, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Transports de Rijke Normandie demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’infirmer de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— subsidiairement, constater que les prétentions de M. [T] ne pourraient porter que sur la période du 20 novembre 2015 au 29 avril 2016 et réduire ses demandes à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Un rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2024 a été prononcé le 2 octobre 2024 avec prononcé d’une nouvelle ordonnance de clôture de la procédure ce même jour avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour heures supplémentaires et repos compensateurs non payés
Après avoir rappelé les dispositions légales régissant le temps de service, les durées maximales de temps de service, les durées de temps de conduite et de repos, les pauses, le travail de nuit, le repos quotidien et le repos hebdomadaire, puis le fait qu’il a saisi le conseil de prud’hommes en septembre 2016 aux fins d’obtenir communication sous astreinte de ses relevés d’activité et que l’inspecteur du travail a relevé des infractions relatives au temps de conduite sur la période de mai à août 2015 s’analysant en du travail dissimulé, M. [T] indique qu’il ressort des relevés de temps transmis par la société des distorsions et des incompréhensions tendant à démontrer la dissimulation d’heures de travail.
Dès lors, soutenant qu’il est constant qu’il n’a jamais pu depuis l’engagement de la procédure obtenir en dépit de ses nombreuses demandes des relevés d’heures conformes à la réalité, ceux transmis étant incohérents, ainsi notamment les dimanches où il est indiqué qu’il travaillait alors qu’il n’en est rien, et qu’il est donc dans l’impossibilité de calculer et de connaître le nombre exact d’heures qu’il a réalisées, il réclame des dommages et intérêts, laquelle demande n’est aucunement prescrite dès lors qu’il n’a eu connaissance de ses droits qu’au moment de la saisine du conseil de prud’hommes tendant à la remise des relevés d’activité par la société Transports de Rijke, étant noté que sans ces documents, il lui était impossible de connaître ses droits.
Il note enfin que la société Transports de Rijke n’explique pas en quoi le décompte d’heures qu’il produit pour la période de 2011 à 2015 ne serait pas suffisamment précis pour lui permettre de répondre.
En réponse, la société Transports de Rijke explique qu’elle avait exposé en première instance la difficulté qu’elle rencontrait pour conclure sur la prescription compte tenu du caractère très flou et non daté des demandes, ce qui l’avait conduite à rappeler qu’en vertu de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et qu’en vertu de l’article L. 3245-1, l’action en paiement de salaires se prescrit par trois ans, si bien qu’en tout état de cause, toute demande antérieure au 24 septembre 2015 serait prescrite.
Notant qu’il ressort des dernières conclusions de M. [T] qu’il n’aurait eu connaissance de ses droits qu’au moment de la saisine du conseil de prud’hommes, elle relève qu’il ne précise toujours pas le point de départ de ses demandes de rappel de salaires qui se sont muées en dommages et intérêts concernant des heures supplémentaires et des repos compensateurs non payés, que M. [T] n’a fourni en première instance qu’un décompte d’heures conducteur du 1er mai 2011 au 30 avril 2016 et qu’il n’a toujours pas daigné exploiter les relevés d’heures qui ont été remis à son mandataire.
Sur le fond, elle indique que M. [T] a engagé une action judiciaire, avec d’autres salariés, pour obtenir remise des feuilles d’enregistrement, sachant que le jugement rendu qui avait partiellement fait droit aux demandes des salariés a été totalement exécuté puisque l’ensemble des documents a été remis à M. [S]'ou qui avait reçu pouvoir de M. [T] pour ce faire.
Or, elle constate que M. [T], tout en invoquant les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, se contente de produire un décompte d’heures conducteur du 1er mai 2011 au 30 avril 2016 sans cependant avoir pris la peine de l’exploiter, aussi, considère-t-elle qu’un décompte non explicité ne faisant apparaître aucune heure supplémentaire exécutée et non payée ne caractérise pas l’élément précis exigé comme un préalable permettant à l’employeur de répondre.
Elle précise que, de manière superfétatoire, elle verse aux débats les bulletins de salaire de M. [T] qui permettent de constater qu’au-delà des 200 heures contractuelles prévues et rémunérées, il a régulièrement été payé des heures supplémentaires réalisées au-delà de ce forfait, étant d’ailleurs relevé que s’il invoque des incohérences multiples, il n’en relève aucune.
Elle note encore que, s’agissant de sa demande relative au travail dissimulé, il se contente de faits généraux concernant 'des salariés', sans préciser pour quel dimanche travaillé il n’aurait pas été rémunéré ou pour quelles heures supplémentaires il n’aurait pas eu de repos compensateurs ou n’aurait pas été payé, sachant qu’il était soumis à un forfait de 200h et non de 186h comme indiqué, aussi, demande-t-elle à ce qu’il soit débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs mais aussi de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, sachant que le procès-verbal de la Dirrecte vanté par M. [T] a fait l’objet d’un classement sans suite.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Selon l’article L. 3245-1, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte du jugement du 8 novembre 2016 qu’il a été fait injonction à la société Transports de Rijke de communiquer à M. [T] ses relevés de temps de travail sur trois ans sortant directement du tachygraphe.
Il ressort par ailleurs des pièces du débat qu’après l’appel interjeté par la société Transports de Rijke, un accord a été trouvé entre les parties afin qu’un représentant du personnel soit présent pour extraire les informations contenues dans la carte conducteur de M. [T], lequel a donné à cet effet un pouvoir à M. [S]'ou pour le représenter et ce dernier a signé une attestation le 3 mai 2017 aux termes de laquelle il a reconnu avoir reçu l’ensemble des disques originaux couvrant l’activité de M. [T] d’octobre 2013 au 28 avril 2017.
Au vu de ces éléments, et alors qu’il n’est pas établi que les relevés d’heures étaient joints aux bulletins de salaire de M. [T], il convient de retenir que c’est à compter de la remise des relevés d’heures à M. [S]'ou qu’il a pu avoir connaissance de ses droits, soit le 3 mai 2017.
Aussi, ayant saisi le conseil de prud’hommes le 24 septembre 2018, soit moins de deux ans après cette remise, sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs n’est pas prescrite.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, M. [T] produit un procès-verbal de l’inspection du travail relevant des irrégularités sur des données numériques chronotachygraphes de chauffeurs de la société pour les mois de mai, juin, juillet et août 2015, sans que sa situation personnelle ne soit évoquée, un arrêt de la cour d’appel relatif à un autre salarié retenant des manquements de la société Transports de Rijke Normandie dans l’application de la législation relative aux temps de travail, le jugement du 8 novembre 2016 ordonnant à la société Transports de Rijke Normandie de lui communiquer ses relevés d’activité et enfin, un relevé d’heures le concernant portant sur la période du 1er mai 2011 au 29 avril 2016.
Comme indiqué précédemment, la société Transports de Rijke justifie, qu’après avoir fait appel de la décision du 8 novembre 2016, un accord a été trouvé entre les parties et que l’ensemble des disques originaux couvrant l’activité de M. [T] d’octobre 2013 au 28 avril 2017 lui ont été remis le 4 mai 2017.
Si le relevé d’heures couvrant la période du 1er mai 2011 au 29 avril 2016 versé aux débats par M. [T] pourrait a priori apparaître comme un élément suffisamment précis permettant utilement à l’employeur d’y répondre, tel n’est pas le cas dans la mesure où il est impossible, à la lecture des conclusions, de savoir sur quelle période porte le manquement de l’employeur invoqué, sachant que M. [T] n’a quitté l’entreprise qu’en 2020.
Il n’est ainsi pas cité une année, un mois ou une journée dans les conclusions permettant de définir cette période, la seule référence au relevé d’heures produit, sans qu’il ne soit indiqué qu’il correspondrait à la période sur laquelle des heures supplémentaires n’auraient pas été payées, étant insuffisant, d’autant que celui-ci est versé aux débats sans aucune explication et sans mettre en exergue la moindre heure supplémentaire non réglée, sachant qu’il résulte des bulletins de salaire produits à compter de janvier 2015 qu’elles ont toutes été payées.
Aussi, à défaut même de pouvoir déterminer sur quelle période porte l’évaluation du préjudice invoqué au titre du non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateur, M. [T] ne met pas la société Transports de Rijke en mesure de répondre utilement à sa demande, pas plus qu’il ne met la cour en mesure d’y répondre, sans que la production d’un relevé d’heures non exploité, ni explicité sur une période qui ne correspond ni à la période d’emploi, ni à la période précédant la saisine du conseil de prud’hommes ne permette de pallier l’absence de toute explication et il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs.
Il convient également de le débouter de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé dès lors que le procès-verbal de l’inspection du travail n’évoque pas la situation de M. [T], qu’il a été classé sans suite et que surtout, il résulte des précédents développements qu’il n’est pas apporté le moindre élément précis permettant de laisser supposer la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées, étant encore ajouté que la décision de la cour d’appel de Rouen de juin 2024 invoquée par M. [T], outre qu’elle ne le concerne pas, est sans intérêt dans le débat dans la mesure où s’il a été retenu l’existence de manquements à la législation sur la durée du travail, il n’en ressort pas l’existence d’heure supplémentaire non réglée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [T] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Transports de Rijke la somme de 300 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré sa demande de paiement de dommages et intérêts concernant les heures supplémentaires et repos compensateurs prescrites pour la période antérieure au 24 septembre 2015 ;
Déclare recevable l’ensemble des demandes de M. [B] [T] ;
L’en déboute ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [T] aux entiers dépens ;
Condamne M. [B] [T] à payer à la société Transports de Rijke Normandie la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [T] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Égypte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bornage ·
- Lotissement ·
- Mesure d'instruction ·
- Propriété ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Villa ·
- Offre ·
- Actif ·
- Demande de remboursement ·
- Demande d'expertise ·
- Sommation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Qualités ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Protocole ·
- Action ·
- Personnel ·
- Intérêt
- Relations avec les personnes publiques ·
- Mer ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Réception ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Sculpture ·
- Objet d'art ·
- Collection ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Recel ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Ayant-droit ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Architecte ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Mutuelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Faute ·
- Plaidoirie ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Disproportionné ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Disproportion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Somalie ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Irrégularité ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Pays
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Construction ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Harcèlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.