Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 mars 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC4C
N° de Minute : 485
Ordonnance du jeudi 13 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [H]
né le 11 Juillet 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 13 mars 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 13 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 12 mars 2025 rendue à 12h28 notifiée à 12h51 à M. [V] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 mars 2025 à 15h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie de le Maison d’Arrêt d'[Localité 1], M. [V] [H] né le 11 juillet 1995 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de la Somme le 8 mars 2025 notifié à 9h11 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 27 novembre 2024 par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 mars 2025 à 12h28, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [H] pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative),
' Vu la déclaration d’appel de M. [V] [H] du 12 mars 2025 à 15h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative en ce qu’il mentionne qu’il n’a pas déclaré en audition de problème de santé, alors qu’il a un handicap moteur visible, des traitements médicamenteux importants, qu’il n’y a pas d’aménagements adaptés à sa – pathologie au centre de rétention,
— absence d’examen de vulnérabilité,
— incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
— violation de l’article 8 de la CEDH,
— absence de diligences pendant son incarcération.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative (vulnérabilité) et l’absence d’examen de vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [V] [H] avec la rétention
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
Le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur la réalité de l’appréciation de la situation de vulnérabilité par l’administration.Par ailleurs, rien n’interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité. Mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
M. [V] [H] soutient une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative en ce qu’il mentionne qu’il n’a pas déclaré en audition de problème de santé, alors qu’il a un handicap moteur visible, des traitements médicamenteux importants, qu’il n’y a pas d’aménagements adaptés à sa pathologie au centre de rétention.
En l’espèce, M. [V] [H] a été mis en mesure de s’exprimer sur son état de vulnérabilité lors de son audition du 15 novembre 2024, alors qu’il était incarcéré et il a indiqué « En 2020, à [Localité 7] où j’étais en vacances dans une maison louée par un copain, j’ai reçu une balle de fusil a pompe sur le parking suite à des règlements de compte qui étaient destinés à des copains. J’ai donc été opéré à 11 reprises. Je me déplace avec des béquilles et je dois mettre une atèle. La dernière opération remonte à 2023 à [Localité 1]. Ma jambe n’est toujours pas guérie depuis. Je dois encore subir une opération, il est possible que je sois transféré à la prison de [Localité 4] pour cela. »
Or l’arrêté de placement en rétention administrative mentionne au sujet de la vulnérabilité « Par ailleurs, il ne fait état d’aucun problème de santé dans son audition du 15 novembre 2024 ».
Il y a lieu de constater, au cas d’espèce, que la décision de placement en rétention n’a manifestement pas pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte de l’examen médical effectué à la demande de la préfecture, le 12 mars 2025 par le docteur [Y] [J] au Centre Hospitalier de [Localité 2] que M. [V] [H] ne présente pas de contre indication à une mesure de rétention administrative.
Dès lors l’irrégularité constatée quant à la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été régularisé par cet examen médical, et il y a donc lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est constatée, et il convient en conséquence de constater que les droits de M. [V] [H] ont été préservés.
En outre, ainsi que l’a relevé le premier juge, il a été incarcéré depuis le 24 avril 2024 jusqu’au 8 mars 2025 sans que son état de santé ait été jugé incompatible avec la détention. De même il ne justifie pas qu’il ne peut pas avoir accès à un traitement médicamenteux, dont d’ailleurs il n’apporte aucun élément à ce sujet, les éléments médicaux versés datent de 2023. Les conclusions du rapport d’expertise en date du 15 janvier 2025, qu’il verse mentionne une consolidation au 13 février 2024 et pour les dépenses futures un traitement antalgique au long cours.
Après interrogation du service médical du CRA, il a été confirmé que l’interressé a un traitement similaire à celui qu’il avait en incarcération, adapté à sa pathologie, plus des anxiolitiques et qu’il lui appartient de se présenter à l’infirmerie entre 10h et 16h pour avoir son injection et ses médicaments.
Les moyens sont rejetés.
Sur le moyen tiré de l’article 8 de la CEDEH
Sur ce moyen et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte au visa de l’article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant ce moyen.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur les diligences et la prolongation sollicitée
Une demande de laisser-passer consulaire a été effectuée le 6 décembre 2024 à 15h12 par courriel et par courrier le 6 décembre 2024, pednant l’incarcération de l’intéressé, ainsi qu’une demande d’audition consulaire pour le vendredi 13 décembre 2024, une nouvelle demande de laissez-passer consulaire a été faite le 28 février 2025 à 18h25, et une demande de vol à destination de l’Algérie a été effectuée le 24 février 2025. A noter qu’il ressort de la procédure que l’intéressé a refusé le 13 décembre 2024 de se présenter aux autorités consulaires du pays dont il se revendique ressortissant. L’administration est dans l’attente de réponse à ses diligences, ce qui justifie une prolongation de la rétention.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 13 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marine BOEN
Le greffier
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC4C
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 485 DU 13 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [V] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [H] le jeudi 13 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marine BOEN le jeudi 13 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 13 mars 2025
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC4C
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