Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 9 oct. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2024, N° 24/51119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 369 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00127 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRW7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 novembre 2024 – président du TJ de [Localité 8] – RG n°24/51119
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SA HENRAT & GARIN, RCS de [Localité 8] n°582028833, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BIARD du cabinet BIARD BOUSCATEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Joseph KAROUNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Saveria MAUREL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Suivant acte notarié du 17 février 2010, M. [F] a acquis les lots n°43, 44 et 65 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 5], constitués d’un logement et un W.C. au deuxième étage, ainsi que d’une cave au sous-sol.
M. [F], qui revendique le bénéfice d’un droit de jouissance exclusive sur un toit-terrasse contigu à son appartement reconnu par l’assemblée générale des copropriétaires le 25 novembre 2003, y a fait réaliser des aménagements.
Exposant que des désordres sont apparus dans le local exploité par le restaurant 'Le Bistrot de [Localité 8]' se trouvant sous ce toit-terrasse, M. [F] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire du syndicat des copropriétaires, par une ordonnance du 28 janvier 2022. L’expert a déposé son rapport le 14 avril 2023.
Par acte du 9 février 2024, Monsieur [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], (ci-après : le syndicat des copropriétaires) par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins de l’entendre :
condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice la société Henrat & Garin à titre de remise en état des parties communes, à faire exécuter ou achever les travaux nécessaires d’entretien de la charpente et de réfection de l’étanchéité complète de la toiture défectueuse, tels que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [U] en date du 14 avril 2023 ainsi que dans les devis y visés, sous astreinte de 600 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce durant un délai de trois mois;
le condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard selon les modalités précitées à produire les justificatifs de bonne réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire ;
en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 8 novembre 2024, ledit juge des référés a :
débouté le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt à agir de M. [F];
enjoint le syndicat des copropriétaires de procéder sur le toit-terrasse de l’immeuble [Adresse 3] aux travaux préconisés par l’expert dans son rapport d’expertise déposé le 14 avril 2023 ;
dit qu’à défaut de réalisation des travaux dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, le syndicat des copropriétaires sera tenu d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une période maximale de 3 mois ;
dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, en ce compris le coût des opérations d’expertise (4 180,42 euros) et du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 3 septembre 2024 (450 euros) ;
condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que M. [F] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires a demandé à la cour de :
réformer l’ordonnance de référé attaqué en ce qu’elle a :
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société Henrat & Garin de procéder sur le toit-terrasse de l’immeuble [Adresse 3] aux travaux préconisés par l’expert dans son rapport d’expertise déposé le 14 avril 2023 ;
dit qu’à défaut de réalisation des travaux dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] sera tenu d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une période maximale de 3 mois ;
dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société Henrat & Garin aux dépens, en ce compris le coût des opérations d’expertise (4 180,42 euros) et du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 3 septembre 2024 (450 euros) ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société Henrat & Garin à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que M. [F] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
statuant à nouveau,
in limine litis, déclarer irrecevable M. [F] comme dépourvu d’intérêt à agir ;
au fond :
dire qu’il existe des contestations sérieuses au vu des conclusions du rapport d’expertise ;
dire qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite compte tenu de la responsabilité de M. [F] ;
se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. [F] compte tenu des contestations sérieuses soulevées ;
en tout état de cause,
débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, M. [F] a demandé à la cour de :
débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions;
déclarer recevable et fondé M. [F] dans l’intégralité de ses demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
débouté le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt à agir de M. [F] ;
enjoint le syndicat des copropriétaires de procéder sur le toit-terrasse de l’immeuble sis [Adresse 4], aux travaux préconisés par l’expert dans son rapport d’expertise déposé le 14 avril 2023 ;
dit qu’à défaut de réalisation des travaux dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, le syndicat des copropriétaires sera tenu d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une période maximale de 3 mois ;
dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, en ce compris le coût des opérations d’expertise (4 180,42 euros) et du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 3 septembre 2024 (450 euros) ;
condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que M. [F] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
y ajoutant,
assortir cette injonction d’une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard;
dire que cette astreinte courra à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce, pour une durée de trois mois ;
condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux dépens, y compris ceux d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
déclarer que Monsieur [F] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par ledit syndicat, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, tant au titre des frais irrépétibles que des dépens et de l’astreinte qui seraient prononcés à l’encontre du syndicat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires
Selon l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l’article 30 du même code que 'l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.'
En vertu de l’article 31 du même code, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Par ailleurs, l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que :
'La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.'
Selon l’article 15, alinéas 1 et 2, de la dite loi, 'Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions '.
L’article 18, alinéa 5, de la dite loi précise que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la loi.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires soutient que M. [F] n’avait pas d’intérêt à agir à son encontre alors qu’il n’a ni la propriété, ni la jouissance du toit en zinc d’où proviennent les désordres. Il souligne que le constat de commissaire de justice produit par M. [F] pour justifier de troubles subis n’a pas été établi contradictoirement.
La cour rappelle que la circonstance que les constats opérés par commissaire de justice n’ont pas été effectués au contradictoire d’une partie ne peut conduire à les écarter, dès lors qu’elle a été mise en mesure de les critiquer. En effet, un constat opéré par un officier ministériel peut être admis à titre probatoire quand bien même il n’a pas été dressé contradictoirement, dès lors qu’il est régulièrement produit aux débats pour y être discuté, comme le fait au cas d’espèce le syndicat des copropriétaires (Cf. Cass. 3ème civ., 9 nov. 2004, n° 03-14.211).
Aux termes du procès-verbal qu’il a dressé le 3 septembre 2024, depuis l’appartement de M. [F] qui l’avait requis, le commissaire de justice a relevé la présence d’une structure en bois entièrement à nue ainsi que la présence d’une bâche épaisse sur toute la longueur de la toiture et a constaté l’absence de lumière du jour dans le salon ainsi que dans la cuisine, alors que la bâche obstrue le passage de la lumière et empêche toute vue vers l’extérieur.
Ces constatations ne sont pas utilement contredites par le syndicat des copropriétaires qui reconnaît qu’une bâche a été apposée sur le toit terrasse, se borne à contester le fait qu’elle ait pu engendrer une perte de luminosité dans l’appartement de M. [F] au motif qu’auparavant celui-ci avait installé devant les fenêtres de très nombreuses plantations. Or, le syndicat des copropriétaires ne démontre aucunement que la présence de végétation aurait occasionné la même gêne qu’une bâche uniforme. C’est encore vainement que pour dénier le caractère préjudiciable de la bâche, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [F] n’occuperait pas son logement, ou encore qu’il serait en voie de le céder pour avoir conclu une promesse de vente.
Aussi, il apparaît que c’est par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, que le premier juge a fait une analyse exacte et circonstanciée des faits de l’espèce ainsi qu’une juste application des règles de droit, en rejetant la fin de non-recevoir ainsi soulevée après avoir retenu à juste titre que M. [F] justifiait subir des troubles de jouissance et d’agrément affectant les lots dont il est propriétaire, ayant pour origine le toit-terrasse dont les parties ne contestent pas qu’il est une partie commune, en sorte que son intérêt à agir, né et actuel, pour qu’il y soit remédié est indiscutable.
La décision entreprise sera, par voie de conséquence, confirmée de ce chef.
Sur la demande d’exécution des travaux sous astreinte
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, selon l’article 835 du même code, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Et, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
Par ailleurs, il résulte de l’article 14 précité de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Au cas présent, le premier juge a retenu que selon le rapport d’expertise déposé le 14 avril 2023 par M. [U], cet expert avait retenu au contradictoire des parties que les désordres avaient pour origine un défaut de fixation correcte sur les murs de façade du 2ème étage de la structure métallique sur laquelle reposait la terrasse accessible réalisée en 2006, ces désordres datant de la construction de cette structure métallique. Il a observé, que quant à l’imputabilité des désordres, l’expert avait retenu une responsabilité pour moitié du syndicat des copropriétaires et pour moitié du précédant propriétaire, M. [T]. Il a relevé que l’expert précisait dans une note de synthèse du 26 décembre 2022, qu’afin de mettre un terme aux dégâts des eaux, il avait autorisé M. [F] à réaliser les travaux de couverture ce qui s’est traduit par la mise en place d’une structure avec un bâchage provisoire ainsi que d’étais au niveau du plafond du local commercial se situant sous le toit-terrasse.
Et, c’est après avoir opéré ces constats que le juge des référés en a déduit que le syndicat des copropriétaires avait manifestement manqué à son obligation de conservation et d’entretien des parties communes conformément au règlement de copropriété et que son refus de procéder aux travaux de réparation et d’entretien du toit-terrasse préconisés par l’expert, alors pourtant qu’il s’agit d’une partie commune de l’immeuble, constituait un trouble manifestement illicite, qu’il convenait de faire cesser.
A hauteur d’appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il existerait une contestation sérieuse faisant obstacle à sa condamnation en référé alors qu’il conteste les conclusions du rapport d’expertise de M. [U] quant aux responsabilités encourues au titre des désordres. Il fait valoir que la question de la responsabilité des désordres est essentielle afin de déterminer à qui revient la charge des frais des travaux et qu’il appartient au seul juge du fond de la trancher, préalablement. Il soutient que l’existence d’une contestation sérieuse quant à la partie à qui incombe la réalisation des travaux empêcherait de retenir un trouble manifestement illicite.
Mais, dès lors qu’il est acquis et non contesté que les dommages invoqués par M. [F] trouvent leur origine dans l’étanchéité défectueuse du toit-terrasse, qui est une partie commune, c’est vainement que le syndicat des copropriétaires tente, ce faisant, de se soustraire à l’obligation légale qui découle des dispositions de l’article 14 précité, soit d’avoir à répondre seul et de plein droit des dommages de toute nature trouvant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires qu’il lui appartiendra le cas échéant d’engager ultérieurement.
Par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’astreinte
L’astreinte est l’accessoire de l’injonction qu’elle assortit et constitue une mesure de contrainte ayant pour objet de sanctionner la méconnaissance d’un ordre du juge.
Lorsque l’astreinte est prononcée par le juge des référés, la décision ayant ordonné l’astreinte puis celle la liquidant peuvent être annulées pour perte de fondement juridique en cas de jugement définitif sur le fond du litige rendant sans fondement juridique les décisions de référé, sous réserve qu’il soit irrévocable.
Au cas présent, le premier juge a retenu la nécessité de fixer une astreinte au regard de l’ancienneté des désordres et du fait que le syndicat des copropriétaires s’était abstenu de prendre toute mesure réparatoire depuis le dépôt du rapport d’expertise en avril 2023, et ce malgré les termes explicites de ce dernier quant à sa responsabilité dans les désordres.
Alors que le montant de l’astreinte prononcée qui vise à renforcer l’injonction décernée et à en assurer l’exécution apparaît parfaitement proportionné aux enjeux du chantier de construction dont s’agit ainsi qu’aux circonstances de l’espèce, la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires au titre des frais de procédure
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée dans ses dispositions afférentes aux frais et dépens.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Henrat & Garin sera condamné aux dépens d’appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué au dit syndicat d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance d’appel non compris dans les dépens.
En revanche, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Henrat & Garin sera condamné à payer à M. [F] la somme de quatre mille (4 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par ledit syndicat, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Henrat & Garin aux dépens d’appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Henrat & Garin à payer à M. [F] la somme de quatre mille (4 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [F] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Henrat & Garin sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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