Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 25/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 janvier 2025, N° 22/01080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 12 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00591 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQXV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/01080, en date du 28 janvier 2025,
APPELANTS :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 13] (71)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 15] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] (71)
domicilié [Adresse 10]
Représenté par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (71)
domicilié [Adresse 10]
Représenté par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 12] (55)
domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Jean-Luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI, greffier placé ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Janvier 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[E] [G] épouse [Y] est décédée le [Date décès 4] 2017.
Elle était suivie médicalement depuis de nombreuses années par le docteur [X] [O], y compris depuis son entrée en EHPAD le 20 janvier 2015 jusqu’à son décès.
Par assignation délivrée le 12 octobre 2017, Madame [W] [Y] épouse [P], fille et héritière de [E] [Y], a saisi le président du tribunal de grande instance de Nancy statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale sur pièces au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au motif que le docteur [O] aurait mal évalué la situation de sa mère et n’aurait pas maintenu son traitement de lévothyrox alors qu’elle était affectée de la maladie d’Hashimoto depuis une trentaine d’années.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, la présidente du tribunal de grande instance de Nancy a fait droit à la demande d’expertise et a désigné le docteur [R] pour y procéder, remplacé ultérieurement par le docteur [A].
Le docteur [A] a déposé son rapport le 22 mai 2019.
[W] [P] est décédée le [Date décès 11] 2020 laissant pour héritiers son époux Monsieur [U] [P] et ses trois fils : [I] [P], [H] [P] et [D] [P] (ci-après désignés 'les consorts [P]').
Par acte d’huissier signifié le 28 mars 2022, les consorts [P] ont fait assigner le docteur [O], au visa de l’article 143 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin spécialiste en endocrinologie-diabétologie et nutrition.
Le docteur [O] a saisi le juge de la mise en état de conclusions sur incident le 12 mai 2022.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande du docteur [O] tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 28 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande d’expertise formée par les consorts [P],
— condamné les consorts [P] in solidum à payer au Docteur [O] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [P] in solidum aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur la demande d’expertise,
Le juge a relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise du docteur [A] que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [P], l’expert avait fait mention des antécédents de [E] [Y] et de la maladie d’Hashimoto ; que les réponses apportées par l’expert aux questions posées étaient particulièrement claires et affirmatives, en ce que l’expert avait constaté que [E] [Y] présentait des troubles du comportement en rapport avec une démence se manifestant par une agressivité, un refus de l’examen clinique et de la prise des médicaments ; que le décès de [E] [Y] était probablement en rapport avec une baisse globale de l’état général et une démence sénile associée à une hydrocéphalie.
S’agissant de la prise en charge dispensée par le docteur [O],
le juge a relevé que l’expert avait conclu que le médecin traitant avait mis en 'uvre les moyens adaptés à la situation et avait tenté à plusieurs reprises d’obtenir de cette patiente une meilleure compliance aux traitements et que, compte tenu de l’ensemble des données mises à disposition, le docteur [O] avait donné des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science et qu’il n’y avait pas eu de faute dans l’organisation des soins prodigués ;
Il a également relevé que les consorts [P], se fondant sur le rapport d’expertise amiable rendu le 20 septembre 2019 par le docteur [N] [J] à la demande de
ne pas avoir produit le dossier médical complet de [E] [Y], de ne pas avoir adapté la posologie du traitement suite à un surdosage en octobre 2013 et également, de ne pas avoir procédé à un contrôle biologique ;
Cependant, le juge a précisé que le rapport d’expertise du docteur [A] avait été rendu dans le cadre d’une procédure d’expertise contradictoire, au cours de laquelle les différentes parties avaient été convoquées et avaient pu présenter leurs observations, alors que le rapport du docteur [N] [J] avait été établi sur les seules pièces apportées par [W] [P], sans que le docteur [O] n’ait été en mesure de produire ses pièces et ses observations et d’en discuter le contenu.
Par ailleurs, il a relevé que le docteur [A] énumérait dans son rapport les dates des nombreux rendez-vous médicaux entre le docteur [O] et [E] [Y] entre janvier 2015 et 2017 en se référant aux éléments cliniques et au traitement à ces différentes dates, et que les actes prescrits par le médecin traitant étaient cités dans le rapport et commentés :
De plus, le juge a relevé que le docteur [A] avait explicitement justifié l’absence d’analyses biologiques en 2016 et la difficulté à maintenir le traitement par l’opposition de la patiente aux soins et à la prise de médicaments due à sa démence, notant même que le docteur [N] [J] avait admis que la décision de stopper le lévothyrox pouvait se défendre ;
Ainsi, le juge a considéré que les erreurs relevées par le docteur [N] [J] avaient reçu une réponse claire de la part du docteur [A] dans ses conclusions.
Enfin, s’agissant du lien de causalité entre l’hypothyroïdie et la démence,
le juge a relevé que le docteur [A] avait constaté que ces deux pathologies distinctes n’étaient pas liées, dires confirmés par le docteur [N] [J] qui, tout en évoquant une participation de l’hypothyroïdie sévère à la rapidité de la dégradation, n’établissait aucun lien de causalité direct et certain entre cette pathologie et le décès ;
Ainsi, le juge a retenu que la responsabilité du docteur [O] dans le cadre du suivi de cette hypothyroïdie n’était pas susceptible d’être engagée ;
En conséquence, le premier juge a rejeté la demande d’expertise, en application de l’article 143 du code de procédure civile, précisant que les consorts [P] ne produisaient pas d’éléments probants de nature à remettre en question les conclusions complètes et claires du docteur [A] issues d’une procédure contradictoire.
¿ ¿ ¿ ¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 18 mars 2025, les consorts [P] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [P] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 143 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin spécialiste en endocrinologie-diabétologie et nutrition qui plaira au tribunal de désigner avec mission de notamment :
— convoquer les parties et entendre leurs explications,
— procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
— se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant [E] [Y], interventions et soins et traitements subis aux fins de reconstituer l’ensemble des faits et actes médicaux tant en termes d’examen médical et de prescription, que de prise en charge purement matérielle de la patiente ayant conduit la présente procédure,
— les décrire précisément chacun,
— donner son avis sur la tenue et la constitution par le docteur [O] du dossier médical de [E] [Y], au besoin en se faisant assister par le sapiteur de son choix,
— apprécier si le diagnostic et sa prise en charge par le docteur [O] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science,
— opérer le cas échéant une distinction entre celles des origines éventuelles du préjudice allégué imputables au docteur [O] ou tout autre intervenant,
— préciser les causes du décès, s’il est en lien avec une faute dans l’organisation de l’acte de diagnostic ou des soins prodigués,
— dans l’affirmative, en précisant la nature des éventuelles manquements ou erreurs commises,
— décrire les préjudices qui en ont résulté de manière directe et certaine au regard notamment de l’état antérieur de [E] [Y] et de la nature de la pathologie présentée en précisant la part du préjudice qui pourrait être imputable au docteur [O] ou tout autre intervenant dans sa prise en charge,
Dans la négative,
— analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences ou autres défaillances fautives de nature à engager la responsabilité du docteur [O],
— indiquer en cas d’appréciation d’une simple perte de chance soit d’échapper à cette issue fatale, soit de la prolongation de la survie vis-à-vis d’un traitement spécifique, le pourcentage de cette perte de chance liée à un manquement fautif dans la prise en charge de [E] [Y],
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [O] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel régularisé par les consorts [P] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 janvier 2025 recevable en la forme mais mal fondé,
— confirmer en conséquence ledit jugement en toutes ses dispositions,
— dire non fondée la demande formulée à la requête des consorts [P] à l’encontre du docteur [O], tendant à ordonner une nouvelle expertise médicale,
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour estimerait devoir ordonner une nouvelle expertise médicale, laquelle devrait intervenir aux frais avancés des consorts [P] :
— dire et juger que le médecin spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutrition qui serait commis aurait pour mission de :
— convoquer les parties et entendre leurs explications,
— procéder à l’audition de tout sachant éventuel en présence des parties,
— se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant [E] [Y],
— les décrire précisément chacun,
— apprécier si le diagnostic et sa prise en charge par le docteur [O] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science,
— préciser les causes du décès,
— décrire les préjudices qui ont résulté de manière directe et certaine au regard de l’état antérieur de [E] [Y],
— indiquer en cas d’appréciation d’une simple perte de chance soit d’échapper à cette issue fatale soit de la prolongation de la survie vis-à-vis d’un traitement spécifique le pourcentage de cette perte de chance liée à un manquement fautif dans la prise en charge de [E] [Y],
— condamner en tout état de cause les consorts [P] à verser au docteur [O] une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 21 octobre 2025 et le délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les consorts [P] le 8 septembre 2025 et par le docteur [O] le 4 juillet 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;
Sur la demande d’expertise
Les appelants réclament l’institution d’une nouvelle expertise médicale sur pièces en faisant valoir que le rapport déposé le 22 mai 2019 ne présente qu’une analyse superficielle du dossier médical, sans critique précise sur le suivi du docteur [O] auquel ils reprochent de s’être focalisé sur la démence de sa patiente en occultant sa maladie d’Hashimoto ; ils se fondent en cela sur un rapport d’expertise amiable du docteur [J] mettant en exergue l’absence de suivi satisfaisant de son hypothyroïdie ;
L’intimé conteste cette demande rappelant que le rapport du docteur [A], expert judiciaire, a répondu de manière précise et circonstanciée aux questions qui lui ont été posées par le juge qui l’a désigné et que le seul fait que ses conclusions déplaisent aux appelants n’est pas de nature à remettre son travail en cause avec pertinence ;
Il ajoute qu’au demeurant le traitement de l’hypothyroïdie de [E] [Y] ce, depuis 24 ans n’avait pas à être modifié au vu des résultats des analyses biologiques de 2013 et 2014 ; il avance une possible erreur dans la prise de médicament, alors qu’elle n’était plus hospitalisée ; il rappelle que l’arrêt du traitement résulte de l’opposition manifeste de [E] [Y] à tout soin, ce qui excluait sa prise de force ; il considère au demeurant, que dans cette hypothèse, la réalisation d’un bilan biologique en 2016, auquel la patiente s’opposait avec force, n’aurait eu aucun sens ;
Il se réfère au surplus aux conclusions de l’expert docteur [A], qui a exclu toute faute de sa part, dans la prise en charge de [E] [Y] et relevé que les appelants ne forment aucun critique contre la décision pour justifier leur recours ;
L’article 232 du code de procédure civile prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer dans ses constatations par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ;
Il s’agit uniquement d’un avis que ne lie pas le juge, prévoit l’article 246 du même code ;
Il y a lieu de rappeler que cette demande est formulée à des fins probatoires et que l’article 146 du même code rappelle qu’en aucun cas, la mesure demandée ne peut suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve ;
Les conclusions du rapport d’expertise sur pièces déposé le 22 mai 2019 par le docteur [A] mentionnent que : 'Compte-tenu de ce contexte clinique et tenant compte tenu des données du dossier médical fourni par le Dr. [O], le Dr. [O] a agi avec à propos et consciencieusement vis-à-vis de la patiente, Madame [Y] [E].
Le Dr. [O] s’est rendu régulièrement dans la chambre de la patiente, Mme [Y], il a fait appel en consultation à le ou les médecins nécessaires pour la prise en charge, notamment le Dr. [V].
Le Dr. [O] a répondu à chaque fois qu’il en a été fait la demande aux questions de M. [Y] [B] ; tuteur.
Au total, la prise en charge effectuée par le Dr. [O] au sein de la maison de retraite [17] a été consciencieuse et conforme aux données actuelles de la science.
Les soins prodigués par le personnel de la maison de retraite [17] ont été consciencieux et adaptés à l’état clinique de la patiente, Madame [Y] [E] (…)';
S’agissant de la prise en compte de son hypothyroïdie que les appelants contestent, l’expert indique en réponse à un dire du conseil de Madame [W] [P] que « les antécédents de la patiente (sont) : thyroïdite de Hashimoto, TA, hydrocéphalie chronique de l’adulte, troubles du comportement avec agressivité par intermittence et opposition aux soins et à la prise des médicaments, troubles mnésiques et troubles du jugement, anosognosie, apraxie grapho constructive sont indiqués dans ce rapport » ;
L’expert a effectué une chronologie des documents portés à sa connaissance : elle relève que l’hypothyroïdie est ancienne ;
L’expert a également rappelé que la maladie de démence se manifestait par une agressivité et un refus des soins et auscultations, affirmation contrée par feue [W] [P], qui avançait la possibilité de médication de type 'Levothyrox’ en solution liquide plus facilement administrable ;
Le docteur [O] a indiqué à cet égard que le traitement en gouttes a été tenté, compte tenu de l’attitude opposante de [E] [G] épouse [Y] ;
Il résulte de l’anamnèse dans le rapport d’expertise judiciaire, qu’au cours de son séjour à l’EHPAD [16], elle a présenté à l’automne 2016 des épisodes de chutes réitérées, qui ont nécessité l’adaptation de son traitement de lévothyrox (75 mg: prescription du docteur [O] du 10 novembre 2016) qui a été arrêté le jour même compte tenu de l’opposition de la patiente ;
Le docteur [A], endocrinologue, a interrogé le Dr. [O] au sujet de l’arrêt de cette médication en automne 2016, jusqu’à l’intervention d’un médecin de SOS Médecins, le docteur [C] en octobre 2016 ('), qui a obtenu de [E] [Y] qu’elle suive son traitement ; la réalité et durée de cet engagement ne sont pas cependant certifiées :
En outre le Dr [A] conclut en précisant que « La dysthyroïdie est un élément d’un contexte clinique comportant baisse de l’état général, amaigrissement, démence avec opposition aux examens et à la prise de médicaments » ; « cette patiente globalement présentait une baisse de l’état général, des chutes à répétition, des troubles des fonctions cognitives et une dysthyroïdie» ;
S’agissant du rapport du docteur [J] déposé le 20 septembre 2019 à la demande de feue [W] [Y], il y a lieu de rappeler que non contradictoire, il ne constitue un élément probant que s’il est corroboré par d’autres éléments extrinsèques, ce qui n’est pas le cas ; en effet les écrits et lettres émanant de feue [W] [P] ne présentent aucune pertinence médicale, quelqu’ait été sa profession et dès lors ne peuvent conforter les observation de l’expert amiable ;
En tout état de cause, l’expert reconnaît l’absence de lien entre l’hypothyroïdie et la démence de la patiente ;
Il n’en résulte pas une remise en question des réponses claires et précises de l’expert Dr. [A] dans son rapport comme allégué par les appelants ; en effet elle a répondu à la mission qui lui a été confiée ainsi qu’aux dires des parties après le dépôt de son pré-rapport ;
Dans son rapport définitif, elle a répondu par la négative s’agissant de l’existence d’une faute imputable au docteur [O], médecin traitant, dans le suivi de la patiente et plus précisément dans la prise en compte de sa pathologie d’hypothyroïdie et le suivi de ses effets et traitement ;
Ainsi le jugement déféré relevant le caractère contradictoire de l’expertise judiciaire du Dr. [A], a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par les consorts [P] notamment au vu d’une expertise amiable non contradictoire effectuée en son temps à la demande de [W] [P] ;
En l’absence d’éléments nouveaux développés par les appelants au soutien de leur recours, il y a lieu de constater que cette expertise amiable ne constitue pas une preuve admissible, n’étant pas corroborée par d’autres éléments objectifs, les courriers ou transmissions effectuées par [W] [P] notamment au docteur [O], à l’époque des hospitalisations puis du placement de sa mère à l’EHPAD [16] étant dépourvus de toute valeur probante comme établis par ses soins ;
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [P] de leur demande de mesure d’instruction formée le 28 mars 2022, consécutivement au décès de [E] [G] épouse [Y] le [Date décès 4] 2017 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [U] [P] et Messieurs [I], [H] et [D] [P] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [P] et Messieurs [I], [H] et [D] [P], partie perdante devront supporter les dépens ; en outre ils seront condamnés à payer à me [X] [O], médecin retraité, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance et par conséquent, débouté de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [P] et Messieurs [I], [H] et [D] [P] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [U] [P] et Messieurs [I], [H] et [D] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [P] et Messieurs [I], [H] et [D] [P] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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