Infirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 janv. 2026, n° 24/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 25 octobre 2024, N° 11-24-136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Janvier 2026
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/01138 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJS6
— --------------------
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[Y] [E]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 3-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son Directeur, es qualités domicilié audit siège social,
RCS DE [Localité 6] 456 204 809
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat postulant, membre de la SELARL 3 D AVOCATS, avocat au barreau d’AGEN et par Me Melissa EYDOUX, avocat plaidant membre de la SELARL EYDOUX ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANTE d’un Jugement du tribunal de proximité de Marmande en date du 25 Octobre 2024, RG 11-24-136
D’une part,
ET :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (BELGIQUE)
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2024 par la SA BANQUE CIC SUD OUEST à l’encontre d’un jugement du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 25 octobre 2024, intimant M. [H] [D] [E] auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 26 février 2025 à sa personne.
Vu les conclusions de la SA BANQUE CIC SUD OUEST remises au greffe le 28 février 2025 et signifiée à M. [H] [D] [E] à sa personne le 26 février 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 3 novembre 2025.
— -----------------------------------------
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 mai 2021, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à M. [Y] [E] un crédit personnel d’un montant de 25.000 euros.
Par acte remis à étude du 13 juin 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné M..[E] en remboursement du crédit soit les sommes de :
— 20.190, 48 euros, avec intérêts au taux contractuel a compter du 10 février 2024 (avec capitalisation des intérêts),
-2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
M. [E] n’a pas comparu mais a adressé par mail du 15 septembre 2024, un extrait des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du LOT-ET-GARONNE.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 octobre 2024, le tribunal de proximité de MARMANDE a notamment :
— débouté la SA BANQUE CIC SUD OUEST de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA BANQUE CIC SUD OUEST aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que la créance de la banque est incluse dans les mesures de rééchelonnement prises par la commission que la banque n’a pas contestées.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel
— statuant de nouveau,
— condamner M [E] à lui payer la somme de 20.190,48 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 10 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts.
— condamner M. [E] à verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance,
M. [H] [D] [E] n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à sa personne lui indiquant que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
L’ouverture d’une procédure de surendettement ne prive pas le créancier de l’obtention du titre exécutoire à hauteur des sommes qui lui sont dues. L’ouverture de cette procédure a pour seul effet de suspendre les procédures d’exécution et en l’espèce de régler les modalités d’exécution de ce titre.
La commission de surendettement a retenu un montant de créance de 18.639,77 euros. La banque CIC SUD OUEST n’a pas contesté cette fixation dont le montant correspond aux sommes réclamées et justifiées après réduction de la clause pénale.
Le jugement est réformé en ce sens, y ajoutant que l’exécution de ce titre est régie par les mesures imposées par la commission de surendettement du LOT ET GARONNE en date du 23 août 2024 (dossier 000524003504).
M. [E] succombe, il supporte les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [E] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 18.639,77 euros avec les intérêts au taux de 3,50 % l’an sur la somme de 18.126,42 euros.
Dit que M. [R] [E] désintéressera la banque CIC SUD OUEST selon les mesures imposées par la commission de surendettement du LOT ET GARONNE en date du 23 août 2024 (dossier 000524003504).
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] [E] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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