Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 26 juin 2025, n° 23/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2022, N° 22/04202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00804 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5FP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/04202
APPELANTS
Monsieur [U] [N] [F]
né le 05 octobre 1990 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
et
Madame [I] [B] épouse [F]
née le 3 juillet 1990 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMÉES
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286
S.A.S FONCIA [Localité 11] RIVE GAUCHE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 306 533 738
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0837
S.A.S FONCIA GOBELINS
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 388 203 028
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ordonnance d’irrecevabilité de la déclaration d’appel rendue à son encontre le 23 novembre 2023 par le magistrat de la mise en état
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2016, avec prise d’effet le 1er octobre 2016, Mme [W] [R] a donné à bail, par l’intermédiaire d’un agent immobilier, [Adresse 13], à Mme [I] [B] épouse [F] et M. [U] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel de 875 euros outre 115 euros de provision sur charges.
Le contrat de bail n’indiquait pas la surface de l’appartement.
Le bail a pris fin le 8 février 2020.
Se prévalant de ce que l’annonce de la location faisait apparaître une surface de 36 m2 alors que l’appartement se révélait avoir une surface de 29,29 m2, les locataires ont sollicité, le 19 décembre 2016 une réduction du loyer sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’absence de réponse ils ont saisi le tribunal d’instance de Paris par déclarations au greffe des 24 février 2017, à l’encontre du cabinet Viala Fleury, aux droits duquel vient désormais la SAS Foncia Paris Rive Gauche, et du 9 novembre 2018, à l’encontre de la bailleresse.
Par deux décisions du 20 septembre 2019, le tribunal a, respectivement, ordonné la radiation du premier dossier et constaté le désistement des locataires dans la seconde instance à l’encontre de Mme [R].
Par acte d’huissier du 3 décembre 2021, M. et Mme [F] ont fait assigner Mme [W] [R] et le cabinet Viala Fleury devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en substance aux fins de condamnation de Mme [W] [R] à leur payer les sommes de :
-6.554,09 euros au titre des trop perçus de loyers,
-5.690 euros au titre des frais de repas,
-777,27 euros au titre de la réduction de loyer au prorata de la surface de la cuisine,
outre la condamnation solidaire ou in solidum de Mme [W] [R] et du cabinet Viala [Localité 9] à leur verser la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 septembre 2022, M. et Mme [F] ont conclu au rejet des demandes adverses et ont maintenu leurs demandes ; ils ont sollicité, subsidiairement, la condamnation de la société Foncia [Localité 11] Rive Gauche, venant aux droits du cabinet Viala [Localité 9], à leur payer la somme de 6.554,09 euros au titre de leur préjudice financier découlant de sa faute.
Mme [W] [R] s’est opposée à la demande de remboursement de loyers, soutenant que les époux [F] ont déjà bénéficié d’une réduction rétroactive des loyers et de remboursements de frais divers, d’où leur désistement du 20 septembre 2019 ; elle a invoqué la forclusion de la demande de diminution du loyer, la péremption de l’instance, et, subsidiairement, la prescription des demandes sauf pour la période du 1er mai 2018 au 7 février 2020, correspondant à une somme de 2.318,73 euros pouvant être réclamée.
Elle a contesté les allégations concernant l’impossibilité d’utiliser la cuisine et les préjudices invoqués.
À titre subsidiaire, elle a demandé à être garantie par son mandataire en cas de condamnation, au visa de l’article 1992 du code civil.
Elle a demandé la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cabinet Foncia [Localité 11] Riche Gauche, venant aux droits du cabinet Viala [Localité 9], a soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité de la demande au titre de la diminution des loyers, cette demande étant forclose, l’instance périmée et les demandes prescrites ; subsidiairement il s’est opposé à sa condamnation au titre de la garantie sur les loyers et à toutes les demandes et a sollicité la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 16 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déclare Mme [I] [B] épouse [F] et M. [U] [F] irrecevables en leurs demandes, comme forcloses, au titre des loyers trop perçus ;
Déboute Mme [I] [B] épouse [F] et M. [U] [F] de l’ensemble de leurs demandes au titre du préjudice matériel, frais de repas et réduction des loyers au titre de la cuisine, et au titre du préjudice moral ;
Condamne Mme [I] [B] épouse [F] et M. [U] [F] au paiement d’une indemnité de 500 euros à chacun des défendeurs, Mme [W] [R] et Foncia [Localité 11] Rive Gauche, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [B] épouse [F] et M. [U] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 26 décembre 2022 par M. et Mme [F];
Vu l’ordonnance du 23 novembre 2023, par laquelle le magistrat de la mise en état a, d’une part, déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. et Mme [F] contre la société SAS Foncia Gobelins et a, d’autre part, constaté qu’ils n’ont pas valablement interjeté appel contre la SAS Foncia [Localité 11] Rive Gauche dans le délai légal,
Vu l’appel provoqué, formé par Mme [R] à l’encontre de la société Foncia [Localité 11] Rive Gauche, par assignation du 7 juillet 2023 ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 9 avril 2025 par lesquelles M. et Mme [F] demandent à la cour de :
DÉCLARER Mme et M. [F] recevables et bien fondés en leur appel et en leurs prétentions ;
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris en date du 16 novembre 2022, RG n°22/04202 en ce qu’il a :
' Déclaré Mme [I] [B] épouse [F] et M. [U] [F] irrecevables en leurs demandes, comme forcloses, au titre des loyers trop perçus ;
' Débouté Mme [I] [B] épouse [F] et M. [U] [F] de l’ensemble de leurs demandes au titre du préjudice matériel, frais de repas et réduction des loyers au titre de la cuisine, et au titre du préjudice moral ;
' Condamné Mme [I] [B] épouse [F] et M. [U] [F] au paiement d’une indemnité de 500 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Mme [I] [B] épouse [F] et M. [U] [F] aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, statuant à nouveau :
CONDAMNER Mme [W] [R] à payer à aux époux [F] la somme de 6.554,09 € au titre des loyers trop perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2016, date de prise d’effet du bail ;
CONDAMNER Mme [W] [R] à payer aux époux [F] les sommes de :
— 5.690 € au titre des frais de repas, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018,date d’indisponibilité de la cuisine ;
— 777,27 € au titre de la réduction du loyer au prorata de la surface de la cuisine ;
CONDAMNER Mme [W] [R] à payer aux époux [F] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNER Mme [R] à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Mme [R] aux entiers dépens ;
DEBOUTER Mme [R] et la société FONCIA [Localité 11] RIVE GAUCHE de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 avril 2025 aux termes desquelles Mme [W] [R] demande à la cour de :
REFORMER le jugement en ce qu’il a considéré dans ses motifs que la saisine par déclaration au Greffe du 24/2/2017 était valable
CONFIRMER le jugement en ses autres motifs et en son dispositif
En conséquence,
DECLARER M. et Mme [F] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes
DEBOUTER M. et Mme [F] de leurs demandes
RECEVOIR Mme [R] en son appel provoqué à l’encontre de la Société FONCIA [Localité 11] RIVE GAUCHE
CONDAMNER la Société FONCIA [Localité 11] RIVE GAUCHE venant aux droits du Cabinet VIALA [Localité 9] à garantir Mme [R] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice deM. et Mme [F] et subsidiairement, l’y CONDAMNER à titre de dommages et intérêts
DEBOUTER la Société FONCIA [Localité 11] RIVE GAUCHE venant aux droits du Cabinet VIALA [Localité 9] de ses demandes
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum M. et Mme [F] et le Cabinet VIALA [Localité 9] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC et les dépens
Vu les dernières écritures remises au greffe le 25 mars 2025 par lesquelles la SAS Foncia [Localité 11] Rive Gauche demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 16 novembre 2022 (RG 22/04202) en toute ses dispositions.
DEBOUTER Mme [W] [R] de son appel et de ses demandes à l’encontre de la Société FONCIA [Localité 11] RIVE GAUCHE venant au droit de la Société FONCIA GOBELINS.
CONDAMNER Mme [W] [R] à payer, à la société FONCIA [Localité 11] RIVE GAUCHE, la somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des loyers
M. et Mme [F] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déclaré irrecevables en leurs demandes au titre des loyers trop perçus, comme étant forcloses.
Ils réitèrent leur demande de condamnation de Mme [W] [R] à leur payer la somme de 6.554,09 euros au titre des loyers trop perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2016, date de prise d’effet du bail, se fondant sur la réduction de loyer devant selon eux être appliquée en raison de l’écart entre la superficie annoncée de l’appartement et sa superficie réelle.
Ils critiquent notamment le jugement en ce qu’il a retenu qu’aucune diligence interruptive de péremption n’avait été accomplie depuis le 24 février 2017 et que l’action est donc périmée depuis le 24 février 2019.
Ils font au contraire valoir que l’instance initiée le 24 février 2017 n’est pas atteinte de péremption puisque les parties ont effectué de nombreuses diligences avant même la décision de radiation du 20 septembre 2019 et, en dernier lieu, ont transmis des conclusions récapitulatives en mars 2019 ; qu’ensuite ils ont sollicité une nouvelle date d’audience le 21 avril 2021 et ont assigné Mme [R] et le cabinet Viala [Localité 9] par acte du 28 avril 2021.
Mme [W] [R] demande la confirmation du jugement, tout en critiquant les motifs par lesquels le premier juge a considéré que la saisine du tribunal à l’encontre du cabinet de gestion Viala [Localité 9], par déclaration du 24 février 2017, était recevable.
La société Foncia [Localité 11] Rive Gauche conclut en substance dans le même sens et rappelle que dès 2017 le cabinet Viala [Localité 9] a procédé à une réduction de loyer, avec un rattrapage sur les mois passés, ainsi qu’à une restitution de frais et divers honoraires, ce qui explique le désistement de l’instance engagée vis à vis de Mme [R] et le fait que M. et Mme [F] aient laissé périmer l’instance visant le mandataire.
Aux termes de l’article 3-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs :
'Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.'
Comme l’a exactement rappelé le premier juge, l’action en réduction de loyer prévue par cet article est enfermée dans un délai pour agir de 4 mois qui court à compter de la demande faite au bailleur ; il s’agit d’un délai de forclusion dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir qui entraîne la perte du droit d’agir en justice (3e Civ., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.829 ; 3e Civ., 9 novembre 2022, pourvoi n 21-19.212, publié, 3ème Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-24.833).
Par ailleurs, il résulte des articles 381 et suivants du code de procédure civile que la radiation, qui sanctionne le défaut de diligence des parties, suspend l’instance ; à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Selon l’article 386 ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
Le point de départ du délai de péremption est déterminé par la dernière diligence de l’une quelconque des parties (2e civ., 28 juin 2012, n° 11-17.873, publié).
Il peut s’agir d’une démarche processuelle quelconque, dès lors qu’elle fait partie de l’instance susceptible de péremption et qu’elle est destinée à la continuer.
De façon générale la forme de la démarche ou de l’acte importe peu, l’essentiel étant de manifester une intention de faire progresser la procédure et d’actes en ce sens.
Les diligences interruptives de péremption doivent ainsi concerner l’instance susceptible d’être périmée ; toutefois les diligences accomplies par une partie dans une instance peuvent interrompre la péremption d’une autre instance, s’il existe un lien de dépendance directe et nécessaire entre elles (2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-15.994, Bull. 2013, II, n° 156).
S’agissant d’une procédure orale, comme c’est le cas en l’espèce devant le juge des contentieux de la protection, l’envoi par télécopie de conclusions à la partie adverse a par exemple un caractère interruptif du délai de péremption (Com., 27 novembre 2012, pourvoi n° 11-19.466)
Les diligences émanant de la juridiction, telle la décision de radiation en application de l’article 381, ne produisent aucun effet interruptif de la péremption (Civ. 2e, 24 sept. 2015, no 14-20.299, publié).
Pour mémoire, aux termes de l’article 389 du code de procédure civile 'La péremption n’éteint pas l’action; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir'.
En l’espèce, il est constant que le bail litigieux mentionne le nom de la bailleresse mais non son adresse, contrairement aux dispositions imposées par l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, que le nom et l’adresse de son mandataire sont en revanche indiqués avec mention de ce que la bailleresse fait élection de domicile au cabinet de ce dernier, que la demande en diminution du loyer a été adressée au mandataire du bailleur le 19 décembre 2016 et qu’aucune réponse n’a été faite.
La teneur exacte des déclarations de saisine des 24 février 2017 (à l’encontre du cabinet de gestion Viala [Localité 9]) et 9 novembre 2018 (à l’encontre de Mme [R]) n’est pas établie.
Le premier juge a exactement retenu :
— d’une part, que la déclaration au greffe du 9 novembre 2018 à l’encontre de Mme [R] a été remise au delà du délai de 4 mois.
À toutes fins utiles la cour ajoute que les locataires se sont désistés de leur demande, en vue de mettre fin à l’instance, de sorte qu’à supposer même que le délai de 4 mois prévu l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 soit susceptible d’avoir été interrompu, cette interruption est non avenue en application de l’article 2243 du code civil ;
— d’autre part, que M. et Mme [F] ont en revanche saisi le tribunal par la déclaration au greffe du 24 février 2017 dans le délai de 4 mois prévu au texte précité et que cette déclaration est valablement dirigée à l’encontre du mandataire de Mme [R] puisque seule son adresse figurait sur le contrat de bail ; que les locataires n’étaient donc pas forclos au regard de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— que cependant cette instance est périmée.
Pour mémoire, en effet, cette dernière instance a fait l’objet d’une radiation par décision du 20 septembre 2019, 'faute de présence des parties à l’audience de ce même jour sans motif valable'.
Or, il résulte des éléments de la procédure, qui ne sont pas utilement contestés, que les parties ont échangé des conclusions dans le courant de l’année 2018, que Mme [F] a transmis des pièces à la partie adverse par mail du 3 mars 2019, qu’en dernier lieu le conseil de Mme [R] et du cabinet Viala [Localité 9] a transmis ses dernières conclusions à M. et Mme [F] le 19 septembre 2019, cette diligence ayant interrompu en dernier lieu le délai de péremption.
Ainsi de nombreuses diligences interruptives du délai de péremption ont été effectuées par les parties avant le 19 septembre 2019, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge dans les motifs de la décision entreprise.
Après la décision de radiation du 20 septembre 2019, faute de comparution à l’audience des parties, il n’est ni allégué ni établi qu’une demande de rétablissement de l’affaire ait été soumise au juge.
M. et Mme [F] considèrent que leur demande du 21 avril 2021 en vue d’obtenir une date d’audience puis leur assignation du 28 avril 2021 ont interrompu la péremption de l’instance.
Toutefois, Mme [W] [R] objecte exactement qu’il s’agit de diligences visant à introduire une nouvelle instance et non en vue de poursuivre l’instance radiée, outre que cette assignation du 28 avril 2021 a fait l’objet d’une décision de caducité, faute de placement en temps utile, ce qui a entraîné l’anéantissement de cet acte.
La cour ajoute, à toutes fins utiles, qu’aucun lien de dépendance directe et nécessaire entre l’instance radiée et celle introduite le 28 avril 2021 n’est allégué ni établi.
Aucune autre diligence interruptive de péremption n’est justifiée.
Il en résulte que l’instance introduite le 24 février 2017 s’est trouvée atteinte de péremption le 19 septembre 2021 et qu’elle est donc éteinte ; M. et Mme [F] ne peuvent donc s’en prévaloir.
Enfin, comme l’a retenu exactement le premier juge, l’assignation du 3 décembre 2021, qui constitue une nouvelle saisine, est postérieure au délai de 4 mois imposé par l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 et M. et Mme [F] sont donc irrecevables dans leur demande de condamnation de Mme [W] [R] en diminution des loyers et restitution de loyers trop perçus sur ce fondement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation sollicitée au titre de l’impossibilité d’occuper la cuisine
M. et Mme [F] demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes de condamnation de Mme [W] [R] et de la société Foncia [Localité 11] Rive Gauche en paiement des sommes de 5.690 euros au titre des frais de repas, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018,date d’indisponibilité de la cuisine et de 777,27 euros au titre de la réduction du loyer au prorata de la surface de la cuisine, et réitèrent cette demande devant la cour d’appel.
Ils soutiennent avoir subi plusieurs dégâts des eaux ayant rendu la cuisine inutilisable de juillet 2018 jusqu’à leur départ des lieux en février 2020.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu, en substance, après avoir exactement rappelé les dispositions légales applicables relatives à l’obligation de délivrance du bailleur, qu’il résulte des pièces produites :
— qu’une fuite s’est produite le 16 juillet 2018, affectant le ballon d’eau chaude, lequel a été remplacé dès le 3 août suivant ; que M. et Mme [F] ont indiqué que des meubles de la cuisine avaient été abîmés mais n’établissent pas avoir déclaré le sinistre à leur assurance comme le cabinet Viala [Localité 9] les y a invités, leur exposant que ces dommages relevaient de l’assureur du locataire; la cour ajoute que la réalité exacte et l’ampleur de ces dommages matériels ne résultent pas des pièces produites ;
— qu’en janvier 2019, ils ont signalé une nouvelle fuite sans produire de déclaration de sinistre;
— qu’ils ne rapportent aucune preuve de ce que la cuisine aurait été inutilisable pendant 18 mois, étant observé que l’état des lieux de sortie contradictoire du 8 février 2020 ne fait pas état d’une cuisine non fonctionnelle, pas plus que de repas pris à l’extérieur pendant 18 mois.
La cour ajoute que la cause de cette seconde fuite n’est établie par aucun élément (pas plus que son lien prétendu avec celle de 2018), étant rappelé qu’il résulte du décret n°87-712 du 26 août 1987 que les menues réparations, tels le rinçage et le nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries, le remplacement des joints, sont à la charge du locataire ; que par ailleurs, les appelants ne sauraient utilement répliquer, s’agissant de la portée probatoire de l’état des lieux de sortie, qu’une cuisine 'en état d’usage’ 'ne peut être considérée comme fonctionnelle'.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement des sommes de 5.690 euros au titre des frais de repas et de 777,27 euros au titre de la réduction du loyer au prorata de la surface de la cuisine.
Sur le préjudice moral
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que M. et Mme [F] ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral causé par la partie adverse, justifiant d’accueillir leur demande à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel il est équitable de condamner in solidum M. et Mme [F] à payer à Mme [W] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes à ce titre de la société Foncia [Localité 11] Rive Gauche.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [I] [B] épouse [F] et M. [U] [F] in solidum à payer à Mme [W] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [B] épouse [F] et M. [U] [F] in solidum aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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