Infirmation partielle 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 4 nov. 2024, n° 22/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 1 mars 2022, N° 20/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01080 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDNA
AFFAIRE :
[H] [D] [J] [Z]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
N° Section : C
N° RG : 20/00032
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [D] [J] [Z]
née le 17 Novembre 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004766 du 11/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A.S. STN anciennement dénommée STN GROUPE
SIRET N° 751 860 941
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0944
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S STN Groupe, devenue STN, a été immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 384 343 620.
Son activité consiste en l’exécution de prestation de nettoyage courant des bâtiments, dans les secteurs de l’hôtellerie, des bureaux et des espaces commerciaux.
Elle emploie 3 000 salariés en France.
Mme [H] [Z] a été engagée par la société STN en qualité d’agent de service, par contrat à durée déterminée à temps partiel, sur la période du 26 juin au 30 septembre 2019, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité.
Elle était affectée au nettoyage des chambres de l’hôtel [5] de [Localité 6], à hauteur de 15 heures hebdomadaires.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
En l’absence d’avenant de renouvellement, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [H] [Z] a pris fin au 30 septembre 2019.
Par requête introductive en date du 08 juin 2020, Mme [H] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux d’une demande tendant à faire requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à temps plein.
Par jugement du 1er mars 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Dreux a :
En la forme,
— déclaré Mme [Z] recevable en ses demandes ;
— déclaré la société STN Groupe recevable en sa demande reconventionnelle ;
En droit,
— débouté Mme [Z] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de sa demande au titre des rappels de salaire ;
— requalifié le contrat de travail de Mme [Z] en contrat de travail à durée indéterminée ;
En conséquence, a condamné la société STN Groupe à lui payer :
* 669,50 euros à titre d’indemnité de requalification ;
* 154,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 15,45 euros au titre des congés payés y afférents ;
— dit que la demande formulée par Mme [Z] à titre d’indemnité pour perte injustifiée d’emploi est infondée ;
— dit que l’intégralité des sommes à caractère salarial est assortie es intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision dans la limite de 9 mois de salaires, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail (moyenne de salaire retenue 669,50 euros) ;
— ordonne la remise d’un bulletin de salaire conforme à la présente décision et d’une attestation destinée à pôle emploi rectifiée, sous astreinte de journalière de 20,00 euros à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement ;
— se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamné la société STN Groupe aux dépens comprenant les éventuels frais et honoraires en cas d’exécution forcée de la présente décision ;
— laissé à la charge des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Mme [H] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 31 mars 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2024.
Le 23 juillet 2024, la société SAS STN a été radiée du RCS du tribunal de commerce de Pontoise par effet d’une dissolution sans liquidation.
La cour a sollicité en cours de délibéré les observations des parties.
Le conseil de la société STN a fait valoir que l’affaire est en l’état d’être jugée en ce que subsiste la personnalité morale de la société radiée par l’effet de la transmission universelle de patrimoine vers la SAS STN inscrite un nouveau numéro de RCS.
Le conseil de la salariée a indiqué ne pas s’opposer à ce que l’affaire soit donc mise en délibéré et jugée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [Z], appelante et intimée incident, demande à la cour de :
— recevoir Mme [Z] en son appel principal ;
— recevoir la société STN Groupe en son appel incident, l’en dire néanmoins particulièrement mal fondée et l’en débouter ;
— confirmer ainsi le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dreux le 1er mars 2022 en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau ;
— constater le caractère nécessairement abusif de la rupture ;
— condamner la société STN Groupe à verser à Mme [Z] les sommes de :
* 3 000,74 euros à titre de rappel de salaire correspondant à une activité à temps plein ;
* 300,07 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 360,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 36,08 euros au titre des congés payés y afférents ;
— dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l’introduction de la demande en application de l’article 1231-7 du code civil et ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code ;
— condamner en sus la société STN Groupe à verser à Mme [Z] la somme de 1 562,20 euros à titre d’indemnité de requalification et dire que cette somme sera nette de tout prélèvement ;
— condamner encore la société STN Groupe à verser à Mme [Z] les sommes de :
* 5 000 euros à titre d’indemnité pour perte injustifiée de l’emploi ;
* 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui décerner injonction d’avoir à remettre à Mme [Z], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra, passé un délai de huitaine suivant signification de l’arrêt à intervenir un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes ;
— débouter la société STN Groupe de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce notamment compris le coût de l’exécution forcée et des significations, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société STN Groupe, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société STN Groupe à verser les indemnités de préavis, de congés payés afférents et de requalification, et infirmer le jugement sur ces points ;
Statuant de nouveau :
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société STN Groupe ;
— condamner Mme [Z] à verser à la société STN Groupe la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et ses conséquences
L’article L.1242-12 du code du travail indique que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit, comporte la définition précise de son motif, et à défaut est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La chambre sociale de la cour de cassation considère de manière constante qu’il résulte de l’article précité que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée (Soc., 7 mars 2012, pourvoi n 10-12.091, Bull. 2012, V, n 85).
La société STN, appelante incident, qui invoque la hausse temporaire d’activité pour justifier le recours à un contrat à durée déterminée, produit les factures qu’elle a adressé à la société gérant l’hôtel [5] de [Localité 6] dans lequel la salariée était affectée. La cour observe qu’elle ne répond par contre pas au moyen soulevé concernant l’absence de signature du contrat par l’employeur.
Mme [H] [Z], appelante au principal, sollicite la confirmation du jugement sur ce point et oppose à la société STN que l’absence de signature par l’employeur du contrat à durée déterminée suffit à caractériser le défaut d’écrit dont elle se prévaut pour faire requalifier sa relation de travail.
En l’espèce,
Le contrat de travail a été produit aux débats en original.
Il est ainsi permis de constater qu’il ne comporte qu’une seule page sur laquelle la seule signature de la salariée apparaît après la mention « le salarié, signature précédée de la menton lu et approuvé ».
Le formulaire utilisé pour l’établissement de ce contrat par la société STN ne permet pas de constater la signature de l’employeur. Il indique simplement sous la date apposée par les parties (ici le 25 juin 2019) « Pour la société STN GROUPE, Date et heure d’engagement : ' – Nom : [L] – Fonction : responsable de secteur ». Aucune mention n’apparaît sur le contrat, ce qui permet d’exclure la signature d’un représentant de l’entreprise.
Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [H] [Z] ne comportant pas la signature de l’employeur, la cour confirme le jugement entrepris qui a requalifié le contrat de travail de Mme [H] [Z] signé le 25 juin 2019 avec la société STN en un contrat de travail à durée indéterminée et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens invoqués par la société STN concernant le surcroît d’activité allégué.
Sur la requalification en un contrat de travail à temps plein et le paiement des heures accomplies
Concernant la présomption simple d’un contrat de travail à temps complet :
L’article L. 3123-6 du code du travail impose au contrat de travail à temps partiel un formalisme exigeant puisqu’il doit être écrit et préciser, outre la qualification et la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
A défaut, le contrat de travail est présumé à temps complet.
Il s’agit d’une présomption simple que l’employeur peut combattre en rapportant la preuve, d’une part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et, d’autre part, qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (Cass. Soc. 9 janvier 2019, n°17-21.23).
La salariée invoque la non-conformité de son contrat de travail à temps partiel et ajoute que son contrat de travail mentionne une répartition erronée de la durée du travail sur les jours de la semaine. Elle précise que son contrat de travail ne prévoit pas les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures supplémentaires.
La société intimée lui oppose que le contrat de travail à temps partiel prévoyait des jours et horaires précis et sollicite le rejet des demandes de requalification et des indemnités afférentes.
Le contrat de travail mentionne que Mme [H] [Z] travaillait du mercredi au dimanche de 9h30 à 12h30
Il indique que « La répartition journalière, hebdomadaire ou mensuelle de ces horaires pourra être modifiée par l’employeur en fonction de l’évolution de la charge de travail et/ou de l’absence de salariés et/ou des contraintes de l’organisation de travail sur les chantiers et/ou des besoins des clients et/ou des changements d’affectations ».
Il précise que « le salarié pourra être affecté à l’ensemble des postes de travail correspondant à son emploi ou à sa qualification ainsi que sur un ou plusieurs sites ».
En ce sens, la cour constate en premier lieu que la société STN affirme, pour établir le fait que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, que celle-ci était informée au moins 7 jours à l’avance de son emploi du temps. Or cette allégation ne ressort nullement de la lecture du contrat de travail, ni des pièces produites aux débats.
En effet, le fait que les heures supplémentaires effectuées par Mme [Z] aient été intégralement réglées à la salariée est en cela inopérant.
En outre, la production aux débats par la société STN des factures adressées à la société « [5] [Localité 6] », sur la période de février 2019 à décembre 2019, ne permet pas davantage de déduire comme la société intimée le soutient qu’il résulterait de ces pièces que la salariée travaillait bien 15 heures par semaine. En effet, ces factures ne sont que la traduction comptable de la prestation globale effectuée par les salariés de la société STN pour l’hôtel [5] de [Localité 6] et ne permettent pas de déterminer la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue avec la salariée.
En second lieu, l’employeur ne conteste pas que des heures supplémentaires ont été payées à la salariée ce qui conduit également la cour à considérer que la société STN sollicitait donc Mme [H] [Z] sur un volume horaire plus important que celui prévu à son contrat de travail.
Enfin, le tableau versé aux débats par la salariée permet, sans être contredit par l’employeur, de constater que Mme [H] [Z] travaillait en réalité également très souvent les lundis et mardis alors que ces jours étaient censé ne pas être des jours où elle se trouvait à la disposition de son employeur.
Le samedi, qui était prévu au contrat de travail comme étant un jour travaillé, pouvait être fixé comme étant de repos (comme ce fut le cas par exemple la semaine du 8 juillet 2019, celle du 22 juillet 2019, celle du 1er août 2019 et celle du1er septembre 2019).
Dès lors, il y a lieu d’en déduire que la salariée, qui se rendait disponible du lundi au dimanche pour la société STN, ne pouvait donc pas se rendre disponible pour un autre employeur.
Sur ce premier point, la cour infirmant le jugement entrepris, requalifie le contrat de travail de Mme [H] [Z] à temps partiel, en un contrat de travail à temps plein.
Concernant les salaires dus sur la base d’un temps plein :
En l’espèce, la salariée produit aux débats :
des tableaux en 11 pages mentionnant précisément les périodes concernées (à savoir juin, juillet et août 2019), avec mention de l’heure de prise de fonction, l’heure de départ du travail, ainsi que la durée du travail ainsi calculée avec la précision des chambres dans lesquelles elle a effectué son travail. Elle en déduit que la somme de 3.000,74 euros lui est dû à ce titre, outre les conges payes y afférents à hauteur de 300,07 euros.
Deux attestations :
de Mme [O] [U], elle-même salariée de l’hôtel [5] de [Localité 6], qui indique que la salariée arrivait le matin entre 9h et 9h30, « elle ne partait que vers 17h ou plus selon le nombre de chambres à faire, elle partait seulement quand toutes les chambres étaient terminées. Le midi elle ne prenait pas de pause repas ».
de M. [X] [E] atteste quant à lui que la salariée « arrivait à 9h30 et partaient à 18h30 voir plus, sans prendre de pause pour manger et que les jours de repos n’étaient pas respectés ».
ainsi que ses bulletins de paie sur la période considérée permettant de constater le taux horaire applicable.
Sur ce point, la cour constate que l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, était en mesure de répondre utilement en produisant ses propres éléments et ne peut se retrancher derrière les affirmations selon lesquelles ces tableaux ont été établis par la salariée, communiqués pour la première fois en août 2021, ou opposer à la salariée qu’elle aurait dû obtenir que l’employeur contresigne ces tableaux de temps de travail.
La cour constate ainsi que l’employeur ne produit aucun élément objectif permettant de déterminer le temps de travail effectivement effectué par la salariée ou qui permettrait d’en discuter le bien-fondé.
Au regard des pièces produites, la cour relève que la salariée a travaillé tous les mois, sur la période de juin 2019 à septembre 2019, 35 heures par semaine et au-delà.
Ainsi, et à titre d’exemple, il est permis d’observer que Mme [H] [Z] a accompli un temps de travail sur une amplitude de 36 à 47 heures hebdomadaires, comme par exemple 47 heures la semaine 28 ou bien 44 heures la semaine 29 en juillet 2019, ou bien encore 42,92 heures la semaine 32 en août 2019.
La cour, infirmant le jugement entrepris, fait droit à la demande de rappel de salaires et retenant le calcul proposé par la salariée, non utilement contesté par l’employeur, condamne la société STN à verser à Mme [H] [Z] la somme de 3 000,74 euros à ce titre, outre celle de 300,07 euros au titre des congés payés.
La requalification du contrat de travail de Mme [H] [Z] à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat de travail les règles concernant le licenciement.
Il y a donc lieu d’examiner les conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
3. Sur les conséquences financières du licenciement et la remise des documents sociaux
L’article L.1245-1 du code du travail prévoit que le juge qui prononce la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée peut allouer au salarié une indemnité, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le contrat de travail ayant été requalifié en un contrat à temps plein, le jugement entrepris sera infirmé et la société STN condamné à payer à Mme [H] [Z] la somme de 1 562,20 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur la rupture :
Le contrat de travail n’ayant été rompu que par l’effet de l’échéance du terme du dernier contrat, la rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée peut dès lors prétendre aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié jouissait, à la rupture du contrat de travail le 30 septembre 2019, d’une ancienneté courant depuis le 26 juin 2019. Cela représente une ancienneté de 3 mois et 4 jours.
En conséquence :
En application de l’article L. 1235-3, la salariée peut prétendre à une indemnité comprise entre zéro et un mois de salaire brut. Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de son niveau de rémunération, (de ce qu’elle ne justifie pas de ses recherches d’emploi), le préjudice qui résulte, pour elle, de la rupture de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 500 euros cette somme s’entendant nécessairement d’un montant brut dès lors que le barème prévu par l’article L. 1235-3 prend pour référence le salaire brut du salarié.
L’indemnité compensatrice de préavis, soit une semaine de salaire -calculée sur la base du temps plein requalifié- tel que prévu dans l’article 4.11 de l’accord de branche, et les congés payés afférents sont également dus. La société STN est condamnée en ce sens à payer à Mme [Z] la somme de 360,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 36,08 euros au titre des congés payés afférents.
Il conviendra d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France Travail ainsi que des bulletins de salaires récapitulatifs et conformes à la présente décision et ce, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la présente décision d’une astreinte comme sollicitée par l’appelante
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les autres créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
4. Sur les demandes accessoires
La société STN, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [H] [Z] la somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 1er mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Dreux en ce qu’il a requalifié le contrat de travail signé le 25 juin 2019 entre Mme [H] [Z] et la société STN GROUPE en contrat de travail à durée indéterminée ;
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau, constate que la société STN GROUPE est devenue la société STN ;
REQUALIFIE le contrat de travail signé le 25 juin 2019 entre Mme [H] [Z] et la société STN GROUPE en contrat de travail à temps plein ;
CONDAMNE la société STN à payer à Mme [H] [Z] :
la somme de 3 000,74 euros à titre de rappel de salaires sur la période de juin 2019 à septembre 2019, outre la somme de 300,07 euros au titre des congés payés afférents ;
la somme de 1 562,20 euros à titre d’indemnité de requalification ;
la somme de 360,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 36,08 euros au titre des congés payés afférents ;
la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi ;
ORDONNE à la société STN de remettre à Mme [H] [Z] un certificat de travail, une attestation France Travail ainsi que des bulletins de salaires récapitulatifs et conformes à la présente décision ;
RAPPELLE que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les autres créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société STN à payer à Mme [H] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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