Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. familiale, 12 mai 2026, n° 24/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, JAF, 26 juillet 2024, N° 24/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
12 Mai 2026
AB/DC
N° RG 24/00954 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DI2K
[Q] [A]
C/
[N] [M]
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 50/2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre familiale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [Q] [A]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
Retraité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-luce D’ARGAIGNON, avocate inscrite au barreau du GERS
APPELANT d’un Jugement du Juge aux affaires familiales d’AUCH en date du 26 Juillet 2024, RG 24/00073
D’une part,
ET :
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (75)
de nationalité Française
Sans Profession
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BRU, avocate inscrite au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 12 Mars 2026 sans opposition des parties, devant :
Présidente : Valérie SCHMIDT, conseiller rapporteur
Assesseurs: Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre
André BEAUCLAIR, président de chambre
Greffière : Danièle CAUSSE, cadre greffière
En présence de [D] [L], [O] [K], [X] [U], auditrices de Justice, d'[S] [V], juriste assistante
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 3 octobre 2024 par M [Q] [A] à l’encontre d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 26 juillet 2024.
Vu les conclusions de M [Q] [A] en date du 2 juin 2025.
Vu les conclusions de Mme [N] [M] en date du 11 mars 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 février 2026 pour l’audience de plaidoiries fixée au 12 mars 2026
— -----------------------------------------
M [A] et Mme [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 5] (49) après avoir passé un contrat de mariage emportant adoption du régime de la communauté universelle. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Pendant la communauté, les époux ont acquis un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 3] (32) pour un montant de 164 000 euros. Ce bien a été vendu le 11 septembre 2018 pour un montant de 90 000 euros.
A la suite d’une ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2010, réformée par arrêt de cette cour du 17 mars 2011 disant que l’attribution du domicile conjugal à l’époux et du commerce à l’épouse n’est pas faite à titre gratuit, Mme [M] et M [A] ont divorcé selon jugement du tribunal de grande instance d’Auch du 22 octobre 2013. L’arrêt de cette cour du 6 novembre 2014 a confirmé pour partie le jugement, en condamnant M [A] à régler une prestation compensatoire d’un montant de 70 000 euros.
Par acte en date du 29 juillet 2021, Mme [M] a assigné M [A] en liquidation de leur régime matrimonial.
Par jugement en date du 26 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [M] et M [A]; et pour y parvenir :
— dit que M [A] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 11.973,43 euros au titre des charges afférentes a la maison ;
— débouté Mme [M] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision post-communautaire visant la liquidation de l’EURL [1] ;
— désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage Me [Z], notaire à [Localité 6] (32) ;
— dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
— condamné M [A] à payer à l’indivision post communautaire une somme de 62.640 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] (32) ;
— débouté M [A] de sa demande d’indemnité d’occupation du fonds de commerce de L’EURL [1] ;
— dit n’y avoir lieu a application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
— rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties;
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
— dit n’y avoir lieu a application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile;
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont ceux ayant :
— condamné M [A] à payer à l’indivision post communautaire une somme de 62.640 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] (32) ;
— débouté M [A] de sa demande d’indemnité d’occupation du fonds de commerce de L’EURL [1] ;
M [Q] [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que M [A] est créancier de l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncières, taxes d’habitation, primes d’assurances, factures d’entretien dont il a assuré le règlement depuis le mois de mars 2010 jusqu’à la vente pour un montant de 16 603.63 euros.
' débouté Mme [M] de sa demande au titre des dettes afférentes au pressing qu’elle aurait réglées pour un montant total de 18.559, 72 euros.
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit, réformer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel
Statuant à nouveau de ces chefs :
à titre principal :
— constater qu’il n’a ni usé, ni jouit privativement de la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4] depuis mars 2010.
— débouter par conséquent Mme [M] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 4].
— condamner Mme [M] au paiement d’une indemnité d’occupation du fonds de commerce de pressing d’un montant de 10.000,00 euros par an à compter du mois de mars 2010 jusqu’à la liquidation de l’EURL intervenue le 31 janvier 2012.
à titre infiniment subsidiaire :
— limiter la période de jouissance par M [A] de la maison d’habitation sise « [Adresse 3] » à [Localité 4] à la période du mois de mars 2010 jusqu’au 31 décembre 2016.
— fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation de la maison de « [Adresse 3] » à [Localité 4] à la somme de 630 euros par mois.
— par conséquent fixer le montant de la somme due au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 24 570 euros.
en tout état de cause :
— condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Mme [N] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M [A] à payer à l’indivision post-communautaire une somme de 62 640 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] (32).
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M [A] de sa demande d’indemnité d’occupation du fonds de commerce de l’EURL [1].
— débouter M [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— accueillant l’appel incident de Mme [M],
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de créance à l’égard de l’indivision post-communautaire visant la liquidation de l’EURL [1].
— infirmer ou réformer le jugement en ce qu’il a dit que M [A] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 11 973,43 euros au titre des charges afférentes à la maison.
statuant à nouveau de ces chefs,
— dire que M [A] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 8.922,67 euros au titre des charges de conservation de la maison d’habitation.
— dire que Mme [M] est créancière de l’indivision post-communautaire visant la liquidation de l’EURL [1] à hauteur de 17 977 euros ; en tant que de besoin condamner M [A] au paiement de cette somme.
— condamner M [A] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la créance de Mme [M] du chef de L’EURL [1] :
Mme [M] ne produit aucun justificatif établissant qu’elle a réglé le passif de l’EURL[1]. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de créance sur l’indivision de ce chef.
2- Sur la créance de M [A] au titre des charges relatives à l’immeuble indivis :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
À ce titre l’indivisaire qui a exposé des dépenses qui ont permis la préservation matérielle ou juridique du bien dispose d’une créance sur l’indivision. Cependant aucune réclamation admise au titre des charges courantes de la vie quotidienne qui constituent une contre partie de l’usage du bien.
M [A] justifie de la prise en charge des taxes foncières et taxes d’habitation relative au bien indivis entre le 30 mars 2010 et la vente du bien, ces dépenses sont des dépenses nécessaires de conservation juridique du bien, elles ouvrent droit à créance sur l’indivision à concurrence de leur montant soit :
— 4.822,00 euros au titre des taxes foncières ;
— 2.789 euros au titre des taxes d’habitation ;
M [A] justifie de la prise en charge des cotisations d’assurances du bien indivis du 7 juillet 2010 au 28 novembre 2018. Pour sa part, Mme produit une attestation sans justifier du montant de la cotisation éventuellement versée pour l’année 2027.
Le paiement des cotisations d’assurances constitue une dépense juridiquement nécessaire, il ouvre droit à créance sur l’indivision à concurrence de leur montant soit la somme de 2.183,67 euros.
Les dépenses d’eau et d’électricité et d’entretien du jardin, sont des charges courantes de la vie quotidienne qui constituent une contre partie de l’usage du bien qui demeurent à la charge de l’indivisaire qui les a exposées. La demande de M [A] de reconnaissance d’une créance sur l’indivision à concurrence de 6.808,96 euros est rejetée.
La créance de M [A] au titre des charges relatives à l’immeuble indivis est donc de 9.794,67 euros. Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis, domicile conjugal :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M [A] par l’ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2010 et à titre onéreux par arrêt de cette cour du 17 mars 2011. Le bien a été vendu 11 septembre 2018, soit 90 mois.
M. [A] n’a déménagé dans l’AVEYRON qu’à compter de 2013. Il a réclamé la reconnaissance d’une créance au titre des charges courantes afférentes à l’occupation du bien sur toute la période, il a donc occupé privativement ledit bien ; il est redevable d’une indemnité d’occupation que le premier juge a justement évaluée sur la base suivante : valeur du bien 190.000,00 x 5,5% = 10.450 euros, diminué de 20 % pour tenir compte de la précarité de l’occupation soit 8.360,00 euros par an ou 696 euros par mois.
Le montant de l’indemnité d’occupation due par M [A] à l’indivision est donc de 90 x 696 = 62.640,00 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4- sur l’indemnité au titre du fonds de commerce :
Mme [M] s’est vue attribuer le fonds de commerce à titre onéreux par l’arrêt de cette cour du 17 mars 2011. Il apparaît cependant que le fonds de commerce n’est pas la propriété des parties mais celle de l’EURL [1]. La disposition de l’arrêt du 17 mars 2011 ne peut donc ouvrir droit à une indemnité d’occupation. En outre M [A] ne justifie pas du calcul de la créance qu’il avance.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
5- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elles supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés et l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que M [A] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 11.973,43 euros au titre des charges afférentes à la maison ;
Le RÉFORME de ce seul chef et statuant à nouveau,
DIT que M [A] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 9.794,67 euros au titre des charges afférentes a la maison ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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