Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 02 OCTOBRE 2025 à
la SELARL 2BMP
LD
ARRÊT du : 02 OCTOBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00158 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5P5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 30 Novembre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
né le 15 Décembre 1984 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 9], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS TRANSAC AUTO MENARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
CGEA D'[Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Délégation UNEDIC AGS [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Ordonnance de clôture : 11 octobre 2024
Audience publique du 27 Mai 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 02 octobre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [K] qui exploitait un garage automobile à [Localité 8] a engagé M. [W] [M] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er août 2004 en qualité de mécanicien 'coefficient échelon 3 de la convention collective de l’automobile'.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Le 1er octobre 2020, le contrat de travail de M. [W] [M] a été transféré au profit de la société Transac Auto Ménard laquelle avait fait l’acquisition du garage de M. [L] [K].
Par requête du 27 septembre 2022, M. [W] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et condamner ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat.
Par jugement du 16 décembre 2022 , le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de la société Transac Auto Ménard et a désigné la Selarl [Adresse 9] en qualité de mandataire liquidateur.
M. [W] [M] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé dans le cadre d’un licenciement économique par la Selarl [Z] Florek es qualité de mandataire liquidateur de la société Transac Auto Ménard et la rupture du contrat de travail de M. [W] [M] est intervenue le 19 janvier 2023.
En l’état de ses dernières prétentions devant le conseil de prud’hommes de Blois, M. [W] [M] réclamait de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Transac Auto Ménard;
— dire et juger que la résiliation judiciaire produira les effets à la date du licenciement pour motif économique intervenu postérieurement ;
— fixer sa créance à la liquidation de la société Transac Auto Ménard, représentée par la Selarl [Adresse 9] agissant en qualité de mandataire liquidateur de ladite société, aux sommes suivantes :
— 5 861,71 euros à titre de rappel de salaire sur re-positionnement conventionnel à l’échelon 17 de la convention collective applicable;
— 586,17 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 518,74 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 451,87 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 221,81 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 37 729 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que le CGEA d'[Localité 7] devra sa garantie dans les limites fixées par la loi ;
— ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiée.
Par jugement du 30 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— débouté M. [W] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [W] [M] aux entiers dépens.
Le 2 janvier 2024, M. [W] [M] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 14 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus un ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [M] demande à la cour :
— d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Blois du 30 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— et, statuant à nouveau :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— de dire et juger que la résiliation judiciaire produira ses effets à la date du licenciement pour motif économique intervenu postérieurement ;
— à titre principal :
— de dire et juger que la Selarl [Adresse 9], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Transac Auto Ménard, devra inscrire au passif de ladite société les sommes suivantes :
— 5 861,71 euros à titre de rappel de salaire sur re-positionnement conventionnel à l’échelon 17 de la convention collective applicable;
— 586,17 euros de congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire :
— de dire et juger que la Selarl [Adresse 9], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Transac Auto Ménard, devra inscrire au passif de ladite société les sommes suivantes :
— 3 804,96 euros à titre de rappel de salaire sur re-positionnement conventionnel à l’échelon 9 de la convention collective applicable;
— 380,49 euros de congés payés afférents ;
— en tout état de cause :
— de dire et juger que la Selarl [Adresse 9], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Transac Auto Ménard, devra inscrire au passif de ladite société les sommes suivantes :
— 4 292,45 euros d’indemnité de préavis ;
— 429,24 euros de congés payés afférents ;
— 1 161,31 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement;
— 31 120,30 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— d’ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation 'Pôle Emploi’ rectifiée ;
— de dire et juger que le CGEA d'[Localité 7] devra sa garantie dans les limites fixées par la loi ;
— de fixer au passif de la SAS Transac Auto Menard la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la société Transac Auto Ménard et l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7], auxquels la déclaration d’appel et les conclusions de M. [M] ont été signifiées par acte d’huissier de justice remis à personne les 15 et 19 mars 2024, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025 puis à celle du 27 mai 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de rappel de salaire majorée des congés payés afférents formée par M. [W] [M] :
La classification s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il a bénéficié au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Il est établi, ainsi que l’établissent des bulletins de salaire produits aux débats et du certificat de travail du 19 janvier 2023 remis par la Selarl [Adresse 10] que M. [W] [M] a conservé la même classification professionnelle, à savoir celle de mécanicien échelon 3, tout au long de sa période d’emploi d’abord au sein de l’entreprise individuelle de M. [L] [K] puis, à compter du 1er octobre 2020, au sein de la société Transac Auto Ménard.
Selon la grille de classification des métiers de l’automobile:
— l’échelon 3 est défini comme suit: 'échelon de référence du professionnel titulaire d’une qualification de branche dans la spécialité. Tâches de difficulté moyenne, réalisées dans le cadre de modes opératoires connus et sous le contrôle possible d’un responsable technique d’un niveau de qualification plus élevé’ .
— l’échelon 17, celui revendiqué à titre principal par M. [W] [M], est défini comme suit: 'Echelon de référence du salarié maîtrise assurant la responsabilité de coordination et de contrôle du travail d’une équipe de salariés exclusivement positionnés sur les échelons 1 et 2'.
La cour observe d’ores et déjà que M. [W] [M] ne démontre ni même ne soutient avoir jamais assuré la responsabilité de la coordination et du contrôle du travail de salariés de l’entreprise positionnés sur les échelons 1 et 2.
— l’échelon 9, celui revendiqué à titre subsidiaire par M. [W] [M], est défini comme suit: 'Echelon de référence du professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines. Il organise son travail sous sa responsabilité pour atteindre l’objectif dans le cadre qui lui est fixé'.
Dans le but d’étayer sa demande de rappel de salaire fondée sur la classification, M. [W] [M] verse aux débats :
— sa pièce n°3 : il s’agit d’un courrier du 8 juin 2022 que la société Transac Auto Ménard lui avait adressé en réponse à son propre courrier du 28 mai précédent (sa pièce n°2) aux termes duquel il réclamait la 'revalorisation de [mon] son statut professionnel et donc de l’échelon de rémunération’ .
Il ressort de l’analyse de la combinaison de ces deux pièces que M. [W] [M] avait été, au sein du garage exploité par la société Transac Auto Ménard depuis le 1er octobre 2020, le seul mécanicien qualifié et expérimenté, qu’il avait assuré au moins partiellement l’accueil des clients, avait reçu des formations intitulées 'habilitation électrique basse tension’ et 'Maîtriser un diagnostic complexe à l’aide de l’outil de diagnostic et de sa base documentaire', et avait procédé au moins partiellement à la commande des pièces et formé des apprentis.
— sa pièce n°4 : il s’agit d’une attestation établie par M. [J] [U], alors apprenti en BTS au sein de l’entreprise, qui y déclare notamment que c’était M. [W] [M] qui l’avait formé pour son examen, qui s’occupait 'de toute l’organisation au sein de l’atelier et parfois dans la prise de rendez-vous clients', qui commandait parfois des pièces par téléphone ou par internet, ou encore qui s’occupait des dépannages ;
— sa pièce n°5 : il s’agit d’une attestation établie par M. [N] [O], alors apprenti en CAP au sein de l’entreprise, qui y déclare en substance que M. [W] [M] avait été son maître d’apprentissage, lui avait 'appris tout ce qui doit s’apprendre en mécanique', gérait les appels des clients et certaines commandes de pièces, concluant en ces termes: '…. c’est M. [W] [M] qui est le chef du garage de [Localité 8]'.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, il apparaît que M. [W] [M] relevait, à compter du 1er octobre 2020, de la classification conventionnelle de l’automobile correspondant à l’échelon 9 et en conséquence, sur la base du barème de rémunération attaché à cet échelon produit par le salarié sous sa pièce n°28, fixe sa créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Transac Auto Ménard à la somme de 3 804,96 euros brut à titre de rappel de salaire, outre celle de 380,49 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur formée par M. [W] [M] et ses demandes consécutives :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour une autre cause survenue au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée, et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il est acquis que, pour prospérer, l’action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit reposer sur des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture, et ainsi notamment aux indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, ainsi que cela a été exposé, les conditions dans lesquelles M. [W] [M] a exercé ses fonctions au sein de la société Transac Auto Ménard à compter du 1er octobre 2020 justifiaient qu’il bénéficie d’une modification de sa classification laquelle, initialement fixée à l’échelon 3 prévue par la convention collective applicable dans l’entreprise, était demeurée identique tout au long de la relation de travail et ce malgré la demande de revalorisation que le salarié avait formulée dans son courrier précité du 28 mai 2022, l’employeur n’y ayant pas donné suite.
La cour considère que ces circonstances caractérisent un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations contractuelles pour avoir empêché la poursuite du contrat qui le liait à M. [W] [M]. Dès lors, il convient de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la société Transac Auto Ménard au 19 janvier 2023 et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences financières
M. [W] [M] présente ses demandes calculées sur la base d’un salaire mensuel évalué au coefficient de l’échelon 9 de la convention collective applicable.
— La cour fixe la créance de M. [W] [M] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Transac Auto Ménard à titre d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4292,45 euros brut correspondant à deux mois de salaire, outre 429,24 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Au regard de la revalorisation de son salaire consécutive à son repositionnement dans la classification conventionnelle et du calcul de l’indemnité légale de licenciement tel que repris dans ses écritures, M. [W] [M] peut prétendre au paiement d’un reliquat d’un montant de 1161,31 euros à ce titre compte tenu de l’indemnité versée au moment de son licenciement économique.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, la cour fixe le montant de l’indemnité allouée à M. [W] [M], en tenant compte du minimum (2,5 mois de salaire brut) et le maximum (14,5 mois de salaire brut) prévus par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier après revalorisation, de son âge (38 ans au jour de la rupture), de son ancienneté (18 années complètes), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, à la somme de 10 000 euros. Cette somme sera à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Transac Auto Ménard.
Enfin, la cour ordonne à la Selarl [Adresse 10] de remettre à M. [W] [M] des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et d’une attestation France Travail rectifiés et dit n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une astreinte.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] [M] ayant obtenu gain de cause pour une large partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront mis à la charge de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Transac Auto Ménard.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Blois, sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [M] de sa demande de rappel de salaire sur la base de l’échelon 17 de la convention collective applicable ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Fixe la créance de M. [W] [M] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Transac Auto Ménard, à la somme de 3 804,96 euros brut au titre de rappel de salaire, outre 380,49 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [M] aux torts de la société Transac Auto Ménard à la date du 19 janvier 2023 ;
Dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [W] [M] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Transac Auto Ménard comme suit :
— 10 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 4292,45 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 429,24 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1161,31 euros au titre du complément d’indemnité de licenciement ;
Ordonne à la Selarl [Adresse 10] es qualité de remettre à M. [W] [M] des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés et dit n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA d'[Localité 7] et à la Selarl [Adresse 10] ;
Rappelle que la garantie de l’AGS est subsidiaire et que donc la présente décision est opposable au CGEA d'[Localité 7] dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur judiciaire;
Rappelle que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du même code ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la procédure collective ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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