Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 févr. 2025, n° 22/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 juillet 2022, N° 20/00383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00031
27 Février 2025
— --------------
N° RG 22/01947 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZKF
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Pole social du TJ de METZ
06 Juillet 2022
20/00383
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Y], né le 14 septembre 1948, a travaillé en tant que mineur de fond et ensuite au jour au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) aux droits desquelles vient l’EPIC Charbonnages de France (CDF) du 2 décembre 1974 au 30 novembre 1997, où il a occupé les postes suivants à l’unité d’exploitation de [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 5] :
— apprenti-mineur du 02/12/1974 au 31/07/1975,
— piqueur traçage charbon du 01/08/1975 au 31/10/1977,
— abatteur boiseur du 01/11/1977 au 30/11/1981,
— préparateur au remblayage hydraulique du 01/12/1981 au 04/04/1983,
— abatteur boiseur du 05/04/1983 au 17/06/1987,
— préposé aux vestiaires bains douches du 01/09/1987 au 30/11/1987,
— ouvrier d’entretien carreau du 01/12/1987 au 30/09/1988,
— lampiste du 01/10/1988 au 30/11/1997.
Le 1er janvier 2008, l’EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), représentant l’Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Il est intervenu volontairement à la présente procédure.
M. [F] [Y] a déclaré le 14 mai 2018 auprès de la caisse d’assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou CANSSM) être atteint d’une maladie professionnelle, sous forme « d’atteinte pleurale » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l’appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 7 novembre 2017 établi par le docteur [T], pneumologue, faisant état de plaques pleurales calcifiée.
Par décision en date du 14 novembre 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 18 mars 2019, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’incapacité de 5% avec une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros correspondant à ce taux d’incapacité permanente partielle à la date du 8 novembre 2017, lendemain de la date de consolidation.
Selon quittance subrogative du 3 juillet 2019, M. [F] [Y] a accepté l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante se décomposant comme suit :
' 12 600 euros au titre du préjudice moral,
' 200 euros au titre du préjudice physique,
' 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le FIVA subrogé dans les droits de M. [F] [Y] a attrait les Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur le 3 mars 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [F] [Y], et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle. Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM ou aisse) de Moselle qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 6 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines,
— déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [Y], recevable en ses demandes,
— dit que la maladie professionnelle de M. [F] [Y] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l’agent judiciaire de l’état (AJE), venant aux droits de Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine ;
— ordonné la majoration maximale de l’indemnité en capital allouée à M. [F] [Y] dans les conditions fixées prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de ce-dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— dit que cette majoration sera versée par la CPAM de la Moselle au FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [Y]
— débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [F] [Y], à savoir le préjudice moral, physique et d’agrément ;
— dit que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre l’AJE pour les sommes dont elle a fait l’avance ;
— condamné l’AJE à rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer au titre des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [F] [Y] inscrite au tableau 30B ;
— condamné l’AJE à verser la somme 1 000,00 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte remis au greffe le 26 juillet 2022, le FIVA a partiellement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre du 19 juillet 2022, l’accusé de réception ne figurant pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions récapitulatives datées du 17 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [F] [Y] à savoir son préjudice moral, physique et d’agrément ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [F] [Y] comme suit :
. souffrances morales : 12 600 euros
. souffrances physiques : 200 euros
. préjudice d’agrément : 1 000 euros
. TOTAL 13 800 euros.
— dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— réformer également le jugement en ce qu’il a ordonné le versement de la majoration du capital au FIVA,
— dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros directement à M. [F] [Y],
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner l’AJE à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé portant appel incident datées du 22 juillet 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 6 juillet 2022 en ce qu’il a dit que la maladie déclarée par M. [F] [Y] est due à une faute inexcusable de l’établissement Charbonnages de France,
— Juger que la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’ancien exploitant n’est pas rapportée,
— Débouter le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement du 6 juillet 2022 en ce qu’il a débouté le FIVA de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— Débouter le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément,
— Réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées,
En tout état de cause :
— Rejeter les demandes d’article 700 du CPC formulées par le FIVA,
— Dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier daté du 11 janvier 2024, soutenu oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base, mais sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
Le FIVA subrogé dans les droits de M. [F] [Y] estime que les conditions légales pour présumer l’origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies par la reconnaissance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de la caisse le 20 mars 2018, et notamment par les deux attestations produites d’anciens collègues des HBL travaillant dans les mêmes puits qui confirment que l’assuré a été exposé au risque d’inhalation de poussière d’amiante lors de ses fonctions au fond.
L’AJE soutient quant à lui que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que toutes les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l’exposition de M. [F] [Y] au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des Houillères du bassin de Lorraine devenues par la suite Charbonnages de France dont l’ANGDM ne reconnait pas l’exposition de l’assuré à ce risque au cours de ses fonctions exercées au fond.
Il fait valoir que le FIVA ne rapporte aucunement la preuve d’une exposition au risque de M. [Y] (inhalation de la poussière d’amiante) et critique le caractère général et lacunaire des deux attestations produites par la victime, notamment en ce que les témoins n’indiquent pas les fonctions occupées conjointement avec elle, ce qui aurait permis d’établir le lien de collègue de travail direct avec M. [F] [Y], et en l’absence du relevé de carrière et d’emploi des témoins.
Il indique que les deux attestations générales de Mrs. [H] et [U] versées en appel ne peuvent être retenues par la cour en ce qu’elles ne font aucunement référence à la victime.
La caisse s’en remet à la sagesse de la cour.
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Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [F] [Y] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par l’AJE l’exposition professionnelle de M. [F] [Y] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois établi par l’ANGDM le 20 septembre 2017 que M. [F] [Y] a exercé au fond de la mine pendant 12 ans et 6 mois du 24 du 2 décembre 1974 au 17 juin 1987 dans l’unité d’exploitation de [Localité 6], [Localité 9], et [Localité 5] aux fonctions suivantes : apprenti-mineur, abatteur boiseur, piqueur traçage charbon, préparateur au remblayage hydraulique. Il a ensuite travaillé au jour pendant 10 ans et 5 mois du 18 juin 1987 au 30 novembre 1997 en qualité de préposé aux vestiaires bains douches, ouvrier d’entretien carreau, puis lampiste.
Par ailleurs, le FIVA transmet les attestations de M. [A] et de M. [I] (pièces victime n°18 et 19 du FIVA) et de MM. [H] et [U] (pièces employeur n°10 et 11 du FIVA) décrivant leurs conditions de travail au fond de la mine sans évoquer celles de M. [F] [Y], de telle sorte que ces témoignages ne peuvent être retenus par la cour au motif qu’il ne s’agit pas de collègue de travail direct de l’assuré.
Les conditions de travail de M. [F] [Y] sont précisées par deux de ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [W] et [K] (pièces victime n°12 à n°13, puis 20 et 21 du FIVA) qui, après avoir produit leur relevé de carrière ou certificat de travail, indiquent :
M. [W] : « (j') atteste avoir côtoyé et travaillé avec Monsieur [Y] [F] aux houillères du bassin de lorraine au puits [Localité 9] de 1975 à 1983 dans les tailles d’exploitation du charbon. Je peux attester que Monsieur [Y] a manipulé de nombreux engins amiantés dans les différents chantiers d’exploitation charbon, comme des palans 1 et 2 T, des treuils de man’uvre, des scrapers, des freins de convoyeurs blindés. Tous ces engins possédaient des systèmes de freinage à base d’amiante et donc à chaque fois qu’on les utilisait, ils envoyaient dans l’air des poussières d’amiante, que nous respirions sans aucune protection. Nous avons aussi été exposé aux poussières d’amiante lors de la manipulation de joints et plaques d’amiante dans lesquelles nous découpions des joints. J’ai vu souvent Monsieur [Y] installer des lignes de conduite d’énergie. Pour cela il devait gratter les anciens joints amiantés sur les brides de jonction des conduites au couteau et à la brosse métallique pour nettoyer les portées de joint afin d’avoir une bonne étanchéité des conduites après avoir placé le nouveau joint. Cette opération dispersait dans l’air de la mine des poussières d’amiante que les mineurs dont Monsieur [Y] respiraient. Nous n’avons jamais été prévenus ni par notre hiérarchie, ni par la médecine du travail, ni par des campagnes de sécurité sur le thème du danger de l’amiante au fond de la mine, ni jamais été obligé de porter une quelconque face à ce danger. Les masques contre les poussières n’étaient portés qu’au cours des phases d’abattage et du chargement du charbon et encore ce n’était pas obligatoire, dans les autres phases de travail les masques n’étaient jamais utilisés. De toute façon, nous savons aujourd’hui que les masques n’étaient pas adaptés pour nous protéger des fines poussières d’amiante.»
M. [K] : « j’ai travaillé avec Monsieur [Y] [F] de 1975 à 1981 au puits [Localité 9] dans le même secteur d’activité, dans les mêmes chantiers, au même types de chantier, avec les mêmes matériels et matériaux contenant et diffusant de l’amiante. Nous avons respiré des poussières d’amiante provenant des matériels et matériaux utilisés dans les galerie et chantiers confinés du fond de la mine (treuils de halage D8 et D15, treuils de scrappage, joints de conduite, plaques d’amiante, palans manuel de levage à chaine). Je l’ai vu à maintes reprises man’uvrer des treuils D8 et D15 pour déplacer du matériel. Ces treuils avaient des système de freinage de type « ferrodo » qui à chaque sollicitation laissaient échapper des poussières d’amiante. Nous avons employé des treuils de scrappage pour le déblocage des déblais. Ce treuils qui avaient aussi leur garniture de freins amiantés à l’air libre étaient très sollicités lors de leur fonctionnement et leurs freins chauffaient beaucoup, ce qui avait pour conséquence de les lustrer et pour éviter tout patinage, nous étions appelés à les gratter souvent. Ces treuils libéraient des poussières d’amiante lors de leur fonctionnement mais aussi lors de leurs entretiens. Par exemple, on lançait régulièrement une poignée de petit cailloux entre le tambour et les garnitures de freins, ce qui avait pour effet de rayer les bandes de freinage et d’améliorer leur fonctionnement mais, on le sait aujourd’hui, malheureusement aussi, d’envoyer dans l’air ambiant des poussières d’amiante. On n’était pas informé des dangers de l’amiante. Les masques n’étaient pas prévus contre les poussières d’amiante et de plus, ce n’était pas obligatoire de porter un masque et il était impossible de porter les en permanence (sueur, frottement, irritations). Nous avons utilisé beaucoup de matériels qui aujourd’hui s’avèrent qu’ils contenaient de l’amiante, ce que je ne savais pas à l’époque. C’est incompréhensible de nous avoir caché les dangers de l’amiante ».
Il apparait que ces deux témoins prennent le soin de préciser qu’ils ont travaillé avec M. [F] [Y] dans les puits de [Localité 9], chacun sur la même période travaillée de la victime en sein de ces puits allant de 1975 à 1983.
Mrs [W] et [K] attestent avoir personnellement assisté aux faits décrits, et donnent des détails sur les conditions de travail dans lesquelles ils ont exercé aux côtés de M. [F] [Y], précisant les travaux au cours desquels ce dernier était en contact avec les poussières d’amiante qui se trouvaient en suspension dans l’air respiré (manipulation de treuils et de palans dont le moteur et les freins étaient en amiante et qui libéraient de la poussières dans l’atmosphère ambiante ; utilisation joints de conduite et plaques amiantés pour installer des lignes de conduite d’énergie).
Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires quant à la détermination des fonctions exactes exercées par les témoins, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, ces attestations, dont la rédaction permet de se convaincre qu’il s’agit de collègues de travail directs de M. [F] [Y], comportent des passages qui leur sont propres et qui sont suffisamment précis et circonstanciés quant aux postes de travail concernés et quant aux circonstances de temps et de lieu des faits décrits.
Aussi le caractère probant de ces deux attestations sera retenu par la cour, étant relevé que l’AJE n’apporte aucun élément précis permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (joints en amiante) mais également de l’usage ou du travail à proximité d’engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans).
Ces témoignages ne sont pas contredits par les pièces générales de l’AJE qui ne permettent pas d’écarter les descriptions précises des témoins des conditions de travail de M. [F] [Y].
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [F] [Y] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnages de France auquel l’AJE est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Le FIVA subrogé dans les droits de M. [F] [Y] fait valoir que les HBL avaient conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable notamment en application du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’elles se sont abstenues de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’AJE expose que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il insiste sur le fait que les Charbonnages de France avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d’exclure une pollution généralisée à l’amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes d’arrosages, d’abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d’aérage, utilisation de joints non amiantés, conduisant à une baisse conséquente du taux d’empoussiérage.
L’AJE ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951 notamment pour lutter contre l’empoussièrement.
Il critique l’imprécision et les lacunes des attestations produites notamment sur l’insuffisance de description des conditions de mise à disposition des moyens de protection individuelle et collective de travail lorsqu’ils étaient mineurs au fond.
Il soulève également que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du FIVA et des témoins de M. [F] [Y].
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux auquel il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les HBL puis par les Charbonnages de France
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [O] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les Charbonnages de France disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [P], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des Charbonnages de France d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [F] [Y], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié embauché le 2 décembre 1974.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [F] [Y] dans les chantiers du fond, il en résulte que les HBL puis les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
C’est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu’avaient ou auraient dû avoir les HBL puis les Charbonnages de France, des effets nocifs de l’amiante sur la santé de M. [F] [Y].
Sur les mesures prises par l’employeur
Le FIVA subrogé dans les droits de M. [F] [Y] indique que la victime n’avait bénéficié d’aucune mise en garde individuelle du danger pour la santé de l’inhalation de poussières d’amiante, et qu’il ne bénéficiait pour l’exécution des travaux d’aucune protection respiratoire efficace individuelle et collective contre les poussières d’amiante.
Ses déclarations sont confirmées par les attestations rédigées, en des termes suffisamment explicites, par ses deux collègues directs de travail, Messieurs [W] et [K], qui indiquent que M. [F] [Y] n’a pas été informé, ni par son employeur ni par la médecine du travail des dangers de l’amiante au cours de ses emplois au fond de la mine, sans qu’une campagne de prévention lié aux dangers de l’amiante soit mise en place par les HBL, et qu’il a travaillé toutes ces années au fond sans protection adaptée à l’inhalation de poussières d’amiante en l’absence de masques particuliers destinés à lutter contre l’absorption des particules d’amiante et sans obligation enjointe par leur hiérarchie d’en porter.
L’AJE ne peut sans contradiction prétendre que l’établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [F] [Y] contre ce risque.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [F] [Y].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu’elle a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n°58 de l’AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [F] [Y] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l’AJE indique qu’elle a été mise en place par l’exploitant minier à compter de 1977.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les HBL puis les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [F] [Y] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [F] [Y] doit être déclarée due à la faute inexcusable de HBL devenu Charbonnages de France, et que le jugement du 6 juillet 2022 est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [F] [Y].
Le FIVA sollicite de la cour que cette majoration soit directement versée à M. [F] [Y].
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été finalement reconnu (5%), M. [F] [Y] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1 958,18 euros.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [Y] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [F] [Y].
La cour confirme les dispositions du jugement de première instance sur ce point, sauf en ce qu’il a ordonné que la majoration de l’indemnité en capital soit versée au FIVA subrogé dans les droits de M. [F] [Y], et ordonne le versement de la majoration par la caisse directement à celui-ci.
Sur les préjudices personnels de M. [F] [Y].
Le FIVA subrogé dans les droits de M. [F] [Y] souligne que les plaques pleurales calcifiées de la victime ont un impact sur la fonction respiratoire ventilatoire et provoquent des douleurs thoraciques. Il expose que la victime a subi un préjudice moral né au moment du diagnostic de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B à l’âge de 69 ans, ainsi qu’un préjudice moral d’anxiété indemnisable lié au caractère évolutif de la maladie. Il explique également que la victime ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs.
L’AJE considère qu’il n’existe pas de préjudice physique et moral distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l’indemnité en capital versée et que le FIVA ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral et physique, ni ne justifie d’un préjudice d’agrément résultant de l’arrêt d’une pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir par la victime en raison du diagnostic de la maladie professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, s’en remet à la cour.
Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, qui a indemnisé M. [F] [Y] de ses préjudices personnels, est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve que soient caractérisés les préjudices invoqués.
S’agissant des souffrances physiques, les seules pièces médicales produites par le FIVA sont le compte rendu du scanner thoracique du 4 août 2017, un compte-rendu d’exploration fonctionnelle respiratoire du 7 novembre 2017 et les conclusions du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente de l’assuré(Pièce n°14 appelant) ne permettent aucunement de caractériser l’existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle dont est atteint M. [F] [Y], les médecins sollicités ne faisant état d’aucune douleur thoracique ou de souffrances respiratoires.
Le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [F] [Y] était âgé de 69 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’inhalation de poussières d’amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l’âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l’allocation de la somme de 12 600 euros réclamée par le FIVA.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu’elle soit, celui-ci mentionnant seulement que M. [Y] ne peut plus se livrer à ses « activités courantes ».
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément d’un montant de 1 000 euros a ainsi, à juste titre, été rejetée par les juges de première instance. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
*****
C’est donc en définitive la somme de 12 600 euros que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par M. [F] [Y].
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
La CPAM de Moselle demande à la cour que l’AJE soit condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer au FIVA et à M. [F] [Y] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’AJE ne formule aucune observation sur l’action récursoire de la caisse.
**********************
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, et à demander à ce que ce dernier soit condamné à lui verser les sommes qu’elle sera tenue d’avancer à M. [F] [Y] au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi qu’au FIVA au titre des souffrances morales indemnisées par la présente décision.
Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à condamner l’AJE à verser la somme de 3 000 euros au FIVA peu importe que l’organisme d’indemnisation perçoivent une contribution financière de l’état, l’article 700 du code de procédure civile couvrant les frais exposés par ledit organisme au titre de la présente procédure.
Enfin, l’AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance sur lesquels les juges de première instance ne se sont pas prononcés dans le dispositif de la décision, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 6 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a ordonné le versement de la majoration de l’indemnité en capital par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) subrogé dans les droits M. [F] [Y] et débouté le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances morales subies par M. [F] [Y].
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE le versement de la majoration de l’indemnité en capital par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM directement à M. [F] [Y],
FIXE à la somme de 12 600 euros (douze mille six cent euros) l’indemnisation du préjudice moral subi par M. [F] [Y] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 30B,
DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), créancier subrogé,
RAPPELLE que l’Agent judiciaire de l’Etat est condamné à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM les sommes que celle-ci sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des souffrances morales subies par la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 3 000 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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